TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE04.020586-VIY/MAO/MEC


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 30 novembre 2009

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              M.              de Montmollin et Mme Epard

Greffier               :              M.              Valentino

 

 

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Art. 47, 138, 158 CP; 157 al. 3, 158, 411 let. f, h, i CPP

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le 30 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que Z.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance et de gestion déloyale (IV) et l'a condamné à une peine de 360 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (V); suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (VI); condamné Z.________ à une amende de 5'000 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de trente-trois jours (VII); admis très partiellement les conclusions civiles d'I.________ [...] et dit que Z.________ est son débiteur d'un montant de 671 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2001 (VIII); donné acte pour le surplus à I.________ [...] de ses réserves civiles à l'encontre de Z.________ (IX); dit que Z.________ est le débiteur d'I.________ [...] de la somme de 7'000 fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux (X); mis les frais de la cause, par 10'884 fr., à la charge de Z.________ (XI).

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.              Né en 1939, Z.________ a été engagé en 1974 par la société coopérative I.________, où il a accédé au poste de directeur général dès le 1er janvier 1975, fonction qu'il a occupée jusqu'au 31 décembre 2000. Il a quitté l'entreprise en mai 2001 pour prendre sa retraite. Il est devenu président du conseil d'administration de la société dès le 1er janvier 2001, cela jusqu'à l'assemblée générale de 2002.

 

              Le casier judiciaire de Z.________ est vierge de toute inscription. Les renseignements recueillis sur le compte de l'accusé sont bons. Il est décrit comme un homme rigoureux, pointilleux et respectueux du personnel sous ses ordres.

 

2.              Il est reproché à l'accusé les faits suivants:

 

              a)              A Lausanne, entre l'année 1993 - les faits antérieurs étant prescrits – et l'année 2001, l'accusé a mis à la charge d'I.________ les primes maladies de son épouse, en plus des siennes, alors que seul le paiement de ces dernières avait été prévu par le comité du conseil. Z.________ nie s'être rendu coupable d'une quelconque infraction.

 

              Au terme de l'instruction, le tribunal s'est dit convaincu que rien n'autorisait l'accusé à se faire payer les primes d'assurance-maladie de son épouse par son employeur. Il en veut pour preuve que la lettre du 15 juillet 1980 que lui a adressée I.________ (jugt, p. 18) est parfaitement claire lorsqu'elle parle de "votre assurance maladie". L'auteur de la lettre l'a d'ailleurs expliqué en cours d'enquête d'une manière limpide qui, selon les premiers juges, ne laisse aucune place à l'interprétation. Ce courrier indique également par l'utilisation du terme "dorénavant" que ce n'est que depuis 1980 qu'un tel remboursement est intervenu. Or, l'accusé a été engagé en 1974. Il ne peut donc soutenir que la question a été réglée lors de son engagement pour lui permettre de bénéficier des mêmes avantages que ceux il jouissait auprès de son précédent employeur, la [...]. Selon les premiers juges, il n'existe au demeurant aucune trace de décision sur ce point dans les procès-verbaux figurant au dossier. Or, comme l'a rappelé l'ancienne secrétaire de l'accusé, ce dernier rédigeait les procès-verbaux de façon complète et, si ceux-ci ne font pas mention d'un point, c'est que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une décision.

 

              Le tribunal a considéré que, par ces faits, Z.________ s'était rendu coupable de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP. Les premiers juges ont précisé à cet égard que l'ensemble des faits commis par l'accusé dès 1993 tombait sous le coup de la loi pénale dès lors qu'il s'agissait d'un délit continu.

 

              b)              A Lausanne, entre l'année 1993 – les faits antérieurs étant prescrits – et l'année 2001, Z.________ a indiqué, sur son décompte de salaire, des déductions à titre de prévoyance professionnelle inférieures à la part des cotisations qu'il devait supporter. La différence, par 80'568 fr. 70, a été laissée à la charge d'I.________, qui a dès lors payé une part de cotisations plus élevée que ce qu'elle aurait dû. L'accusé nie tout comportement délictueux.

 

              Au terme de l'instruction, le tribunal a considéré que tous éléments de l'infraction de gestion déloyale étaient là aussi réalisés, de même que le cas aggravé de l'enrichissement illégitime. Les premiers juges ont précisé qu'il ne faisait aucun doute à leurs yeux que l'accusé, en sa qualité de directeur d'une assurance, avait la conscience et la volonté de ses actes, contrairement à ce qu'il prétendait.

 

              c)              Entre l'année 1993 et l'année 2001, Z.________ a laissé les cotisations relatives à l'un de ses contrats de prévoyance professionnelle (prévoyance sur-obligatoire) entièrement à la charge de la société I.________. Cette dernière a déboursé un total de quelque 218'000 fr. à titre de cotisations pour cette période. Le contrat concerné avait été conclu par Z.________ le 4 novembre 1987, sans autorisation du conseil d'administration. L'accusé nie s'être rendu coupable d'une quelconque infraction.

 

              Au terme de l'instruction, le tribunal s'est dit convaincu que l'accusé avait conclu le contrat litigieux sans droit, les faits décrits ci-dessus pouvant intégralement être retenus à sa charge. Cela étant, les premiers juges ont considéré que, par ces faits,  Z.________ s'était rendu coupable de gestion déloyale, le cas aggravé de l'enrichissement illégitime étant au demeurant réalisé.

 

              d)              Entre la fin de l'année 1993 et la fin du mois de mai 2001, Z.________ a reçu d'I.________ 300 fr. par mois d'allocations familiales pour son fils, alors que ce dernier était âgé de plus de 25 ans. Le préjudice causé à I.________ se monte à 27'600 fr. L'accusé conteste là aussi tout comportement illicite.

 

              Le tribunal s'est dit à cet égard convaincu qu'il n'existait aucune décision autorisant l'accusé à se faire payer des allocations pour son fils au-delà de l'âge de 25 ans, les faits devant dès lors être entièrement retenus à sa charge. Cela étant, les premiers juges ont considéré que Z.________ s'était derechef rendu coupable de gestion déloyale, le cas aggravé de l'enrichissement illégitime devant aussi être retenu pour ces faits.

 

              e)              Toujours à Lausanne, en 1998, Z.________, qui avait été victime d'un accident à son domicile, s'est servi sans autorisation d'une partie des indemnités versées par l'assurance-accidents à I.________ pour payer les soins à donner à son cheval pendant qu'il ne pouvait pas le monter. Cet argent aurait dû servir à renflouer le compte salaire. L'accusé a, depuis, remboursé cette somme. Il nie toute infraction.

 

              Le tribunal a estimé que, dans ce cas également, il ne faisait aucun doute que l'accusé s'était rendu coupable de gestion déloyale, le fait qu'il ait remboursé le montant touché indûment ne modifiant en rien cette qualification juridique mais n'ayant qu'une influence sur la quotité de la peine. Pour le surplus, Z.________ ayant agi dans un but d'enrichissement illégitime, le cas aggravé est réalisé.

 

              f)              Entre les années 1993 et 1994 – les faits antérieurs étant prescrits – et de l'année 1996 au mois de mai 2001, Z.________ a annoncé, sans autorisation du conseil d'administration, un salaire annuel plus élevé que son salaire annuel réel à l'assurance H.________ et un salaire annuel inférieur à son salaire annuel réel à l'AVS. Cela étant, l'accusé bénéficiait pour le 2ème pilier d'une couverture plus importante et payait, s'agissant de l'AVS dont il avait atteint le plafond, des cotisations inférieures à celles qu'il aurait dû verser. Encore une fois, Z.________ nie s'être rendu coupable d'une quelconque infraction.

 

              Au terme de l'instruction, le tribunal a considéré que l'argumentation présentée par l'accusé ne résistait pas à l'examen et, finalement, s'est dit une fois de plus convaincu que l'accusé s'était rendu coupable de gestion déloyale en raison des faits décrits ci-dessus. Les premiers juges ont également retenu qu'il s'agissait là d'un délit continu, les faits pouvant ainsi être retenus sans prescription, et d'un cas aggravé au regard de l'enrichissement illégitime réalisé.

 

              g)              A Lausanne, au mois d'août 2000, Z.________ a acheté sans autorisation un van pour le transport de chevaux. Il a mis la facture de 9'000 fr. à la charge d'I.________ mais le van n'a jamais été intégré dans les actifs de la société. Il a été immatriculé au nom de l'accusé et a toujours été utilisé par ce dernier à titre privé. Il a remboursé 6'000 fr. à son départ.

 

              L'accusé a soutenu aux débats que le van litigieux était un outil indispensable à l'exercice de sa charge de directeur : il l'utilisait non seulement pour se rendre à des manifestations où il représentait la société mais également pour transporter parfois les animaux des assurés jusqu'à l'hôpital ou à  la boucherie.

 

              Au terme de l'instruction, les premiers juges ont acquis la conviction que l'accusé n'utilisait pas le van pour des raisons professionnelles uniquement, soulignant notamment à cet égard le fait que les conditions générales d'I.________ prévoient précisément que le transport d'animaux est exclu des risques couverts par cette assurance. De l'avis du tribunal, s'il est possible que Z.________ ait parfois transporté des animaux ou du matériel avec son van pour le compte d'I.________, cela ne transforme pas cet objet en véhicule d'entreprise pour autant. Les magistrats de première instance ont aussi acquis la certitude que cet achat n'avait pas été autorisé par le conseil d'administration.

 

              Cela étant, les premiers juges ont considéré que, par ces faits, Z.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance.

 

              h)              A une date indéterminée, Z.________ a fait installer, dans son véhicule, une boîte noire, dont il a fait payer le prix par I.________ sans que cela soit prévu.

 

              Le tribunal a considéré que, faute de décision expresse du conseil d'administration sur point, l'accusé s'était octroyé un avantage et, partant, s'était rendu coupable d'abus de confiance, la boîte noire litigieuse ne pouvant être considérée comme un élément nécessaire à l'exercice de sa fonction de directeur ou un bien de consommation courant.

 

3.              Au moment de fixer la peine, le tribunal a considéré que la culpabilité de l'accusé était lourde et justifiait le prononcé d'une peine sévère. En l'absence de tout risque de récidive, les premiers juges ont émis un pronostic favorable et, partant, assorti la peine prononcée du sursis. En application de l'art. 42 al. 4 CP, ils ont en outre infligé à l'accusé une amende à titre de sanction immédiatement sensible.

 

 

C.              En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme principalement  en ce sens qu'il est acquitté de toute accusation et libéré de toute peine, subsidiairement en ce sens que la peine qui lui est infligée est réduite à dire de justice, qu'aucun frais n'est mis à sa charge ou, du moins, qu'une partie de ceux-ci seulement n'est mise à sa charge et qu'enfin, aucun dépens n'est alloué à I.________. Le recourant conclut plus subsidiairement encore à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours de Z.________ tend à la fois à la nullité et à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

 

              En l'occurrence, outre la question de la prescription, qu'il conviendra d'examiner d'entrée de cause, il se justifie de se prononcer en premier lieu sur les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des lacunes ou des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. h et i CPP), éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

 

 

II.              Prescription

 

              Le recourant fait tout d'abord valoir que les faits faisant l'objet du cas 1 de l'ordonnance de renvoi du 11 novembre 2008 (cf. let. B, ch. 2a supra) sont aujourd'hui prescrits. Il conteste l'existence d'un délit continu dans ce cas. Selon lui, admettre le contraire reviendrait à retenir une prescription de près de 40 ans pour un acte initial commis en 1980 et qui se serait achevé en 2004.

 

              a)              Selon la jurisprudence, une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l’état de fait délictueux soit espressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit. Dans un tel cas, la prescription ne commence à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n° 1.10 ad art. 98 CP et les réf. cit.; ATF 132 IV 49, c. 3.1.2.3 et les réf. cit.; CCASS, 28 décembre 2006, n° 410).

 

              b)              En l'occurrence, il est reproché à Z.________ d'avoir fait supporter à I.________, dont il était le directeur, les primes d'assurance maladie de son épouse entre 1993 et 2001 alors que le comité du conseil de la société n'avait pas donné son aval à une telle opération. A supposer que cette prise en charge soit illicite, ce qui sera examiné ci-après, force est de constater que le recourant, qui a pu concrètement faire prendre en charge les primes par I.________, pouvait tout aussi bien faire cesser cette prise en charge, puisque les primes étaient dues jusqu'en 2001. Dans ces circonstances, on doit admettre l'existence d'un délit continu, la prescription n'ayant commencé à courir qu'au moment du paiement des dernières primes, en 2001. Or, dans la mesure où l’infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, la prescription est de quinze ans (cf. art. 97 al. 1 let. b CP) et, partant, elle n'est pas acquise à l'heure actuelle. Il en va de même s'agissant des déductions opérées durant la même période à titre de prévoyance professionnelle prises en charge par I.________ à un taux supérieur à ce qui était prévu (cf. let. B, ch. 2b supra).

 

              Au demeurant, s’agissant de l’infraction de gestion déloyale, on observera que les permiers juges ne se sont pas fondés sur les faits survenus entre 1980 et 2004, comme l’intéressé le prétend (recours, p. 6), mais ont tenu compte uniquement "des faits reprochés à l’accusé dans l’ordonnance de renvoi, soit ceux commis dès 1993" (jugt, p. 20).

 

 

III.              Recours en nullité

 

1              a)              Il sied de constater au préalable que Z.________ invoque globalement une violation de l’art. 411 let. h et i CPP et une appréciation arbitraire des preuves.

 

              b)              Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3  et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

 

              L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

 

              Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est quant à lui ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.

 

              Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).

 

              La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).

 

 

2.              a)              Comme premier grief, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir écarté la pièce 60/1 du dossier, soit la lettre de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) du 30 mai 2008 qui précisait qu'une prime annuelle de 2'800 fr. en 1980 correspondait aux cotisations d'assurance pour différentes personnes.

 

              b)              Tel n'est toutefois pas le cas. Il ressort en effet clairement de la lecture du jugement que le tribunal a pris en considération la pièce litigieuse (jugt, p. 19) mais qu'il ne l'a pas considérée comme probante pour retenir que le montant de 2'800 fr. pris en charge par I.________ selon sa lettre du 18 juillet 1980 pouvait à l'époque représenter l'addition des primes de Z.________ et de son épouse. C'est cette appréciation qui pourrait le cas échéant être fausse ou arbitraire. Or, tel n'est manifestement pas le cas. Si le tribunal n'a pas expressément désigné les pièces sur lesquelles il s'était fondé pour démontrer que les primes réelles payées par l'accusé étaient bien supérieures aux 3'120 fr. annoncés par l'office fédéral compétent, on constate neanmoins, à la lecture des pièces 5/19 à 21, que les primes d'assurances maladie effectivement acquittées pour l'accusé ont été largement supérieures à la somme de 2'800 fr. prévue. Ainsi, en 1990, I.________ a déboursé 7'747 fr. pour le recourant et son épouse et il est exclu que les primes initiales aient pu augmenter dans une telle proportion en dix ans. Par contre, si l'on tient compte de la moitié de cette somme, soit quelque 3'800 fr., on reste dans le domaine d'une augmentation plausible pour une personne. Ainsi, à l’instar du tribunal (jugt, ibidem), on pourrait tout au plus admettre, si l’on se fondait uniquement sur la pièce 60/1 précitée, que l’accord litigieux portait seulement sur les primes de base de l’accusé et de son épouse, de sorte que l’intéressé aurait de toute manière abusivement étendu le champ d’application dudit accord aux prestations complémentaires.

 

              Quoi qu’il en soit, les premiers juges ne se sont pas basés sur le seul courrier de l’OFSP, mais ont également tenu compte de plusieurs témoignages. Or, ceux-ci ne vont pas dans le sens du recourant puisqu'il n'y a aucune trace d'un accord ou d'une décision incluant le paiement des primes de l'épouse dans la mémoire ou les pièces d'I.________. Seul [...] affirme que l'assurance de l’épouse de l’accusé était prise en charge. C'est toutefois sans arbitraire que le tribunal n'a pas tenu compte des déclarations de ce témoin dès lors que, tout en expliquant que Z.________ souhaitait obtenir les mêmes avantages qu'à la [...], il a concédé que cette assurance ne payait pas les primes de base de ses employés. Au demeurant, [...] a affirmé que tous les points demandés par l'accusé avaient été réglés lors de son engagement. Or, le courrier du 15 juillet 1980, qui utilise le terme de "dorénavant", montre bien que cette question a fait l'objet de négociations ultérieures.

 

              Le recourant fait encore valoir sur cette question que le tribunal a arbitrairement utilisé contre lui le fait établi selon lequel il rédigeait scrupuleusement les procès-verbaux des séances du conseil d'administration pour en tirer que ceux-ci ne faisaient précisément état d'aucune décision concernant les primes d'assurance-maladie de son épouse. Il souligne que ces procès-verbaux ne traitaient pas des décisions individuelles concernant les employés. Or, un survol des divers procès-verbaux établis à l'occasion des séances du conseil d'administration montre que de cas en cas, ici ou là, ledit conseil traitait de problèmes individuels, contrairement à ce que prétend le recourant. Quoi qu'il en soit, ce point peut rester indécis dès lors que les premiers juges ne l’a retenu qu'à titre superfétatoire, sa conviction étant largement motivée par d'autres éléments (jugt, ibidem).

 

              Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être reteté.

 

 

3.              a)              S'agissant de l'établissement des décomptes de salaire indiquant des cotisations de prévoyance inférieures à ce que Z.________ devait supporter, celui-ci voit une lacune du jugement dans le fait qu'une pièce relative à l'exercice 1988 atteste que la part des employés était bien inférieure à la moitié des cotisations patronales.

 

              b)              Il est vrai que cet élément ne figure pas dans le jugement, mais il peut être pris en considération par la Cour de cassation sur la base du dossier, le cas échéant.

 

              Au demeurant, le recourant prétend que la règle voulant que seuls 8 % des cotisations soient à sa charge ressortait du contrat conclu au moment de son engagement (pièce 13). Or, les premiers juges ont considéré que tel n'était plus le cas à partir de 1985, date de l'introduction de la LPP obligatoire. Le tribunal s'est fondé à cet égard sur le témoignage de l'employé [...], de la H.________, selon lequel tous les contrats de prévoyance ont été revus à cette époque, ainsi que sur les pièces du dossier et sur l'ordonnance de renvoi, laquelle se réfère, de manière plus générale, au dossier (jugt, pp. 22 s.). Or, il résulte précisément d'un document établi par la H.________ (pièce 5/10) que les parts des cotisations employés/employeur étaient fixées dans le cadre des contrats passés avec la société prénommée dès 1987, en particulier pour le recourant. Il n'y avait donc pas d'arbitraire pour le tribunal à retenir que les choses avaient changé dès 1985, ce fait résultant d'ailleurs clairement du courrier adressé le 16 mars 2004 par la H.________ à Z.________ (pièce 74).

 

              La pièce à laquelle le recourant fait allusion dans son mémoire (pièce 86) n'est dès lors pas déterminante en ce qu'elle ne concerne pas précisément son cas personnel mais l'ensemble des employés. Elle n'est pour le surplus pas probante; il n'est en effet pas contesté que la part prise en charge par l'employeur était supérieure à celle acquittée par les employés, cela non seulement en raison de la répartition des primes prévues par la H.________ mais aussi parce que le paiement des primes d'un des trois contrats de prévoyance conclus avec la H.________ était à la charge exclusive d'I.________ (cf. pièce 5/10).

 

              Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.

 

4.              a)              S'agissant de la conclusion en sa faveur et à la charge d'I.________ d'un contrat de prévoyance professionnelle surobligatoire, le recourant conteste toute illicéité et soutient qu’il a été signé en application de son contrat de travail, soit dans le but de racheter la police dont il bénéficiait auprès de son ancien employeur. Il fait valoir que les faits litigieux sont au demeurant anciens, qu'il ne résulte pas des témoignages qu'aucun accord ne lui avait été donné et, quoi qu'il en soit, qu'il ne lui appartenait pas d'apporter cette preuve dès lors qu'il n'a pas accès aux archives d'I.________. L’accusé conteste l’appréciation du tribunal selon laquelle il aurait agi de sa seule initiative et sans l’accord du conseil d’administration d’I.________.

 

              b)              Z.________ reproche au tribunal de n’avoir pas tenu compte du procès-verbal d’une séance du comité du conseil d’I.________ du 16 décembre 1985 (pièces 5/7bis et 13/6). Le contrat litigieux conclu par le prénommé en date du 4 novembre 1987 l’aurait été en application de cette décision. Ce raisonnement tombe à faux. En effet, s’il est vrai que la décision susmentionnée relève que "pour les membres de la direction et les cadres, le plan futur prévoit un maintien du système actuel [et qu’]afin d’y parvenir, il sera réalisé un complément d’assurance LPP", elle précise toutefois, en page 1, que cette démarche devait être entreprise par le Fonds de pension I.________ et non pas par la société I.________ elle-même, comme le tribunal l’a à juste titre relevé (jugt, p. 25 in initio). Or, en l’occurrence, le contrat d’assurance précité a été conclu par l’intéressé au nom d’I.________ (pièce 5/8). De surcroît, dans la mesure où "une refonte totale du contrat" a eu lieu au 1er janvier 1987, selon le courrier que la H.________ a adressé le 20 février 2004 à Christoph Erb (pièce 74), l’assurance complémentaire a fait l’objet d’un contrat distinct avec la société précitée, qui devait d’ailleurs prendre effet au 1er janvier 1987; dès lors, le recourant se réfère en vain au "maintien du système" tel que prévu par le comité du conseil d’I.________, la séance en question ayant du reste eu lieu à une date antérieure au 1er janvier 1987. A cela s'ajoute que selon la pièce 5/7bis susmentionnée, le conseil d’administration d’I.________ entendait clairement résoudre les problèmes résultant de l’introduction de la LPP par des mesures globales applicables à l’ensemble des salariés de la société, fût-ce en prévoyant des traitements différenciés par catégorie.

 

              Z.________ estime ensuite que le contrat d’assurance surobligatoire visait le rachat de sa police d’assurance auprès de la H.________. Or, c’est à juste titre que le tribunal a constaté que tel n’était pas le cas; la motivation des premiers juges sur ce point, telle qu’exposée en pages 24 et 25 de la décision attaquée, est pertinente et convaincante. On ajoutera que le simple fait que le capital ait "passé à 200'000 fr. en 1992 au lieu de 150'000 fr. au début" (jugt, p. 25) est un indice supplémentaire que ce dernier montant ne correspondait pas à une valeur de rachat.

 

              Enfin, les premiers juges se réfèrent (jugt, p. 25) à bon droit au procès-verbal du conseil d’administration d’I.________ du 9 novembre 1979 selon lequel "lors de l’engagement du directeur (Z.________, ndlr), il a été prévu que le rachat de la police le concernant, serait fait par I.________ puisqu’il ne bénéficiait pas d’un libre passage depuis son fonds de pension" (pièce 89/10, p. 3 in fine). Il résulte de ce document que le rattrapage avait déjà été décidé à l’engagement du recourant et qu’il se ferait par une augmentation de la prime de prévoyance, laquelle s’en trouvait donc "augmentée d’autant". On peut ainsi déduire de la formulation de ce procès-verbal qu’il n’était en tout cas pas question de conclure par la suite un contrat particulier sur ce point de sorte, comme le prétend l’accusé.

 

              Dans ces conditions, c’est en vain que le prénommé, se référant au procès-verbaux des séance du comité du conseil d’I.________ des 16 décembre 1985 et 22 octobre 1986 (pièce 13/6 et 13/7), soutient qu’il "poursuivait les buts de prévoyances fixés par le comité du conseil" (recours, p. 13 in fine). Z.________ souligne que le fait que le bilan du Fonds de Prévoyance d’I.________ pour l’exercice 1988 indique à l’actif le contrat litigieux (pièce 86) prouve l’existence d’un accord du conseil à ce propos; ce raisonnement ne saurait être suivi, dès lors qu’une telle autorisation devait être donnée expressément, à savoir par la signature d’un tiers au conseil d’administration (jugt, p. 23 in fine), ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence. Ainsi, il incombait au recourant, en sa qualité de directeur, de s’assurer de l’existence d’un tel accord, qu’il ne pouvait simplement inférer des circonstances. Au demeurant, on remarquera que l’intéressé se borne à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire.

 

              Z.________ reproche encore au tribunal d’avoir écarté l’expertise privée de [...], laquelle démontrerait que la couverture obtenue par tous les contrats au bénéfice de l’accusé était inférieure à 80 % à l’âge convenu de la retraite et que, dès lors, seule la conclusion du contrat litigieux permettait d’atteindre le but de prévoyance prévu. Avec le tribunal, on relèvera que quel que soit la justesse des calculs résultant de ladite expertise ou du témoin [...], rien n’autorisait le recourant à conclure le contrat d’assurance en question sans l’assentiment du conseil d’administration de la société; pour ce motif, l’argument de l’intéressé selon lequel l’état de fait du jugement serait contradictoire en ce qui concerne le calcul de ses rentes est dénué de pertinence (recours, pp. 14 s.). Cela étant, c’est sans arbitraire que les premiers juges ont rejeté l’argumentation de l’intéressé.

 

              En définitive, les premiers juges n’ont pas fait d’appréciation arbitraire des preuves en retenant les faits tels qu’ils ont été constatés au considérant 3.3 du jugement entrepris.

 

 

5.              a)              Le recourant considère qu’en admettant qu’il existe des "différences importantes qui restent inexpliquées" quant aux calculs des salaires déterminants LPP et AVS, le tribunal a violé le principe in dubio pro reo. Il invoque ainsi une violation de l’art. 411 let. i CPP.

 

              b)              La formulation litigieuse du tribunal ne laisse planer aucun doute sur l’existence d’un "fait admis" au sens de la disposition précitée, contrairement à ce que soutient Z.________. Les premiers juges ont simplement relativisé l’importance des règles de calcul dans le cas d’espèce. Il conviendra d’examiner les incidences d’une telle manière de procéder dans le cadre du recours en réforme.

 

 

6.              a)              Enfin, le prénommé invoque le moyen tiré de l’art. 411 let. f CPP. Il reproche au tribunal de n’avoir pas statué sur sa requête incidente relative à la tardiveté de la plainte d’I.________ à la clôture de l’instruction, comme il avait été convenu en début d’audience.

 

              b)                            Le moyen tiré de la violation de l’art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l’audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 22 septembre 2009 (jugt, p. 3) que l’accusé a requis, par la voie incidente, que le tribunal statue sur la question de la tardiveté de la plainte. Celui-ci ayant rejeté cette requête, le moyen est recevable.

 

              Aux termes de la disposition précitée, le recours en nullité est ouvert si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée.

 

              c)              En l’espèce, c’est à tort que Z.________ fait valoir que le tribunal a statué sur la question de la tardiveté de la plainte après les plaidoiries et que, partant, il a violé le principe de la bonne foi. En effet, il résulte du procès-verbal d’audience du 23 septembre 2009 (jugt, p. 10 in fine) que les premiers juges se sont bel et bien penchés sur la requête incidente à la clôture de l’instruction, comme il avait été décidé la veille en présence des parties (jugt, p. 3 in initio), le prénommé relevant d’ailleurs lui-même que le tribunal "devait statuer de manière incidente au plus tard à la clôture de l’instruction". Le fait qu’ils aient considéré la question de la tardiveté de la plainte comme "un moyen de fond qui doit être réglé dans le cadre du jugement" ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où tel a été le cas (jugt, pp. 15 s.).

 

              L’accusé prétend ensuite que le procès-verbal d’audience ne reflète pas la réalité. Il soutient que la Présidente a déclaré, s’agissant de la question litigieuse susmentionnée, "j’en ai discuté avec mes collègues" et que pourtant, le procès-verbal ne fait état d’aucune interruption d’audience ni d’aucune délibération du tribunal sur ce point. Cet argument tombe à faux, dans la mesure où la formulation incriminée signifie simplement qu’un échange, même informel, avait eu lieu préalablement, échange au demeurant tout à fait plausible étant donné que le conseil du recourant avait lui-même déjà attiré l’attention du tribunal sur la question de la tardiveté de la plainte dans son courrier du 6 août 2009 (pièce 71).

 

              Z.________ estime qu’en statuant sur la question litigieuse dans le jugement au fond, les premiers juges ont permis à I.________ d’intervenir tout au long du procès et de produire de nombreuses pièces durant l’instruction, ce qui, selon le prénommé, n’était pas admissible, étant donné qu’il a ensuite été constaté que la plainte était tardive (jugt, p. 16). On ne saurait suivre ce raisonnement puisque, comme on l’a relevé ci-avant, il avait clairement été établi en début d’audience, d’entente avec les parties, que la requête incidente devait été examinée à la clôture de l’instruction, le conseil d’I.________ ayant expressément indiqué qu’il souhaitait que "les témoins soient entendus sur cette question" (jugt, p. 3 in initio).

 

              L’accusé relève enfin que le conseil d’I.________ "a plaidé pendant plus d’une heure et demie, notamment sur toute la problématique de la culpabilité, de la peine, du sursis, alors que sa position de partie civile devait le limiter à faire valoir des prétentions civiles et non pas à se substituer au ministère public" (recours, p. 23, par. 7). Or, s’il est vrai que la société précitée n’avait pas la qualité de plaignante (jugt, p. 16), il n’en reste pas moins qu’elle était partie civile (jugt, ibidem) et ce, en raison de toutes les infractions dénoncées, ce que le recourant ne remet d’ailleurs pas en question. Dans ces conditions, il lui était loisible de participer au procès afin de soutenir ses conclusions civiles. Le fait qu’elle ait plaidé, selon l’intéressé, des questions sans relation avec la question civile n’est pas déterminant; on ne saurait en effet nier à la partie civile le droit de plaider sur les actes illicites commis et sur leurs incidences. Cette problématique relève tout au plus de la police de l’audience, de sorte que si l’accusé entendait se prévaloir de certaines irrégularités relatives aux débats, il devait procéder par la voie incidente, conformément à l’art. 361 CPP, et, en cas de rejet de sa requête, recourir en nullité en invoquant le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). Ne l'ayant pas fait, il ne saurait s'en plaindre aujourd'hui. En effet, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (CCASS, 5 mai 1988, n° 148).

 

              Au vu de ce qui précède, force est de constater que le rejet des conclusions incidentes et le fait de constater dans le jugement la tardiveté de la plainte n’ont eu aucune incidence sur le sort du procès.

 

              Mal fondé, le moyen tiré de l’art. 411 let. f CPP doit donc être rejeté et, avec lui, le recours en nullité de Z.________.

 

 

 

 

IV.              Recours en réforme

 

1.              Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).

 

 

2.              a)              Z.________ invoque tout d’abord une violation de l’art. 158 CP. Il estime qu’au vu de la lettre qu’I.________ lui a adressée en date du 15 juillet 1980 (pièce 5/18), un accord était intervenu quant au paiement par ladite société de ses primes d’assurance-maladie à hauteur de 2'800 francs. Il fait valoir qu’il existe un doute sur la portée de cet accord, doute qui doit lui profiter, et que, dès lors, il doit être libéré de l’infraction de gestion déloyale.

 

              b)              Le recourant revient sur les faits retenus par le tribunal, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un recours en réforme. Au demeurant, on observera que le tribunal s’est dit "convaincu que rien n’autorisait l’accusé à se faire payer les primes d’assurances-maladie de son épouse par son employeur" (jugt, p. 19), de sorte qu’il n’y avait pas de doute au sujet des faits retenus par le tribunal, comme on l’a vu ci-avant (cf. ch. II.1 supra).

 

              c)              Il convient dès lors d’établir si les faits tels qu'admis par les premiers juges en pages 17 à 20 de la décision attaquée constituent un acte de gestion déloyale.

 

                            aa)              Aux termes de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

 

                            Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement. Dans la situation aggravée prévue par l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, il faut encore un dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.

 

                            Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d'autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17, c. 3b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d'actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17, précité, c. 3b; 120 IV 190, c. 2b).

 

                            Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, soit aux membres du conseil d’administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetztbuch, Praxiskommentar, St-Gall 2008, n. 6 ad art. 158 CP; Niggli/Wiprächtiger, Strafgesetzbuch, Basler Kommentar, n. 21 ss ad art. 158 CP; Garbarski, La responsabilité pénale des organes dirigeants des sociétés anonymes, Zurich 2006, p. 282; Donatsch, Aspekte der ungetreuen Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 Ziff. 1 StGB in der Aktiengesellschaft, unter besonderer Berücksichtigung der Delegation von Kompetenzen durch den Verwaltungsrat, in RPS 120/2002, pp. 4 ss.).

 

                            Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190, précité, c. 2b). Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Les devoirs de gestion ou de sauvegarde dont dépend le comportement délictueux sont déterminés par les obligations imposées au gérant. Ces obligations sont d’abord définies par la loi, mais peuvent aussi l’être par les statuts, les règlements ou les décisions de l’assemblée générale pour ce qui est d’une société anonyme (Garbarski, op. cit., pp. 284 s.).

 

                            Parmi les devoirs des administrateurs et des tiers chargés de tout ou partie de la gestion figurent notamment les devoirs de diligence et de fidélité envers la société, qui leur imposent de veiller fidèlement aux intérêts de celle-ci (art. 717 al. 1 CO). Pour déterminer si la personne recherchée a manqué à son devoir de diligence, on doit se demander si elle a déployé les efforts que l’on pouvait exiger d’elle pour remplir correctement sa mission. Il faut donc se pencher sur sa mission et se demander concrètement ce qu’elle devait faire ou ne pas faire. Le contenu de la mission peut résulter soit des lois et des statuts, soit dépendre des circonstances concrètes (Corboz, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 24 ad art 754 CO).

 

                            L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 10 ad art. 158 CP). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Par ailleurs, un préjudice temporaire suffit (ATF 122 IV 279, c. 2a; 121 IV 104, c. 2c; 120 IV 122, c. 6b/bb). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (ATF 123 IV 17, c. 3d).

 

                            Il importe peu que le comportement délictueux soit une action ou une omission (FF 1991 II 1019), un acte juridique ou un acte matériel (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 158 CP et les réf. cit.).

 

                            bb)              En l'espèce, Z.________ avait un pouvoir et un devoir de gestion en sa qualité de directeur d’I.________, ce qui est admis par le prénommé. Il lui incombait donc de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur au sens de l'art. 321a CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 – Code des obligations – RS 220).

 

                            Le prénommé prétend que les avantages dont il a bénéficié en mettant à la charge d’I.________ le paiement de ses primes d’assurance-maladie ainsi que celles de son épouse étaient licites, dans la mesure où, selon lui, ils lui avaient été accordés par son employeur sur la base de la lettre que ce dernier lui avait adressée en date du 15 juillet 1980 (pièce 5/18). Tel n’est pourtant pas le cas, puisque le courrier en question parle de "votre assurance-maladie", excluant ainsi clairement celle de l’épouse de l’accusé. A cela s’ajoute que le montant pris en charge de 2'800 fr. ne pouvait pas couvrir l’ensemble des primes des époux Z.________, comme on l’a expliqué lors de l’examen du premier moyen de nullité. Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont admis que le recourant avait causé un dommage à son employeur et s'était procuré un avantage indu.

 

                            Au vu de ce qui précède, force est de constater que les éléments objectifs de l'infraction de gestion déloyale sont réalisés.

 

                            cc)              Reste à déterminer si Z.________ a agi intentionnellement.

 

                            Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut sur le plan subjectif que l'intention porte sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 123 IV 23, précité; 120 IV 193, précité, c. 2b). Le dol éventuel est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (Favre et alii, op. cit., n. 2.4 ad art. 12 CP et les arrêts cités). La conscience de l'auteur doit appréhender les moyens d'agir, le résultat et le rapport de causalité entre ces éléments (Favre et alii, op. cit., n. 1.13 ad art. 158 CP).

 

                            Ce que l'auteur savait, voulait ou ce qu'il s'accommodait relève du contenu de la pensée, soit de faits qui ne peuvent en principe pas être revus dans le cadre d'un recours en réforme (TF 6S.187/2004 du 18 février 2005; ATF 125 IV 242, c. 3c, JT 2002 IV 38; ATF 119 IV 1, c. 5a). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (TF 6S.69/2005 du 22 juillet 2005, c. 7.4, ad CCASS, 19 octobre 2004, n° 394).

 

                            Quant au dessein d’enrichissement illégitime, il n'est pas requis pour l'application de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP; TF 6S.187/2004, précité; Corboz, op. cit., n. 13 ad art 158 CP).

 

                            En l’occurrrence, en soutenant avoir convenu avec son employeur des modalités du paiement de l’assurance-maladie pour lui-même et son épouse (recours, p. 6 in initio), le recourant s’en prend une nouvelle fois à l’état de fait du jugement attaqué, ce qui est inadmissible à ce stade. Au demeurant, il sied de constater que le jugement indique qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties sur ce point. Cela étant, il ne pouvait échapper à Z.________ que l’avantage pécuniaire qu’il retirait grâce à ses agissements portait atteinte aux intérêts de son employeur.

 

              d)              En définitive, le tribunal a admis à juste titre la réalisation de l'infraction de gestion déloyale.

 

              Le moyen tiré d'une violation de l'art. 158 CP est donc mal fondé et ne peut qu'être rejeté.

 

 

3.              a)              Z.________ reproche ensuite au tribunal d'avoir retenu qu'il s'était rendu coupable de gestion déloyale pour avoir indiqué, sur son décompte de salaire, des déductions à titre de prévoyance professionnelle inférieures à la part des cotisations qu'il devait supporter.

 

              b)              Le prénommé fait valoir que le contrat de travail du 9 novembre 1973 (pièce 13) qui, selon lui, était toujours valable, prévoyait, à son chiffre 5, la constitution d'une assurance de prévoyance et de pension équivalente à celle dont il bénéficiait auprès de la H.________ et le paiement des primes par un prélèvement de 8 % sur son revenu brut, le solde étant laissé à la charge d'I.________. L'accusé part du principe que le contrat susmentionné était toujours valable au moment des faits litigieux, alors que le tribunal a admis que tel n'était plus le cas à partir de 1985, date de l'introduction de la LPP obligatoire (jugt, p. 22). Ce faisant, l'intéressé s'en prend une nouvelle fois à l'état de fait retenu par les premiers juges, qui relève de l'appréciation des preuves, question par ailleurs déjà examinée sous l'angle des moyens de nullité (cf. ch. II.2 supra).

 

              c)              Le recourant prétend ensuite que l'élément constitutif du dommage n'est pas réalisé. Il soutient qu'en accord avec le conseil d'administration, il disposait d'un budget global pour les salaires et qu'il gérait cette enveloppe comme il l'entendait. Selon lui, " il était donc licite et conforme aux instructions données […] de maintenir une certaine continuité dans les prélèvements lui permettant de constituer une prévoyance professionnelle pour compenser [les] sacrifices salariaux" auxquels il avait consenti (recours, p. 10).

 

              S'il est vrai que le tribunal a constaté que selon l'instruction, " Z.________ bénéficiait d'un budget global pour les salaires" et qu'il "gérait cette enveloppe comme il l'entendait" (jugt, p. 22), cela ne suffit cependant pas à admettre, comme le fait le prénommé, qu'il était autorisé à faire, sur ses décomptes de salaire, des déductions inférieures à la part des cotisations qu'il devait supporter. Bien au contraire, comme on l'a rappelé ci-avant, il est clairement établi qu'en 1985, "tous les contrats de prévoyance d'I.________ ont été revus" et que, par conséquent, "la règle prévue dans le contrat de travail de l'accusé n'était plus valable" dès cette date (jugt, p. 22).

 

              Compte tenu de ces éléments, c'est à tort que Z.________ affirme avoir agi conformément aux instructions reçues par le conseil d'administration d'I.________ et que celle-ci n'a dès lors subi aucun dommage au sens de l'art. 158 CP.

 

              Pour le surplus, le tribunal a à bon droit indiqué qu'il ne pouvait échapper au prénommé que ses agissements portaient atteinte aux intérêts pécuniaires de son employeur (jugt, p. 23, par. 1). En effet, on remarquera que non seulement l'accusé ne remet pas en cause le fait que les déductions LPP opérées sur son salaire étaient inférieures à ce qui était prévu par la H.________ et la prise en charge de la différence par I.________, mais qu'il établissait lui-même ses fiches de salaire (jugt, p. 21).

 

              Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.

 

 

4.              a)              Z.________ estime ensuite qu'il avait été autorisé par le conseil d'administration d'I.________ à conclure, le 4 novembre 1987, un contrat de prévoyance surobligatoire et à laisser les cotisations y relatives entièrement à la charge de son employeur.

 

              b)              Tout d'abord, c'est en vain que le prénommé soutient qu'"une prévoyance professionnelle surobligatoire à la charge d'un employeur est tout à fait licite" (recours, p. 11), dès lors que seule est litigieuse la question de savoir si l'accusé était autorisé à conclure le contrat précité. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. Premièrement, contrairement à l'interprétation qu'en fait le recourant, la formulation du chiffre 5 du contrat du 9 novembre 1973 selon laquelle "il sera constitué une assurance de prévoyance et de pension équivalente à celle dont [il] bénéficie actuellement" ne signifie pas que l'intéressé était en droit de conclure une telle police sans l'accord du conseil d'administration, et encore moins de faire supporter l'ensemble des cotisations par la société susmentionnée.

 

              Deuxièmement, le fait que le témoin [...] ait affirmé que "le problème du rachat de la police d'assurance de l'accusé ait été discuté dans le cadre du conseil d'administration avec Monsieur [...]" ne suffit pas à démontrer que celui-ci a ensuite autorisé la conclusion d'un tel contrat (jugt, p. 24, par. 2 in fine; recours, p. 12). En effet, selon le témoin [...], "la seule trace existante serait que Monsieur Petitpierre se chargerait d'une enquête sur le sujet" (jugt, p. 24, par. 2 in initio).

 

              Troisièmement, s'il est vrai que les seules affirmations du témoin [...] (jugt, ibidem) ne permettent pas d'affirmer que Z.________ n'avait pas été autorisé à conclure un contrat de prévoyance professionnelle surobligatoire à l'entière charge d'I.________ (recours, ibidem), force est toutefois de constater que les premiers juges se ne sont pas fondés uniquement sur ces propos, mais se sont basés sur les déclarations d'autres témoins ainsi que sur des éléments de fait pertinents, en exposant leur appréciation sur environ trois pages (jugt, pp. 24 à 26).

 

              Finalement, l'accusé était tenu, en sa qualité de directeur, de s'assurer de l'existence d'une autorisation de la part du conseil d'administration avant de conclure le contrat litigieux. Ne l'ayant pas fait, il s'est octroyé des avantages illicites et, partant, a violé son devoir de gestion. C'est donc à juste titre que le recourant a été reconnu coupable de gestion déloyale.

 

              Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.

 

 

5.              a)              Z.________ reproche au tribunal d'avoir retenu qu'il s'était rendu coupable de gestion déloyale pour avoir "reçu d'I.________ 300 fr. par mois d'allocations familiales pour son fils, alors que ce dernier était âgé de plus de 25 ans" (jugt, p. 27 in initio).

 

              b)              On relèvera tout d'abord que s'il est vrai qu'en soi, "rien n'interdit à un employeur de verser, pour des enfants aux études, des allocations familiales au-delà de l'âge de 25 ans " (recours, p. 16), en revanche toute autre est la question de savoir si, en l'occurrence, I.________ avait bel et bien autorisé le prénommé à bénéficier de tels avantages. Or, l'accusé ne remet pas en cause la constatation du tribunal selon laquelle aucune décision formelle n'avait été prise sur ce point (jugt, p. 27 in fine), mais prétend qu'il pouvait se croire en droit d'agir comme il l'a fait. Tel n'est toutefois pas cas. En effet, l'argumentation du tribunal telle qu'exposée en page 28 de la décision attaquée est convaincante et pertinente; les déclarations de deux témoins, le règlement de la caisse d'allocations familiales des assurances et la teneur des certificats de salaire annuels démontrent sans aucune ambiguïté que le recourant ne pouvait de bonne foi continuer à percevoir de telles allocations, Le fait qu'il existe, selon l'intéressé, "des pratiques divergentes" en matière d'allocations familiales (recours, ibidem) importe peu, lui-même ayant admis, en cours d'enquête, avoir "profité de cet avantage indu en connaissance de cause" et que "personne ne l'a su au sein d'Epona" (jugt, p. 27, par. 3; PV aud. 4, p. 5). Enfin, si l'affaire avait été réglée, selon les dire du témoin [...] (jugt, p. 28 in fine), cela ne l'a toutefois été que du point de vue civil; du moment que l'infraction en question se poursuit d'office et que ses éléments constitutifs sont ici réunis, c'est à juste titre que Z.________ a été reconnu coupable pour ces faits aussi de gestion déloyale.

 

              Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.

 

 

6.              a)              Le recourant estime encore, s'agissant des indemnités qui lui ont été versées suite à l'accident subi en 1998, que c'est à tort que les premiers juges ont admis qu'il s'était servi sans autorisation d'une partie de ces indemnités pour payer les soins donnés à son cheval.

 

              b)              On ne saurait suivre l'argument de l'accusé selon lequel du moment qu'"un directeur a une certaine latitude pour faire valoir notamment des indemnités ou des remboursements", il est en droit d'utiliser les prestations de l'assurance-accident comme bon lui semble (recours, p. 17). En tant que directeur, il ne pouvait justement échapper à Z.________ que les indemnités litigieuses versées par l'assurance étaient destinées à remplacer en tout ou en partie le salaire qui restait payé par l'employeur, ce que le prénommé semble oublier lorsqu'il affirme qu'"il n'a jamais touché les allocations et indemnités de l'assurance accident"; il ne pouvait dès lors utiliser lesdites indemnités à d'autres fins sans une autorisation du conseil d'administration, ce qui n'a manifestement pas été le cas, comme le recourant l'admet du reste lui-même (recours, ibidem). Le fait que ce dernier "réglait les sinistres librement, achetait le matériel, réglait les salaires [et] payait les loyers" n'est pas pertinent. Au demeurant, les premiers juges ont retenu que le cheval en question n'était pas un outil de publicité (jugt, p. 29, par. 3 in initio), contrairement à que semble soutenir l'accusé lorsqu'il affirme "avoir participé à de nombreuses manifestations avec ce cheval".

 

              Enfin, le fait que Z.________ ait remboursé le montant touché indûment n'y change rien; le jugement entrepris souligne à juste titre qu'"il s'agit d'un point qui touche à l'appréciation de la quotité de la peine" (jugt, p. 29, par. 4), ce dont les premiers juges ont effectivement tenu compte au moment de la fixation de la sanction (jugt, p. 37, par. 1).

 

              Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.

 

 

7.              a)              Le recourant critique ensuite la qualification juridique des faits relatés sous chiffre 3.6 de la décision attaquée (jugt, pp. 30 s.). Selon lui, il ne se serait pas enrichi au détriment d'I.________.

 

              b)              Tout d'abord, en faisant grief au tribunal de n'avoir pas expliqué la différence, d'une part, entre le salaire déclaré à l'AVS et le salaire réel et, d'autre part, entre celui-ci et le salaire LPP, l'accusé critique les faits retenus par le tribunal, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en réforme.

 

              Il soutient ensuite que le tribunal aurait dû tenir compte de l'économie réalisée sur les cotisations AVS dans le calcul du dommage causé par l'augmentation des cotisations LPP. Ce grief tombe à faux. En effet, si la déduction des primes de l'assurance-maladie étaient licites, comme le prétend l'intéressé, cela signifierait simplement que les règles sur l'AVS ont été respectées et qu'I.________ n'a fait aucune économie réelle; en revanche, si tel n'était pas le cas, ce que constate le tribunal (jugt, p. 31), le recourant se prévaudrait alors d'un acte illicite, ce qui plaiderait en sa défaveur. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont laissé ouverte la question de la "compensation" des cotisations susmentionnées et ont calculé le préjudice subi par la partie civile uniquement sur la base de l'augmentation artificielle des primes LPP suite à "l'annonce par Z.________ [à la H.________] d'un salaire brut plus élevé que le salaire brut réel" (jugt, p. 30, par. 1 in fine).

 

              Sur ce dernier point, l'accusé fait valoir qu'il n'avait pas à demander une décision formelle du conseil d'administration afin de bénéficier d'une couverture d'assurance LPP plus importante, du moment qu'il avait reçue de son employeur d'une enveloppe globale pour les salaire et qu'il était chargé d'établir les décomptes mensuels. On ne saurait suivre ce raisonnement. La question n'est pas tant de savoir si l'intéressé pouvait disposer du budget global comme il l'entendait, mais bien plutôt si les déductions litigieuses avaient été faites en fonction des contrats passés avec la H.________, en d'autres termes, si l'augmentation des salaires et des cotisations LPP était licite. Or, le tribunal a relevé que tel n'était pas le cas, puisqu'en agissant de la sorte, le recourant avait obtenu un avantage auquel il n'aurait pas eu droit si son salaire réel avait été annoncé à ladite assurance. Cette argumentation ne prête pas le flanc à la critique. Du moment que le salaire du directeur était déterminé par contrat, tout comme l'étaient les déductions diverses, il est évident qu'une augmentation dudit salaire ou une modification des cotisations LPP devait obtenir l'approbation du conseil d'administration.

 

              Partant, c'est à tort que le recourant fait valoir qu'il a "agi de bonne foi et au mieux des intérêts d'I.________" (recours, p. 19 in initio).

 

              Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.

 

 

8.              a)              Z.________ reproche au tribunal d'avoir retenu qu'il avait acheté sans autorisation un van pour le transport de chevaux. Il aurait été condamné à tort pour "gestion déloyale" (recte : abus de confiance; jugt, p. 33 in fine).

 

              b)              Selon l'art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).

 

              D'un point de vue objectif, l'infraction d'abus de confiance suppose tout d'abord l'existence d'une chose mobilière ou de valeurs patrimoniales appartenant à autrui. La chose mobilière - ou les valeurs patrimoniales - doit avoir été confiée à l'auteur, qui n'a pas à la soustraire pour se l'approprier puisqu'elle se trouve déjà en sa possession; il l'a cependant acquise en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier. Il doit exister avec autrui un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession de la chose ou des valeurs patrimoniales, mais qui détermine en même temps l'usage qu'il doit en faire. L'auteur reçoit en effet la chose mobilière pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui, selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites, par exemple pour la garder, l'administrer ou la livrer (Favre et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 138 CP; Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 138 CP, p. 229; ATF 120 IV 276, c. 2; 118 IV 32).

 

              D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. L'intention doit exister, pour le moins sous la forme du dol éventuel, pour tous les éléments constitutifs (Corboz, op. cit., n. 9 ss ad art. 138 CP; CCASS, 21 avril 1999, n° 201). La condition du dessein d'enrichissement illégitime est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement; s'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment donné ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., Bâle 2007, n. 105 à 126 ad art. 138 CP; TF 6S.86/2001 du 10 avril 2001, c. 2a, ad CCASS, 3 août 2000, n° 483; ATF 118 IV 27, c. 3a et les réf. cit.). Le dessein d'enrichissement s'entend de tout avantage économique, lequel réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans sa valeur d'aliénation ou d'usage (CCASS, 21 avril 1999, n° 201, précité) et peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 27, précité); tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne veut pas s'enrichir, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (TF 6S.86/2001, précité, c. 2a; ATF 121 IV 249, c. 3a). Le Tribunal fédéral admet que si l'auteur a la volonté et la possibilité de restituer ultérieurement la chose, il se procure un enrichissement illégitime momentané, ce qui suffit à justifier une condamnation (CCASS, 26 mars 2001, n° 53; ATF 118 IV 27, précité, c. 3a).

 

              La différence entre l’abus de confiance et la gestion déloyale réside dans le fait que, dans le premier cas, l’usage des biens confiés intervient à l’extérieur des limites fixées par le lésé, tandis que dans le second cas, l’usage intervient à l’intérieur de celles-ci (Favre et alii, op. cit., n. 1.26 ad art. 138 CP).

 

              c)              En l’espèce, s’il est vrai que Z.________, en sa qualité de directeur, avait la gestion des comptes d’I.________ et disposait "d’une certaine latitude en matière d’acquisition de matériel" (recours, p. 20 in initio), il n’en reste pas moins qu’il devait utiliser tant les valeurs patrimoniales que les choses mobilières qui lui étaient confiées dans l’intérêt de son employeur. Or, tel n’a pas été le cas en l’occurrence. En effet, les premiers juges ont constaté que le van en question n’avait "jamais été intégré dans les actifs de la société", bien qu’il fût acheté avec les fonds de cellle-ci, et qu’il avait été utilisé par l’accusé à titre privé (jugt, p. 31 in initio); cela étant, il importe peu de savoir pour quelle raison le véhicule était immatriculé au nom du recourant et si celui-ci l’a utilisé également à titre professionnel. L’argument de l’intéressé selon lequel "un tel van doit s’assimiler à une voiture de fonction" tombe à faux, cet élément ne ressortant ni du dossier ni de l’état de fait du jugement. Dès lors, même si l’on admettait que le conseil d’administration avait autorisé l’acquisition du van, comme le prétend Z.________, rien ne permet toutefois de retenir que ce véhicule était également destiné à un usage privé, ce d’autant plus que le prénommé a lui-même indiqué que c’est son employeur qui en était propriétaire, alors qu’en réalité, comme on l’a vu, le van n’a jamais figuré dans les actifs d’I.________. Pour le surplus, on remarquera qu’il a fallu une intervention de la société après le départ du recourant pour recouvrer une partie du prix, ce qui "ne plaide pas en faveur de l’achat d’un véhicule d’entreprise" (jugt, p. 33, par. 1).

 

              Au regard de ces divers aspects, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que Z.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP.

 

              Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.

 

 

9.              a)              Le recourant conteste l’affirmation du tribunal selon laquelle l’achat de la boîte noire sur son véhicule nécessitait une autorisation du conseil d’administration d’I.________. Selon lui, les éléments constitutifs de l’abus de confiance ne sont pas réunis.

 

              b)              On remarquera tout d’abord que si le matériel en question a été acheté avec les fonds de la société précitée, ce que l’accusé ne remet du reste pas en question, il n’a toufefois jamais été intégré dans ses actifs. C’est à tort que l’intéressé explique que "dans le cadre de son pouvoir de gestion", il avait "pensé équiper les véhicules de ses collaborateurs de telles boîtes noires" et qu’il avait ainsi "prévu d’en faire un essai sur la sienne" (recours, p. 21, par. 1; jugt, p. 35 in fine), étant donné que rien ne justifiait, en l’occurrence, une telle dépense; l’argument selon lequel "les assurances exigent que tous les véhicules soient équipés" de ce matériel (jugt, p. 35) tombe à faux, le tribunal ayant à juste titre précisé à cet égard que la boîte noire "ne pouvait être considérée comme un élément nécessaire à l’exercice de sa fonction de directeur ou comme un bien de consommation courant" (jugt, p. 36, par. 1), éléments que Z.________ ne remet d’ailleurs pas en question. A cela s’ajoute que les véhicules des collaborateurs et cadres d’I.________ n’ont finalement jamais été munis de cette boîte et le recourant n’apporte aucun élément en ce sens. Certes, le pouvoir de gestion de l’accusé paraît avoir été étendu; mais il devait naturellement s’exercer au bénéfice de la société. Or, tel n’a manifestement pas été le cas et le prétendu "intérêt pour la protection des inspecteurs qui circulent de très nombreux kilomètres" (recours, p. 21, par. 4) est dénué de pertinence puisqu’en définitive, seul l’intéressé a bénéficié de cette boît noire. Le fait que celle-ci n’ai coûté que 671 fr. n’y change rien. Dans ces circonstances, Z.________ ne peut se prévaloir de sa bonne foi.

 

              Compte tenu de ce qui précède, le tribunal a conclu à bon droit que le prénommé s’était rendu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP.

 

              Le moyen est dès lors mal fondé et doit être rejeté.

 

 

10.              a)              Z.________ fait ensuite valoir que la peine de trois cent soixante jours-amende qui lui a été infligée est, de par sa quotité, constitutive d’un abus du pouvoir d’appréciation par le tribunal. Il soutient que c’est à tort que le tribunal a tenu compte, parmi les éléments à charge, de "l’importance des montants en jeu" puisque selon lui, "la plus grande des incertitudes règne" sur cette question (recours, p. 21; jugt, p. 37 in initio).

 

              b)              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.

 

              Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).

 

              L'art. 47 al. 1 in fine CP impose encore au juge de déterminer l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Ainsi, un tribunal n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions. Cela suppose toutefois qu'il existe des raisons particulières de penser qu'une peine inférieure à celle qui paraît justifiée au regard de la culpabilité de l'auteur suffira à le remettre sur le droit chemin (FF 1999, pp. 1787 ss, spéc. p. 1866).

 

              L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère. La fixation de la peine, dans les limites légales, lui échappe, à moins que le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir d'appréciation en portant un jugement manifestement insoutenable, arbitrairement sévère ou clément (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).

 

              Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209).

 

              c)              En l’espèce, le tribunal a considéré que la culpabilité de Z.________ était lourde. Il a examiné, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle du prénommé (jugt, pp. 36 s.). D’un côté, il a souligné que celui-ci répondait de la circonstance aggravante d’un concours d’infractions. Sous l’angle de la gravité de la faute, les premiers juges ont tenu compte du fait que l’accusé n’avait "pas profité d’un seul avantage indu mais bien de chaque possibilité de fraude qui s’offrait à lui". Ils ont également relevé que le recourant avait "agi avec pour seul but son enrichissement personnel dans l’idée que la société lui appartenait et qu’il pouvait en faire ce qu’il voulait". Le fait que l’intéressé ait profité du climat de confiance et d’amitié qui régnait au sein du conseil d’administration d’I.________ rend particulièrement critiquable son comportement. Le jugement fait ensuite état de la longue activité délictueuse de Z.________, seule sa retraite ayant mis fin à ses agissements. Enfin, le tribunal a pris en compte "l’importance des montants en jeu". S’il est vrai, sur ce dernier point, que les premiers juges se sont limités à donné acte à la société précitée de ses réserves à l’encontre de l’accusé au motif que la plupart des prétentions civiles n’étaient fondés sur aucune pièce justificative (jugt, pp. 23, 26, 28, 31 et 35), cela ne signifie toutefois pas qu’on ignore tout de l’importance des montants en jeu, comme le recourant fait valoir; en effet, le tribunal s’est fondé sur des pièces émanant notamment de la H.________, documents qui fournissent des indications qui n’ont du reste pas été démenties par les témoignages, et a précisé qu’il ne possédait pas les renseignements suffisants pour trancher la question des conclusions civiles (jugt, ibidem). Ainsi, le fait que les chiffres articulés par la partie civile doivent être vérifiés au regard d’autres pièces n’enlève rien à la valeur des évaluations faites par les premiers juges.

 

              D’un autre côté, contrairement à ce que prétend Z.________ les premiers juges ont retenu en sa faveur son âge, son absence d’antécédents et le remboursement partiel des montants détournés. Ils n’ont par ailleurs pas ignoré le fait que le prénommé était veuf et avait perdu un enfant (jugt, p. 12).

 

              Quant à l’argument de l’accusé selon lequel "cette affaire est exclusivement pour I.________ d’un intérêt civil" et que celle-ci a agi notamment "pour obtenir une forme d’imprescriptibilité" (recours, p. 22 in initio), il n’est pas pertinent dans le cadre de la fixation de la peine, celle-ci s’appréciant avant tout d’après la culpabilité de l’auteur.

 

              Le tribunal a donc procédé à une pesée entre les différents éléments de l'article 47 CP. L'examen des divers aspects retenus par les premiers juges montre que ceux-ci ne sont pas sortis du cadre légal en fixant la peine; ils ne se sont en effet pas fondés sur des critères étrangers à la disposition précitée, mais ont déterminé la gravité de la faute de Z.________ sur la base de critères pertinents, en exposant sur plus d’une page, les éléments qui les ont amenés à qualifier la culpabilité du prénommé de lourde. Cela étant, la peine pécuniaire de trois cent soixante jours-amende infligée au prénommé ne consacre aucun abus du large pouvoir d’appréciation des premiers juges en la matière.

 

              Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.

 

              Pour le surplus, le montant du jour-amende, arrêté à 150 fr., doit être confirmé, au vu de la situation personnelle et économique de l’accusé (art. 34 al. 2 CP) telle qu’exposé aux pages 12 et 13 de la décision attaquée. Il en va de même de l’amende de 5'000 fr. infligée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP) et de la peine privative de liberté de substitution de 33 jours, le taux de conversion étant identique à celui fixé pour la peine pécuniaire.

 

 

11              a)              Z.________ reproche encore aux premiers juges d’avoir mis à sa charge l’intégralité des frais. Il estime qu’une bonne partie des mesures d’instruction ont été requises par I.________ qui en fin de compte a vu ses conclusions civiles rejetées.

 

              b)              On ne saurait suivre l’argument de l’accusé. En effet, il ressort du dossier que chacune des parties a produit des pièces et requis des mesures d’instruction. De plus et surtout, il n’apparaît pas que les mesures ordonnées sur demande de la partie civile aient excédé ce qui est généralement utile dans l’évaluation du dommage, question qui aurait dû de toute manière être abordée par le tribunal.

 

              Z.________ a certes été libéré de l’accusation d’escroquerie, pour le motif que l’élément de tromperie astucieuse faisait défaut (jugt, p. 35); il n’en demeure pas moins que le comportement du prénommé, "qui a fait voter au conseil d’administration d’I.________ l’octroi d’un pont AVS en sa faveur en leur expliquant qu’en prenant une retraite anticipée, il se retrouverait avec un revenu largement inférieur à son dernier salaire, alors que ce n’était pas le cas" (jugt, p. 34), est civilement répréhensible (Bovay et alii, n. 2.1 ad art. 158 CPP), ne serait-ce que sous l’angle de la bonne foi (art. 2 CC). Au demeurant, le condamné doit être partiellement libéré des frais au sens de l’art. 157 al. 3 CPP lorsqu’il existe une disproportion évidente entre le montant de ces frais et sa culpabilité (CCASS, 4 juillet 1996, n. 242), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. On ajoutera que le juge de première instance dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce domaine, de sorte que la Cour de cassation ne peut revoir le jugement sur ce point que si celle-ci est arbitraire (Bovay et alii, n. 1 et 5 ad art. 157 CPP); or, bien que brièvement motivée, la décision du tribunal à cet égard ne prête pas le flanc à la critique (jugt, p. 38, par. 2).

 

              Cela étant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.

 

 

12.              a)              Le recourant soutient enfin que du moment que les conclusions civiles d’I.________ ont pour l’essentiel été rejetées, c’est à tort que le tribunal a alloué à celle-ci un montant de 7'000 fr. à titre de dépens pénaux.

 

              b)              L’intéressé perd de vue que les premiers juges ont donné acte à la partie civile de ses réserves, ce qui, contrairement à ce qu’il prétend, ne correspond pas au rejet pur et simple des prétentions civiles (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 163 CPP). En outre, s’il est vrai qu’I.________ "n’avait que la position de partie civile" (recours, p. 24), elle avait néanmoins un intérêt manifeste au procès et, au vu de la condamnation de l’accusé, a droit à l’allocation de dépens dont la quotité n’est au demeurant pas excessive, compte tenu de la complexité des faits et de la valeur des intérêts civils en jeu (Bovay et alii, op. cit., n. 1.3 ad art. 97 CPP et n. 2.3 et 4.1 ad art. 163 CPP).

 

              Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.

 

 

V.              En définitive, aucun des moyens invoqués par Z.________ n'est retenu. Son recours ne peut dès lors qu'être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 4'680 fr. (quatre mille six cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 18 décembre 2009

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Henri Baudraz, avocat (pour Z.________),

-              Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour I.________),

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :