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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE09.001906-BDR/HRP/SNR |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 17 juin 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : M. Rebetez
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Art. 43 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le 23 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré Z.________ des accusations de recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (IV); constaté qu'il s'était rendu coupable de vol par métier, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (V) et l'a condamné à trois ans de peine privative de liberté, sous déduction de 444 jours de détention préventive (VI).
B. La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen des recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. Ressortissant algérien sans titre de séjour en Suisse, Z.________ est né le 8 novembre 1977 à Annaba. Bien qu'il nie l'identité précitée et affirme se nommer [...], Palestinien né le 1er janvier 1981 à Jérusalem, le tribunal est néanmoins parvenu à établir que l’accusé était bien Z.________. Il dit être arrivé en Suisse en novembre 2007, avoir déposé une demande d'asile en décembre sous son alias puis, cette demande ayant rapidement été rejetée, être resté néanmoins sur territoire helvétique. Son domicile est inconnu et il prétend travailler au noir, quelques jours par mois, sur des marchés pour vendre des épices ou faire des déménagements. Il n'a pas de revenu régulier.
Ses casiers judiciaires suisse et italien sont vierges. L’intéressé est toutefois connu de la police genevoise, sous son alias. Il a en effet été identifié le 24 mars 2008 suite à une mise en fuite d’une tentative de cambriolage et interpellé le 10 mai 2008 peur violation de domicile.
Il est également connu des autorités algériennes pour vol de bijoux en 2001, vol en 2002, coups et blessures volontaires par arme blanche suivis de vol en 2005. Au cours de l'année 2007, un mandat d’arrêt a été délivré contre lui pour création d’une association criminelle et vol qualifié.
2. Durant une période de quatre mois, Z.________ a notamment participé à 26 cambriolages de logements en compagnie de [...]. Il a été reconnu coupable de vol par métier, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
En droit, le tribunal lui a infligé une peine de trois ans et a refusé l'octroi du sursis partiel en considérant que le pronostic était sombre, notamment au vu de son absence de prise de conscience.
C. En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans avec sursis partiel sur une période de 18 mois avec un délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de la détention préventive subie.
Dans ses déterminations du 11 juin 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
En droit :
1. Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2. Sans remettre en cause la peine qui lui a été infligée, le recourant invoque une violation de l'art. 43 CP. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de prétendus antécédents judiciaires algériens. Il lui fait encore grief d'avoir considéré que le pronostic était sombre en raison de son refus de collaborer et de ses mensonges. Selon lui, il réaliserait les conditions objectives et subjectives à l'octroi du sursis partiel.
2.1 Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1, c. 5.3.1).
En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne se recoupent pas. Ainsi, les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel. Une peine de douze à vingt-quatre mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel. Le sursis total à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse vingt-quatre mois. Jusqu'à trente-six mois, le sursis partiel peut cependant être octroyé (ATF 134 IV 1, précité, c. 5.3.2).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1, précité, c. 5.5.1).
Pour des peines privatives de liberté de cette importance, le sursis partiel ne doit pas être accordé au seul motif que le pronostic ne serait plus totalement défavorable compte tenu de l'effet d'avertissement constitué par l'exécution d'une partie de la peine comme c'est le cas pour des peines comprises entre un et deux ans (TF 6B_719/2007 du 4 mars 2008, c. 6.2.2.2). En effet, lorsque le juge prononce une peine privative de liberté de deux à trois ans, il ne pourra, comme on l'a vu ci-dessus, octroyer le sursis partiel à l'exécution que pour autant que le pronostic ne soit pas défavorable, et cela sans qu'il n'ait plus à prendre particulièrement en compte l'effet de l'exécution d'une partie de la peine (TF 6B_538/2007 du 2 juin 2008, c. 3.2.2).
2.2 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1, précité, c. 4.2.1; 118 IV 97, c. 2b).
Pour poser le pronostic, le juge de la répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
2.3 Dans le cas présent, le sursis total au sens de l'art. 42 CP est exclu, la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du recourant étant de trente-six mois. Quant à la réalisation des conditions objectives permettant l'octroi du sursis partiel, elle n'est pas litigieuse.
2.4 Le recourant considère que le tribunal a méconnu le principe de la présomption d'innocence en retenant, à sa charge, ses antécédents judiciaires algériens figurant dans le rapport complémentaire du 30 septembre 2009. Selon lui, il ne serait pas établi qu'il ait été reconnu coupable et condamné pour les infractions qui lui sont reprochées par les autorités algériennes.
2.4.1 Les arguments présentés par l'accusé sont vains dès lors qu'ils tendent à remettre en cause l'état de fait admis par le jugement, ce qui est inadmissible dans le cadre d'un moyen de réforme.
Au demeurant, la jurisprudence considère qu'un rapport de police constitue une preuve, soumise à la libre appréciation du juge, et qu'il n'est pas arbitraire de retenir des antécédents judiciaires à l'étranger en se fondant sur un tel document (TF 6B_26/2010 du 3 mai 2010, c. 1.2).
2.4.2 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'absence d'inscription dans le casier judiciaire de Z.________ devait être relativisée en raison des informations figurant dans le rapport précité.
2.5 Le recourant soutient encore que les premiers juges ne pouvaient pas poser un pronostic défavorable simplement parce qu'il a refusé d'avouer les infractions qui lui étaient reprochées et a minimisé sa participation aux cambriolages.
2.5.1 Selon la jurisprudence, le seul refus de collaborer à l'instruction, respectivement le déni des infractions commises, ne permet pas encore de tirer des conclusions sur la prise de conscience du condamné et motiver le refus du sursis. Le juge doit, au contraire, rechercher les raisons qui motivent ce refus puis les confronter à l'ensemble des éléments pertinents pour le pronostic (TF 6B_610/2008 du 2 décembre 2008, c. 4.2.3 et les références citées).
2.5.2 Au travers de l'ensemble de son comportement en instruction et aux débats, l'accusé s'est montré particulièrement imperméable au repentir, ne cessant, non seulement de contester les faits et de nier l'évidence, mais encore de mentir sur son identité et de donner des informations fantaisistes s'agissant de son parcours personnel.
Compte tenu des considérations qui précèdent, le tribunal pouvait considérer que Z.________ avait manifesté un défaut de prise de conscience.
2.6 L'autorité intimée a souligné que l'accusé n'avait pris aucune conscience de ses fautes, était apparu comme un criminel endurci, n'avait aucun projet sérieux d'avenir, était connu des autorités algériennes pour des infractions relativement graves, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour création d'une association criminelle et vol qualifié, avait menti sur son identité et avait donné des explications fantaisistes sur son parcours de vie, s'était enregistré sous un faux nom lors de la procédure de demande d'asile en Suisse et n'avait vécu que du produit de ses crimes, sous réserve d'une activité non déclarée dont il n'a pu donner aucun détail.
L'octroi du sursis dépendant essentiellement du pronostic relatif aux perspectives d'amendement de l'intéressé, le tribunal n'a pas violé l'art. 43 CP en posant un pronostic défavorable au regard de l'ensemble des éléments précités et en refusant par conséquent l'octroi du sursis partiel au recourant, cela malgré l'absence d'antécédents judiciaires en Suisse et sa prétendue intention de quitter le territoire helvétique.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3. En définitive, aucun des moyens invoqués par Z.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président : Le greffier :
Du 18 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean Lob, avocat (pour Z.________),
- Me Cynthia Beauverd, avocate-stagiaire (pour [...]),
- M. [...],
- M. [...],
- Mme [...],
- Mme [...],
- Mme [...],
- M. [...],
- M. [...],
- Mme [...],
- M. [...],
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ Service de la population, secteur étrangers (08.11.1977),
- M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
‑ Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral des migrations,
- Office fédéral de la police,
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :