TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

195

 

AP09.022304-PHK


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 5 mai 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Winzap

Greffier               :              M.              Ritter

 

 

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Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le 29 mars 2010 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause dirigée contre le recourant.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 29 mars 2010, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à T.________ (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II).

 

 

B.              Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

 

1.              Par jugement du 28 mars 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné T.________, pour acte d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, à la peine de huit ans de réclusion, sous déduction de 639 jours de détention préventive.

 

              Né en 1946, le condamné est père de cinq filles d'un premier mariage, nées en 1971, 1974, 1979 (jumelles) et 1981. De 1984 à 1998, il a gravement abusé sexuellement de trois de ses enfants, à savoir des aînées et de la benjamine, ainsi que d'une enfant de dix ans en 1999, à laquelle il n'était pas apparenté. Il s'est en outre rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle à l'égard de l'une et de l'autre de ses jumelles respectivement. Les actes commis à l'encontre des deux aînées ont été jugés prescrits. L'accusé a nié les faits. La cour a considéré sa responsabilité comme moyennement diminuée.

 

              Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 22 janvier 2007, lui-même confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2007.

 

2.              En cours d'enquête, l'intéressé a été soumis à une expertise psychiatrique auprès du Dr [...]. Dans son rapport du 20 août 2004, ce praticien a posé le diagnostic de troubles limites du développement de la personnalité avec des caractéristiques schizoïdes et des tendances perverses. Aucun trouble mental n'a été mis en évidence. Le risque de réitération a été considéré comme présent.

 

3.              Le condamné est détenu depuis le 28 juin 2004, actuellement aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO); depuis avril 2009, il séjourne à la Colonie, en secteur de responsabilisation.

 

              Un plan d'exécution de la sanction a été élaboré en janvier 2008. La chargée d'évaluation a constaté que le condamné était enferré dans le déni de ses actes. Le risque de réitération lui est apparu important. Cela étant, dès le mois de décembre 2008, une certaine évolution favorable a été observée dans le suivi thérapeutique mis en œuvre auprès de dame [...], Dresse en psychologie, mais le discours de l'intéressé est toujours apparu peu introspectif.

             

              Dans son dernier avis, établi le 30 janvier 2009, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC), a constaté l'"absence de tout élément de changement favorable dans l'évolution du comportement (du condamné)", hormis peut-être une amorce d'engagement dans un processus thérapeutique.

 

              Le 28 août 2009, la direction des EPO a exposé que le condamné est demandeur d'un suivi psychologique. Elle a mis en évidence une certaine prise de conscience des infractions, laquelle est cependant trop récente pour que des conclusions en soient tirées. Sa prise de conscience étant tenue pour par trop récente, sa libération conditionnelle paraît cependant largement prématurée. L'Office d'exécution des peines (OEP) s'est rallié à cette détermination dans son préavis du 3 septembre 2009. Le Ministère public n'a pas procédé.

 

4.              Le condamné a été entendu à deux reprises par le Juge d'application des peines instructeur, les 23 septembre et 27 octobre 2009, la seconde fois avec l'assistance d'un conseil professionnel. Il a nié présenter un risque de réitération, précisant expressément qu'il avait décidé de ne plus porter atteinte à l'intégrité sexuelle de quiconque et que, vu son âge, il n'était plus porté sur le sexe. Il a néanmoins persisté à contester plusieurs infractions gravissimes et a tenté de justifier ses actes par un prétendu but éducatif. Il a en outre soutenu que ses victimes avaient été consentantes. Revenant sur ses déclarations antérieures, il a indiqué ne rien attendre de particulier de son suivi auprès de la psychologue. Le condamné a au surplus dit former le projet, une fois libéré, de devenir "magnétiseur", activité pour laquelle il aurait un don, ainsi que de reprendre un élevage canin et de proposer ses services pour des remplacements sur des machines de chantier; désireux d'être actif, il ne craint pas la suppression de sa rente AI.

 

              Dans un rapport du 30 novembre 2009, le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire a relevé l'ébauche d'un travail introspectif par le condamné.

 

5.              Divorcé, le condamné s'est remarié en 2002. De cette nouvelle union sont nés deux enfants, à savoir un fils en 2001 et une fille en 2002. La nouvelle épouse a une fille d'un premier lit, née en 1997, qui a partagé la vie de cette famille recomposée. Le conjoint souhaite reprendre la vie commune après l'élargissement de son mari.

 

              Interpellé quant à la surveillance qu'il pourrait, le cas échéant, exercer après une éventuelle libération conditionnelle, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a fait savoir qu'il ne peut être saisi que sur réquisition de l'autorité tutélaire. Or, dans le cas particulier, le mandat qui lui avait été confié par la justice de paix a été levé. A ceci s'ajoute que la nouvelle épouse a l'autorité parentale sur ses enfants et que le condamné n'a pas porté atteinte à l'intégrité sexuelle des enfants encore au domicile familial. La seule mesure qui pourrait entrer en ligne de compte serait une curatelle fondée sur l'art. 308 al. 2 CC. Le SPJ considère toutefois qu'elle ne serait pas à même d'empêcher le résultat redouté. Au surplus, interdire au condamné d'approcher ses enfants au domicile en cas de congé ou de libération conditionnelle serait impraticable au titre d'une règle de conduite.

 

6.              Statuant d'office, le Collège des Juges d’application des peines a considéré que les avantages du maintien en détention l'emportaient sur une libération conditionnelle du fait de l'effet dissuasif du solde de la peine à exécuter, lequel peut être utilement mis à profit par l'administration pénitentiaire pour préparer le retour du condamné parmi les siens, par la poursuite du régime progressif. En l'absence de perception de sa problématique et de sa culpabilité par l'intéressé, il existe, de l'avis des premiers juges, un important risque de récidive, tant sur le plan intrafamilial qu'à l'extérieur de la famille. Les conditions de la libération conditionnelle n'ont ainsi pas été tenues pour remplies.

 

 

C.              En temps utile, T.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle est immédiatement ordonnée.

 

              Dans son préavis du 30 avril 2010, le Ministère public s'est déterminé pour le rejet du recours, en faisant valoir que le maintien en détention du condamné jusqu'à la date de sa libération définitive s'impose.

 

 

              En droit :

 

 

1.a)              Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP). Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit dudit condamné, le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle (art. 26 al. 2 LEP).

 

b)              En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du collège des juges d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.

 

              In casu, la décision attaquée est un jugement rendu par le collège des juges d'application des peines. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP.

 

              Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).

 

              Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.

 

c)              Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

 

2.a)              Invoquant une violation de l'art. 86 al. 1 CP, le recourant fait valoir que c'est à tort que les premiers juges lui ont refusé la libération conditionnelle. Il fait grief à l'autorité de première instance d'avoir méconnu

 

b)              Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

 

              L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un pronostic non défavorable quant à la conduite future du condamné. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.

 

              Concernant la deuxième condition, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).

 

              Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par le Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure.

 

              Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, rés. au JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b, rés. au JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Tant l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune information sur les critères déterminants pour établir le pronostic; ceux-ci ne devraient toutefois pas varier de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sous l'égide de l'ancien droit. L'autorité doit donc procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération conditionnelle à autrui (ATF 125 IV 113, c. 2a, p. 115 et la jurisprudence citée; Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté (ATF 125 IV 113, précité, c. 2a, p. 115).

 

              Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (TF, 6B_72/2007, 8 mai 2007, et les arrêts cités). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193 c. 3, JT 2000 IV 162; ATF 125 IV 113, SJ 2000 I 2).

 

              S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, JT 2000 IV 162). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193, c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous l'égide du nouveau droit (CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).

 

              Dans un arrêt du 11 août 2009 (6B_621/2009), le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 86 al. 1 CP, renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201, c. 2.2 p. 203). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (arrêt précité, c. 2.3 p. 203/204 et les arrêts cités).

 

3.a)              En l'espèce, le recourant est éligible à une libération anticipée dès le 27 octobre 2009. Il est admis que son comportement pendant la détention ne fait pas obstacle à une telle libération. Toutefois, cet élément ne suffit évidemment pas à la libération conditionnelle. En effet, le pronostic sur l'avenir du recourant doit reposer sur une appréciation globale.

 

b)              Il doit d'abord être déterminé si l'intéressé s'est amendé. A cet égard, que la reconnaissance de la faute ne soit pas indispensable ne signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle. L'amendement est au contraire un élément pertinent (cf. ATF 119 IV 5, c. 1b p. 8; 104 IV 281, c. 2 p. 282; arrêt 6B_72/2007, précité, c. 4.5) et son absence fonde un risque sérieux de récidive (TF, 6A.35/2006, 2 février 2006, c. 2.3; 6A.39/2005, 18 août 2005, c. 2.3.

 

              En l'espèce, le condamné persiste à nier une large part des faits; il s'avance même à dénigrer ses victimes en affirmant qu'elles étaient consentantes et à se prévaloir d'un but éducatif, comme il l'avait fait en particulier alors qu'il était entendu par le juge instructeur. A ceci s'ajoute que son attitude en thérapie révèle un manque évident d'introspection, même s'il a accompli quelques progrès depuis 2008.              

 

              De surcroît, il n'apparaît pas que le condamné accepte sans réserve de se soumettre aux conditions qui grèveraient une libération conditionnelle.               Il doit être déduit de ces faits déterminants que le condamné ne fait pas preuve d'amendement.

 

c)              Cela étant, le recourant se plaint de ce que ses bons antécédents, mentionnés par le jugement condamnatoire, n'ont pas été pris en compte au titre de la libération conditionnelle. Ce faisant, il oublie que les abus perpétrés sur sa fille aînée ont débuté en 1984 avant de s'étendre à la puînée et qu'il n'a été libéré pour ces actes qu'au bénéfice de la prescription. En présence d'une activité délictueuse ininterrompue durant 14 ans, les bons antécédents du condamné n'ont guère de portée, une bonne partie de la vie d'adulte de l'intéressé ayant été marquée par une criminalité grave.

 

d)              L'attitude du condamné, rapprochée de la nature des infractions réprimées et de ses antécédents, établit ainsi un risque de réitération particulièrement important, s'agissant des infractions contre l'intégrité sexuelle de mineurs. Il s'ensuit que ces éléments permettent de poser un pronostic sur l'avenir du recourant, qui plus est de tenir ce pronostic pour largement défavorable en l'état.

 

              Pour ce qui, en particulier, des avantages présentés par la poursuite de la détention au regard de la dangerosité du condamné, l'incarcération favorisera le maintien du lien psychothérapeutique, qui est de nature à limiter la dangerosité de l'intéressé à long terme si le succès des soins venait à augmenter. Certes, la psychologue et le psychiatre [...] tiennent pour important qu'un tel suivi soit maintenu en cas de libération conditionnelle. Cela étant, il n'en reste pas moins que ces spécialistes ne se prononcent nullement en faveur d'une telle mesure, ce qui aurait du reste excédé leurs compétences. Bien plutôt, ils ne font état que de l'ébauche d'un travail introspectif et précisent que la question de la marge de progression du patient ne relève pas de leur appréciation. Il doit en être déduit qu'un suivi thérapeutique n'est, en l'état, à l'évidence pas de nature à supprimer ni même à réduire un tant soit peu sensiblement le caractère défavorable du pronostic.

 

e)              Au surplus, en cas de libération conditionnelle, le condamné retournerait vivre auprès de sa nouvelle famille, qui comporte notamment une enfant née en 2002 et une jeune fille née en 1997. Le soutien inconditionnel de sa nouvelle épouse est certes favorable pour ce qui est de la relation entre conjoints, mais est de mauvais augure pour la sécurité des filles. De même, quelques conditions ont certes été posées à l'élargissement pour réduire ces facteurs de risque particulièrement significatifs. C'est ainsi qu'un suivi thérapeutique "à quinzaine" et une surveillance par le SPJ ont été évoqués. Mais les limites de la thérapie sont actuellement patentes, comme déjà relevé. En outre, le SPJ estime ne pas pouvoir entreprendre une telle démarche. De surcroît, une curatelle fondée sur l'art. 308 al. 2 CC ne serait pas à même d'empêcher le résultat redouté, à savoir la réitération d'infractions contre l'intégrité sexuelle d'enfants. Au surplus, interdire au condamné d'approcher ses enfants au domicile en cas de congé ou de libération conditionnelle serait impraticable au titre d'une règle de conduite. Ces éléments sont de mauvais pronostic sous l'angle du risque de réitération. Ils s'ajoutent aux facteurs similaires déjà mentionnés.

 

f)              Mais il y a plus. Le projet professionnel du condamné de devenir "magnétiseur" apparaît quelque peu nébuleux. Il n'offre guère de garanties d'un revenu pérenne et, partant, d'une existence stable, même si les autres projets professionnels de l'intéressé semblent moins aléatoires et si son aspiration à reprendre une activité lucrative nonobstant le versement d'une rente AI est louable.

 

g)              Il découle de ce qui précède que, pour ce qui est des effets futurs de la poursuite de l'exécution de la peine opposés à ceux d'une libération conditionnelle, le risque de réitération ne sera pas réduit par une libération anticipée.

 

              Partant, c'est à juste titre que le collège des Juges d'application des peines a considéré que seul un pronostic défavorable pouvait être émis, ce qui exclut, par conséquent, une libération conditionnelle en l'état, et non, comme le plaide le Ministère public, jusqu'au terme de la peine.

 

3.              En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

              Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 485t al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 990 fr. (neuf cent nonante francs ), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 6 mai 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jacques Michod, avocat (pour T.________),

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Surveillant-chef, Etablissement de la plaine de l'Orbe,

-              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (PPL/45611/CPB/ct),

-              M. le Président du Collège des Juges d’application des peines,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :