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TRIBUNAL CANTONAL |
518
PE08.013562-HNI/ACP/SWE |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 11 décembre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Winzap et Mme Bendani, juge suppléante
Greffier : Mme Matile
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Art. 122 CP, 125 CP; 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP et 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le 10 novembre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 novembre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que R.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (I et II); suspendu l'exécution de la peine et fixé à R.________ un délai d'épreuve de deux ans (III); condamné R.________ à une amende de 500 fr. et dit qu'à défaut de paiement, la peine privative de liberté serait de dix jours (IV et V) ; donné acte de ses réserves civiles à F.________ (VI); mis les frais de la cause, par 6'254 fr. 20, à la charge de R.________ (VII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. Le 27 novembre 2006, un accident de la circulation s'est produit à Ropraz, route d'Ussières, au droit du débouché de la route des Granges. Au moment de l'accident, la route était sèche et le ciel dégagé. A l'endroit de l'accident, les deux courants du trafic, sur la route d'Ussières, sont séparés par une ligne de sécurité et cette dernière, au droit du débouché sur la route des Granges, laisse place à une ligne de direction permettant aux automobilistes d'emprunter et de quitter ladite route.
R.________ venait de Mézières au volant de sa voiture de livraison et circulait en direction de son domicile à Ropraz. Il a enclenché ses indicateurs de direction gauche, alors qu'il circulait sur la route d'Ussières afin d'emprunter la route des Granges. Il a effectué cette manoeuvre, selon ses dires, à une vitesse de 20 à 30 km/h. Il a franchi la ligne de sécurité séparant les deux courants de trafic environ sept mètres avant la fin de cette ligne et a serré à gauche en coupant ainsi le virage pour emprunter la route des Granges. Le cyclomotoriste F.________ regagnait son domicile. Après avoir quitté la route de Berne à Ropraz, il a pris la direction de Peney-le-Jorat en empruntant la route d'Ussières, à une vitesse d'environ 30 km/h. Il n'a pu éviter la voiture de R.________ dont il a heurté le côté droit avant. Le cyclomotoriste qui portait un casque a été projeté sur le pare-brise de la voiture qu'il a heurté avec la tête avant de chuter lourdement sur le bitume.
R.________ a déclaré ne pas avoir vu le cyclomotoriste qui, selon ses dires, circulait sans éclairage. Il a toutefois reconnu avoir pris le virage trop serré à gauche et avoir franchi la ligne de sécurité.
2. En droit, retenant la version la plus favorable à l'accusé - soit que l'éclairage du cyclomoteur n'était pas en fonction lors de l'accident - le tribunal a considéré que R.________ avait commis deux infractions graves aux règles de la circulation en ne se conformant pas à la signalisation horizontale, en coupant une ligne de sécurité puis un virage en voulant s'engager sur la route des Granges complètement à gauche.
Le premier juge a estimé que les blessures subies par la victime, qui, prises ensemble, devaient être assimilées à une atteinte grave à l'intégrité corporelle, étaient en relation de causalité adéquate avec la faute commise par R.________. Il a souligné à cet égard que la faute concurrente commise par le cyclomotoriste lui-même - soit le fait d'avoir circulé sans les feux, sans être titulaire du permis nécessaire et en étant sous l'influence de produits stupéfiants - n'avait pas un caractère de gravité tel qu'elle apparaissait comme la cause de l'accident.
C. En temps utile, R.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
En droit :
Le recours de R.________ tend à la fois à la nullité et à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou encore des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
I. Recours en nullité
1. Se prévalant des art. 411 let. e, f, g, h et i CPP, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, d'une violation de la présomption d'innocence et de son droit d'être entendu.
a) On rappellera tout d'abord que le moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1991 III 45 ; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 103).
b) S'agissant de l'art. 411 let. h CPP, l'existence d'une insuffisance ou d'une lacune dans l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des faits stricto sensu, à savoir les éléments constitutifs d'une infraction d'une part et ceux relatifs à la situation personnelle de l'accusé d'autre part. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104).
c) Concernant le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP, ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l'appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
On précisera encore que dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF 1P.598/2001 du 25 mars 2002, c. 2, ad Cass., 21 décembre 2000, n° 570; Cass., 9 mars 1999, n° 249, précité; Cass., 10 septembre 1998, n° 379; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
d) Quant au principe in dubio pro reo, il ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique, mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. pp. 404 s.), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 421 à 425). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1ss, spéc. p. 21, n. 5).
e) Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 c. 2a/aa et les réf. cit.).
Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier, lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 c. 6c/cc; ATF 124 I 208 c. 4a).
2. Le recourant reproche au tribunal d'avoir synthétisé à l'excès les fautes concurrentes de la victime et de leur avoir ainsi accordé trop peu d'importance.
Cette critique est infondée. En effet, le premier juge n'a omis aucune des fautes dont fait état le recourant, à savoir que la victime circulait au guidon de son cyclomoteur sans avoir enclenché les feux de sa machine, qu'elle roulait sans être titulaire du permis de conduire nécessaire pour cyclomoteur et qu'elle était sous l'influence de produits stupéfiants. Il n'a pas non plus ignoré qu'F.________ souffrait de problèmes psychiques et d'une toxicomanie à l'héroïne (cf. jugement p. 10). Le fait que le tribunal ait synthétisé ces éléments ne viole ni le droit d'être entendu du recourant, ni le principe de la présomption d'innocence. Pour le reste, savoir si les fautes commises par F.________ et son état de santé étaient susceptibles d'interrompre le lien de causalité constitue une question de droit qui ne peut être examinée que dans le cadre d'un recours en réforme.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
3. Le recourant soutient que l'aggravation de l'état de santé d'F.________ résulterait de son manque de compliance aux traitements médicaux.
Lors de l'accident, F.________ a subi une luxation postérieure traumatique de la hanche gauche avec fracture multi-fragmentaire du mur postérieur du cotyle ainsi qu'une fracture de l'olécrane gauche et une rupture ligament croisé postérieur du genou gauche (cf. jgt, p. 8 i. f.). Selon la lettre de sortie du CHUV du 5 février 2007, F.________ a subi deux opérations dont les suites ont été simples (cf. P. 6). Lors de la consultation du 6 février 2007, le docteur Borens a noté une évolution favorable chez le patient; au niveau de la hanche en particulier, ce médecin a constaté que la cicatrice était calme, la mobilité complète et peu douloureuse; il n'a pas remarqué, sur les RX de bassin face, alaire et obturatrice, de déplacement secondaire au niveau du mur postérieur avec un matériel d'OS bien en place. F.________ a ensuite manqué un rendez-vous le 3 avril 2007 (cf. P. 6, p. 2).
Par la suite, le docteur Minger a examiné F.________ le 31 janvier 2008. Selon son protocole d'examen du 5 février 2008, ce patient souffre d'une toxicomanie à l'héroïne, en traitement par substitution à la méthadone et présente des troubles de l'humeur pour lesquels il a déjà été suivi à plusieurs reprises par un psychiatre, mais avec des difficultés de compliance dans le suivi du traitement. Ce médecin a constaté qu'après l'accident, les suites avaient été relativement simples et que la marche s'était améliorée dans un premier temps. Il a toutefois souligné que, depuis quelques mois, il y avait une péjoration en ce qui concernait la hanche et que la marche devenait de plus en plus difficile avec apparition d'un raccourcissement du membre inférieur gauche. Il a relevé une importante boiterie, un raccourcissement du membre inférieur d'environ 20 mm et une importante amyotrophie de la cuisse. Il a remarqué qu'une RX du bassin montrait la complication classique de cette luxation de la hanche avec une nécrose avasculaire et un effondrement de la zone portante de la tête fémorale (cf. P. 7).
Dans un courrier du 5 mai 2009, adressé à la mandataire de son patient, le docteur Minger a constaté que les rapports hospitaliers parlaient d'une évolution normale à court terme pour les traumatismes subis. Il a toutefois relevé que, par la suite, F.________, qui présentait des altérations psychiques graves et une toxicomanie, ne s'était probablement pas présenté aux rendez-vous de contrôle, qui étaient en règle générale effectués après ce type de lésions, qu'en effet une fracture-luxation du cotyle impliquait un risque assez élevé d'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale et que c'était effectivement ce qui s'était produit chez ce patient et qui avait abouti à l'état explicité dans son rapport et nécessitant idéalement l'implantation d'une prothèse totale de la hanche. Il a expressément conclu que la destruction de la hanche était très clairement en relation avec le traumatisme initial et qu'il était tout à fait usuel que cette complication ne devînt manifeste que quelques mois, voire des fois mêmes jusqu'à 2 ou 3 ans après l'accident (cf. P. 76).
Sur la base de ces éléments et plus particulièrement de l'avis clairement exprimé ci-dessus par le docteur Minger et des complications usuelles liées à une fracture-luxation du cotyle, l'appréciation du tribunal échappe à tout arbitraire et ne viole pas les droits du recourant lorsqu'il retient que la destruction de la hanche d'F.________ est en relation avec le traumatisme subi lors de l'accident du 27 novembre 2006.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, l'ensemble du recours en nullité.
II. Recours en réforme
1. Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement, sous réserve d'inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447 al. 2 CPP. Il n'y en a pas en l'espèce.
2. Invoquant une violation des art. 122 et 125 CP, le recourant conteste tout d'abord la gravité des lésions subies par la victime. Il estime que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence de lésions corporelles graves dans le cas particulier.
a) Sont graves au sens de l'art. 125 al. 2 CP, les lésions corporelles qui satisfont aux exigences de l'art. 122 CP (ATF 93 IV 12). Cette disposition réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
L'art. 122 CP énumère ainsi diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 c. 2). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (TF 6B_539/2007 du 15 novembre 2007 c. 3.1.1; A. Roth, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 122 n° 19 p. 129 s.; B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, ad art. 122 n° 12).
b) Selon les faits retenus, le cyclomotoriste, qui portait un casque, a été projeté lors du choc sur le pare-brise de la voiture qu'il a heurté avant de chuter lourdement sur le bitume. Suite à l'accident, il a été transporté au CHUV où il a séjourné dans le service d'orthopédie et de traumatologie du 27 novembre au 19 décembre 2006. Les médecins ont diagnostiqué une luxation postérieure traumatique de la hanche gauche avec fracture multi-fragmentaire du mur postérieur du cotyle ainsi qu'une fracture de l'olécrane gauche et rupture du ligament croisé postérieur du genou gauche. Il a subi deux interventions, la première le 27 novembre 2006 et la deuxième le 30 novembre 2006. A court terme, la blessure d'F.________ a évolué favorablement. Toutefois, par la suite, la situation s'est aggravée. L'intéressé a consulté, le 31 janvier 2008, le docteur Minger qui a notamment constaté, chez son patient, une nécrose avasculaire étendue de la tête fémorale gauche avec effondrement majeur en zone de charge, ce qui expliquait l'impotence fonctionnelle progressive de cette articulation. Dans son rapport du 5 mai 2009, le docteur Minger a constaté que la tête fémorale s'était effondrée, ce qui nécessitait l'implantation d'une prothèse totale de la hanche. Ce spécialiste a admis que la destruction de la hanche était très clairement en relation avec le traumatisme initial, précisant qu'il était d'ailleurs tout à fait usuel que cette complication ne devînt manifeste que quelques mois, voire parfois même jusqu'à deux ou trois ans après l'accident (cf. jgt, p. 9).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et plus particulièrement du nombre et de la nature des blessures, de la période d'hospitalisation, des opérations subies, des complications intervenues sur la hanche, lesquelles ont entraîné une marche devenant de plus en plus difficile, et de l'intervention prévue qui consiste à l'implantation d'une prothèse totale de la hanche sur un sujet encore jeune, le premier juge n'a pas violé le droit fédéral en qualifiant de graves au sens des art. 125 al. 2 et 122 CP les lésions subies par le cyclomotoriste.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3. R.________ fait valoir en dernier lieu que c'est à tort que le tribunal a considéré que les lésions subies par F.________ étaient en relation de causalité adéquate avec la faute qu'il a commise. Il se prévaut en l'espèce d'une rupture du lien de causalité.
a) La causalité est adéquate lorsque le comportement de l'auteur est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 127 IV 34, c. 2a). La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective: il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 c. 5.1 p. 147 s.).
La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 c. 5.2). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2 i. f; 122 IV 17 c. 2c/bb et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir commis deux infractions graves aux règles de la circulation. Ainsi, il ne s'est pas conformé aux règles de signalisation, puisqu'il a coupé une ligne de sécurité ainsi que le virage en voulant s'engager sur la route des Granges. De plus, il a été inattentif, alors que la configuration des lieux demandait un degré accru de vigilance. En effet, s'il avait continué sa route jusqu'à la ligne de direction, sa visibilité aurait été nettement meilleure; il aurait ainsi pu remarquer le cyclomotoriste arrivant en sens inverse et lui accorder la priorité.
A juste titre, le recourant ne conteste pas non plus que son comportement est en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident. En effet, le fait d'avoir coupé la ligne de sécurité et pris le virage à la corde est la raison essentielle de la survenance de l'accident et est d'ailleurs propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à favoriser un résultat du genre de celui qui s'est produit. Le recourant soutient toutefois que le lien de causalité a été interrompu par les fautes du motocycliste et le défaut de compliance de ce dernier à son traitement médical.
Certes, F.________ est à l'assurance-invalidité depuis une dizaine d'années à 80 % pour des raisons psychiques et pour une toxicomanie à l'héroïne. De plus, le soir de l'accident, il a commis plusieurs fautes. Ainsi, il circulait, à la fin du mois de novembre, vers 20 heures, au guidon de son cyclomoteur sans avoir enclenché les feux; de plus, il n'était pas titulaire du permis nécessaire pour son engin et était enfin sous l'influence de produits stupéfiants (cf. jgt, p. 10). Ces éléments ne suffisent toutefois pas à interrompre le lien de causalité adéquate entre le comportement du recourant et le résultat qui est intervenu. En effet, ils ne revêtent pas une importance telle pour s'imposer comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident et reléguer à l'arrière-plan les fautes du recourant.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
III. En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant n'est retenu. Son recours ne peut dès lors qu'être rejeté et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance étant mis à sa charge.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'690 fr. (mille six cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Paul Marville, avocat (pour R.________),
- Me Martine Rüdlinger, avocate (pour F.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :