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TRIBUNAL CANTONAL |
178
AP10.006487-PHK |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 28 avril 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffier : Mme Matile
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Art. 86 CP; 26, 38 LEP; 485m CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le 9 avril 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 avril 2010, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à R.________ (I), laissant les frais de la cause à la charge de l’Etat (II).
B. Les faits nécessaires à l’examen de la présente cause sont les suivants :
1. Par jugement du 20 août 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, reconnu R.________ coupable d’infraction grave et de contravention à la LStup (Loi fédérale 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, RS 812.121) et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) (I) et l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 250 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 100 fr., étant précisé qu’en cas de non paiement, la peine privative de liberté de substitution serait de dix jours (II).
R.________ exécute sa peine depuis le 20 août 2009. Il a atteint les deux tiers de celle-ci le 14 avril 2010.
2. Dans son rapport du 21 janvier 2010, la Direction de la prison de la Croisée, où est incarcéré R.________, relève que ce dernier se montre correct et poli avec le personnel de surveillance, qu’il n’a pas d’ennuis avec ses co-détenus et qu’il travaille à l’atelier fer-mécanique à l’entière satisfaction de son surveillant responsable. L’autorité pénitentiaire souligne que l’intéressé veut quitter la Suisse pour retourner vivre au Libéria chez ses cousins et qu’il se montre prêt à collaborer avec la police en vue de l’obtention des papiers nécessaires. Dans ces circonstances, elle préavise favorablement à l’élargissement de R.________, pour autant que celui-ci quitte notre pays et réintègre son pays d’origine.
Dans son courrier du 12 mars 2010, l’Office d’exécution des peines propose de refuser la libération conditionnelle à R.________. Il estime que les projets formulés par le condamné de retourner au Libéria ne sont pas crédibles dès lors que, selon les indications fournies par le Service de la population, R.________ n’est pas ressortissant de ce pays mais de la Gambie. L’Office d’exécution des peines doute aussi du fait que le solde de peine que l’intéressé s’exposerait à purger, le cas échéant, puisse avoir un effet réellement dissuasif sur ce condamné qui a été, coup sur coup, condamné à un an et deux ans de peine privative de liberté et qui, entre le 30 janvier 2007 et ce jour, n’a vécu que neuf mois en liberté, période durant laquelle il a au demeurant récidivé.
Invité à faire part de ses éventuelles déterminations, le Ministère public a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de R.________, se ralliant aux arguments invoqués par l’Office d’exécution des peines.
3. R.________ a été entendu le 29 mars 2010 par le Juge d’application des peines. Devant ce magistrat, l’intéressé a exprimé ses regrets, tout en exposant qu’il lui était difficile de survivre ici sans se livrer au trafic. Il dit avoir tiré les leçons de ses erreurs passées et vouloir rentrer dans son pays d’origine, étant conscient qu’il n’a pas de futur ni en Suisse, ni en Europe. A cette occasion, R.________ n’a pas fait état de projets particuliers, se bornant à relever qu’il pourrait souhaitait retrouver sa famille, qui était prête à l’aider
Dans sa décision du 9 avril 2010, le Juge d’application des peines estime que les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies et la récidive programmée. Le magistrat de première instance souligne à cet égard que l’on se trouve en présence d’un récidiviste sur qui la prison ne joue aucun rôle dissuasif, le condamné ayant gravement récidivé à peine un mois après sa sortie de prison. Il relève aussi que les regrets exprimés pas R.________ sont de nature purement égoïste, l’intéressé n’ayant eu de cesse de mentir que ce soit sur son origine, son âge, sa prétendue dépendance aux stupéfiants, démontrant ainsi ne pas être digne de la confiance nécessaire à l’octroi de la libération conditionnelle. Le Juge d’application des peines souligne encore que le condamné prétend vouloir rentrer chez lui en Gambie mais qu’il n’a pas réfléchi un seul instant à ce qu’il pourrait faire sur place, de sérieux doutes subsistant dans ces circonstances quant à sa réelle motivation de réintégrer son pays d’origine. Il a relevé enfin que rien ne prouvait que R.________ soit réellement un ressortissant gambien dans la mesure où l’intéressé s’était récemment rendu auprès de l’Ambassade du Libéria pour être reconnu comme l’un de leurs nationaux.
C. En temps utile, R.________ a recouru contre le jugement précité et sollicité le réexamen de sa libération conditionnelle. Il souhaite rentrer dans son pays dès sa sortie de prison.
En droit :
1. a) Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 LEP (Loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1er let. a LEP).
b) En vertu de l'art. 38 al. 1er LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.
En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est formellement recevable.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
2. En l’espèce, R.________ conteste la décision du Juge d’application des peines de lui refuser la libération conditionnelle. Il s’étonne de l’émission d’un pronostic défavorable en ce qui le concerne dès lors qu’il veut à tout prix retourner dans son pays d’origine afin de retrouver sa famille et, dit-il, passer à autre chose.
a) Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la disposition susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 s.).
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 1b 106 c. 1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Tant l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les critères déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération conditionnelle à autrui (Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi, la nature des délits commis n’est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l’auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu’elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l’on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais également l’importance du bien qui serait alors menacé (ATF 103 1b 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3; ATF 125 IV 113; TF 6B_72/2007 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, JT 2000 IV 162, spéc. p. 167). Il faut dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF précité, c. 4 d, bb). Cette jurisprudence reste applicable sous l'égide du nouveau droit.
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (arrêt 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1; arrêt 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348, cité par la cour cantonale; CCASS 18.02.2008, n° 46).
b) En l’espèce, il est admis que R.________ a d'ores et déjà exécuté les deux tiers de sa peine et que son comportement en détention ne s'oppose pas à son élargissement. Seule reste donc encore ouverte la question du pronostic.
En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que, dans la mesure où R.________ avait récidivé peu après sa première libération, il n’avait pas fait preuve d’un quelconque amendement. Et c’est un élément important pour émettre un pronostic défavorable : cette absence de prise de conscience de ses actes - le recourant ayant même prétendu lors de son audition s’adonner au trafic pour vivre - fait en effet sérieusement redouter que l’intéressé ne commette de nouvelles infractions (cf. TF 6B_72/2007 du 8 mai 2007, c. 4.5, ATF 119 IV 5). Tous les autres éléments relevés par le Juge d’application des peines quant aux projets du recourant établissent pour le surplus un risque de réitération particulièrement important : s’il dit vouloir retourner dans son pays d’origine, R.________ explique clairement n’avoir pour l’instant aucun projet précis à mettre en œuvre là-bas pour favoriser sa réinsertion. Des doutes subsistent aussi quant à la véritable nationalité du recourant qui, a priori gambien, a récemment fait des démarches auprès de l’Ambassade du Libéria pour être reconnu comme un de ses nationaux. Rien ne permet donc de dire, à la lecture du dossier, que l’on est en présence de circonstances particulièrement favorables pour admettre que R.________, malgré les récidives passées, ne réitérera plus. Dans la mesure enfin où la volonté affichée par l’intéressé de retourner dans son pays apparaît très fortement sujette à caution, subordonner la libération conditionnelle à l’expulsion ne permettrait pas de contrecarrer le risque de récidive existant. C’est à juste titre, dans ces circonstances, que le premier juge a refusé d’octroyer la libération conditionnelle à R.________, même en la subordonnant à la condition de son refoulement vers l’Afrique.
Mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté et, avec lui, le recours de R.________.
3. Vu l’issue du recours, la décision du Juge d’application des peines du 9 avril 2010 doit être confirmée. Les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l’art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485 t al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. R.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines ([...]),
‑ Service de la population, division asile ([...]),
- M. le Surveillant-chef de la Prison de la Croisée,
‑ M. le Juge d’application des peines,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :