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TRIBUNAL CANTONAL |
255
PE09.014088-GAL/VFV/DAC/vsm |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 23 juin 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Battistolo et Mme Epard
Greffier : M. Ritter
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Art. 90 ch. 1 LCR; 411 let h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le jugement rendu le 5 mai 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 mai 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que F.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I) et l'a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement étant de cinq jours (II).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1 L'accusé F.________, né en 1982, célibataire, travaille comme conseiller en assurances pour un salaire mensuel net d'environ 6'000 fr. Il n'a pas de dettes. Son casier judiciaire comporte deux inscriptions relatives à des condamnations pour diverses violations des règles de la circulation routière, ainsi qu'une inscription afférente à une condamnation prononcée par la justice militaire pour insoumission. Son fichier ADMAS fait état de trois inscriptions relatives à des retraits de permis, pour des durées comprises entre trois et douze mois.
1.2 Le 1er juin 2009, lundi de Pentecôte, l'accusé circulait au guidon de son motocycle sur la route principe de Cheseaux-sur-Lausanne en direction de la Blécherette. Dès le giratoire de Bel-Air, il a fortement accéléré. Un véhicule de police a immédiatement tenté de le suivre, mais, malgré la puissance de leur voiture et une allure d'un peu plus de 200 km/h, les agents ont perdu de vue le motard à la hauteur du Pont de Félezin. La visibilité portait sur quelque 1'500 m à cet endroit. L'accusé a été interpellé à proximité de son domicile de Prilly, dans la descente depuis le carrefour du Solitaire. La densité du trafic était faible, le ciel dégagé et la chaussée sèche.
1.3 Il était reproché à l'accusé d'avoir roulé à une allure d'un peu plus de 200 km/h sur une distance de 1'500 m au moins entre le giratoire de Bel-Air et le Carrefour du Solitaire. L'intéressé a admis avoir circulé trop vite, sans pouvoir estimer son allure. Il a toutefois indiqué une vitesse de 90 km/h. Il a confirmé cette version à l'audience.
Le gendarme dénonciateur, entendu à l'audience, a déclaré ce qui suit :
“ Je circulais avec mon collègue [...] en direction de la Blécherette dans un véhicule banalisé, venant de la Galerie. Arrivés au giratoire de Bel-Air, nous avons vu un motard, venant de Cheseaux, qui s’apprêtait à quitter le dit (sic) giratoire en direction de la Blécherette. Une distance d’environ 30 mètres nous séparait à ce moment. Comme nous l’avons vu accélérer fortement, nous avons tenté de le suivre. Nous avons à ce moment relevé son numéro de plaques, et envisagions de le suivre sur une vitesse constante. Malgré le fait que nous roulions au maximum de la puissance de notre véhicule, soit à une vitesse d’un peu plus de 200 km/h, nous n’avons pas réussi à le suivre. Je précise que ce jour-là il y avait très peu de trafic; nous n’avons dépassé qu’un ou deux véhicules après le giratoire, puis nous n’avons plus été gênés par aucun véhicule. Nous avons perdu de vue le motard à la hauteur du Pont de Félezin. A cet endroit, nous étions près du Stand de Vernand. J’estime que la distance qui nous séparait du motard à ce moment était d’environ 1500 mètres. Arrivés au Pont de Félezin, au vu du dos d’âne que décrit la chaussée, nous ne l’avons pas vu. Aux feux du Carrefour du Solitaire, seul le feu en direction de Cery était au vert, de sorte que nous avons bifurqué dans cette direction puis l’avons interpellé au carrefour peu après l’Hôpital de Cery, dans la mesure où il était bloqué par la signalisation lumineuse. Dans la mesure où il y avait peu de trafic ce jour-là, je ne peux pas dire que le motard ait mis concrètement des personnes en danger par son comportement, du moins sur le tronçon où nous l’avons suivi. Lorsque nous avons interpellé le motard, il a immédiatement contesté avoir roulé à plus de 200 km/h. Il a toutefois déclaré n’avoir pas regardé son compteur. Nous avons décidé de ne pas lui retirer son permis sur le champ dans la mesure où nous n’avions pas réussi à le suivre sur une distance constante. J’affirme aujourd’hui que le motard a bien roulé à une vitesse de plus de 200 km/h, marge de sécurité déduite, sur une distance d’au moins 1500 mètres.”
2. Appréciant les faits de la cause, le premier juge a considéré qu'en admettant que le véhicule de police eut atteint la vitesse de 200 km/h après 45 secondes et eut parcouru un peu moins d'un km pour atteindre sa vitesse de pointe, on pouvait estimer que le motard avait pu parcourir le double de la distance à une vitesse d'environ 150 km/h, compte tenu du fait qu'il avait de l'avance au départ. A la vitesse de 90 km/h alléguée par l'accusé, la motocyclette aurait été rattrapée après une minute et 15 secondes environ, entre le deuxième et le troisième kilomètre. Cette version n'a donc pas été tenue pour crédible. Plus encore, le premier juge a considéré que, même si l'accusé avait circulé à une vitesse de 120 km/h, le véhicule de police n'en aurait pas moins rapidement rattrapé le motard.
3.
Qualifiant les faits incriminés et appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal
de police a considéré que le comportement incriminé n'avait pas créé de
danger
sérieux pour la sécurité d'autrui et que la faute devait être qualifiée de moyenne.
C. En temps utile, F.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme après correction de l'état de fait, en ce sens qu'il est condamné à une amende sensiblement réduite. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement.
En droit :
1. Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, nonobstant le fait que le recourant invoque ses moyens de nullité à titre subsidiaire, il convient de les examiner en premier lieu. En effet, ils peuvent faire apparaître des insuffisances ou des lacunes dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme. A ceci s'ajoute, comme on le verra, que les moyens de réforme reposent sur ceux de nullité.
Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours en nullité sont irrecevables.
2. Tant sous l'angle de la nullité que sous celui de la réforme, le recourant critique l'état de fait du jugement, qu'il tient pour douteux et insuffisant. En particulier, s'agissant des moyens de nullité, il se prévaut de l'art. 411 let. h et i CPP pour faire grief au premier juge d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves et d'avoir violé la présomption d'innocence.
2.1a) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
b) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. i CPP, le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP).
c) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). Si elle concerne l’appréciation des preuves, sa violation est envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91).
Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120 Ia 31 précité, c. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2e p. 38; TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007).
2.2 En l'espèce, le recourant allègue avoir circulé à environ 90 km/h, soit à quelque 10 km/h au-dessus du maximum autorisé seulement. Il ne remet pas en doute les déclarations du dénonciateur. Il résulte de celles-ci que la voiture de gendarmerie a, une fois quitté le giratoire se trouvant à la sortie de Cheseaux-sur-Lausanne, en direction du stand de tir, été menée au maximum de sa puissance, jusqu'à accélérer à un peu plus de 200 km/h, sans réussir pour autant à suivre le motard, qui avait été perdu de vue à une distance d'environ 1'500 mètres. Les gendarmes n'avaient dépassé qu'un ou deux véhicules après le giratoire, puis n'avaient plus été gênés par aucun autre usager de la route.
Sur la base de ces faits, le premier juge a évalué à 45 secondes le temps nécessaire pour que la voiture de gendarmerie atteingne 200 km/h. Cette évaluation n'est pas étayée plus avant, en particulier par expertise. La distance exacte séparant le giratoire de Bel-Air du Carrefour du Solitaire n'est pas davantage établie. De tels calculs détaillés n'auraient cependant en rien modifié l'issue de la cause. Au vrai, les éléments chiffrés relativement sommaires retenus par le tribunal de police s'avèrent même favorables au recourant, comme on le verra ci-dessous.
En effet, seuls deux facteurs étaient susceptibles de ralentir la progression du véhicule de police par rapport à celle du motocycle : une vitesse d'accélération plus lente au détriment de la voiture, d'une part, et la nécessité pour les gendarmes de devoir, à la sortie du giratoire, dépasser un ou deux autres véhicules, d'autre part. Or, ces facteurs ne sont pas de nature à prendre un temps considérable. Ainsi, par exemple, un retard de 10 secondes peut être comblé en 200 m seulement avec une différence de vitesse de 80 km/h. Or, durant la poursuite, le motard a accru son avance sur la voiture de police de quelque 30 mètres à environ 1'500 mètres. Qui plus est, le dénonciateur a exposé que la route était libre de tout trafic hormis au plus les deux véhicules doublés après le giratoire, et le recourant ne prétend pas le contraire. Il s'ensuit que le retard pris par le véhicule de police par rapport à la motocyclette était modeste, à telle enseigne, d'ailleurs, que les gendarmes, après avoir constaté la vitesse excessive du motocycliste, ont eu le temps de relever son numéro d'immatriculation.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, et comme le relève du reste le recourant lui-même, des calculs précis apparaissent vains en l'espèce. Bien plutôt, il convient de se fier à l'appréciation du dénonciateur pour estimer la vitesse du motard. A cet égard, la jurisprudence fédérale retient qu'il est conforme à la présomption d'innocence de retenir l'existence d'un excès de vitesse sur la base du seul témoignage de policiers embarqués dans un véhicule suiveur démuni de tous moyens de contrôle et/ou d'enregistrement, moyennant toutefois une déduction substantielle afin de tenir compte de l'imprécision liée à la méthode utilisée (TF 1P.90/2006, c. 3.2, du 13 avril 2006, cité par le tribunal de police).
C'est bien ainsi qu'a procédé le premier juge, en retenant que, vu le retard pris au départ par la voiture de police par rapport au recourant, ainsi que compte tenu de l'accélération des deux véhicules et du fait que le motocycle n'était plus visible à une distance d'environ 1'500 mètres, le motard devait circuler à environ 150 km/h. Ce raisonnement n'est pas arbitraire. En outre, l'appréciation du tribunal de police tient largement compte des marges de sécurité exigées par la jurisprudence fédérale et s'avère ainsi, dans cette mesure, même favorable au recourant. Au vrai, il est invraisemblable qu'une voiture de police circulant à 200 km/h ne rattrape pas un autre véhicule (notamment un motocycle) roulant à la vitesse alléguée de 90 km/h, et même à une allure de 140 km/h, sur une distance de l'ordre de celle ici en cause. Ainsi, il n'aurait pas été insoutenable de retenir que le recourant avait circulé à une vitesse instantanée maximale de 200 km/h au moins, comme le mentionne l'ordonnance de condamnation valant ordonnance de renvoi.
L'état de fait sur la base duquel a statué le premier juge n'est donc entaché d'arbitraire à aucun égard; de même, la présomption d'innocence n'a pas été violée. Il s'ensuit que le recours en nullité doit être rejeté.
3.1 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété comme le voudrait le recourant au bénéfice de l'art. 444 CPP.
3.2 La conclusion en réforme tendant à une réduction du montant de l'amende repose, comme déjà relevé, sur des moyens dirigés contre l'état de fait du jugement, lesquels sont également articulés sous l'angle de la nullité et ont déjà été rejetés. Tout au plus il y a-t-il lieu de relever que, vérifiée d'office à l'aune de l'art. 47 CP, la quotité de l'amende n'est nullement arbitraire, notamment au vu des antécédents de l'intéressé et de la mesure du dépassement de la vitesse autorisée. Enfin, l'amende a été fixée en fonction de la situation économique de l'auteur, conformément à l'art. 106 al. 3 CP.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stefan Disch, avocat (pour F.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Service des automobiles et de la navigation (réf.: 00.001.944.680-GIC),
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :