TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE05.014846-VIY/ACP/MPB


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 25 janvier 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Winzap

Greffier               :              M.              Borel

 

 

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Art. 47, 219 CP; 411 let. h et i CPP; 47 CO

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________ contre le jugement rendu le 27 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 27 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré I.L.________ des chefs d'accusation de faux dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et mis fin à l'action pénale dirigée contre elle (I), libéré A.L.________ des chefs d'accusation de voies de fait, voies de fait qualifiées, faux dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (II), condamné A.L.________ pour menaces qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et violation du devoir d'assistance ou d'éducation à une peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis pendant deux ans (III), dit qu'A.L.________ était le débiteur d'O.________ de la somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral (IV), dit qu'A.L.________ était le débiteur d'I.L.________ de la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an, dès le jugement définitif et exécutoire, à titre d'indemnité pour tort moral (V), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des cassettes enregistrées sous chiffres 38227 et 38228 (VI) et mis les frais de la cause par 19'727 fr. 30 à la charge d'A.L.________ et laissé le solde à la charge de l'Etat, étant précisé que le remboursement de l'indemnité du défenseur d'office de l'accusé ne sera exigible que pour autant que la situation économique d'A.L.________ se soit améliorée (VII).

 

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.              A.L.________ est né le 3 janvier 1968 à Asmara, autrefois Ethiopie, aujourd'hui Erythrée. Quatrième de cinq enfants, il a été élevé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 14 ans, dans un climat marqué par les conflits politiques; ainsi, à l'âge de 13 ans, il a déjà été enrôlé en qualité de militant guerrier, puis a été prisonnier de guerre durant un an. En 1983, A.L.________ est arrivé en Suisse et a été placé dans une famille d'accueil à La Tour-de-Peilz. Il a terminé sa scolarité dans cette localité, puis a fréquenté l'école d'aide-infirmiers de St-Martin, avant de débuter un apprentissage de constructeur métallique. Quand bien même il n'a pas obtenu son CFC, A.L.________ a œuvré jusqu'en 1993 dans ce métier; il a ensuite connu de graves problèmes de santé psychique (dépression sévère) qui l'ont conduit à plusieurs hospitalisations et finalement à une invalidité reconnue lui donnant droit à une rente dès 1998. A une date indéterminée, A.L.________ a sollicité la mise en place d'une tutelle volontaire, qui s'est ensuite transformée en mesure obligatoire. Actuellement, A.L.________ est en mesure de gérer son budget mensuel et sa situation financière a pu être redressée.

 

2.              A.L.________ a fait la connaissance d'I.L.________ en Italie, durant l'année 2001. Le couple s'est marié au mois d'octobre 2002, date à laquelle I.L.________ est venue vivre en Suisse. L'enfant J.L.________ est né le 21 juillet 2003. I.L.________ et A.L.________ se sont séparés le 14 février 2005. S'agissant de ses revenus, A.L.________ perçoit chaque mois une rente de l'AI de 1'377 fr., des prestations complémentaires à hauteur de 101 fr. et une rente LPP de 1'062 francs. Une rente pour enfant est versée à I.L.________ en faveur de J.L.________.

 

3.              I.L.________ est née le 25 février 1973 à Asmara. Elle a grandi au sein de sa famille, entourée de ses parents et de ses frères et sœurs. Le 25 mars 1990, l'une des sœurs d'I.L.________, prénommée [...], a donné naissance à une petite O.________. [...] est cependant décédée deux semaines après la naissance de son enfant. I.L.________ a fait la promesse à sa sœur d'élever sa fille comme si elle était la sienne, ce qu'elle a fait jusqu'en 1993. I.L.________ est ensuite partie en Italie rejoindre sa propre mère. O.________ a alors été confiée à son grand-père maternel, soit le père d'I.L.________ et de [...]. Depuis l'Italie, I.L.________ a régulièrement envoyé de l'argent à son père pour pourvoir à l'entretien et à l'éducation d'O.________. Elle a en outre téléphoné à "sa fille" et à son père chaque fois qu'elle l'a pu. En 2002, lorsqu'elle accepte d'épouser A.L.________, I.L.________ espère vivement pouvoir fonder une famille en Suisse et y accueillir O.________. Des démarches sont entreprises dans ce sens, avec l'accord du tuteur d'A.L.________. A la fin de l'année 2004, A.L.________ est retourné en Erythrée pour une période de trois mois, alors que sa propre mère était en fin de vie. Durant cette période, A.L.________ a vécu chez son beau-père et fait la connaissance d'O.________. Il a été décidé que la jeune fille rentrerait en Suisse avec A.L.________; c'est ainsi qu'elle est arrivée à Renens le 8 janvier 2005.

 

4.              Entre l'année 2003 et le 14 février 2005, A.L.________ a frappé I.L.________ à de nombreuses reprises. De manière générale, il se montrait très autoritaire avec son épouse. Au début de l'année 2003, I.L.________ s'est rendue en Erythrée afin de fuir les violences qu'elle subissait. Elle est finalement revenue en Suisse dans l'espoir qu'avec la naissance de l'enfant du couple, A.L.________ change d'attitude. Il n'en a rien été. A.L.________, alors même que sa femme était enceinte, a continué de la frapper dès qu'il était contrarié. Généralement, il était sous l'emprise de l'alcool lorsqu'il se montrait violent. A la naissance de l'enfant, A.L.________ s'est montré irrité à plusieurs reprises par les pleurs du bébé; il ordonnait alors à I.L.________ de faire en sorte que l'enfant ne le dérange pas.

 

              A.L.________ exigeait que sa femme soit présente lorsqu'il avait besoin d'elle, de sorte qu'I.L.________ n'osait pas quitter le domicile de son propre chef. Elle passait dès lors des journées entières à la maison, généralement confinée dans une chambre à coucher pendant que son époux dormait ou regardait la télévision, le bruit de l'enfant J.L.________ ne devant perturber ni l'une ni l'autre activité. A.L.________ a, à de nombreuses reprises, indiqué à I.L.________ que si elle ne faisait pas ce qu'il voulait, cela se passerait mal pour elle. Les menaces n'étaient pas explicites, mais constantes. De plus, lorsqu'A.L.________ n'était pas satisfait, il n'hésitait pas à frapper sa femme. Cette dernière en était ainsi réduite à attendre les ordres de son conjoint, ne disposant quasiment d'aucun droit à l'autonomie. A.L.________ a admis qu'il sortait en général vers 21h00 pour rencontrer des amis au cercle portugais ou au club érythréen. Selon I.L.________, son mari rentrait chaque soir très tard, voire même parfois très tôt le lendemain matin; elle devait l'attendre jusqu'à son retour pour lui ouvrir la porte qu'il ne parvenait pas à pousser lui-même vu son ivresse.

 

              Le 14 février 2005, une dispute a éclaté dans l'appartement familial à Renens. A.L.________ a saisi I.L.________ par le col et s'est mis à la frapper. O.________, qui habitait depuis quelques semaines avec la famille d'A.L.________, s'est interposée pour tenter de protéger I.L.________. A.L.________ lui a alors également asséné un coup au bas de la nuque. La police est intervenue et a suggéré à I.L.________ de quitter les lieux avec ses enfants. Ceux-ci se sont rendus au Foyer de Malley-Prairie où ils sont restés durant quatre mois, avant de réintégrer le logement de Renens, A.L.________ ayant alors déménagé à Vevey.

 

5.              Peu après l'arrivée d'O.________, soit au début du mois de janvier 2005, A.L.________, sous l'influence de l'alcool, s'est approché d'O.________ qui dormait sur le canapé du salon. Il l'a alors embrassée sur la bouche et lui a touché les seins à même la peau. La jeune fille s'est immédiatement réveillée et a repoussé A.L.________, puis a couru s'enfermer dans la salle de bain où elle est restée plusieurs heures, attendant qu'A.L.________ s'éloigne. Durant le mois qui a suivi, la jeune fille n'a plus osé vraiment dormir, craignant qu'A.L.________ ne recommence. Lorsque celui-ci rentrait tardivement, O.________ quittait le salon (où elle était censée dormir, ne disposant pas d'un autre lit que le canapé) et s'enfermait soit dans la salle de bain, soit dans une chambre vide jouxtant le salon; elle prenait le soin de revenir sur le canapé dès qu'elle entendait J.L.________ se réveiller, afin qu'I.L.________ – qui se levait pour s'occuper de son fils – ne remarque rien. Durant ce mois, A.L.________ a plusieurs fois glissé à l'oreille d'O.________, lorsqu'il se trouvait seul avec elle un instant, qu'elle devrait faire ce qu'il voulait si elle entendait aller à l'école. Il importe de préciser qu'O.________ n'avait pas particulièrement  souhaité venir vivre en Suisse. Cette solution avait été envisagée par A.L.________ et P.________, grand-père d'O.________ et père d'I.L.________. Cette dernière souhaitait également faire venir auprès d'elle O.________, qu'elle considérait comme sa fille, afin de s'en occuper enfin personnellement, de montrer à A.L.________ son désir de vivre au sein d'une grande famille et enfin de décharger son père P.________, âgé d'environ 80 ans.

 

              A.L.________ a toujours contesté s'être rendu coupable de gestes à caractère sexuel à l'encontre d'O.________. Il a soutenu qu'en raison de nombreux médicaments qu'il devait prendre chaque jour, il était incapable de ressentir une quelconque envie à caractère sexuel à l'égard d'une femme.

 

 

C.              En temps utile, A.L.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la nullité du jugement rendu le 27 novembre 2009 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'A.L.________ est libéré de l'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, et est condamné à une peine pécuniaire avec sursis, qu'il n'est redevable d'aucun montant à titre de tort moral en faveur d'O.________, qu'il n'est redevable d'aucun montant à titre de tort moral en faveur d'I.L.________, que les frais de la cause, d'un montant très notablement inférieur à 19'727 fr. 30 sont mis à la charge d'A.L.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, étant précisé que le remboursement de l'indemnité du défendeur d'office de l'accusé ne sera exigible que pour autant que la situation économique d'A.L.________ se soit améliorée. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme en ce sens qu'il est condamné à une courte peine privative de liberté avec sursis, qu'il est redevable d'un montant réduit à titre de tort moral en faveur d'O.________, qu'il n'est redevable d'aucun montant à titre de tort moral en faveur d'I.L.________, que les frais de la cause, d'un montant très notablement inférieur à 19'727 fr. 30 sont mis à la charge d'A.L.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, étant précisé que le remboursement de l'indemnité du défenseur d'office de l'accusé ne sera exigible que pour autant que la situation économique d'A.L.________ se soit améliorée.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

 

              En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant le cas échéant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).

 

 

II.              Recours en nullité

 

 

1.              Le recourant invoque une violation de l'art. 411 let. h et i CPP.

 

              La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45).

 

              L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

 

              Concernant l'art. 411 let. i CPP, il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. citées). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).

 

              Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le premier juge que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si le juge s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. citées).

 

2.              En l'espèce, le recourant soutient tout d'abord que le jugement serait contradictoire lorsqu'il retient qu'A.L.________ a commis des attouchements sur O.________.

 

              Selon le recourant, les déclarations de son épouse rendraient impossible la commission des attouchements par le recourant sur O.________. Il est exact que le jugement retient que le recourant rentrait chaque soir très tard, parfois très tôt le lendemain matin de ses virées entre copains. Il est vrai également que le recourant obligeait son épouse à l'attendre parce qu'il ne pouvait pas ouvrir la porte lui-même, en raison de son état d'ivresse. Au vu de ces deux éléments, le recourant soutient qu'il n'a pas pu matériellement s'en prendre à O.________, qui dormait sur le canapé du salon car son épouse n'aurait pas manqué de l'observer.

 

              Pour sa part, O.________ a exposé qu'au début du mois de janvier 2005, A.L.________, sous l'influence de l'alcool, s'est approché d'elle alors qu'elle dormait sur le canapé du salon; l'a embrassé sur la bouche et lui a touché les seins à même la peau. O.________ a ajouté qu'elle s'est immédiatement réveillée et a repoussé le recourant, puis a couru s'enfermer dans la salle de bain et y est restée plusieurs heures, attendant qu'A.L.________ s'éloigne. Durant le mois qui a suivi, O.________ n'a plus osé vraiment dormir, craignant que le recourant ne recommence. Lorsque celui-ci rentrait tardivement, O.________ quittait le salon et s'enfermait soit dans la salle de bain, soit dans une chambre vide jouxtant le salon; elle prenait soin de revenir sur le canapé dès qu'elle entendait l'enfant du couple se réveiller, afin que l'épouse, qui se levait pour s'occuper de son fils, ne remarque rien.

 

              La contradiction que met en évidence le recourant porte en réalité sur la fréquence de ses sorties et sur l'état d'ivresse avancé qui l'aurait empêché d'ouvrir lui-même la porte d'entrée.

 

              On relève à cet égard que l'union conjugale a duré du mois d'octobre 2002 au mois de février 2005. Il n'est pas concevable que le recourant soit sorti tous les soirs, sans exception durant plus de deux ans et qu'il soit rentré tous les soirs sans exception dans un tel état qu'il ne parvenait pas à ouvrir la porte. D'ailleurs, le recourant a admis lui-même qu'il sortait "en général" vers 21h00 pour rencontrer des amis au cercle portugais ou au club érythréen. Selon l'épouse du recourant, il arrivait à son mari de rentrer "parfois très tôt le matin". On en tire que les rentrées très tardives du recourant n'étaient pas la règle. Dans ce même ordre d'idée, O.________ a précisé au Tribunal qu'elle quittait le salon "lorsque le recourant rentrait tardivement". Sur ces bases, il faut admettre que le recourant sortait fréquemment, mais que ses rentrées variaient, comme d'ailleurs son état d'ivresse, C'est aussi ce qu'ont retenu les premiers juges lorsqu'ils ont mentionné dans le jugement qu'A.L.________ rentrait plusieurs fois par semaine en état d'ivresse avancée, ce qui exclut une règle absolue.

 

              Le jugement ne dit pas où l'épouse du recourant devait attendre son mari. A cet égard, le recourant sollicite l'état de fait du jugement lorsqu'il suggère que l'épouse se tenait derrière la porte d'entrée de l'appartement. Le jugement n'exclut pas que le recourant ait pu rentrer tout seul puisque, comme on l'a relevé, il n'était pas, à chaque fois, totalement ivre lorsqu'il regagnait son domicile. On peut ainsi parfaitement imaginer qu'O.________, entendant le recourant entrer, se réfugie ailleurs pour le reste de la nuit, et regagne son canapé à l'aube pour ne pas éveiller l'attention de l'épouse.

 

              Il s'ensuit que l'état de fait du jugement ne permet pas de conclure à une impossibilité, pour le recourant, d'avoir commis les actes sexuels qui lui sont reprochés.

 

              Pour le surplus, le tribunal s'est dit convaincu que la version des faits d'O.________ correspondait à la réalité. Sa conviction ne repose pas seulement sur les dires d'une victime qui a paru très crédible, mais également sur le comportement du recourant et sur plusieurs témoignages. Cette motivation est convaincante.

 

              Partant, la critique est vaine.

 

3.              Le recourant affirme ensuite que le jugement serait douteux lorsqu'il retient qu'O.________ était âgée de moins de 16 ans au moment des faits.

 

              Les premiers juges ont retenu que les rapports médicaux figurant au dossier ne permettaient pas d'établir que la date de naissance d'O.________ serait différente de celle figurant sur ses papiers d'identité. La conviction du tribunal repose sur les circonstances de l'adoption, les papiers d'identité établis par son pays d'origine, qui sont authentiques et par les déclarations du pédiatre.

 

              Ces trois éléments permettaient de conclure, sans arbitraire, qu'O.________ est née le 25 mars 1990.

 

              Quant au rapport de l'Institut universitaire de médecine légale du 15 décembre 2006, il situe l'âge d'O.________ entre 16,5 et 21,5 ans. Ce rapport autorise ainsi à penser qu'O.________ est née en 1990. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les rapports médicaux n'allaient pas dans un sens contraire.

 

              Ce moyen doit par conséquent également être rejeté.

 

4.              En définitive, tous les moyens de nullité doivent être rejetés, ce qui entraîne le rejet du recours en nulllité.

 

 

III.              Recours en réforme

 

 

1.              Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.

 

2.              Le recourant conteste s'être rendu coupable de l'infraction réprimée par l’art. 219 CP.

 

2.1              L'art. 219 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

 

              Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de dix-huit ans (ATF 126 IV 136 c. 1b, SJ 2000 I 443; ATF 125 IV 64 c. 1, SJ 1999 I 283; TF 6S.193/2005 du 16 juillet 2005, c. 2.1 et les références citées).

 

              Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique (TF 6S.193/2005 du 16 juillet 2005, c. 2.1; ATF 125 IV 64 c. 1a, SJ 1999 I 283)

 

              Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 c. 1a, SJ 1999 I 283). Le contenu de l'obligation ne peut être défini de manière abstraite; il appartient donc au juge de le déterminer, de cas en cas, en fonction des circonstances, compte tenu notamment du bien à protéger dans le cas concret, du sujet de la protection et du rapport entre le garant et la victime (ATF 125 IV 64 c. 1a, SJ 1999 I 283).

 

              Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l'éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 c. 1a, SJ 1999 I 283).

 

              Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur, lequel, ainsi qu'on l'a vu, est le bien juridique protégé spécifiquement par l'art. 219 CP. L'infraction réprimée par cette disposition est un délit de mise en danger concrète et il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas, encore faut-il que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 c. 1b, SJ 2000 I 443; ATF 125 IV 64 c. 1a, SJ 1999 I 283). A titre d'exemple d'une mise en danger concrète du développement psychique d'un mineur, la doctrine mentionne notamment le fait d'empêcher un mineur de fréquenter l'école (Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998 pp. 431 ss, spécif. p. 438). Dans le cas d'un comportement passif, c'est l'inaction (répétée) du garant qui est réprimée, dans la mesure où elle a précisément pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de l'enfant (Moreillon, op. cit., loc. cit., spéc. ch. 9 et 11; ATF 125 IV 64 c. 1, SJ 1999 I 283; ATF 126 IV 136, SJ 2000 I 443; CCASS, 23 octobre 2001, n° 363).

              En ce qui concerne les père et mère, le devoir d'assistance et d'éducation dont la violation peut entraîner sur le plan du droit pénal une condamnation en vertu de l'art. 219 CP est celui qui est consacré sur le plan du droit civil par les art. 301 et 302 CC (Moreillon, op. cit., pp. 436 s.). En droit privé, le concept englobe l'obligation, pour les père et mère, d'assurer le développement harmonieux de l'enfant. Ayant le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de l'enfant (art. 302 al. 1 CC), les père et mère sont tenus de prendre toutes les mesures qui s'imposent à eux en raison des circonstances, de l'âge, de l'état de santé et de l'état de développement de l'enfant. Ils ne sont toutefois pas tenus à une obligation de résultat, mais doivent seulement s'abstenir de mettre en danger le développement harmonieux physique et psychique de l'enfant (Moreillon, op. cit., p. 436).

 

              Tout manquement par les père et mère de leur devoir d'assistance et d'éducation, tel qu'il est consacré sur le plan du droit civil par les art. 301 et 302 CC, n'est toutefois pas susceptible d'être sanctionné pénalement par le biais de l'art. 219 CP (CCASS, 10 novembre 2003, n° 256). En effet, l'art. 219 CP présuppose, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur.

 

              Au plan de l’intention, l’infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64, spécif. p. 70, SJ 1999 I 283; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, ch. 18 ad art. 219 CP).

 

2.2              En l'espèce, il ressort du jugement que l'enfant J.L.________ a vécu quasi reclus avec sa mère, que le père ne s'est jamais occupé de l'enfant qu'il ne supportait par ailleurs pas, que le père n'a prodigué aucun soin à l'enfant et que la nourriture faisait souvent défaut. L'enfant du couple a, par ailleurs, évolué dans un environnement socioculturel pauvre qui était le fait du père. Le pédiatre a toutefois noté que l'enfant avait fait des progrès phénoménaux depuis qu'il vivait seul avec sa mère. De plus, il s'était épanoui.

 

              Les premiers juges ont également relevé que l'enfant n'avait pas subi de mauvais traitements et qu'il n'avait pas souffert de malnutrition.

 

              Il convient dès lors de déterminer si l'on peut parler de mise en danger concrète du développement physique ou psychique de l'enfant, étant entendu qu'il paraît clair que le recourant a manqué à tous ses devoirs.

 

              L'art. 219 CP n'exige pas un résultat autre qu'une mise en danger vraisemblable. Il n'est en particulier pas nécessaire que l'enfant ait subi une atteinte. On doit donc admettre que l'enfant qui vit cloîtré avec sa mère et qui ne peut pas s'exprimer, et donc s'épanouir, risque sérieusement de ne pas se développer normalement. Cette idée est renforcée par le fait que, dès la séparation, l'enfant a fait des progrès phénoménaux. Sur le plan subjectif, quiconque peut se rendre compte qu'imposer la quasi-séquestration à son enfant, de ne pas supporter les désagréments liés à sa présence, de battre la mère et de ne pas s'occuper de l'enfant risque d'entraver sérieusement le développement de celui dont on a pourtant la garde et l'autorité parentale. En réalité, le recourant a agi par pur égoïsme. De plus, il se moquait des conséquences de son comportement pour sa progéniture, de sorte que l'on doit, à tout le moins, retenir le dol éventuel.

 

              Il convient par conséquent de confirmer la condamnation du recourant, étant précisé que si le pire a été évité, ce n'est pas grâce au père, mais bien grâce à la mère.

 

3.              Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée est excessivement sévère, notamment au vu du fait qu'il n'aurait commis des attouchements sexuels qu'à une seule reprise.

 

3.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées).

 

              L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 215; ATF 127 IV 101 c. 2c; ATF 122 IV 156 c. 3b, JT 1997 IV 120, SJ 1996 602; ATF 116 IV 288 c. 2b, JT 1993 IV 31, SJ 1991 197). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la référence citée).

 

3.2              Au stade de la fixation de la peine, les magistrats de première instance ont retenu le concours d'infractions, la gravité intrinsèque de certains faits et l'absence de prise de conscience du recourant qui a persisté à nier les faits jusqu'à l'issue des débats malgré les nombreux témoins entendus à l'audience de jugement. Ils ont exposé, à décharge, que le prénommé avait un casier judiciaire vierge. Ils ont souligné le long écoulement du temps depuis la survenance des infractions et l'absence de nouvelles infractions depuis l'ouverture de l'enquête. Le tribunal a encore retenu l'état de santé psychiquement fragile d'A.L.________, qui est au bénéfice d'une rente d'invalidité, sous tutelle et ingère quotidiennement une forte médication, ainsi qu'une légère réduction de la responsabilité pénale.

 

              Le recourant reproche vainement à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment pris en compte le fait qu'O.________ a finalement pu se dégager sans difficulté de l'emprise du recourant, lequel était fortement alcoolisé selon les déclarations de la plaignante. Le tribunal a condamné le recourant pour un lourd concours d'infractions qui compense largement la légère diminution de sa responsabilité pénale.

 

              En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères pertinents, sans que l'on ne discerne d'importants éléments qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les premiers juges ont donc déterminé la gravité de la faute d'A.L.________ sur la base d'éléments adéquats. Les infractions des art. 180 al. 1 et 219 al. 1 CP reprochées au recourant sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant aux actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP, ils sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 189 al. 1 CP, l'auteur de contrainte sexuelle est punissable d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis pendant deux ans, eu égard à l'ensemble des éléments devant être pris en considération apparaît proportionnée à la culpabilité du recourant. Elle n'est en tout cas pas excessive au point que les magistrats de première instance doivent se voir reprocher un abus de leur pouvoir d'appréciation.

 

              Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

 

4.              Le recourant considère que l'indemnité pour tort moral, d'un montant de 5'000 fr., allouée par le tribunal à chacune des deux victimes I.L.________ et O.________ est excessivement élevée.

 

4.1              L'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, nn. 2047 ss). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, p. 93, nn. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, nn. 2047 ss; Tercier, La réparation du tort moral : crise ou évolution ?, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).

 

              L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1, JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 c. 7.2 et les arrêts cités).

 

              Les facteurs de réduction des art. 43 et 44 CO sont applicables par analogie à l'indemnité pour tort moral (Werro, Commentaire romand, n. 16 ad art. 49 CO, p. 345). On précisera encore que la réparation a un caractère compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la gravité de la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore plus douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de l'atteinte, aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime (Tercier, op. cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1).

 

              La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc sous l'angle de la réforme (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, l'autorité de recours intervient avec retenue, notamment si l'autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation - l'autorité de recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1, JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2; ATF 125 III 269 c. 2a, SJ 1999 I 431).

 

4.2              En l'espèce, I.L.________ a subi un préjudice psychique important. Elle a été victime de violences physiques et psychiques du recourant durant leur vie commune. Elle a enduré des menaces qualifiées, le recourant s'étant comporté comme un tyran domestique. Elle a également, à la suite des révélations abruptes d'A.L.________, perdu tout contact ou relation avec O.________ qu'elle considère encore comme sa fille. Ses souffrances l'ont conduite à une sévère dépression.

 

              Au vu de la souffrance psychologique subie, il apparaît que l'indemnité de 5'000 fr. octroyée n'est pas trop élevée et ne saurait être revue à la baisse.

 

              Quant à O.________ les premiers juges ont relevé qu'elle était totalement isolée en Suisse et que le recourant a abusé de cette situation. De plus, il s'agissait d'une enfant de moins de seize ans. Le recourant a par ailleurs poursuivi ses assiduités. O.________ a été fortement ébranlée par les attouchements dont elle a été victime. Elle a été atteinte dans sa santé physique, de violentes gastrites chroniques l'ayant fait souffrir durant plusieurs mois. Elle a également sombré dans la dépression.

 

              Si le tribunal a relevé que les souffrances d'O.________ ne sont pas uniquement la conséquence des actes d'A.L.________, il n'en demeure pas moins qu'O.________ est parvenue à échapper aux avances du recourant au prix d'une immense fatigue et d'une grande tension. Aux vu des souffrances d'O.________, on ne saurait considérer que le montant de 5'000 fr. alloué est excessif.

 

              Par conséquent, les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation, de sorte que le moyen doit dans tous les cas être rejeté.

 

 

IV.              En définitive, aucun des moyens invoqués par A.L.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.

 

              Les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 3'438 fr. 40 (trois mille quatre cent trente-huit francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis à la charge du recourant A.L.________.

 

              IV.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.L.________ se soit améliorée.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

Du 27 janvier 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Claire Charton, avocate (pour A.L.________),

-              Me Patrick Mangold, avocat (pour I.L.________),

-              Me Mireille Loroch, avocate (pour O.________),

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Service de la population, secteur étrangers ( [...]),

-              Office fédéral des migrations,

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :