TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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AP10.010102-SPG/LCJ


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 14 juin 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Winzap

Greffier               :              M.              Ritter

 

 

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Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 17 mai 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée contre le recourant.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 mai 2010, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à J.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).

 

 

B.              Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

 

1.              Par jugement du 13 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné J.________, ressortissant kosovar, né en 1982, à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de cinq jours de détention préventive, pour agression, recel d'importance mineure, violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant et ivresse au volant qualifiée. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 9 juin 2008 de la Cour de cassation pénale (n° 217).

 

              Le casier judiciaire de l'intéressé fait état de sept condamnations prononcées entre 2003 et 2009, le plus souvent pour des infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et, à deux reprises, contre l'intégrité corporelle.

 

              Initialement, le condamné a commencé à exécuter sa peine le 9 février 2009 sous le régime des arrêts domiciliaires, qui a toutefois été suspendu le 14 avril suivant. Le condamné persistant à ne pas se conformer aux horaires malgré l'avertissement formel qui lui avait été signifié, l'interruption de ce régime a été ordonnée par décision du 15 mai 2009 de l'Office d'exécution des peines (OEP), confirmée par jugement rendu le 20 novembre 2009 par le Juge d'application des peines.

 

              Depuis le 4 décembre 2009, le condamné exécute le solde de sa peine en milieu carcéral, d'abord à la Prison de La Croisée, puis, dès le 22 avril 2010, aux Etablissements de Bellechasse. Il est éligible pour la libération conditionnelle à compter du 26 mai 2010, sa libération définitive étant fixée au 25 septembre suivant. Il fait l'objet d'une mesure de renvoi, comme cela ressort notamment d'un avis libellé par le SPOP le 29 octobre 2009, confirmant une commination de départ pour le 12 octobre précédent.

 

              Selon un rapport établi le 8 mars 2010 par la direction de la Prison de La Croisée, le comportement du condamné en détention n'avait fait l'objet d'aucune remarque négative, d'où un préavis favorable à la libération conditionnelle, à condition toutefois que l'intéressé quitte effectivement le territoire suisse.

 

              Le 27 avril 2010, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle. Il relevait notamment que de nouvelles enquêtes pénales avaient été ouvertes contre le condamné à raison de faits survenus pendant la procédure de recours contre les arrêts domiciliaires. Il s'agit de trois enquêtes ouvertes entre juillet et novembre 2009, la première pour rixe, la deuxième pour menaces et dommages à la propriété et la dernière pour lésions corporelles simples.

 

              Entendu par le Juge d’application des peines le 5 mai 2010, J.________ a nié les faits à raison desquels il avait été condamné, hormis les infractions à la LCR. Il a exprimé la volonté, une fois libéré, de retourner vivre auprès de son épouse et de son fils de quatre ans, à [...], précisant que les conjoints, séparés avant son entrée en détention, avaient décidé de reprendre la vie commune. Il a prétendu être partie à un contrat de travail avec l'entreprise de son oncle, à [...], contrat qu'il n'a toutefois pas pu produire. Il a ajouté qu'il ne souhaitait pas retourner dans son Etat d'origine, mais séjourner dans un pays proche du nôtre, ce afin d'être près de son fils. Il a précisé être titulaire d'un passeport de Serbie et Monténégro.

 

              Invité à fournir, dans le délai de prochaine clôture, la preuve du fait qu'il est autorisé à demeurer en Suisse, le condamné s'est, par courrier du 6 mai 2010, limité à exposer que ses démarches visant à obtenir un nouveau permis n'étaient pas terminées. Il précisait toutefois être "'d'accord de quitter le territoire suisse dès (sa) libération conditionnelle". Il ajoutait : "Je vous demanderai par contre 10 jours d'autorisation de séjour en Suisse après ma libération afin de pouvoir boucler les dernières affaires en cours et régler mon souci médical (opération du 17.09.2009 au poignet). Passé ces dix jours, vous pouvez être sûr que je quitterai la Suisse".

 

2.              Le Juge d’application des peines a considéré que l'amendement du condamné n'était que "très relatif". Au surplus, il a estimé que ses projets ne sont ni concrets, ni crédibles, ni réalisables, dans la mesure où ils sont subordonnés à la condition d'un séjour en Suisse alors même que l'intéressé fait l'objet d'une décision de renvoi et qu'en l'état, il n'est autorisé ni à séjourner, ni à travailler en Suisse. En outre, il a considéré qu'il n'existait pas non plus de perspective de réinsertion à l'étranger. Enfin, il a retenu que le fait que l'intéressé se sente autorisé à fixer lui-même les règles relatives à son départ témoignait de ses difficultés à se soumettre à l'ordre établi. Dès lors, il a statué que les conditions de la libération conditionnelle n'étaient pas réunies.

 

C.              En temps utile, J.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice de la libération conditionnelle.

 

             

              En droit :

 

 

1.a)              Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).

 

b)              En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés, notamment, contre les décisions du collège des juges d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.

 

              In casu, le jugement attaqué peut faire l'objet d'un recours auprès de la cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP.

 

              Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).

 

              Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.

 

c)              Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP).

 

2.a)              Invoquant une violation de l'art. 86 al. 1 CP, le recourant fait valoir que c'est à tort que les premiers juges lui ont refusé la libération conditionnelle.

 

b)              Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

 

              L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un pronostic non défavorable quant à la conduite future du condamné. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.

 

              Concernant la deuxième condition, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).

 

              Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par le Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure.

 

              Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, rés. au JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b, rés. au JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Tant l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune information sur les critères déterminants pour établir le pronostic; ceux-ci ne devraient toutefois pas varier de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sous l'égide de l'ancien droit. L'autorité doit donc procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération conditionnelle à autrui (ATF 125 IV 113, c. 2a, p. 115 et la jurisprudence citée; Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté (ATF 125 IV 113, précité, c. 2a, p. 115).

 

              Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (TF, 6B_72/2007, 8 mai 2007, et les arrêts cités). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193 c. 3, JT 2000 IV 162; ATF 125 IV 113, SJ 2000 I 2).

 

              S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, JT 2000 IV 162). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193, c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous l'égide du nouveau droit (CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).

 

3.a)              En l'espèce, le recourant est éligible à une libération anticipée dès le 26 mai 2010. Son comportement pendant la détention a été correct. La première condition posée à une libération conditionnelle est donc remplie. Néanmoins, le pronostic sur l'avenir du recourant doit reposer sur une appréciation globale, laquelle doit être fondée dans une mesure significative sur des éléments plus importants encore que le comportement du condamné en détention.

 

b)              Il doit d'abord être déterminé si l'intéressé s'est amendé. A cet égard, que la reconnaissance de la faute ne soit pas indispensable ne signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle. L'amendement est au contraire un élément pertinent (cf. ATF 119 IV 5, c. 1b p. 8; 104 IV 281, c. 2 p. 282; arrêt 6B_72/2007, précité, c. 4.5) et son absence fonde un risque sérieux de récidive (TF, 6A.35/2006, 2 février 2006, c. 2.3; 6A.39/2005, 18 août 2005, c. 2.3).

 

              En l'espèce, le condamné persiste à nier une large part des faits en cause. Dès lors, il ne fait guère preuve d'amendement. Il faut donc examiner le risque de réitération avec une certaine sévérité.

 

              L'attitude du condamné, rapprochée de ses lourds antécédents et de la nature des infractions réprimées, sans même parler des nouvelles enquêtes ouvertes à son égard, établit ainsi un risque de réitération particulièrement important, s'agissant notamment d'infractions contre l'intégrité corporelle. Qui plus est, les projets de l'intéressé sont dépourvus de consistance. A ceci s'ajoute qu'il ressort notamment de son audition par l'autorité de première instance et de sa correspondance du lendemain qu'il éprouve des difficultés à se soumettre à l'ordre établi, comme l'a relevé le premier juge. Ces éléments permettent de poser un pronostic sur l'avenir du recourant et de tenir ce pronostic pour largement défavorable en l'état, dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse.

 

c)              Il est possible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF, arrêt 6A.34/2006, du 30 mai 2006, c. 2.1; 6A.78/2000, du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348).

 

              Les moyens du recours sont implicitement déduits de la jurisprudence rappelée ci-dessus, dans la mesure où le condamné fait valoir qu'il ne pouvait avoir de projets à l'étranger dès lors qu'il considérait être habilité à rester en Suisse. Ce faisant, il admet implicitement ne pas avoir de projets à l'étranger. Aussi bien, il ne souhaite pas retourner dans son Etat d'origine, qu'il s'agisse du Kosovo ou de la Serbie et Monténégro, mais gagner un pays proche du nôtre, ce afin d'être près de son fils.

 

              L'argumentation du recours se heurte aux faits de la cause. En effet, la décision (non formelle) du SPOP du 29 octobre 2009, adressée au conseil du condamné, confirmait la date de départ fixée à l'échéance du 12 octobre précédent. Le recourant était donc censé avoir quitté la Suisse avant même la réception de cette lettre de confirmation. Il ne pouvait donc, de bonne foi, se croire autorisé à séjourner dans notre pays ultérieurement. Du reste, il ne prétend pas avoir recouru contre l'acte administratif du 29 octobre 2009, pour autant même que celui-ci eût été sujet à recours, s'agissant d'un avis non formel confirmant une précédente décision. Pour le surplus, le recourant est assisté d'un conseil professionnel depuis le 27 avril 2009 et il est exclu que son mandataire ne lui ait pas expliqué la portée de la lettre du SPOP en question.

 

              Il s'ensuit que, depuis la fin du mois d'octobre 2009 à tout le moins, le condamné devait partir du principe qu'il ne pourrait rester en Suisse après le terme de l'exécution de sa peine en milieu carcéral. Or, depuis ce moment-là, il n'a accompli aucune démarche tendant à un retour à l'étranger de façon à permettre au juge d'admettre que des chances de réinsertion existaient à l'étranger, ce qui aurait pu conduire à une libération conditionnelle en dépit d'un pronostic défavorable en Suisse.

 

              Ainsi, à défaut de chances un tant soit peu notables de réinsertion à l'étranger, le recourant se retrouvera, dans l'hypothèse d'une libération conditionnelle, dans la même situation que celle qui était la sienne au moment où il avait commis les infractions ici en cause.

             

d)              Il découle de ce qui précède que, pour ce qui est des effets futurs de la poursuite de l'exécution de la peine opposés à ceux d'une libération conditionnelle, le risque de réitération ne sera pas réduit par une libération anticipée.

 

              Partant, c'est à juste titre que le juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle en l'état.

 

4.              En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

              Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.


Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 485t al. 2 CPP,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 900 fr. (neuf cent francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 15 juin 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :


‑              Me Stefan Disch, avocat (pour J.________),

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

-     Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑              Etablissement de Bellechasse,

‑              Service de la population, Secteur étranger (06.02.1982),

-              M. le Juge d’application des peines,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :