TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

161

 

AP09.027725-PHK/COJ


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 13 avril 2010

___________________

Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Winzap

Greffier               :              Mme              Matile

 

 

*****

 

 

 

Art. 38 al. 1 LEP; 121 CPP  et  485n al. 1 CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le prononcé rendu le 11 mars 2010 par le Juge d’application des peines.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 11 mars 2010, le Juge d’application des peines a converti les 45 heures et quinze minutes de travail d’intérêt général (TIG) inexécutées, sur les huitante à effectuer par U.________ ensuite de la condamnation du Juge d’instruction de Fribourg du 7 avril 2008, dont le sursis a été révoqué par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne en date du 3 mars 2009, en douze jours de peine privative de liberté (I); mis les frais de la cause, par 675 fr., à la charge d’U.________ (II).

 

B.              Les faits utiles à l’examen du recours sont en substance les suivants :

 

              Dans le cas particulier, le Juge d’application des peines avait à statuer sur la conversion d’un TIG qu’U.________ n’avait pas exécuté, malgré l’avertissement formel de l’Office d’exécution des peines et les opportunités offertes à l’intéressé de régulariser sa situation.

 

              La décision prise a été notifiée à U.________ le 11 mars 2010, sous pli recommandé avec accusé de réception. Le délai de garde venait à échéance le 19 mars 2010. Le pli n’a pas été réclamé.

 

              Le 24 mars 2010, le Juge d’application des peines a derechef adressé le prononcé litigieux à U.________ sous pli simple, attirant néanmoins son attention sur le fait que ce deuxième envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.

 

C.              Par lettre postée le 6 avril 2010, U.________ a déclaré recourir contre le prononcé précité. Dans son courrier, il donne diverses explications à ses manquements et demande l’octroi d’un délai afin d’être en mesure de prouver sa volonté à effectuer les heures de TIG auxquelles il a été astreint.             

 

 

             


              En droit :

 

 

1.              Dans son recours, U.________ déclare tout d’abord s’excuser pour ne pas avoir réclamé les courriers qui lui avaient été adressés. Il expose ne se rendre que très rarement à son domicile officiel, dès lors qu’il vient d’emménager avec une amie.

 

              a) Selon les art. 39 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) ainsi que l’art. 28 al. 2 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge d’application des peines est compétent pour statuer sur la conversion, en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté, d’un travail d’intérêt général en cas de non respect des modalités fixées en vue de son exécution.

 

                        En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de cassation. En vertu de l’art. 39 LEP, la procédure applicable devant la Cour de cassation est celle régie par les art. 485m et suivants CPP.

 

                        Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP).

 

              b) Selon la jurisprudence constante, un acte judiciaire, notifié sous pli postal recommandé, est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d’influence et qu’il est à même d'en prendre connaissance. Un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 123 III 492, JT 1999 II 109, c. 1 ; ATF 120 III 3, JT 1996 II 136, c. 1 ; ATF 111 V 99, c. 2). Tel n’est cependant le cas que si son destinataire devait s’attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités ; il en va notamment ainsi lorsqu’il était informé de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre (ATF 119 V 9, JT 1995 II 58, c. 4b ; ATF 116 Ia 90, JT 1992 IV 118, c. 2a et 2b/cc ; CCASS du 8 décembre 2003, n° 302).

 

              c) En l’occurrence, U.________ savait qu’une procédure de conversion relative à ses TIG non exécutés était en cours. Il avait été entendu à ce propos par le Juge d’application des peines, le 12 novembre 2009, et divers délais lui avaient été impartis pour reprendre l’exécution de sa peine, délais qu’il n’a pas respectés. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait que s’attendre à ce que le Juge d’application des peines prenne une décision en ce qui le concerne. Il lui appartenait donc de prendre toute mesure utile pour recevoir son courrier. U.________ n’invoque au demeurant aucun cas de force majeure qui aurait pu l’empêcher d’aller retirer le pli qui lui avait été adressé. Son recours, déposé le mardi 6 avril 2010, est dès lors manifestement tardif puisque le délai de dix jours qui lui était imparti pour contester la décision litigieuse venait à échéance le 29 mars 2010.

 

2.              En définitive, le recours d’U.________ doit être écarté et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l’art. 485v CPP.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 485 t al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              Le recours est écarté.

 

              II.              Le prononcé est maintenu.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du 15 avril 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. U.________,

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines ( [...]),

‑              Service de la population, secteurs étrangers ( [...]),

‑              M. le Juge d’application des peines,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :