TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

231

 

AP10.008390-PHK


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 8 juin 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Winzap

Greffier               :              M.              Ritter

 

 

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Art. 86 al. 1 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le 14 mai 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée contre le recourant.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 14 mai 2010, le Juge d’application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

 

B.              Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

 

1.              Par jugement du 20 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné C.________, ressortissant géorgien, né en 1986, à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 577 jours de détention préventive, pour violation de domicile, vol en bande et par métier, infraction à la LSEE, actes préparatoires délictueux (de brigandage), dommages à la propriété et infraction à la LStup. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 29 juin 2009 de la Cour de cassation pénale, puis par arrêt du 18 février 2010 du Tribunal fédéral.

 

              Détenu à la Prison de la Croisée, le condamné exécute sa peine depuis le 20 mars 2009 après avoir, notamment, séjourné à la Prison de la Tuillière du 6 septembre 2007 au 21 mai 2008. Il est éligible pour la libération conditionnelle depuis le 21 décembre 2009.

 

              Il ressort d'un rapport établi le 29 septembre 2009 par la direction de la Prison de la Croisée et complété par avis du 12 avril 2010, qu'au début de son incarcération, le condamné avait dû être constamment recadré, mais qu'il a évolué favorablement depuis lors et fait désormais preuve d'un comportement adéquat, tant envers le personnel de surveillance qu'à l'égard de ses codétenus. Toutefois, le 22 juin 2009, il s'était opposé au travail en détention. Pour ce qui est de ses projets une fois libéré, il refuse catégoriquement de rentrer en Géorgie et souhaite s'installer illégalement en Espagne. Au vu de ces derniers éléments, la direction de la prison a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle.

 

              L'Office d'exécution des peines s'est rallié à cette détermination dans son préavis du 19 avril 2010. Le Ministère public en a fait de même dans son préavis du 23 avril suivant.

 

              Entendu par le Juge d’application des peines le 7 mai 2009, le condamné s'est employé à minimiser son activité délictueuse, ne reconnaissant que deux des multiples vols pour lesquels il avait été condamné. Il a en outre contesté avoir préparé un brigandage. Ses regrets sont apparus de nature essentiellement égoïste et bien peu teintés d'empathie pour ses victimes. En outre, le condamné a persisté à refuser catégoriquement de collaborer à son renvoi en Géorgie. Il a déclaré nourrir le projet de rejoindre clandestinement son frère en Espagne et de travailler dans ce pays.

 

              Interpellée, la direction de la Prison de la Tuillière a fait savoir au juge d’application des peines que le condamné avait occupé un poste à l'atelier de menuiserie. Il avait toutefois préféré jouer au baby-foot plutôt que de se mettre à l'ouvrage, refusant d'effectuer les tâches de nettoyage et peinant à entendre les instructions qui lui étaient données. Lorsqu'il travaillait, c'était de manière très lente, à telle enseigne qu'il avait été exclu de l'atelier après deux mois et demi.

 

2.              Statuant d'office, le Juge d’application des peines a considéré que les avantages du maintien en détention l'emportaient sur une libération conditionnelle en raison du risque de réitération présenté par le condamné, qui commandait un pronostic défavorable.

 

C.              En temps utile, C.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice de la libération conditionnelle avec effet immédiat.

 

             

              En droit :

 

 

1.a)              Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).

 

b)              En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés, notamment, contre les décisions du collège des juges d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.

 

              In casu, le jugement attaqué peut faire l'objet d'un recours auprès de la cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP.

 

              Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).

 

              Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.

 

c)              Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP).

 

2.a)              Invoquant une violation de l'art. 86 al. 1 CP, le recourant fait valoir que c'est à tort que les premiers juges lui ont refusé la libération conditionnelle.

 

b)              Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

 

              L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un pronostic non défavorable quant à la conduite future du condamné. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.

 

              Concernant la deuxième condition, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).

 

              Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par le Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure.

 

              Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, rés. au JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b, rés. au JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Tant l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune information sur les critères déterminants pour établir le pronostic; ceux-ci ne devraient toutefois pas varier de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sous l'égide de l'ancien droit. L'autorité doit donc procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération conditionnelle à autrui (ATF 125 IV 113, c. 2a, p. 115 et la jurisprudence citée; Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté (ATF 125 IV 113, précité, c. 2a, p. 115).

 

              Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (TF, 6B_72/2007, 8 mai 2007, et les arrêts cités). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193 c. 3, JT 2000 IV 162; ATF 125 IV 113, SJ 2000 I 2).

 

              S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, JT 2000 IV 162). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193, c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous l'égide du nouveau droit (CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).

 

3.a)              En l'espèce, le recourant est éligible à une libération anticipée dès le 21 décembre 2009. Son comportement pendant la détention a été médiocre initialement, mais une amélioration semble s'être manifestée récemment. On peut donc admettre que ce comportement ne fait pas obstacle à une libération conditionnelle. Quoi qu'il en soit, le pronostic sur l'avenir du recourant doit néanmoins reposer sur une appréciation globale, laquelle doit être fondée dans une mesure significative sur des éléments plus importants encore que le comportement du condamné en détention. A cet égard, il apparaît hautement douteux qu'une peine privative de liberté de trois ans et demi soit de durée limitée au sens de la jurisprudence résumée au considérant ci-dessus, in fine (ATF 124 IV 193, précité).

 

b)              Il doit d'abord être déterminé si l'intéressé s'est amendé. A cet égard, que la reconnaissance de la faute ne soit pas indispensable ne signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle. L'amendement est au contraire un élément pertinent (cf. ATF 119 IV 5, c. 1b p. 8; 104 IV 281, c. 2 p. 282; arrêt 6B_72/2007, précité, c. 4.5) et son absence fonde un risque sérieux de récidive (TF, 6A.35/2006, 2 février 2006, c. 2.3; 6A.39/2005, 18 août 2005, c. 2.3).

 

              En l'espèce, le condamné persiste à nier une large part des faits en cause et ne fait guère preuve d'empathie envers ses victimes, à telle enseigne que ses regrets sont apparus de nature essentiellement égoïstes. Contrairement à ce qu'il fait plaider, que les victimes, ou du moins certaines d'entre elles, fussent assurées contre le vol et autres dommages n'y change rien. Cette attitude est de particulièrement mauvais augure, attendu que sa condamnation pour actes préparatoires à un brigandage montre que le condamné ne recule pas devant la violence au préjudice des personnes. Il faut donc examiner le risque de réitération avec une certaine sévérité.             

 

              De surcroît, il n'apparaît pas que le condamné ait pris conscience de la gravité des actes qu'il a commis; s'il dit les regretter, c'est seulement en raison du temps passé en détention. Son refus de collaborer à son retour dans son Etat d'origine alors même qu'il est dépourvu de titre de séjour en Suisse, ainsi que sa velléité de s'établir et de travailler illégalement dans un Etat tiers montrent en outre le peu de cas qu'il persiste à faire des règles légales. Cet élément de mauvais pronostic, d'autant plus que l'attitude rénitente du condamné à l'égard du travail en prison permet de déduire qu'il n'est pas prêt à exercer une activité lucrative légale dans l'hypothèse d'une libération conditionnelle, du moins de manière stable. A cet égard, les explications avancées par le condamné dans son recours pour tenter de justifier son refus du travail ne sont guère plausibles.

 

              Ainsi, le recourant se retrouvera, dans l'hypothèse d'une libération conditionnelle, dans la même situation que celle qui était la sienne au moment où il avait commis les infractions ici en cause.

 

c)              L'attitude du condamné, rapprochée de la nature des infractions réprimées, établit ainsi un risque de réitération particulièrement important, s'agissant notamment d'infractions contre le patrimoine, si ce n'est même contre la vie et l’intégrité corporelle. Ces éléments permettent de poser un pronostic sur l'avenir du recourant, qui plus est de tenir ce pronostic pour largement défavorable en l'état.

 

d)              Il découle de ce qui précède que, pour ce qui est des effets futurs de la poursuite de l'exécution de la peine opposés à ceux d'une libération conditionnelle, le risque de réitération ne sera pas réduit par une libération anticipée.

 

              Partant, c'est à juste titre que le juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle en l'état.

 

4.              En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

              Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 484 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 485t al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 1'294 fr. 20 (mille deux cent nonante-quatre francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 484 fr. 20 (quatre cent huitante quatre francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant C.________.

 

              IV.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant la situation économique de C.________ se soit améliorée.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 9 juin 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Kathrin Gruber, avocate (pour C.________),

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée,

‑              Service de la population, secteur étranger (03.09.1986),

-              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (OEP/PPL/54586/CPB/CT),

-              M. le Juge d’application des peines,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :