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TRIBUNAL CANTONAL |
279
PE07.026491-CMI/VFV/PCE |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 14 juillet 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Battistolo et Mme Epard
Greffier : M. Ritter
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Art. 47, 305bis al. 1 CP; 411 let. g et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par V.________ et par Z.________ contre le jugement rendu le 22 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre les recourants.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que V.________ s'était rendu coupable de complicité d'escroquerie et de blanchiment d'argent (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., sous déduction de 94 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé à V.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV), a constaté que Z.________ s'était rendue coupable de blanchiment d'argent (V), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., sous déduction de 9 jours de détention avant jugement (VI), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé à Z.________ un délai d'épreuve de deux ans (VII) et a admis les conclusions civiles de X.________ et a dit que V.________ est son débiteur, solidairement avec D.________, de la somme de 111'500 fr. (cent onze mille cinq cents francs), valeur échue (VIII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. L'accusé V.________, né en 1955, titulaire d'un CFC de monteur-électricien, émarge actuellement aux services sociaux. Son casier judiciaire est vierge.
Au début de l'année 2007, semble-t-il, l'accusé a fait la connaissance du dénommé D.________, ressortissant français, sans domicile fixe. Les deux individus ont alors convenu de s'associer pour extorquer de l'argent à des personnes âgées, fragiles et influençables, selon le mode opératoire déjà conçu et pratiqué par le second nommé. Il s'agissait de prendre contact avec les victimes, à domicile, sous le prétexte de leur vendre des tapis et, sous divers prétextes fallacieux, de les convaincre de prêter des fonds, en leur laissant en guise de gage des tapis de peu de valeur. Une fois le contact noué, D.________ envoyait aux dupes un complice pour se faire remettre davantage d'argent en prétextant des problèmes douaniers, de transport ou familiaux. L'argent ainsi obtenu était ensuite acheminé en France par le complice.
Les deux comparses ont ainsi soutiré de l'argent à deux victimes à Fribourg dans le courant de l'année 2007. V.________ a joué le rôle d'intermédiaire pour le transfert de l'argent, en percevant, pour ses services, une commission dont le montant n'a pas pu être établi. Les acolytes ont, de l'aveu même de V.________, procédé de même à Payerne, en 2007 également, au préjudice d'une troisième personne. Enfin, à Lausanne, de mai à décembre 2007, les comparses ont utilisé la même supercherie, toujours conçue par D.________, pour soustraire de l'argent à X.________. V.________ s'est présenté à plusieurs reprises au domicile de la dupe sous des noms d'emprunt, qu'il utilisait également pour signer des quittances. L'escroquerie a spolié la victime de 111'500 fr., dont un montant de 96'000 fr. confié en main propre à V.________. Ces espèces ont été remises par celui-ci à D.________ et partagées entre les deux acolytes. X.________ a déposé plainte et a pris des conclusions civiles à l'encontre de V.________ à hauteur de l'entier de son préjudice, en capital.
2. L'accusée Z.________, née en 1982, ressortissante française, séjourne en Suisse depuis 2006 environ. Elle a occupé divers emplois comme serveuse. Son casier judiciaire suisse est vierge. Son casier judiciaire français comporte une condamnation à une peine privative de liberté de deux mois avec sursis pour dégradation et détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, prononcée le 22 novembre 2002.
A Lausanne, entre le 1er et le 8 novembre 2007, l'accusée, qui était alors provisoirement hébergée chez V.________, a accepté de se rendre à Lille pour y apporter une somme de 14'000 fr. en espèces à D.________, provenant d'un montant de 15'000 fr. soustrait à X.________ selon le mode opératoire décrit ci-dessus. Elle devait de toute manière se rendre à Lille pour un motif personnel. La veille de son voyage, elle a changé les espèces en euros à la gare de Lausanne. Elle connaissait la provenance illégale des deniers. Elle a été rémunérée à raison de 100 euros pour son déplacement. Elle a, malgré la proposition de V.________, refusé de se prêter à d'autres transports.
3. Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a retenu que l'accusé V.________ avait été mis au courant par D.________ de son mode opératoire et qu'il lui avait prêté assistance intentionnellement et en toute connaissance de cause; en effet, il savait qu'il recueillait et transportait de l'argent, puisqu'il avait signé des quittances à ce sujet à l'une des dupes et, de surcroît, il avait affirmé à Z.________ qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner à collaborer avec D.________ (pp. 9 in fine et 10 in initio du jugement).
4. Appréciant la culpabilité de l'accusé V.________, les premiers juges ont retenu, à charge, que la complicité d'escroquerie "confinait presque à la co-action". En outre, il avait agi, au préjudice de personnes âgées, à de réitérées reprises et durant de nombreux mois. Au mépris de l'évidence, il a contesté les faits et a prétendu avoir agi sans connaissance de cause pour rendre naïvement service. Toujours de l'avis du tribunal correctionnel, son mobile n'a rien d'honorable, même si son enrichissement est resté fort modeste. A décharge ont été prises en compte sa situation personnelle et son absence d'antécédents.
Appréciant la culpabilité de l'accusée Z.________, les premiers juges ont retenu, à charge, l'importance de la somme acheminée. Pour le reste, le tribunal correctionnel a retenu, à décharge, notamment le caractère fortuit de l'acte incriminé et le fait que l'accusée avait été en partie victime des circonstances.
Les premiers juges ont au surplus considéré que les conclusions civiles prises par X.________ étaient légitimes et justifiées par pièces; V.________ et D.________ devaient en répondre solidairement, même si ce dernier n'était pas partie à la procédure.
C. En temps utile, V.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la peine est réduite dans la mesure que justice dira et que les conclusions civiles de X.________ sont rejetées.
En temps utile également, Z.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens, principalement, qu'elle est libérée du chef d'accusation de blanchiment, subsidiairement qu'elle est exemptée de toute peine pour l'infraction en question.
En droit :
I. Recours de V.________
1. Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
2. Excipant de l'art. 411 let. g et i CPP, le recourant se prévaut d'une violation de la présomption d'innocence.
2.1 En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91).
Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120 Ia 31 précité, c. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2e p. 38; TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF A., 9 août 2000, c. 2a, ad CCASS, 27 octobre 1999; CCASS, N., 30 mai 2000; CCASS, D., 19 juillet 1999; ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité; CCASS, N., 30 mai 2000, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, § 92, n. ss, spéc. n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
Toujours comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF B., 8 octobre 1998, ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
2.2 En l'espèce, dans la mesure où le recours en nullité ne peut concerner que l’établissement des faits, le point de savoir si l'état de fait permettait, en droit, de retenir une complicité d’escroquerie relève d’un recours en réforme. Ce moyen de nullité est donc irrecevable. L’argumentation du recourant est en outre essentiellement appellatoire, dans la mesure où elle fait fi de ce que la cour de cassation, qui n’est pas une autorité d’appel, ne peut revoir librement les faits retenus par le tribunal de première instance.
Au vrai, la substance de l’argumentation du recourant paraît déduite de l’insuffisance de la motivation de la conviction du tribunal (cf. JT 2009 III 113). Mais ce moyen, qui relève de l’art. 411 let. j CPP, n’est pas explicitement soulevé. Or, la cour de cassation ne peut entrer en matière que sur les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP). En outre, même brève, la motivation étayant pourquoi le tribunal avait tenu le recourant pour coupable de complicité d’escroquerie est tout à fait suffisante pour être compréhensible à l'intéressé et pour permettre à celui-ci de l’attaquer en toute connaissance de cause conformément aux exigences légales, ce qu'il a d'ailleurs fait.
Pour le reste, il doit être entré en matière sur les moyens du recours validement articulés. Le recourant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir motivé leur conviction pour ce qui est de son implication dans les escroqueries. En se fondant pour partie sur les aveux du recourant et pour partie sur les éléments énoncés en pp. 9 in fine et 10 in initio du jugement, auxquels soit renvoi, le tribunal n’a toutefois pas inversé le fardeau de la preuve de la culpabilité. Partant, le moyen tiré d’une violation des règles essentielles de la procédure au sens de l'art. 411 let g CPP ne peut qu’être rejeté.
Le recourant reproche également au tribunal correctionnel d'avoir arbitrairement déduit des faits qu'il collaborait avec D.________ pour perpétrer des escroqueries, alors que son rôle se serait limité à se rendre auprès des personnes désignées par le premier nommé pour y quérir des enveloppes, notamment. A cet égard, on ne voit pas non plus en quoi l’appréciation des preuves par les premiers juges serait arbitraire. En particulier, elle est confortée par un élément matériel irréductible, qui est la signature de reçus, par le recourant, sous le couvert d'alias, à l'égard de l'une au moins des dupes. Cet élément permet, sans arbitraire, de tenir pour établie la participation du recourant dans les escroqueries. Pour le reste, le recourant se limite à tenter de faire prévaloir sa propre version des faits, ce qu'il ne peut faire. En particulier, il se fonde sur les procès-verbaux d’audition de l’enquête, ce qui n’est pas admissible dans le cadre d’un recours en nullité. Il ne démontre aucune violation d'une norme de procédure, ses moyens devraient-ils même être interprétés d'office. On ne saurait en particulier affirmer que le tribunal n’a fondé sa déclaration de culpabilité que sur de simples suppositions.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
3. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
4. Le recourant se limite à conclure à une réduction de peine. Il ne conteste pas la qualification des infractions.
4.1a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
4.2 Critiquant la quotité de la peine pécuniaire, qu'il tient pour arbitrairement sévère, le recourant conteste sa volonté délictueuse. Celle-ci a été retenue, à charge, dans toute la mesure requise. Les premiers juges ont en effet exposé le rôle du recourant dans le stratagème mis en œuvre par son comparse, en ne retenant la complicité qu'avec une évidente réserve, pour le motif que le comportement incriminé "confinait presque à la co-action". Du reste, en tentant de se présenter en dupe de son comparse, le recourant rediscute à nouveau les faits de la cause.
Pour le reste, les premiers juges ont retenu, à charge, que le recourant avait agi, au préjudice de personnes âgées, à de réitérées reprises et durant de nombreux mois; au mépris de l'évidence, il avait contesté les faits et avait prétendu avoir agi sans connaissance de cause pour rendre naïvement service. A décharge, ont été prises en compte la modicité de son enrichissement, sa situation personnelle et son absence d'antécédents.
Ce faisant, les premiers juges ont tenu compte de tous les éléments énoncés par l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Elle échappe au grief d'arbitraire, surtout si l'on prend en considération l'influence des agissements du recourant sur la situation des victimes qui, fragiles et influençables, ont été spoliées de sommes importantes au soir de leur vie.
5. Enfin, le recourant conteste l’allocation à la plaignante de ses conclusions civiles.
5.1 Il reproche d’abord aux premiers juges d’avoir tenu compte de l’augmentation de conclusions formulées par la plaignante lorsqu'elle était entendue en qualité de témoin. Il ne saurait être tenu compte de cet argument. D’abord parce qu’aucun moyen de nullité n’est soulevé. Ensuite parce que le recourant, assisté, n’a pas contesté la verbalisation de cette augmentation de conclusions. Enfin, parce que la partie civile avait pris des conclusions par écrit avant l’audience pour 96'000 fr. (pièce 79) et que, certes dispensée, elle aurait parfaitement pu augmenter ses conclusions par écrit jusqu’à et y compris l’audience du tribunal correctionnel. En effet, la loi n’impartit aucun délai pour une telle augmentation. Partant, on ne voit pas ce qu’il y aurait de critiquable à cette verbalisation. D’ailleurs, le reproche serait-il même admis qu’il ne pourrait concerner que la différence entre les 96'000 fr. constituant l'objet des conclusions déjà prises et les 111'500 fr. des conclusions augmentées, et non l’allocation des conclusions initiales elles-mêmes.
5.2 Pour le reste, il résulte des faits de la cause – qui lient la cour de céans - que la supercherie à laquelle le recourant a prêté son concours a permis aux deux comparses de soustraire un montant total de 111'500 fr. à la partie civile, sur lequel 96'000 fr. ont été confiés par la dupe en mains propres au recourant lui-même (jugement, p. 8). Les conditions du dommage, de l'acte illicite, de la faute (cf. not. ATF 100 II 332, JT 1975 I 280) et du lien de causalité entre le comportement incriminé et le dommage sont donc réunies (cf. not. ATF 123 III 306, spéc. c. 4a p. 312 et 5b p. 314, JT 1998 I 27). La responsabilité civile du recourant est, partant, engagée envers la victime selon l'art. 41 CO nonobstant qu'il n'ait été que complice de l'acte illicite (art. 50 al. 1 CO). Qui plus est, elle l'est pour l'entier du préjudice subi. Peu importe, en particulier, qu'une part du butin de l'escroquerie de 15'500 fr. n’eût pas été remise en mains propres au recourant, dès lors que ce dernier avait été associé à l'ensemble de l'escroquerie dans sa mise en œuvre commune par les comparses.
Pour le reste, peu importe que le recourant n’ait pas ou que peu profité financièrement de sa participation aux infractions; s’il a pu en être tenu compte dans la fixation de la peine, ce facteur ne saurait affecter ni le principe ni la quotité des prétentions civiles. D’ailleurs, si le montant des commissions perçues par le recourant n’a pas été déterminé, le versement d'une commission est avéré dans son principe.
Le recours de V.________ doit donc être rejeté intégralement.
II. Recours de Z.________
1. Le recours est en réforme uniquement. La recourante conteste d'abord s'être rendue coupable de blanchiment d'argent, concluant à libération de ce chef d'accusation.
a) Selon l'art. 305bis al. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
b) Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont au nombre de deux, soit une valeur patrimoniale provenant d’un crime, d’une part, et un acte d’entrave à l’établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime, d’autre part. Concernant cette dernière condition, l’art. 305bis CP n’apporte aucune restriction quant à l’auteur de l’infraction, de sorte que le blanchiment d’argent peut être commis par n’importe qui. En particulier, l’auteur du crime peut être son propre blanchisseur (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2002, n. 18 s. ad art. 305bis CP et les réf. cit.). On relèvera en outre que l’art. 305bis CP ne décrit pas le comportement de l’auteur, mais les effets que celui-ci en attend (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 305bis CP). Le blanchiment d’argent peut donc être réalisé par n’importe quel acte qui est propre à entraîner l’un des effets prévus par la loi. Cette aptitude doit cependant être concrète et établie dans le cas d’espèce. Il suffit que l’acte soit propre à entraver; il n’est pas nécessaire qu’il cause effectivement une entrave. Il s’agit donc d’une infraction de mise en danger abstraite de l’identification de l’origine, de la découverte ou de la confiscation des valeurs patrimoniales en cause (cf. ATF 124 IV 274, c. 2, JT 1999 IV 81, avec note de Dénéréaz, pp. 86 ss, spéc. p. 87 in initio), et non pas de résultat (Corboz, op. cit., n. 21 s. ad art. 305bis CP et les réf. cit.). Ainsi, ce qui est déterminant, ex lege, c'est que la découverte et la confiscation de l'argent d'origine illicite ait été susceptible d'être entravée, a fortiori empêchée par l'opération financière en question. En particulier, l'envoi à l'étranger de deniers d'origine criminelle constitue un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP (cf. notamment ATF 127 IV 20).
Au plan subjectif, l'intention du blanchisseur doit porter non seulement sur la provenance criminelle des valeurs patrimoniales, mais aussi sur le fait que l'acte commis est de nature à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de celles-ci. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1047/2008 du 20 mars 2009, c. 5.1, avec référence à ATF 122 IV 211, c. 2e p. 217 et à ATF 119 IV 242, c. 2, p. 247).
c) En l'espèce, il est constant que la recourante avait transporté en France, après l'avoir convertie en euros, une somme de 14'000 fr. Il est également établi que ces deniers étaient d'origine criminelle, attendu que l'escroquerie, passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans (art. 146 al. 1 CP), est un crime. L'intéressée a ainsi contribué à mettre à l'abri de l'argent de provenance criminelle. En outre, elle connaissait ou devait connaître l'origine illicite de ces espèces; elle a du reste elle-même reconnu s'être méfiée à cet égard. Les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 305bis CP sont ainsi réunis.
2. La recourante conteste enfin la quotité de la peine. Elle se prévaut en particulier de l'art. 52 CP, concluant à une exemption de peine.
Quant aux principes applicables sous l'angle de l'art. 47 CP, il y a lieu de renvoyer au considérant I.4.1 ci-dessus. La recourante excipe en particulier de la circonstance qu'elle n'a agi qu'à une reprise, de ce que son gain a été modique et du fait que son casier judiciaire suisse est vierge. Cela étant, la somme acheminée à l'étranger est importante. Ces éléments sont mentionnés par le jugement, le tribunal ajoutant que la recourante avait été en partie victime des circonstances. Ce faisant, les premiers juges ont tenu compte de tous les éléments énoncés par l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. Il s'y ajoute, à charge, que la recourante avait déjà été condamnée en France. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Elle échappe au grief d'arbitraire. La gravité des faits exclut au surplus l'application de l'art. 52 CP.
Le recours de Z.________ doit ainsi être rejeté.
III. En conclusion, les recours doivent être rejetés en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance sont mis par moitié à la charge de chacun des recourants (art. 450 al. 1 CPP), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de chacun des recourants, par 500 fr. et par 400 fr. s'agissant respectivement de V.________ et de Z.________. Le remboursement à l'Etat des indemnités dues aux défenseurs d'office sera exigible pour autant que les situations économiques respectives du recourant et de la recourante se soient améliorées (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'820 fr. (mille huit cent vingt francs), sont mis par moitié, soit 910 fr. (neuf cent dix francs), à la charge de V.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 500 fr. (cinq cents francs), soit 1'410 fr. (mille quatre cent dix francs), et par moitié, soit 910 fr. (neuf cent dix francs), à la charge de Z.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 400 fr. (quatre cents francs), soit 1'310 fr. (mille trois cent dix francs).
IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de V.________ et de Z.________ se soient améliorées.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Youri Widmer, avocat-stagiaire (pour V.________),
- Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour Z.________),
- Mme X.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Service de la population, secteur étrangers (Z.________, 03.07.1982),
- Office fédéral de la police,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :