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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE07.020722-PVA/TDE/gru |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 17 février 2010
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Présidence de M. C R E U X, président
Juges : M. Battistolo et Mme Epard
Greffier : M. Ritter
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Art. 120 al. 3 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le prononcé rendu le 8 décembre 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
En fait :
A. Par prononcé du 8 décembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement l'opposition formée par M.________ par courrier du 24 novembre 2009 contre l'ordonnance de condamnation rendue le 10 avril 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de M.________ (II).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Par ordonnance du 10 avril 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné M.________, pour violation d'une obligation d'entretien, à 90 jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 50 fr. L'ordonnance a été adressée au père de l'accusé, [...], chez qui l'intéressé avait indiqué être domicilié à cette époque. Le pli avec accusé de réception la contenant a été retiré le 11 avril 2008 par [...], en sa qualité de personne faisant ménage commun avec le destinataire de l'envoi.
En droit, le premier juge a considéré que l'ordonnance avait validement été notifiée. Dès lors, l'opposition, interjetée le 24 novembre 2009 seulement, était manifestement tardive et, partant, irrecevable.
C. En temps utile, M.________ a recouru contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il soit dit que l'opposition est recevable.
En droit :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision déclarant irrecevable une opposition dirigée contre une ordonnance de condamnation. Le juge de la recevabilité de l'opposition est celui dont elle entraînerait la saisine si elle était recevable. L'art. 312 CPP s'applique donc par analogie et la voie de recours est celle de l'art. 410 al. 3 CPP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 7 ad art. 410 CPP).
Le recours est exclusivement en réforme. La question litigieuse est de savoir si le délai d'opposition a commencé à courir, dans l'affirmative depuis quand. Trancher cette question implique de déterminer si la notification, opérée en main du père du recourant le 11 avril 2008, a été validement effectuée.
b) Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105).
2. Selon l'art. 266 al. 1 CPP, le juge notifie aux parties, sauf au Ministère public, une copie complète de son ordonnance. Les art. 118 à 121 CPP sont applicables par analogie à la notification de l'ordonnance de condamnation (JT 1974 III 64). Pour les décisions qui ouvrent une voie de recours au destinataire, il y a lieu de procéder par lettre signature avec accusé de réception (Bovay et alii, op. cit., n. 1.5 et n. 1.6 ad art. 118 CPP, n. 1 ad art. 120 CPP, n. 1 ad art. 121 CPP).
En vertu des conditions générales de la Poste Suisse, toutes les personnes présentes au même domicile ont qualité pour prendre livraison des envois (art. 2.3.5. des Conditions générales de la Poste Suisse, avril 2008).
Il découle de l'art. 120 al. 3 CPP qu'un acte judiciaire est réputé notifié le jour où il est remis à son destinataire ou à une personne faisant ménage commun avec ledit destinataire. A défaut de ménage commun, la remise de l'acte à un tiers est irrégulière (Cass., T., 22 mars 1990). L'art. 132 al. 1 CPP prévoit que les délais sont fixés par jours et s'entendent de jours pleins; ils ne comprennent pas le jour d'où ils partent.
Un acte judiciaire notifié par pli postal recommandé est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 123 III 492, JT 1999 II 109, c. 1; ATF 120 III 3, JT 1996 II 136, c. 1). Les parties à une procédure judiciaire sont tenues de prévoir qu'un acte judiciaire leur sera notifié dans un avenir plus ou moins proche et à prendre, si elles s'absentent, des mesures particulières pour qu'il leur parvienne. Si elles négligent de prendre ces mesures, elles sont réputées avoir reçu notification de l'acte judiciaire qui leur est destiné au jour de l'échec de la notification (cf. ATF 116 Ia 90, c. 2 pp. 92 s. et les références).
3.a) Dans le cas particulier, l'ordonnance a été communiquée au recourant à l'adresse de son père, avec lequel il avait déclaré faire ménage commun. Aussi bien est-ce l'adresse de [...] qui figure sur les courriers au dossier, tout comme c'est à nouveau cette adresse que le recourant avait donnée au juge d'instruction lorsqu'il avait été entendu par ce dernier, même si l'intéressé avait précisé qu'il disposait par ailleurs d'une case postale distincte de celle de son père.
b) Le recourant savait qu'une enquête pénale était dirigée contre lui, à telle enseigne, du reste, qu'il avait recouru devant le Tribunal d'accusation contre le refus du président de lui désigner un défenseur d'office, ce alors même que la décision contestée avait été notifiée à l'adresse de son père. De surcroît, dans son recours incident, l'intéressé n'avait pas attiré l'attention de l'autorité sur le point que les avis devraient être notifiés à sa case postale personnelle. Bien plutôt, il s'est limité à mentionner l'adresse de son père. Il ne saurait donc se prétendre surpris dans sa bonne foi par la notification dont la validité est ici contestée.
c) Cela étant, le recourant soutient que la notification de l'ordonnance est invalide au motif que seul le nom de son père figurait sur le pli. Il est exact que l'accusé de réception mentionne le patronyme et le prénom du père de l'intéressé, ces indications étant dépourvues de la mention "pour adresse" avec référence au recourant lui-même. Peu importe toutefois, dès lors que c'est l'intéressé lui-même qui avait fait élection de domicile chez son père durant la procédure. Ce moyen n'est donc pas de nature à infirmer la notification de l'ordonnance.
d) Le recourant soutient en outre que, si son propre nom avait été accolé à celui de son père, une fiche de retrait aurait néanmoins été déposée dans sa case postale personnelle, dont l'existence avait été portée à la connaissance du juge d'instruction. Certes, un envoi avec accusé de réception peut être adressé à une case postale (Bovay et alii, op. cit., n. 1.7 ad art. 118 CPP). Il n'en reste pas moins que l'intéressé n'a jamais requis la notification des actes de procédure à l'adresse de sa case postale plutôt qu'à celle de son père. Ce faisant, il a donc, à tout le moins, donné à l'autorité le choix de l'adresse de notification. Il ne saurait dès lors à présent se plaindre de ce que la notification a été effectuée à l'adresse de son père.
4. Il s'ensuit que la notification, parfaite le 11 avril 2008, est valide. Partant, le délai d'opposition a commencé à courir le lundi 14 avril suivant. Interjetée le 24 novembre 2009 seulement, l'opposition est ainsi à l'évidence tardive.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le prononcé confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. M.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :