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TRIBUNAL CANTONAL |
282
PE10.014558-TDE |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 16 juillet 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Battistolo et Mme Epard
Greffier : M. Ritter
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Art. 158, 159 al. 1, 420 let. e, 482, 483 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 18 juin 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre V.________, COLLECTIF "L".
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 juin 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de cautionnement préventif déposée le 16 juin 2010 par N.________ (I), dit que N.________ est le débiteur des membres du "Collectif L", notamment V.________, et leur doit immédiat paiement de 500 fr. à titre de dépens pénaux (II) et a dit que les frais de la décision, par 400 fr., doivent être mis à la charge de N.________ (III).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Agissant par sa représentante, V.________, le "Collectif L" a procédé à une campagne d'affichage en vue d'annoncer une manifestation en faveur du droit à l'avortement remboursé par l'assurance-maladie, prévue le 18 juin 2010, dès 21 h, à Lausanne. Pour annoncer la manifestation, V.________ et les autres membres du collectif ont reproduit un modèle d'avis mortuaire utilisé en Italie par les catholiques pratiquants, qui comporte une illustration de la Vierge Marie. La manifestation a été autorisée par décision rendue le 28 mai 2010 par le bureau des manifestations et des marchés du Service de la Police du commerce de la Commune de Lausanne.
N.________ a requis un cautionnement préventif au sens de l'art. 66 CP. Il invoquait une violation future de la liberté de croyance et des cultes (art. 261 CP) et une possible discrimination raciale future (art. 261bis CP).
Statuant en audience publique, le Président a considéré que la représentation de la Vierge Marie figurant sur l'avis de décès dont l'usage parodique était dénoncé ne constituait pas, à elle seule, un indice objectivement concret et sérieux ouvrant le soupçon d'une violation des art. 261 et 261bis CP par la manifestation. Aucun autre indice n'existerait au surplus dans ce sens, étant précisé qu'il n'apparaissait pas que la manifestation eût pour but de porter atteinte aux convictions religieuses, notamment des catholiques pratiquants, mais, bien plutôt, de préserver des droits actuellement existants. Les conditions posées au prononcé d'un cautionnement préventif n'ont donc pas été tenues pour réalisées.
C. En temps utile, N.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme, principalement en ce sens que les frais et les dépens sont mis à la charge de V.________, respectivement du "Collectif L", subsidiairement en ce sens que le montant des frais et dépens mis à sa charge est réduit à dire de justice.
En droit :
1.a) Le président du tribunal qui a statué est compétent pour prendre les décisions qui doivent être rendues après le jugement et que la loi met dans la compétence du juge (art. 482, 1ère phrase, CPP). Le prononcé, qui statue sur les frais, est motivé; il peut faire l'objet du recours prévu à l'article 420, let. e CPP (art. 483 al. 3, 1ère phrase, CPP).
Selon l'art. 420 let. e CPP, un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d'appréciation est ouvert à la cour de cassation notamment contre les décisions qui doivent être rendues après le jugement par le président du tribunal qui a statué au sens de l'art. 482 CPP.
b) En l'espèce, contrairement à son intitulé, le jugement contesté a été rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, et non par le Tribunal de police. La partie requérante au cautionnement préventif a la qualité d'"autre intéressé" au sens de l'art. 421 let. d CPP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/ Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 3 ad art. 482 CPP). La qualité pour agir du recourant en découle.
Interjeté en temps utile et valide en la forme, le recours est ainsi recevable au titre de l'art. 420 let. e CPP. La pièce produite en deuxième instance est en revanche irrecevable. Le pouvoir de cognition de la Cour de cassation est limité à la fausse application de la loi et à l'abus du pouvoir d'appréciation (ibid.). Il est ainsi confiné aux faits sur la base desquels avait statué le Président, ce qui exclut, en particulier, les circonstances dans lesquelles la manifestation du 18 juin 2010, postérieure à l'audience, s'était effectivement déroulée.
2. Le recourant excipe pour l'essentiel du caractère justifié du cautionnement préventif requis. Ce faisant, il confond droit de fond et droit de procédure. En effet, il est douteux que la partie requérante, qui ne prend des conclusions qu'en ce qui concerne les frais et les dépens, puisse prétendre faire trancher par ce biais la question de fond de savoir si la manifestation annoncée tombait sous le coup des art. 261 et 261bis CP. Seule doit, bien plutôt, être tranchée la question – relevant exclusivement de la procédure – de savoir si le requérant débouté de sa demande de cautionnement préventif peut être condamné aux frais et aux dépens du prononcé.
Par surabondance, la requête de cautionnement préventif n'avait pas d'objet pour les tracts placardés avec l'image de la Vierge Marie avant le dépôt de la demande. Le procédé de l'intimée ne tombe du reste sous le coup ni de l'art. 261 CP ni de l'art. 261bis CP, ce pour les motifs exposés par le Président, que la cour de céans fait siens.
3. L'art. 21 al. 2 du Tarif du 7 octobre 2003 des frais judiciaires pénaux (TFJP, RSV 312.03.1) prévoit que, pour les décisions prises en audience, l'émolument est de 300 à 600 fr. Le montant facturé au titre de frais, arrêté à 400 fr., n'est ainsi pas critiquable, d'autant que le Président a dû faire assigner les parties, instruire et statuer dans l'urgence.
Autre est la question de savoir qui doit supporter ces frais. Dans un arrêt du 4 septembre 2006 (n° 229), la Cour de cassation a considéré que, dès lors que le juge ne statue pas d'office en matière de cautionnement préventif, on se trouve dans une situation analogue à celle d'une infraction poursuivie sur plainte uniquement. Faute de tout acte assimilable à un retrait de plainte, l'art. 90 CPP ne peut être appliqué par analogie.
4. Les normes topiques sont ainsi les art. 158 et 159 CPP, applicables en cas de libération respectivement de condamnation du prévenu.
a) A teneur de l'art. 158 CPP, lorsque le prévenu est libéré des fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
b) Selon la jurisprudence fédérale (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007, c. 4.2), la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 120 Ia 147, c. 3b p. 155; 119 Ia 332, c. 1b p. 334). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité.
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Enfin, la condamnation aux frais, fondée sur la seule commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (ATF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009, c. 1.1, et les références).
c) Selon la doctrine (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 718), est incompatible avec la présomption d’innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d’un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de telle manière qu’elle crée l’apparence que, dans l’esprit de son auteur, le prévenu s’est rendu coupable d’une infraction pénale ou qu’il en subsiste un soupçon. En revanche, il n’est pas contraire à la règle de la présomption d’innocence de condamner à une partie des frais le prévenu mis au bénéfice d’un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l’intéressé. La mise des frais à la charge d’une partie exige la violation d’une norme de comportement, d’une manière répréhensible au regard du droit civil.
d) En l’espèce, l'intimée n'a, comme déjà relevé, violé aucune disposition pénale. Elle n'a pas davantage contrevenu à une norme de comportement relevant du droit civil. Tel n'est, en particulier, pas le cas du fait de l'usage public d'une représentation picturale religieuse dans le cadre d'un débat politique portant sur le catalogue des prestations de l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal en relation avec l'initiative populaire fédérale «Financer l’avortement est une affaire privée – Alléger l’assurance-maladie en radiant les coûts de l’interruption de grossesse de l’assurance de base» ayant pour objet la réduction desdites prestations (cf. FF 2010 265 ss). Le recourant ne peut donc prétendre à ce que tout ou partie des frais de la cause soient mis à la charge de l'intimée en application de l'art. 158 CPP, par analogie.
5.a) L'art. 159 al. 1 CPP prévoit que le plaignant et la partie civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée restrictivement. La question à résoudre est en réalité celle de savoir si la plainte peut ou non être qualifiée d’abusive. Pour que tel soit le cas et, partant, que la condamnation du plaignant aux frais soit justifiée, il faut non seulement que l’infraction reprochée soit inexistante, mais encore que le plaignant lui-même ait excédé les limites de son droit de réagir contre son adversaire, c’est-à-dire qu’il ait su ou dû normalement se rendre compte qu’il n’était pas fondé à se considérer comme lésé et à porter plainte (CCASS, 14 juillet 1994, n° 218; ATF 105 IV 229; ATF 104 IV 90; Bovay et alii, op. cit., n. 2.3. ad art. 159 CPP). Il en va ainsi, par exemple, des cas où la plainte pénale apparaît comme disproportionnée par rapport au comportement qui l’a motivée ou procède d’un esprit de chicane (CCASS, 21 février 1997, n° 137; 9 octobre 1995, n° 247; 18 février 2008, n° 53). On ne peut donc parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l’accusateur privé aurait dû s’abstenir de déposer sa plainte (CCASS, 30 août 1993, n° 168; 9 novembre 1992, n° 274). Dans deux arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence en précisant que des frais pouvaient être mis à la charge du plaignant « lorsque la plainte revêt un caractère chicanier, notamment lorsqu’elle est déposée en réaction à une dénonciation de la partie adverse » ou « lorsque le justiciable utilise la voie pénale pour améliorer sa position dans un procès civil » (TF 1P.38/2002 du 7 mars 2002, et les réf. cit.) ou encore lorsque la poursuite pénale constitue « le moyen de mener à bonne fin une opération économique » (TF 1P.410/2001 du 20 décembre 2001).
c) En l’espèce, les principes généraux ci-dessus, dégagés par la jurisprudence dans des cas souvent fort éloignés de la présente espèce, doivent être appliqués par analogie.
Selon la lettre de la loi, il peut y avoir matière à cautionnement préventif, notamment, s’il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement (art. 66 al. 1 CP, in initio). Il s'agit d'une institution utilisée très rarement, au point que son abrogation avait été envisagée lors de la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal. Au vrai, cette disposition est appliquée essentiellement dans le cadre de violences conjugales, de conflits de voisinage ou de harcèlement ("stalking"), ce de manière complémentaire ou alternative à l'art. 292 CP. Son usage dans le cadre du débat politique ou à des fins confessionnelles n'apparaît ainsi pas s'accorder avec la ratio legis.
En outre, une requête de cautionnement préventif ne peut être dirigée que contre des personnes physiques (CR CP I Bichovsky, art. 66 N 18). Dans le cas particulier, dirigée contre un "collectif" et une seule personne physique, la requête n'était manifestement pas apte à atteindre son but. En effet, pour le requérant, elle n'aurait, au mieux, pu être admise qu'à l'égard de la seule intimée V.________, à l'exclusion du "collectif". Par surabondance, une société simple (au sens des art. 530 ss CO) ne dispose pas de la personnalité morale et ne peut, partant, avoir la qualité d'intimée à une requête de cautionnement préventif. Dès lors, même l'admission de la requête aurait laissé toute liberté aux autres membres du "collectif" de faire de la réclame en diffusant les affiches en cause et de procéder à la manifestation prévue.
Ainsi, en tentant d'obtenir un cautionnement préventif contre un collectif de personnes indéterminées pour influencer le déroulement d'une future manifestation autorisée par l'administration, le recourant a agi de manière totalement disproportionnée et, de surcroît, vaine pour les motifs indiqués ci-dessus. Un tel procédé, inapte à remplir le but visé, peut être qualifié d'abusif au sens de la jurisprudence rendue en application de l'art. 159 al. 1 CPP, par analogie. C'est donc à juste titre que des frais de la cause ont été mis à la charge du recourant, ce dans une mesure qui peut être réputée partielle selon l'art. 159 al. 1 CPP puisqu'inférieure à la limite supérieure prévue par l'art. 21 al. 2 TFJP.
6. Le requérant ayant succombé à l'action pénale, des dépens peuvent aussi être mis à sa charge (art. 163 al. 2 CPP), l'intimée ayant été assistée d'un conseil professionnel (art. 163 al. 1 CPP).
Leur quotité ne prête pas le flanc à la critique. Tout au plus il y a-t-il lieu de rectifier d'office le jugement en ce sens que seule l'intimée V.________ peut être créancière des dépens pénaux, dès lors qu'un "collectif" ne saurait l'être faute de pouvoir, pour les motifs déjà exposés, avoir la qualité d'intimé à une requête de cautionnement préventif.
Le jugement contesté ne procède dès lors, à tous égards, ni d'une fausse application de la loi ni d'un abus du pouvoir d'appréciation.
7. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est rectifié d'office dans la mesure ci-dessus; il est confirmé pour le surplus.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est rectifié d'office au chiffre II de son dispositif en ce sens que N.________ est débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens pénaux.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Adrien de Riedmatten, avocat-stagiaire (pour N.________),
- Me Patrick Mangold, avocat (pour V.________, Collectif "L"),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :