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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE08.019705-JPC/YBL/PGO |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 14 juin 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffier : M. Ritter
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Art. 40, 44 al. 2, 47, 221, 285 ch. 1 CP; 157 al. 2, 411 let. h, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 26 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée notamment contre le recourant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné J.________, pour lésions corporelles simples, tentative de vol, dommages à la propriété, menaces, injure, violation de domicile, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation, dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, à la peine privative de liberté de sept mois, avec sursis pendant cinq ans (II), a subordonné le sursis à la poursuite du traitement ambulatoire entrepris par l'accusé auprès du Dr [...], aussi longtemps que le praticien l'estimera nécessaire (III), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à la sanction infligée le 27 août 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne (IV), et a réparti les frais de la cause entre les divers accusés, le montant mis à la charge de J.________ s'élevant à 2'460 fr. 70 (XVI).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. L'accusé J.________, né en 1987, apprenti, présente des troubles du comportement et des conduites impulsives. A raison de ces affections, il suit un traitement auprès d'un psychiatre lausannois, le Dr [...]; il est tenu pour "régulier et motivé dans son travail". Son casier judiciaire comporte trois inscriptions, dont deux condamnations réprimant, notamment, des infractions à la LCR et une condamnation à cinq jours-amende à 30 fr. prononcée le 27 août 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne pour opposition aux actes de l'autorité.
2.a) Le 3 septembre 2008 au soir, l'accusé, accompagné d'un comparse, X.________, déféré conjointement, a pénétré sans droit dans un établissement médico-social de Lutry. Ayant accédé aux toilettes du sous-sol, ils ont mis le feu à du papier de toilettes, faisant fondre le couvercle de la cuvette; ils ont également bouté le feu à une poubelle remplie de papiers, qui a fondu à son tour. Ils ont déguerpi sans veiller à éteindre le feu en dépit d'une noire fumée. L'EMS a déposé plainte, avant de la retirer. Les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait d'un sinistre qui avait échappé à la maîtrise de ses auteurs, puisque ceux-ci avaient quitté les lieux sans le contrôler.
b) Dans la nuit du 3 (recte : 9) septembre 2008, l'accusé, son comparse susmentionné et un autre acolyte, aussi déféré conjointement, ont été confrontés à deux agents de la police de Lutry. Agités et bruyants, ils ont été invités au calme par l'agent [...] qui se tenait sur le seuil du poste de police. X.________ s'est alors approché du policier à quelques centimètres. Assimilant ce comportement à une menace pour son intégrité physique, l'agent a renversé l'importun au sol pour prévenir tout danger. J.________ s'est alors approché à son tour. Pour protéger son collègue, un autre fonctionnaire, l'agente [...], a sprayé les intervenants et a déployé son bâton tactique. L'accusé et le troisième comparse ont déguerpi. X.________ a été retenu au poste. Les premiers juges ont considéré que l'accusé avait approché X.________ et l'agent [...] dans l'intention évidente de prêter main-forte à son comparse, ce qui avait renforcé la menace et contraint l'agente à intervenir.
3. Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que J.________ s'était rendu coupable d'incendie intentionnel et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a retenu, à charge, le fait que l'intéressé avait persisté dans la délinquance en dépit de trois condamnations antérieures, ainsi que la gravité croissante des infractions, perpétrées pour partie en cours d'enquête. A décharge, il a pris en compte le fait que l'accusé avait offert à des lésés de les dédommager en travaillant à leur service, ce qu'il avait fait pour deux d'entre eux à leur satisfaction. Les premiers juges ont en outre retenu en faveur de l'accusé le traitement psychiatrique suivi, tenu pour le gage d'une prise de conscience, ainsi que son intégration professionnelle.
C. En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens, d'abord, qu'il est libéré des chefs d'accusation d'incendie intentionnel et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, une peine pécuniaire "d'une durée sensiblement inférieure à sept mois" étant prononcée et la valeur du jour-amende étant fixée à dire de justice; ensuite, que le sursis n'est pas subordonné à la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire entrepris; enfin, que les frais de la cause sont mis à sa charge par un maximum de 2'500 fr., le solde non réparti entre les accusés étant supporté par l'Etat. Le mémoire comporte aussi des moyens tendant à la nullité partielle du jugement, l'état de fait devant être complété par la cour de céans elle-même préalablement à l'examen des moyens de réforme.
En droit :
1. Le recours est en nullité et en réforme.
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu le moyen de nullité, ce dernier pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP), éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme. Au surplus, comme le plaide le recourant, le moyen soulevé peut justifier de compléter l'état de fait même à défaut de renvoi de la cause à une autorité de première instance.
2. Excipant de l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait valoir que l'état de fait du jugement est entaché de lacunes, car il ne permettrait pas d'apprécier la notion d'incendie intentionnel définie par l'art. 221 CP. En effet, les premiers juges auraient passé sous silence la configuration des lieux et l'importance du feu.
Les faits mentionnés par les premiers juges ressortent des pièces du dossier. Il suffit dès lors de renvoyer à l'état de fait du jugement, à cet ajout près que le dossier indique que le sinistre a été éteint par le personnel de l'établissement. Le dossier doit être complété dans cette mesure en application de l'art. 433a al. 1 CPP. Sous cette réserve, le jugement, certes succinct, est complet, attendu qu'il décrit le lieu du sinistre, la manière dont le recourant et son comparse ont agi et les effets de la combustion.
Il doit être déduit des faits en question que le feu ne s'est pas propagé à l'immeuble, pas plus qu'il n'a justifié une intervention des pompiers. En effet, de tels éléments n'auraient pas manqué d'être mentionnés s'ils avaient été avérés. Le dommage est du reste de peu d'importance, l'immeuble n'ayant pas été touché plus que cela. L'état de fait, complété dans la mesure décrite ci-dessus, permet ainsi d'apprécier si les éléments objectifs de l'incendie selon l'art. 221 CP son réunies, cette question relevant du recours en réforme. Le moyen de nullité doit donc être rejeté.
3. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété, hormis dans la mesure décrite ci-dessus.
4. Le recourant conteste d'abord s'être rendu coupable d'incendie intentionnel.
a) Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 221 CP, le recourant a adopté un comportement incendiaire de par sa volonté, traduite en actes, de bouter le feu au cabinet de toilette de l'EMS avant de laisser libre cours à la combustion en quittant les lieux sans contrôler le sinistre. Dans la mesure où l'incendie a causé un dommage à autrui, il n'est pas nécessaire d'examiner si, par cette action, le recourant a causé un danger collectif.
b) Pour ce qui est des éléments objectifs de l'infraction, le recourant fait valoir qu'il ne s'agissait que d'un petit feu, facilement maîtrisable, et qui n'aurait pu se propager vu la configuration des lieux.
Ce faisant, il soutient qu'en exigeant, pour qu'il y ait incendie, que le feu ne puisse plus être maîtrisé par celui qui l'a allumé, la jurisprudence vise en fait l'impossibilité pour l'auteur de l'empêcher de s'étendre; en d'autres termes, il faudrait, selon lui, que le feu crée un danger collectif pour que l'acte incriminé tombe sous le coup de l'art. 221 CP.
Pour autant que le feu ne puisse être maîtrisé par celui qui l'a allumé, il suffit, au regard de la loi, que l'incendie cause un préjudice au bien d'autrui. Il s'agit de l'une des conséquences alternatives prévues par l'art. 221 CP, l'autre étant la création d'un danger collectif (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2002, n. 15 ss ad art. 221 CP).
En l'espèce, le feu s'est propagé à la cuvette des WC puis à la poubelle, qui a fondu. Le recourant et son comparse ont quitté les lieux en laissant libre cours à l'incendie. Dans ces conditions, comme l'ont considéré les premiers juges, le sinistre échappait à leur maîtrise. Selon la jurisprudence (ATF 105 IV 127), doit être qualifié d'incendie un feu qui dégage une épaisse fumée. Dans le cas particulier, il est constant que, malgré la fumée et la propagation du feu (qui pouvait, par exemple, atteindre la porte des toilettes), soit d'une combustion qui prenait de l'ampleur, le recourant a prestement quitté les lieux, laissant ainsi (sans le savoir) le soin au personnel de l'EMS d'éteindre l'incendie.
L'infraction d'incendie intentionnel est donc bien réalisée. L'art. 221 CP absorbe les dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP; peu importe donc que la plainte de l'établissement lésé ait été retirée. Le premier moyen de réforme doit donc être rejeté.
5. Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires.
a) Aux termes de l'art. 285 CP, dont le titre marginal est violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, celui qui, usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).
b) Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 et 17 ad art. 285 CP).
La notion d'acte entrant dans les fonctions de l'autorité ou du fonctionnaire comprend non seulement l'exécution d'une tâche officielle déterminée, mais aussi tous les actes nécessaires en rapport avec elle (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 286 CP).
Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 285 CP; Favre et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 285 CP et les réf. cit.).
Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement des organes de l'Etat (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 2 ad art. 285 CP, p. 910; Wiprächtiger, Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im öffentlichen Verkehr unter besonderer Berücksichtigung des Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, sp. p. 210).
c) En l'espèce, le recourant conteste toute menace. Il soutient qu'il n'a de toute façon pas empêché l'accomplissement de l'acte de l'autorité et relève enfin que l'infraction commise par son comparse X.________ ne relevait que de la menace. Dans la mesure où le recourant conteste des éléments de fait à l'origine de la qualification du comportement incriminé, son argumentation est purement appellatoire et doit, partant, être écartée.
Il est établi que le recourant s'est approché à son tour du policier alors que son comparse se tenait à quelques centimètres de l'agent. Le recourant admet lui-même que l'attitude de X.________ était menaçante envers ce policier, qui agissait dans l'exercice de ses fonctions. L'agent [...] avait demandé au recourant et à ses deux comparses de cesser leur tapage nocturne, et X.________ n'a pas fait que de désobéir à cet ordre légitime; bien plutôt, il s'est dirigé vers le policier de façon menaçante au point que ce dernier a craint pour son intégrité physique et a dû le maîtriser. L'acte du comparse a donc bien consisté en une menace entravant la mission d'ordre public du policier. C'est dans ces circonstances que le recourant a prêté main-forte à son comparse, ce qui a exacerbé la menace au point de contraindre un second agent à faire usage de son spray de défense et à déployer son bâton tactique. A l'évidence, l'attitude du recourant a renforcé la menace exercée par son comparse, ce par un comportement autonome excluant la simple complicité. La condition légale de la menace est ainsi réalisée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'accusé s'était rendu coupable de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP.
6. Le recourant conteste ensuite la quotité de la peine indépendamment de ses conclusions tendant à son acquittement des deux chefs d'accusation déjà mentionnés. Il excipe d'une inégalité de traitement avec son co-accusé X.________ et fait valoir que le tribunal correctionnel "n'a aucunement tenu compte de toutes les démarches effectuées (par lui) pour réparer ses actes".
a) Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292, c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.).
Les comparaisons sont souvent établies avec des peines infligées à des auteurs impliqués dans des cas prétendument semblables. De telles comparaisons n'aboutissent en général pas à une modification de la sanction (Wiprächtiger, op. cit., n. 162 ad art. 47 CP, p. 879), pour les raisons évoquées.
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). La référence à un ou deux précédents où des peines clémentes ont été prononcées n’est d’ailleurs pas suffisante pour prétendre à l’égalité de traitement (ATF 114 Ib 238; CCASS, NE, 6 mars 1992, RJN 1992 p. 119). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF 122 II 446, c. 4a; ATF 124 IV 44, c. 2c; TF arrêt 6S.270/2005, du 25 septembre 2005; CCASS, du 4 mars 2009, n° 87). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150, c. 2b p. 154). Ainsi, l'exigence d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce qui est comparable, notamment les activités et les rôles respectifs des co-accusés dans la perpétration commune d'infractions.
b) En l'espèce, c'est en vain que le recourant tente de tirer argument de la peine infligée à son comparse. En effet, le recourant a les antécédents les plus chargés, dès lors que son comparse n'avait été condamné qu'à une reprise, en 2008, et que le jugement fait état d'un casier judiciaire vierge. Qui plus est, le recourant a réitéré en cours d'enquête et avait déjà été condamné à des peines fermes. Du reste, la peine infligée à X.________ est quasi entièrement complémentaire à la peine précédente, puisque seule une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants est postérieure à 2008. Quant au troisième comparse, il doit être constaté qu'il s'agissait d'un délinquant primaire n'ayant pas commis d'infractions plus graves que les premiers nommés. Il s'ensuit qu'une différenciation des peines s'imposait. Du reste, l'ordre de grandeur des peines est similaire dans l'ensemble des cas. Il n'y a dès lors aucune inégalité entre co-accusés susceptible d'être censurée par l'autorité de recours.
c) Pour ce qui est de la quotité de la peine, les premiers juges ont tenu compte de tous les éléments énoncés par l’art. 47 CP. En particulier, le tribunal correctionnel a retenu à charge le fait que l'intéressé avait persisté dans la délinquance en dépit de trois condamnations antérieures, ainsi que la gravité croissante des infractions, de surcroît perpétrées pour partie en cours d'enquête et qui sont en concours. A décharge, il a pris en compte le fait que l'accusé avait offert à des lésés de les dédommager en travaillant à leur service, ce qu'il avait fait pour deux d'entre eux à leur satisfaction, ainsi que le traitement psychiatrique suivi et son intégration professionnelle. Les réparations fournies ne sont donc pas passées sous silence; elles impliquent des excuses aux lésés. Ces éléments sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Elle n'est pas arbitrairement sévère.
7. Le recourant conteste également le genre de la peine, demandant une peine pécuniaire au lieu de la peine privative de liberté prononcée.
a) La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/ Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne.
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 82, c. 4.1; Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss, spéc. 1849, p. 2043; Dolge, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. Bâle 2007, art. 34 CP n. 24; la même, Die Geldstrafe, in: Heer-Hensler [Hrsg.], Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, p. 60; Mazzucchelli, Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, art. 41 CP, n. 10; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8e éd, Zurich 2007, p. 120; Sollberger, Die neuen Strafen des Strafgesetzbuches in der Übersicht, in: Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hersg.], Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, 2e éd. Berne 2006, p. 25). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008; ATF 134 IV 60, c. 4.3; Message 1998, p. 1791, 1822 s., 1834 et 1837; cf. aussi p. 1845 s.; cf. encore Mazzucchelli, op. cit., art. 41 CP, n. 5 et les références; Dolge, Basler Kommentar, art. 34 CP n. 26 in fine; Binggeli, Die Geldstrafe, in: Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hrsg.], Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugenstrafrecht, 2e éd., Berne 2006, p. 58 s.; v. encore Schönke/Schröder/Eser, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27e éd., 2006, § 2 n. 33).
Il faut aussi tenir compte des antécédents du recourant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive (TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009). La situation financière ou le fait que l’insolvabilité de l’auteur soit prévisible ne constitue en aucun cas un critère déterminant pour le genre de la peine (TF 6B_576/2008 du 28 novembre 208, résumé in BJP 2009, n° 528 p. 3). Si le juge prononce une peine privative de liberté au détriment d'une peine pécuniaire, la seule mention d'une culpabilité importante et d'antécédents lourds est insuffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP (TF 6B_289/2009 du 16 septembre 2009, c. 2.7.2).
b) Dans le cas particulier, l'élément déterminant est la réitération par le recourant d'infractions malgré des condamnations antérieures, assorties ou non du sursis. De surcroît, les infractions sont d'une gravité croissante et ont, pour partie, été perpétrées en cours d'enquête. Dans la mesure où, malgré cela, un sursis à l'exécution de la peine a été accordé, de surcroît soumis à la condition que l'accusé continue à se prêter au traitement psychiatrique entrepris, l'impératif de prévention attaché à la sanction justifiait le prononcé d'une peine privative de liberté plutôt que celui d'une peine pécuniaire. Une sanction moins incisive qu'une peine privative de liberté n'aurait donc pas été de nature à garantir la sécurité publique.
8. Le recourant demande ensuite que le sursis ne soit pas subordonné à la poursuite du traitement ambulatoire entrepris auprès du Dr [...].
La décision contestée repose sur l'art. 44 al. 2 CP. Le jugement mentionne que l'accusé présente des troubles du comportement et des conduites impulsives et qu'à raison de ces affections, il suit un traitement auprès du Dr [...]. A l'évidence, il existe un lien entre ce status psychiatrique et les actes incriminés. De plus, des soins idoines sont de nature à détourner l'intéressé de la délinquance. Ce rapport causal suffit à admettre que l'abandon de la thérapie serait de nature à maintenir la dangerosité de l'accusé, dont la délinquance va du reste croissante. Or, c'est précisément le critère de la dangerosité qui est déterminant à l'aune des règles de conduite pour le délai d'épreuve (Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 7 ad art. 44 CP). Vu les éléments de mauvais pronostic avérés dans le cas particulier, il s'imposait de lier la poursuite du traitement à la menace d'exécuter une peine privative de liberté. Les conditions de l'application de l'art. 44 al. 2 CP sont dès lors réunies.
Il doit en aller de même de la durée du délai d'épreuve, que le recourant juge excessive. C'est, là encore, le critère de la dangerosité qui compte (Roth/Moreillon [éd.], op. cit., ibid.). Les antécédents du recourant démontrent qu'il est exposé à la délinquance.
9. Le recourant conclut enfin à la réduction de la part des frais de première instance mise à sa charge. Il fait valoir que les premiers juges ont arbitrairement réparti les frais entre lui et ses co-accusés, jusqu'à lui faire supporter les frais de défense d'office des deux autres accusés.
a) Selon l'art. 4 al. 1 ch. 1 du Tarif du 7 octobre 2003 des frais judiciaires pénaux (RSV 312.03.1; TFJP), lorsqu'il y a plusieurs prévenus, le juge répartit cette somme, la partie ne pouvant être condamnée qu'au paiement des débours qui la concernent. A teneur de l'art. 5 al. 1 du tarif, le juge de première instance et le Tribunal d'accusation ne sont pas tenus d'indiquer dans quelle proportion ils répartissent les frais entre les prévenus, ni quelle fraction des frais ils mettent à la charge de la partie lorsque celle-ci n'est condamnée qu'à une part des frais (art. 157, al. 2 et 3 et 159 CPP).
b) En l'espèce, les premiers juges ont réparti les frais de la cause à égalité entre les trois co-accusés dans les affaires les concernant conjointement, respectivement à hauteur de la moitié chacun pour le dossier ne concernant que le recourant et l'un de ses deux comparses, compte tenu cependant, en outre, des opérations spécifiques à chaque co-accusé. Pour ce qui est des principes, ce procédé est conforme à l'art. 157 al. 2 CPP, respectivement à l'art. 4 al. 1 ch. 1 TFJP et ne justifie pas une plus ample motivation (art. 5 al. 1 TFJP). Pour ce qui est de leur quotité, les frais de justice se montent, pour le recourant, à 1'724 fr. (1/3 de 5'025 fr. + 49 fr. au titre d'opérations concernant spécifiquement l'intéressé) + 525 fr. (1/2 de 1'050 fr.) + 500 fr. (1/3 de 1'500 fr.), soit à 2'749 fr. Quant aux débours, ils s'élèvent à 1'511 fr. 70 pour le recourant, contre 2'284 fr. 70 pour X.________ et 1'775 fr. 40 pour le troisième acolyte. Ces débours sont conformes aux listes produites, dont il ressort que, contrairement à ce que plaide le recourant, les indemnités des conseils d'office de chacun des deux autres accusés ont été supportées exclusivement par les condamnés concernés. Le total des frais à la charge du recourant s'élève donc bien à 4'260 fr. 70.
10. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'820 fr. (mille huit cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stephan Johner, avocat-stagiaire (pour J.________),
- Me Joëlle Druey, avocate-stagiaire (pour X.________),
- Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour [...]),
- M. [...],
- M. [...],
- Mme [...],
- M. [...],
- [...] (concerne l'immeuble de la [...], à [...]),
- M. [...],
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- Service sinistres [...] (dossier n° 33.09.1692.kb),
- Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.002.176.835),
‑ Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral de la police,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :