TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE.04.040230-BDN/MAO/PGO


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 16 avril 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Winzap

Greffier               :              M.              Ritter

 

 

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Art. 48 al. 2 CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le prononcé rendu le 1er février 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre lui.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 1er février 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a mis fin à l'action pénale dirigée contre L.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II).

 

B.              Ce prononcé retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

              L.________ a fait l'objet d'une plainte pour diffamation, calomnie et injure. Les infractions en question, décrites dans l'ordonnance de renvoi rendue à son encontre, sont réputées avoir été commises du 19 juillet 2004 au 29 décembre 2005. L'intéressé n'a jamais été déféré.

 

              Le président a considéré que la prescription était acquise et qu'il fallait par conséquent mettre fin aux poursuites dirigées contre L.________. Les frais de justice ont été laissés à la charge de l'Etat au motif que les faits n'avaient jamais été élucidés à satisfaction de droit.

 

 

C.              Le 17 février 2010, L.________ a recouru contre le prononcé précité. Il a déposé un mémoire concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais sont mis à la charge de la plaignante.

 

 

              En droit :

 

 

1.              La première question à trancher est celle de la recevabilité formelle du recours.

 

a)              D'après la jurisprudence, un acte judiciaire notifié par pli postal recommandé est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 123 III 492, JT 1999 II 109, c. 1; ATF 120 III 3, JT 1996 II 136, c. 1). Les parties à une procédure judiciaire sont tenues de prévoir qu'un acte judiciaire leur sera notifié dans un avenir plus ou moins proche et à prendre, si elles s'absentent, des mesures particulières pour qu'il leur parvienne. Si elles négligent de prendre ces mesures, elles sont réputées avoir reçu notification de l'acte judiciaire qui leur est destiné au jour de l'échec de la notification (cf. ATF 116 Ia 90, c. 2 pp. 92 s. et les références).

 

b)              A cet égard, il est constant que le recourant n'est pas domicilié en Suisse, sachant que le contrôle des habitants de sa dernière commune de domicile en Suisse a attesté de son départ pour l'étranger. Toutefois, l'intéressé n'a jamais annoncé de changement d'adresse au greffe du Juge d'instruction ou du Tribunal d'arrondissement. Or, il se savait partie à la procédure de longue date. Il lui aurait donc appartenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer le suivi de son courrier. Le prononcé lui a cependant été notifié à l'adresse figurant dans ses écritures les plus récentes, qui est du reste celle que l'intéressé mentionne dans son recours. Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir la notification pour valable.

 

              Le pli contenant le prononcé attaqué n'a pas été retiré dans le délai de garde venant à échéance le 9 février 2010. Dès lors, le délai légal applicable au dépôt de la déclaration de recours, de cinq jours (art. 424 al. 1 CPP), partait du mercredi 10 février suivant (art. 132 al. 1 CPP, a contrario) pour venir à échéance le dimanche 14 février 2010, terme reporté d'office au lendemain (art. 132 al. 3 CPP). Interjeté le 17 février 2010 seulement, le recourait est donc tardif.

             

2.              Par surabondance, aurait-il même été interjeté en temps utile que le recours aurait été matériellement irrecevable.

 

              En effet, l'art. 416 CPP ouvre au "condamné" la voie du recours en réforme, y compris pour violation des règles de procédure concernant les frais (art. 415 CPP). Or, le recourant n'a pas été condamné. Il n'a donc pas la légitimation active pour attaquer le prononcé ici en cause. Au vrai, seul le Ministère public aurait pu conclure à sa réforme en ce sens que la plaignante soit condamnée à tout ou partie des frais.

 

3.              Toujours par surabondance, le fait que l'instance ait pris fin par le seul effet de la prescription, donc sans que la cause n'eût été instruite, exclut la perception de frais. Dans cette mesure, la situation n'est pas assimilable à l'hypothèse visée par l'art. 90 al. 2 CPP, dont il découle que les frais ne doivent en principe pas rester à la charge de l'Etat en cas de retrait de plainte. Au surplus, dès lors que le prononcé précise que les faits incriminés n'avaient jamais été élucidés à satisfaction de droit, on ne se trouve pas davantage dans l'hypothèse visée par l'art. 159 CPP, qui permet en particulier, lorsque l'équité l'exige, qu'une partie des frais de première instance soit laissée à la charge du plaignant même si le prévenu est condamné à une peine, notamment si le plaignant a agi par dol, témérité ou légèreté ou s'il a compliqué l'instruction. Partant, même s'il avait été entré en matière sur le fond, il n'y aurait pas eu lieu d'imputer une part des frais à la plaignante, faute de tout procédé dilatoire ou dolosif de celle-ci.

 

4.              En conclusion, le recours, irrecevable, doit être écarté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.

 

              Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :


              I.              Le recours est écarté.

 

              II.              Le prononcé est maintenu.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

             

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 20 avril 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. L.________,

-              Me Daniel Dumusc, avocat (pour [...]),

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,


et communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :