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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

69

 

PE08.003615-DBT/MAO/SSM


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 16 février 2010

_____________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges      :           Mme   Epard et M. Winzap

Greffière :           Mme   de Quattro Pfeiffer

 

 

*****

 

 

 

Art. 47,  49 CP ;  447 CPP

 

 

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le jugement rendu le 23 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

                        Elle considère :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 23 décembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que S.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation, vol d'usage, conduite sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II) ; l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois et à une amende de 300 fr. (III) ; a révoqué le sursis accordé le 6 avril 2006 par le Juge d'instruction du Nord vaudois à une peine de trois mois d'emprisonnement et ordonné l'exécution de cette peine (V).

 

 

B.                    Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.                     L'accusé S.________, ressortissant kosovar né en 1987, célibataire, sans formation, est arrivé en Suisse en 1998, où il a achevé sa scolarité et exercé plusieurs emplois temporaires. Titulaire d'une autorisation d'établissement de type C, il vit chez ses parents et bénéficie du revenu d'insertion.

 

                        Figurent à son casier judiciaire les deux inscriptions suivantes :

 

-    6 avril 2006, Juge d'instruction du Nord vaudois, trois mois d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans et 1'000 fr. d'amende pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et délit contre la loi fédérale sur les armes ;

 

-    19 décembre 2007, Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, peine privative de liberté de quarante-cinq jours pour recel, défaut d'avis en cas de trouvaille, violation des devoirs en cas d'accident, circuler sans permis de conduire, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

                        L'accusé a en outre fait l'objet de diverses condamnations infligées par le Tribunal des mineurs, dont le casier judiciaire ne fait pas mention, ainsi que d'une mesure administrative en matière de circulation routière le 12 janvier 2007 lui refusant la délivrance d'un permis pour une durée de six mois pour conduite sans permis.

 

2.                     a) En date du 16 juillet 2007, l'accusé a été surpris à 22h45 alors qu'il conduisait tous feux éteints un motocycle subtilisé à sa sœur sans être titulaire du permis de conduire nécessaire. Pour ces faits, admis par l'intéressé, ce dernier a été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de violation simple des règles de la circulation routière, de vol d'usage et de conduite sans permis.

 

                        b) Entre le 19 décembre 2007 et le 21 octobre 2008, l'accusé a régulièrement fumé du cannabis, ce qu'il a reconnu faire encore occasionnellement à raison d'une à deux fois par mois. En raison de ces faits, il a été reconnu coupable par les premiers juges de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

                        c) Le 22 février 2008, l'accusé et U.________ ont fracturé la porte des caves de M.________ et d'I.________, avant de s'emparer d'un snowboard, de bottes et de bouteilles de vin rouge qui se trouvaient dans la cave de cette dernière.

 

                        L'accusé a admis les faits, hormis s'agissant des bouteilles de vin, qu'il a nié avoir dérobé. Suite au retrait de la plainte de M.________, l'intéressé a néanmoins été reconnu coupable de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile en ce qui concerne la cave d'I.________.

 

                        d) En date du 20 avril 2008, vers 5h00, S.________, G.________ et E.________ ont fouillé une sacoche noire que ce dernier venait de dérober en s'introduisant dans une voiture non verrouillée où dormait R.________. N'ayant rien trouvé d'intéressant, les trois hommes ont jeté le sac dans une poubelle.

 

                        L'accusé ayant admis les faits, il a été reconnu coupable de recel, malgré le retrait de la plainte de la victime, les premiers juges ayant considéré qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'importance mineure.

 

                        e) Enfin, le 10 août 2008, suite au refus de L.________ de lui donner le joint qu'il était en train de fumer, S.________ lui a assené un coup de tête au niveau du front, puis un coup de lame sur le côté droit du cou, blessant ainsi sa victime sur une dizaine de centimètres. La plaie a nécessité neuf points de suture.

 

                        Quand bien même l'accusé, qui avait admis les faits dans un premier temps, est ensuite revenu sur ses déclarations en cours d'audience s'agissant de la lame utilisée, le tribunal s'en est tenu aux premières explications données par l'intéressé et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées pour avoir fait usage, si ce n'est d'une arme, à tout le moins d'un objet dangereux. L.________ a retiré sa plainte.

 

3.                     Appréciant la culpabilité de l'accusé, le Tribunal correctionnel a retenu à sa charge le concours d'infractions. Il a relevé en particulier que les antécédents de l'intéressé étaient défavorables, que ce dernier avait multiplié les infractions sur une période d'à peine plus d'une année, qu'il n'avait pas hésité à s'en prendre à l'intégrité corporelle d'autrui pour un motif extrêmement futile et qu'il paraissait totalement imperméable aux décisions de justice le concernant. Les premiers juges ont eu le sentiment qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de ses agissements et de l'aspect totalement inadéquat de son comportement et que seule une peine privative de liberté d'une certaine quotité était dès lors de nature à le détourner de la délinquance. Ils ont ainsi prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de sept mois partiellement complémentaire à celle infligée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 19 décembre 2007, fixé l'amende à 300 fr. et révoqué le sursis accordé par le Juge d'instruction du Nord vaudois le 6 avril 2006.

 

 

C.                    En temps utile, S.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine réduite selon ce que justice dira, les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l'Etat.

 

 

                        En droit :

 

 

1.                   Le présent recours tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la Cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 1 et 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01] ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. ch. 8, pp. 70 s.).

 

 

2.                     Le recourant considère que la peine de sept mois qui lui a été infligée est arbitrairement sévère. Il reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il a admis l'essentiel des faits et collaboré à l'enquête.

 

                        a) Selon l'art. 47 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette même disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

 

                        L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 415 al. 3 CPP ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées ; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010, c. 5.1).

 

                        b) En l'espèce, le recourant a commis toute une série d'infractions, dont la plus grave est le vol, passible de cinq ans de peine privative de liberté (cf. art. 139 CP). Or, compte tenu de la circonstance aggravante du concours, retenue à juste titre par les premiers juges, la peine prononcée se situe bien en dessous de la peine théorique maximale de sept ans et demi au sens de l'art. 49 CP.

 

                        Le tribunal a retenu que la culpabilité du recourant ne devait pas être minimisée. Il a relevé en particulier que ce dernier avait multiplié les infractions sur une période d'à peine plus d'une année, qu'il s'en était pris à l'intégrité corporelle d'un tiers pour un motif extrêmement futile et que ses antécédents étaient défavorables. Les premiers juges ont eu le sentiment que l'accusé n'avait pas pris conscience de la gravité de ses agissements et de l'aspect totalement inadéquat de son comportement. Ils n'ont vu aucun élément à décharge, « les vagues regrets et excuses formulées aux débats sonn[ant] bien creux ».

 

                        Tous ces éléments d'appréciation sont pertinents et les premiers juges n'en ont omis aucun. Il n'est notamment pas possible de retenir une collaboration importante avec la justice. En effet, s'agissant du vol, le recourant a tergiversé, en tentant de revenir sur ce qu'il avait dit à l'enquête, tandis que s'agissant des lésions corporelles, il a également changé de version.

 

                        Dès lors, force est de constater que les premiers juges se sont fondés sur des critères adéquats et que la peine n'est pas arbitrairement sévère.

 

                        c) Le recourant ne conteste pas le genre de peine pour lequel il a été condamné. Au demeurant, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé une peine privative de liberté.

 

                        Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et paraissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'accusé, respectivement qui le touche le moins durement. A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur. Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2 ; TF 6B_576/2008 du 28 novembre 2008, c. 2.3).

 

                        En l'occurrence, le recourant a déjà été condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté, sans toutefois s'être amendé. Comme l'ont relevé les premiers juges, il a recommencé à commettre des délits environ deux mois après sa seconde condamnation et a notamment récidivé en cours d'enquête, donnant ainsi l'impression d'être totalement imperméable aux décisions de justice le concernant et de ne pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il serait dès lors complètement illusoire de considérer une peine pécuniaire, dont le montant du jour-amende serait au surplus forcément très modeste, comme adéquate du point de vue de la prévention.

 

                        Cela étant, le recours doit être rejeté en ce qui concerne la peine infligée.

 

 

3.                     Le recourant conteste également la révocation du sursis accordé le 6 avril 2006 par le Juge d'instruction du Nord vaudois à une peine de trois mois d'emprisonnement. Il n'a cependant pris aucune conclusion tendant à la non révocation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette question (cf. supra, c. 1).

 

                        Quoi qu'il en soit, le grief ne pourrait être que rejeté, dès lors que, comme vu ci-dessus, le pronostic est clairement défavorable (TF 6B_161/2009 du 7 mai 2009, c. 2.4 ; TF 6B_296/2007 du 30 août 2007, c. 1.2 ; voir également sur cette question ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).

 

 

4.                     Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et le jugement confirmé.

 

                        Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 300 fr., seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée.

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    Le jugement est confirmé.

 

                III.    Les frais de deuxième instance, par 1'340 fr. (mille trois cent quarante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant S.________.

 

               IV.    Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'S.________ se soit améliorée.

 

                V.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

Du 18 février 2010

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au recourant et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             La greffière :

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Me Aude Visinand, avocate-stagiaire (pour S.________),

-      Mme I.________,

-      M. L.________,

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

-      Service Sinistres Suisse SA (réf. 29.08.0376-va, assuré n° 95121147)

‑      Service de la population, secteur étrangers (20.06.1987),

‑      Ministère public de la Confédération,

-      Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

                                                                                                             La greffière :