TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

278

 

AP10.012627-SPG/LCJ


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 13 juillet 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Battistolo

Greffier               :              M.              Rebetez

 

 

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Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le 21 juin 2010 par le Juge d’application des peines.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 21 juin 2010, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à E.________ (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II).

 

 

B.              Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

 

1.              Par jugement du 25 février 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que E.________ s'était rendu coupable de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile (I); ordonné la révocation des sursis qui lui avaient été accordés les 16 mars 2009 par l'Untersuchungsrichteramt III Bern-Mitteland et 31 août 2009 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg et ordonné l'exécution des peines prévues à ces occasions (II); l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois, peine d'ensemble, sous déduction de 170 jours de détention avant jugement (III).

 

              Ressortissant du Kosovo, né le 6 avril 1982, E.________ a exécuté les deux tiers de sa peine le 7 juillet 2010 et le terme de celle-ci échoit le 6 décembre 2010.

 

2.              Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 20 mai 2010, la direction de la prison du Bois-Mermet, où est incarcéré E.________, a relevé que celui-ci avait rencontré des difficultés d'adaptation. Son comportement s'est ensuite amélioré et un travail ainsi que des cours de français lui ont été proposés. L'intéressé a admis une partie des faits qui lui étaient reprochés, a assumé ses erreurs et a pris conscience de certains comportements qui lui ont porté préjudice. La direction a précisé qu'il était prêt à retourner vivre dans sa ville au Kosovo à condition qu'elle ne soit pas occupée par des Serbes. Considérant l'ensemble de ces éléments et précisant qu'il s'agissait de la première incarcération de E.________, la direction de la prison du Bois-Mermet a émis un préavis favorable à sa libération conditionnelle.

 

 

3.              Le 27 mai 2010, l'Office d'exécution des peines a relevé qu'il était difficile d'émettre un pronostic favorable quant à l'avenir de E.________. Le prénommé est un requérant d'asile attribué au canton de Genève. Selon le jugement du 25 février 2010 rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, il serait venu en Suisse dans l'unique but d'y commettre des infractions et ne serait pas disposé à se contenter des conditions d'accueil offertes. L'autorité administrative a également précisé que l'intéressé avait de la difficulté à élaborer un projet concret pour l'avenir et que ses déclarations concernant sa famille ainsi qu'un départ en Italie restaient vagues. De surcroît, il ne reconnaît que partiellement les faits, de telle sorte que son amendement doit être relativisé. Ainsi, l'Office d'exécution des peines a proposé d'octroyer la libération conditionnelle à E.________ dès que son acheminement par les autorités administratives dans le canton de Genève sera possible.

 

4.              Entendu par le juge d'application des peines le 9 juin 2010, le condamné a déclaré être venu en Suisse après avoir demandé, sans succès, l'asile en Italie. Il a ensuite contesté une partie des vols et a prétendu avoir été forcé de les reconnaître sur insistance du juge et de l'interprète. Concernant ses projets à sa sortie de détention, il a exposé ne pas savoir s'il sera renvoyé au Kosovo ou en Italie et qu'indépendamment du lieu où il s'établira son but sera de trouver un emploi et de vivre honnêtement.

 

              En date du 11 juin 2010, le Juge d'application des peines a invité E.________ à se prononcer sur le rejet, en septembre 2009, de son recours contre le refus d'asile et son prochain refoulement vers le Kosovo.

 

              Par courrier du 15 juin 2010, le prénommé s'est opposé à son refoulement au Kosovo en prétendant qu'il y était en danger de mort et a affirmé que son recours contre la décision de refus d'asile en Italie était toujours pendante de telle sorte qu'il pouvait aller s'établir dans ce pays en attendant qu'une décision définitive soit rendue.

 

              Dans sa décision du 21 juin 2010, le Juge d'application des peines a considéré en substance que le condamné n'avait démontré aucun amendement, que ses projets de vie, notamment son refus de retourner dans son pays d'origine et son absence d'autorisation sur territoire italien, ne permettait pas de renverser un pronostic défavorable.

C.              En temps utile, E.________ a déclaré recourir contre ce jugement et a produit des documents relatifs à sa demande d'asile en Italie. Il ressort de cette déclaration que le recourant demande à être libéré conditionnellement et estime en réunir les conditions.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).

 

1.1              En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).

 

              Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).

 

1.2              Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

 

1.3              En l'occurrence, l'acte de recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente. Le recourant n'a pas formulé de conclusions expresses lorsqu'il a développé ses moyens, mais ses explications permettent de comprendre qu'il demande à être libéré conditionnellement.

 

              Partant, le recours est recevable en la forme.

 

              Quant aux pièces produites par E.________, elles sont également recevables, la Cour de cassation, qui établit d'office les faits, pouvant ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles.

 

 

2.              Il doit être considéré que le recours tend à la réforme du jugement en ce sens que la libération conditionnelle est accordée au condamné avec effet immédiat.

 

2.1              Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

 

              L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.

 

              Concernant la deuxième condition, la disposition susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).

 

              Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 119 IV 5, c. 1b; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009, c. 1.2 et les références citées ; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Pour poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents du détenu, de sa personnalité, de son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, du degré de son éventuel amendement ainsi que des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201, c. 2.3 et les références citées; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, précité, c. 2.2).

 

              Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2).

 

              S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, JT 2000 IV 162; TF 6A.35/2006 du 2 juin 2006, c. 3). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous l'angle du nouveau droit (CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).

 

              On relèvera en dernier lieu que, dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par l'autorité de recours. Lorsque le premier juge s'est fondé sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenu à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 105).

 

2.2.              En l'espèce, il est admis que le condamné est éligible à une libération anticipée dès le 7 juillet 2010 et qu'il s'est globalement bien conduit en détention, à l'exception d'une sanction de trois jours d'arrêts disciplinaires prononcée le 11 février 2010, de sorte que la seule question qu'il convient d'examiner est celle de l'existence d'un éventuel pronostic défavorable.

 

              En premier lieu, il convient de relever l'ambivalence du discours de E.________, qui a prétendu lors de son audition par le Juge d'application des peines admettre les faits qui lui étaient reprochés avant de contester être l'auteur de la majorité de ceux-ci, allant même jusqu'à soutenir qu'il les avait admis en cédant à la pression du juge et de l'interprète. En outre, selon lui, il aurait commis des infractions accidentellement car "il était au mauvais endroit au mauvais moment" et qu'il aurait "fait copain copain avec des gens pas très recommandables". De telles déclarations, émanant d'un récidiviste, dénotent une absence totale de prise de conscience de sa faute.

 

              Le pronostic est également défavorable en raison des problèmes de séjour du recourant et de son absence de projets futurs. En effet, il ne bénéficie d'aucun statut en Suisse, refuse de retourner dans son pays d'origine et soutient à tort pouvoir séjourner en Italie où il serait censé obtenir un permis définitif. A ce propos, il ressort des pièces qu'il a produites que l'autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire en Italie n'était valable que jusqu'au 27 janvier 2007. Dans ces conditions, la volonté affichée par E.________ de trouver un travail et de refaire sa vie honnêtement, ne suffit pas à exclure le pronostic défavorable qui résulte du reste du dossier. A ceci s'ajoute que, pour ce qui est des effets futurs de l'exécution intégrale de la peine opposés à ceux d'une libération conditionnelle, le risque de réitération ne sera pas réduit par une libération anticipée. En effet, les éléments qui avaient mené le recourant à la délinquance perdureront à l'identique s'il est libéré conditionnellement.

 

              Enfin, une libération conditionnelle combinée avec l'exécution d'une expulsion est inenvisageable dans le cas présent, les chances de réinsertion du condamné à l'étranger n'apparaissant pas suffisantes.

 

              Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a considéré que seul un pronostic défavorable pouvait être émis, ce qui, par conséquent, exclut une libération conditionnelle.

 

 

3.              En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 485t al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 810 fr.  (huit cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 15 juillet 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. E.________,

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

-              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. OEP/PPL/72865/CPB/lb),

-              M. le Surveillant-chef de la Prison du Bois-Mermet,

-              Service Etrangers et Confédérés (réf.: N 516 149),

-              Mme le Juge d’application des peines,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :