TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

193

 

PE07.025320-ABA/TDE/gru


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 4 mai 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Winzap

Greffier               :              M.              Ritter

 

 

*****

 

 

 

Art. 266 al. 1, 267 al. 1 CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le prononcé rendu le 9 mars 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre la recourante.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 9 mars 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement l'opposition formée par Me Pierre-Olivier Wellauer, pour D.________, selon lettre postée le 24 février 2010, contre l'ordonnance de condamnation rendue le 27 février 2008 par le Juge d'instruction de l’arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de D.________ (II).

 

B.              Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

 

              Par ordonnance de condamnation du 27 février 2008, le Juge d'instruction de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné D.________, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de trente jours.

 

              Cette ordonnance a été notifiée à sa destinataire par lettre signature avec accusé de réception, lequel a été signé le 28 février 2008.

 

              Le 16 mai 2008, agissant sous la plume de son conseil d'alors, D.________ a écrit ce qui suit au juge d'instruction :

 

              "Ma cliente a reçu le 17 avril 2008, une convocation afférente à une peine privative de liberté de 30 jours suite à, vraisemblablement, une ordonnance de condamnation dont elle a été l'objet le 27 février 2008.

 

              Ma cliente me fait savoir que cette ordonnance de condamnation ne lui a jamais été notifiée. Serait-il possible qu'elle soit notifiée à mon étude ? (…). Si une notification est intervenue, voulez-vous bien me faire tenir les pièces justificatives afférentes à celle-ci ? (…)".

 

              Le 22 mai 2008, le juge d'instruction a adressé au conseil d'alors de l'accusée une copie de l'ordonnance de condamnation et une copie de l'accusé de réception. Une demande de grâce déposée le 19 juin 2008 contre l'ordonnance de condamnation a été rejetée par le Grand Conseil le 16 décembre 2008. L'ordonnance de condamnation a été frappée d'opposition par écriture du 24 février 2010.

 

              Le président a considéré que le délai d'opposition était échu le lundi 10 mars 2008 sans avoir été utilisé, l'opposition interjetée le 24 février 2010 seulement étant ainsi manifestement tardive.

 

 

C.              En temps utile, D.________ a recouru contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à la réforme du prononcé en ce sens que l'ordonnance de condamnation est transformée en ordonnance de renvoi devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              En droit :

 

1.a)              Le recours est dirigé contre une décision déclarant irrecevable une opposition dirigée contre une ordonnance de condamnation. Le juge de la recevabilité de l'opposition est celui dont elle entraînerait la saisine si elle était recevable. L'art. 312 CPP s'applique donc par analogie et la voie de recours est celle de l'art. 410 al. 3 CPP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 7 ad art. 410 CPP). Les parties peuvent faire opposition dans les dix jours dès réception de l'ordonnance par simple déclaration écrite, déposée en main du juge (art. 267 al. 1, 1ère phrase, CPP).

 

              Le recours est exclusivement en réforme, bien que ses moyens soient déduits du défaut de validité, soit de l'inexistence de la notification de l'ordonnance de condamnation. La question litigieuse est de savoir si le délai d'opposition a commencé à courir, dans l'affirmative depuis quand. Trancher cette question implique de déterminer si l'ordonnance a validement été notifiée.

 

b)              Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105).

 

2.              Selon l'art. 266 al. 1 CPP, le juge notifie aux parties, sauf au Ministère public, une copie complète de son ordonnance. Les art. 118 à 121 CPP sont applicables par analogie à la notification de l'ordonnance de condam­nation (JT 1974 III 64). Pour les décisions qui ouvrent une voie de recours au destinataire, il y a lieu de procéder par lettre signature avec accusé de réception (Bovay et alii, op. cit., n. 1.5 et n. 1.6 ad art. 118 CPP, n. 1 ad art. 120 CPP, n. 1 ad art. 121 CPP).

 

              En vertu des conditions générales de la Poste Suisse, toutes les personnes présentes au même domicile ont qualité pour prendre livraison des envois (art. 2.3.5. des Conditions générales de la Poste Suisse, avril 2007, applicables ratione temporis).

             

              Il découle de l'art. 120 al. 3 CPP qu'un acte judiciaire est réputé notifié le jour où il est remis à son destinataire ou à une personne faisant ménage commun avec ledit destinataire. A défaut de ménage commun, la remise de l'acte à un tiers est irrégulière (CASS, T., 22 mars 1990). L'art. 132 al. 1 CPP prévoit que les délais sont fixés par jours et s'entendent de jours pleins; ils ne comprennent pas le jour d'où ils partent.

 

              Un acte judiciaire notifié par pli postal recommandé est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 123 III 492, JT 1999 II 109, c. 1; ATF 120 III 3, JT 1996 II 136, c. 1). Les parties à une procédure judiciaire sont tenues de prévoir qu'un acte judiciaire leur sera notifié dans un avenir plus ou moins proche et à prendre, si elles s'absentent, des mesures particulières pour qu'il leur parvienne. Si elles négligent de prendre ces mesures, elles sont réputées avoir reçu notification de l'acte judiciaire qui leur est destiné au jour de l'échec de la notification (cf. ATF 116 Ia 90, c. 2 pp. 92 s. et les références).

 

3.a)              Dans le cas particulier, la recourante soutient que l’ordonnance ne lui a jamais été communiquée. Elle fait valoir qu'elle n'est pas la signataire de l'accusé de réception du 28 février 2008 et qu'elle se trouvait alors à l'étranger.

 

              Certes, le dossier comporte des signatures apparemment dissemblables du nom de la recourante. Quoi qu'il en soit de son premier moyen, il n'en reste pas moins que l'intéressée, interrogée par la police municipale lausannoise le 29 novembre 2007, a indiqué vivre avec son ami, domicilié sur territoire vaudois, qui l'entretenait et qu'elle avait le projet d'épouser une fois divorcée de son conjoint d'alors. Aussi bien a-t-elle ouvert action en divorce devant le juge vaudois en 2007. Il doit donc être tenu pour avéré qu'elle vivait alors en Suisse. En outre, elle se savait partie à une procédure pénale.

 

              C'est à l'adresse de l'ami de la recourante que l'ordonnance a été initialement notifiée. A supposer qu'il n'ait pas été reçu par l'intéressée elle-même, le pli l'a donc été par une personne avec laquelle son destinataire faisait ménage commun. Cet élément serait suffisant à admettre la validité de cette notification.

 

b)              Mais il y a plus. En effet, il est constant que l'ordonnance a une nouvelle fois été communiquée à sa destinataire, ce par lettre du 22 mai 2008 du juge d'instruction adressée à l'étude du conseil d'alors de la recourante. Ainsi, dès la réception de cet envoi au plus tard, la recourante ne pouvait plus soutenir n'avoir pas été au courant de sa condamnation, ce d'autant qu'elle a déposé une demande de grâce le 19 juin 2008.

 

              Dès lors, même en admettant que la notification du 28 février 2008 n'ait pas été valide, celle effectuée par l'envoi du 22 mai 2008 l'était. Le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 267 al. 1, 1ère phrase, CPP était donc en tout état de cause échu le 24 février 2010. L'opposition est ainsi manifestement tardive.

 

4.               En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 alinéa 2 CPP. Le prononcé est confirmé.

 

              Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 6 mai 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Pierre-Olivier Wellauer, pour D.________,

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Service de la population, secteur étrangers (15.12.1977),

-              Office fédéral des migrations,

‑              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :