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TRIBUNAL CANTONAL |
158
PE07.005719-STP/CMS/JCU/vsm |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 8 juillet 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffier : M. Ritter
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Art. 12 al. 2 et 3, 16, 125 al. 1 CP; 411 let. h, i et j, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 1er mars 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er mars 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu'L.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (I), lui a infligé une peine de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans (II), a donné acte de ses réserves civiles à X.________ contre L.________ (II), a dit qu'il n'y avait pas lieu à allocation de dépens pénaux (IV) et a mis à la charge d'L.________ les frais de la cause arrêtés à 3'807 fr., dont 900 fr. d'indemnité au défenseur d'office (V).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. L'accusé L.________, né en 1985, est étudiant en droit. Son casier judiciaire est vierge. Il perçoit une bourse d'étude de 8'000 fr. par an. Son studio lui coûte 580 fr. par mois. Son assurance-maladie est payée par son père.
Dans une discothèque lausannoise, le 23 mars 2007 peu avant une heure du matin, l'accusé est monté sur une table et a renversé plusieurs verres. Il a été remis à l'ordre par X.________, qui était attablé. Celui-ci lui a lancé « Fait gaffe, il y a nos verres sur cette table ». L'accusé s'est alors approché de X.________, pour lui répondre : « T’as un problème ?». Selon X.________, l'intéressé lui a alors asséné un coup de tête sur le nez sans autre forme de procès. La victime a souffert d'une fracture du nez. L'accusé présentait un taux d'alcoolémie de 1,42 g o/oo. Il a dit avoir eu l'impression que son antagoniste voulait l'attaquer et il a voulu le repousser avec la poitrine. Il a déclaré ignorer comment son adversaire avait été atteint au nez. Lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, il avait toutefois précisé qu'il était possible que le coup porté au nez de la victime l'eût été avec la tête, tout en précisant que ce geste était involontaire. A l'audience, il a confirmé avoir donné un coup d'une force plus importante que celle qu'il voulait à l'origine.
X.________ a déposé plainte.
2. Appréciant les faits ci-dessus, le tribunal de police a considéré que l'accusé avait donné un coup de tête volontaire au plaignant, même s'il n'est pas impossible qu'il se fût effectivement senti attaqué par celui-ci. La légitime défense, même putative, a au surplus été écartée. En effet, même à supposer que l'accusé eût été victime d'une attaque, ce qui n'est pas établi, il avait beaucoup d'autres moyens que celui d'attaquer lui-même pour parer à celle dont il se croyait victime.
Le tribunal de police a ainsi retenu que l'accusé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples.
3. Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a retenu, à charge, qu'en marchant sur une table dans une discothèque, l'intéressé s'était mis dans une situation telle qu'il ne pouvait s'attirer que des remarques, voire une remise à l'ordre. Le jugement ne mentionne aucun élément à décharge. Le montant du jour-amende a été fixé au vu des ressources économiques de l'intéressé, tenues pour modiques.
C. En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, soit à sa réforme, en ce sens qu'il est exempté de toute peine après que l'état de fait du jugement eût été rectifié "compte tenu de l'ensemble du dossier de la cause et en application du principe in dubio pro reo". Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
En droit :
1. Le recours est en nullité et en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant notamment faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
2. Le recourant se prévaut d'abord du principe in dubio pro reo. Il considère que c’est en violation de la présomption d’innocence que le premier juge a retenu qu’il avait volontairement donné un « coup de boule » au plaignant.
a) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91).
Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120 Ia 31 précité, c. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2e p. 38; TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad CCASS, 27 octobre 1999; CCASS, N., 30 mai 2000; CCASS, D., 19 juillet 1999; ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité; CCASS, N., 30 mai 2000, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, § 92, n. ss, spéc. n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
b) En l’espèce, le jugement retient que le recourant était monté sur une table où il a renversé plusieurs verres. Au moment où il avait renversé les verres, il avait été interpellé par le plaignant qui lui avait lancé « Fait gaffe, il y a nos verres sur cette table ». Le recourant s’était alors approché de lui pour lui répondre : « T’as un problème ?». Le jugement mentionne ensuite les versions des protagonistes. Selon le plaignant, le recourant lui avait asséné un « coup de boule » sur le nez sans autre forme de procès. Le recourant, pour sa part, a d’abord déclaré qu’il avait voulu repousser le plaignant avec la poitrine, avant d’admettre qu’il était possible que le coup porté au nez de la victime l’eût été avec sa tête, tout en précisant que ce geste était involontaire.
Au vu de ces éléments, le premier juge pouvait, sans arbitraire, tenir pour avéré que le recourant avait bien frappé sa victime d’un coup de tête. Il pouvait également, sans davantage verser dans l'arbitraire, admettre, compte tenu des circonstances, que le coup était volontaire. Au vrai, l’hypothèse inverse serait invraisemblable. On imagine en effet mal que le recourant se fût approché de son adversaire et lui eût donné par mégarde un « coup de boule » à la face. De même, une fracture nasale occasionnée par un simple contact de la poitrine n'est pas plausible. L'appréciation des faits par le premier juge ne viole donc pas la présomption d'innocence.
3. Excipant de l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait ensuite valoir que l'état de fait est insuffisant ou lacunaire, respectivement qu'il comporte des contradictions.
3.1a) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h (ou i) CPP, le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
c) En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
3.2a) On peine à discerner les moyens invoqués, qui ne sont pas clairement exposés. Il ressort néanmoins de son argumentation que le recourant reproche d'abord au premier juge de n’avoir pas mentionné le procès-verbal d’audition du dénommé [...].
Toutefois, conformément à la jurisprudence résumée au considérant 3.1c ci-dessus, les procès-verbaux d’audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif légal de contradiction ou de lacune, pas plus qu'ils ne sauraient faire naître des doutes sérieux sur l’existence de faits admis et importants pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se sont fondés expressément sur la déclaration de la personne entendue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ce moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
b) Le recourant fait ensuite grief au premier juge de n’avoir pas mentionné à quel moment les verres avaient été renversés. C’est inexact. En effet, le jugement retient que le recourant avait été interpellé par sa victime immédiatement après qu'il eut renversé les verres garnissant la table sur laquelle il était monté. Ce moyen doit dès lors également être rejeté.
c) Le recourant voit enfin une contradiction dans le fait que le premier juge semble, d'abord, rejeter l’idée que l'accusé ait pu agir par légitime défense pour, ensuite, admettre que ce dernier ait pu se sentir attaqué.
Le jugement retient en fait qu’il n’est pas exclu que le recourant ait pu se sentir attaqué. Il admet cependant, en droit, qu'il ne se trouvait pas pour autant dans une situation de légitime défense, même putative. La question de la légitime défense est une question de droit qui relève du recours en réforme, comme on le verra au considérant 8.b ci-dessous. Il n'y a donc pas de contradiction entre deux faits au sens défini par la jurisprudence (cf. c. 3.1b) et le moyen doit être rejeté.
d) Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 411 let. i CPP. Il reprend, sous l’angle du doute, les motifs développés, à l’appui de la supposée violation du principe in dubio pro reo. On ne peut dès lors que renvoyer aux motifs développés à ce propos (cf. c. 2.b ci-dessus). Il en découle que les faits déterminants sont établis au-delà de tout doute raisonnable. Ce moyen doit donc également être rejeté.
4. Le recourant se prévaut enfin du moyen de l’art. 411 let. j CPP. Il considère que l’art. 373 let. a CPP a été violé dans la mesure où les motifs de la conviction du premier juge sont insuffisamment étayés.
a) L'art. 411 let. j CPP sanctionne le défaut de motivation du jugement. Le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (art. 373 al. 2 let. a CPP). L'exigence de motivation est garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit notamment permettre aux parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de l'attaquer en connaissance de cause. L'obligation pour le juge de motiver sa décision est une règle fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles essentielles pour le justiciable et qui découle du droit d'être entendu. La violation de cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier (art. 411 let. j CPP).
Le Tribunal fédéral a précisé que, pour satisfaire aux exigences de motivation, il suffisait que le juge mentionne, au moins dans leurs grandes lignes, les raisons qui l'ont poussé vers tel ou tel résultat et sur lesquelles il a fondé sa décision. Celle-ci doit ainsi indiquer les points essentiels du raisonnement tenu par le juge du fait (cf. not. ATF 123 I 31, c. 2c, JT 1999 IV 22; ATF 122 IV 8, c. 2c).
b) En l'espèce, le recourant n’explique pas en quoi le jugement n’est pas suffisamment motivé. En faisant valoir que "le Tribunal ne motive aucunement sa conviction et (que) cette dernière ne saurait ressortir clairement du dossier (…)", il se borne à des considérations générales dont on ne saurait déduire un moyen de nullité. Au surplus, il n'est pas exact que, comme le soutient le recourant, le premier juge ait déclaré que "l'instruction n'(avait) pas permis d'établir de manière précise les circonstances dans lesquelles les événements (s'étaient) déroulés". Bien plutôt, le tribunal de police a examiné les différentes hypothèses quant au déroulement des faits et a pris en compte les dires de l'accusé avant de se forger une conviction. Partant, purement appellatoire, le moyen ne peut qu’être déclaré irrecevable.
5. Le recours en nullité doit ainsi être rejeté en son entier et il convient d’examiner le recours en réforme.
6. Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
Cela étant, le recourant considère son recours en réforme comme découlant de l’admission de ses moyens de nullité. Le recours en nullité ayant été rejeté, il n’y aurait pas lieu d’entrer en matière sur les moyens de réforme. Toutefois, dans la mesure où la cour ce cassation revoit librement la cause en droit (cf. la disposition précitée), elle peut examiner d'office le recours en réforme sur la base de l’état de fait retenu par le premier juge.
7. Le recourant fait d'abord valoir qu'il ne s'est rendu coupable que de lésions corporelles par négligence.
a) Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté; l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Les lésions corporelles simples sont réprimées par l'art. 123 CP. A teneur de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
b) Le dol éventuel est assimilé à l'intention (art. 12 al. 2, seconde phrase, CP, précité). Il y a dol éventuel, lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. L'auteur agissant par dol éventuel est conscient que le résultat peut se produire. L'auteur agissant par négligence consciente connaît aussi ce risque. Par conséquent, le dol éventuel et la négligence consciente concordent en ce qui concerne la connaissance du danger. La différence réside dans le fait que l'auteur s'accommode ou non de ce résultat. L'auteur agissant par négligence consciente escompte que le résultat envisagé comme possible ne se produira pas, que le risque du résultat dommageable ne se réalisera pas. L'auteur agissant par dol éventuel accepte par contre le résultat envisagé comme possible, s'en accommode. Sous l'ancien droit, il a ainsi été statué que celui qui accepte le résultat pour le cas où il se produirait "veut" ce résultat au sens de l'art. 18 al. 2 aCP. Il n'est pas nécessaire que l'auteur approuve ce résultat (ATF 125 IV 242, c. 3c, et les réf. cit., JT 2002 IV 38).
Ce que l'auteur savait, voulait ou acceptait fait partie du contenu de la pensée et relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 242, précité, c. 3c; ATF 119 IV 1, c. 5a). Cet élément ne peut dès lors pas être remis en cause dans le cadre du recours en réforme. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit. Ainsi, lorsque le juge du fait a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points. La Cour de cassation, comme le Tribunal fédéral, peut dès lors revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel. En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur avait envisagé le résultat dommageable et s'en était accommodé (TF, 22 juillet 2005, 6S.69/2005, c. 7.4, et les réf. cit., ad CCASS, 19 octobre 2004; ATF 125 IV 242, précité, c. 3c).
Dans un arrêt du 20 avril 1977 (ATF 103 IV 65), le Tribunal fédéral a admis le dol éventuel pour des coups de poing au visage (c. II.1. et II.2.c, pp. 69 et 70). Dans un arrêt plus ancien, la juridiction fédérale avait statué de même s’agissant de coups de ceinture portés sur le dos d'un enfant (ATF 85 IV 125, c. 2). Celui qui agit de la sorte doit en effet savoir que ses actes provoqueront presque immanquablement des lésions corporelles, même s'il n'a pas voulu précisément ce résultat (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3ème éd. 2007, n. 1.2 ad art. 123 CP).
Ces principes restent applicables sous l'empire du nouveau droit, soit de l'art. 12 CP. Du reste, l'art. 12 al. 2, seconde phrase, CP apparaît comme une codification de la jurisprudence rendue en application de l'art. 18 al. 1 et 2 aCP, résumée ci-dessus (cf. Favre et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 12 CP).
c) Conformément aux principes découlant de la jurisprudence précitée, celui qui porte un « coup de boule » au nez de son adversaire doit également savoir que son acte provoquera presque immanquablement des lésions corporelles; s’il n’a pas voulu ce résultat, il l’a tout au moins accepté (Favre et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 123 CP). Qu'il ait donné un coup d'une force plus importante que celle qu'il voulait à l'origine n'y change rien. Partant, c'est à tout le moins le dol éventuel qui doit être retenu, à l'exclusion de la négligence.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu les lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, infraction dont la qualification n'est au surplus pas contestée.
8. Le recourant excipe ensuite de la légitime défense excessive.
a) Sous la note marginale Défense excusable, l'art. 16 CP prévoit que, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2).
b) Sur la base de l’état de fait du jugement, aucun élément ne permet de considérer que le recourant était attaqué ou menacé d’une attaque imminente lors des faits. Du reste, la disproportion entre la remise à l'ordre dont il avait fait l'objet et l'agression perpétrée par l'accusé contre son interlocuteur, dont l'intervention était on ne peut plus légitime au vu du comportement de celui-là, est flagrante. Dès lors, on ne saurait admettre une légitime défense même excessive.
Le premier juge retient toutefois qu’il n’est pas impossible que le recourant se soit senti attaqué. Peut-on dès lors retenir un excès de légitime défense putative ? La légitime défense putative ne doit pas être admise facilement. Il appartient en effet à celui qui se prévaut d’une appréciation erronée de la situation de prouver les circonstances de fait qui expliquent celle-ci (Favre et alii, op. cit., n. 1.13 ad art. 15 CP). En l’espèce, le recourant a renversé plusieurs verres en marchant sur une table. Il a été pris à partie par l’une des personnes qui avait déposé son verre sur la table. Le recourant allègue qu’il s’est senti attaqué, mais il n’a jamais soutenu et encore moins démontré que, dans son esprit, le seul moyen d'échapper à la prétendue attaque était de frapper son interlocuteur. Comme le relève le premier juge, l'accusé disposait, pour parer à l’attaque dont il se croyait victime, de beaucoup d’autres moyens que de celui d’attaquer lui-même. Au surplus, il n'apparaît pas que l'excès dans la défense provienne d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque alléguée. Dès lors, la légitime défense, même putative, ne saurait être retenue.
Le recours en réforme doit ainsi être rejeté à l'instar du recours en nullité.
9. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 400 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'220 fr. (deux mille deux cent vingt francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant L.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'L.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Emmeline Puthod, avocate-stagiaire (pour L.________),
- Me Olivier Wehrli, avocat (pour X.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :