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TRIBUNAL CANTONAL |
305
PE07.004475-RIV/JON/NMO |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 16 août 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : M. Ritter
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Art. 117 CP; 411 let. h, 415 CCPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________, B.B.________ et C.B.________ contre le jugement rendu le 20 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre L.________, V.________ et K.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 mai 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré L.________, K.________ et V.________ de l'accusation d'homicide par négligence (I à III), a donné acte à A.B.________ de ses réserves civiles à l'encontre des prénommés (IV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (V).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1 Les accusés K.________ et V.________ étaient respectivement directeur et administrateur de l'entreprise de marbrerie et de façade [...] SA. Pour sa part, l'accusé L.________ travaillait comme contremaître responsable de l'atelier du stockage au service de la même entreprise. D.B.________, né en 1961, travaillait, en 2007, comme ouvrier depuis une vingtaine d'années au service de l'entreprise. Il était alors, depuis cinq ans, affecté à la gestion du stock et de la manutention des plaques de pierre, domaine qu'il gérait seul depuis un an et demi. Il avait été formé durant trois mois à cette activité par son prédécesseur, avant de travailler pendant trois ans sous la supervision de L.________.
Le 6 mars 2007 au matin, sur le site de [...] de l'entreprise, D.B.________, accompagné d'un collègue, s'est rendu sur l'aire de stockage à l'air libre des dalles de matière première après la donnée d'ordre effectuée par L.________. Les deux ouvriers ont manipulé des plaques jusqu'à la pause de neuf heures, tandis que leur contremaître gardait un oeil sur leur activité. En donnant ses instructions, il leur avait rappelé les précautions de base, qui seront énoncées ci-dessous. Après la pause, le collègue déjà mentionné s'est voué à une autre activité, tandis que D.B.________ est retourné sur l'aire de stockage. C'est alors qu'il entreprit de déplacer seul une dalle de granit située à l'extrémité d'un empilage de plaques. Cette dalle mesurait 2,7 m de long par 1,7 m de large, pour une épaisseur de 3 cm et un poids d'environ 375 kg. Pour ce faire, il se plaça devant la plaque, à une distance d'1m50. Alors qu'il tentait d'insérer une cale de sagex en haut et au milieu de la plaque celle-ci bascula en sa direction, le repoussant contre l'empilage de plaques suivant. Ecrasée au niveau du thorax, la victime est décédée dans la soirée des suites de l'accident, qui n'a eu aucun témoin.
Le défunt était unanimement décrit comme ayant été une personne prudente, consciencieuse et digne de confiance. Il laisse comme survivants sa veuve, A.B.________, et ses enfants, B.B.________ et C.B.________. La veuve a déposé plainte. Elle a conclu à la condamnation des accusés V.________ et K.________; elle s'en est remise à justice en ce qui concerne l'accusé L.________. Les survivants se sont vu reconnaître le statut de victime LAVI.
1.2 Au moment des faits, il n'y avait pas de consignes de sécurité écrites au sein de l'entreprise. Il n'existe pas de prescriptions de sécurité écrites dans le champ d'activité de l'entreprise, à l'exception de documents émis par la CNA figurant en pièce 10 du dossier. La branche de la pierre n'a en effet édicté de directives à ce sujet.
Les règles de sécurité en vigueur au sein de l'entreprise, invariables, étaient transmises oralement par la hiérarchie et fréquemment répétées, même aux ouvriers aguerris comme feu D.B.________. Elles consistaient à ne pas se tenir dans la zone de basculement d'une dalle et à toujours travailler à deux pour la manutention de dalles. Le défunt avait pour "consigne absolue" de se faire aider lors de la manipulation de dalles, ses aides ayant l'ordre de lui prêter main-forte. Entendu comme témoin, un expert en sécurité de la CNA a indiqué qu'il s'agissait de mesures idoines. Dans un rapport établi après l'accident, il n'a pas préconisé de mesures particulières pour éviter un nouveau drame. Il a précisé que les plaques étaient stockées correctement de manière générale, même s'il aurait fallu éviter un espace tel que celui où s'est produit l'accident. Cependant, la liste de contrôle de la CNA, inconnue des organes de l'entreprise, n'interdisait pas de laisser un espace conséquent entre les piles de dalles. De fait, l'entreprise n'a, après l'accident, pas modifié sa manière de stocker les plaques de pierre; à la fin de l'année 2009, elle avait fait l'objet d'un examen par un expert de la CNA, lequel n'avait rien trouvé à redire au stockage et à la manipulation des dalles pratiqués.
Ce mode de stockage était le suivant : les plaques de pierre sont insérées sur des chevalets, le basculement étant alors évité par la seule loi de la gravité, puisque les dalles doivent être inclinées d'environ 10° contre le chevalet. Cet angle est suffisant pour obvier à toute chute intempestive. Selon l'expert en sécurité, ce système ne nécessite pas de dispositif technique de sécurité particulier pour empêcher le basculement, tel que l'apport de sangles, de cordes ou d'autres moyens. La seule mesure de sécurité consiste à éviter la zone dangereuse dans laquelle la plaque pourrait se renverser. Aucune disposition légale ou réglementaire ne définit la distance minimum qui doit séparer les chevalets. Il est ressorti de l'instruction qu'il est inévitable de laisser parfois des espaces entre les piles de dalles. En effet, il faut déplacer les dalles du dessus si l'on a besoin d'une plaque qui se trouve au milieu de la pile. Le défunt ne pouvait ignorer les risques inhérents à son activité. Il en était du reste conscient, comme l'a indiqué son épouse aux débats.
2. En droit, les premiers juges ont considéré qu'aucune violation d'un devoir de diligence ne pouvait être reprochée à aucun des accusés. D'abord, L.________ répétait fréquemment sinon inlassablement les deux règles de sécurité cardinales déjà évoquées, en particulier lors de sa donnée d'ordres ou lorsqu'il constatait des manquements. Ensuite, V.________ et K.________ avaient, en leur qualité de dirigeants de l'entreprise, informé les travailleurs, la victime en particulier, de manière adéquate des risques encourus et de leur prévention. En outre, ils avaient mis en œuvre un mode de stockage tenu pour "usuel et conforme aux règles de l'art" à dires de spécialiste. Par surabondance, le tribunal correctionnel a considéré que le comportement de la victime, qualifié d"'inexplicable" et de "contraire aux mesures de précaution relevant de son métier", avait rompu tout lien de causalité adéquate possible entre une omission éventuelle de l'un au moins des accusés et l'accident.
3. Le jugement du 20 mai 2010 a été rendu ensuite de l'annulation d'office par la cour de cassation, pour complément d'instruction, d'un précédent jugement d'acquittement rendu le 2 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte.
C. En temps utile, A.B.________, B.B.________ et C.B.________ ont recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un mémoire commun concluant principalement à son annulation, le dossier étant renvoyé à un autre tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, ils ont, avec suite de dépens de première instance, conclu à la réforme du jugement en ce sens que L.________, V.________ et K.________ sont condamnés, pour homicide par négligence, à la peine que justice dira, ainsi qu'aux frais de la cause. Toujours sous l'angle de la réforme, A.B.________ a conclu à ce que les intimés, solidairement entre eux, subsidiairement chacun selon part que justice dira, soient reconnus ses débiteurs de la somme de 40'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 mars 2007, à titre d'indemnité pour tort moral. Pour leur part, B.B.________ et C.B.________ ont chacun pris des conclusions identiques à hauteur de 25'000 fr.
En droit :
1.a) L'art. 37 al. 1 let. c de la nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit que la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale et qu'elle peut en particulier utiliser les mêmes voies de droit que le prévenu contre le jugement si elle était déjà partie à la procédure et que cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.
Selon l’art. 8 al. 1 let. c de la la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (aLAVI), abrogée au 31 décembre 2008, la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.
Bien que les faits à l'origine de la procédure soient antérieurs au 1er janvier 2009, la novelle est, pour ce qui est de la procédure, applicable ratione temporis au présent litige. En effet, l'ancienne loi ne reste applicable que pour ce qui est du droit de la victime d’obtenir une indemnité et une réparation morale (art. 48 let. a LAVI) et pour ce qui est des demandes de contribution aux frais qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (art. 48 let. b LAVI). Cette norme, dont le silence est qualifié, prévoit donc le principe d'une rétroactivité impropre de la nouvelle loi pour les rapports de droit que ses normes transitoires ne mentionnent pas. Une telle rétroactivité s'impose du reste le plus souvent en matière de procédure sous l'angle intertemporel. A ceci s'ajoute que le nouveau droit ne modifie guère l'ancien quant aux droits procéduraux de la victime.
b) Le recours émane de la veuve et des orphelins de la victime de l'accident. Ces survivants ont chacun la qualité de victime indirecte au sens tant de l'ancienne que de la nouvelle LAVI. Ce statut est assimilé à celui de victime (directe), au sens de la loi (cf., pour ce qui est de l'ancien droit, Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38 ss, spéc. pp. 52-54). Le statut de victime LAVI doit dès lors être reconnu à chacun des recourants tant sous l'angle de l'ancien droit que du nouveau. Ils sont ainsi habilités à faire valoir des prétentions propres contre les intimés. La recevabilité du recours doit donc être examinée au regard des art. 414a et 418a CPP.
La victime, au sens de la législation sur l'aide aux victimes d'infraction, peut recourir en nullité (art. 411 et 414a CPP) et en réforme (art. 415 et 418a CPP) contre un jugement acquittant le prévenu, dans la mesure où cette décision peut avoir un effet négatif sur le sort des prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir devant le juge civil (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 418 CPP et n. 3 ad art. 418a CPP; JT 1994 III 99; TF, arrêt du 13 octobre 1997, ad CCASS, 24 mars 1997; CCASS, 20 novembre 2000).
Les conclusions du recours sont en nullité et en réforme. Les unes et les autres sont recevables. En effet, les violations de normes de droit matériel (art. 117 CP) et de procédure (art. 411 let. h CPP) invoquées par les recourants sont de nature à influer directement sur le sort des conclusions civiles qu'ils pourraient être amenés à prendre contre l'un au moins des intimés, respectivement contre l'employeur (comme personne morale).
c) Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances ou des lacunes dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
2. Les moyens de nullité du recours sont déduits de l'art. 411 let. h CPP.
2.1a) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h CPP, le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, p. 103).
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III 66, p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
c) En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
2.2a) Les recourants font d'abord valoir que le jugement est insuffisamment motivé et, par conséquent lacunaire, sur la question des règles de sécurité au sein de l'entreprise. Ils soutiennent en particulier que les intimés V.________ et K.________ n'ont pu produire aucun des documents requis par le président faisant droit aux conclusions incidentes des parties civiles du 19 avril 2010; le bordereau de ces accusés ne comporterait en effet aucune des pièces requises, ce que passerait arbitrairement sous silence le jugement.
Le tribunal correctionnel a constaté qu'il n'existait dans l'entreprise aucune consigne de sécurité écrite émise par la direction de la société; de même, il a énoncé à satisfaction quelles étaient les consignes transmises oralement, et comment elles avaient été adressées à la victime en particulier. L'état de fait du jugement ne présente dès lors pas de lacune à cet égard, et l'on ne voit guère en quoi il aurait utilement pu être complété quant aux éléments mis en cause. Cela étant, le point de savoir si les indications transmises aux travailleurs satisfaisaient à l'obligation de diligence de l'employeur (en ce qui concerne l'orientation du défunt quant au maniement des plaques de pierre notamment) relève du droit de fond, et non du fait. Ce moyen doit donc être rejeté.
b) Les recourants font ensuite grief au tribunal correctionnel d'une "description incomplète des directives et documents de la SUVA en matière de sécurité, d'entreposage et de transport de dalles en pierre", alors même que le jugement se réfère par ailleurs à des normes émises par la Caisse nationale.
Le jugement mentionne qu'il n'y avait pas de consignes de sécurité écrites au sein de l'entreprise, à l'exception des règles émises par la CNA, sous la forme d'une liste de contrôle complétée par des règles spécifiques à la branche économique en cause (pièce 10 du dossier); que la branche de la pierre n'avait en effet pas édicté de directives à ce sujet qui compléterait en particulier les normes découlant des règles de la prévention des accidents au sens du droit de l'assurance-accidents sociale; que les règles de sécurité en vigueur au sein de l'entreprise, invariables, étaient transmises oralement par la hiérarchie et fréquemment répétées, notamment à l'intention de la victime. En outre, les règles en question sont précisément décrites par le jugement, et les recourants n'en disconviennent du reste pas. De même le tribunal correctionnel a repris avec toute la précision voulue les avis exprimés, dans son rapport écrit et dans sa déposition orale, par un expert en sécurité de la CNA. Ensuite, le jugement mentionne par renvoi la teneur de la liste de contrôle de la CNA et précise que celle-ci était inconnue des organes de l'entreprise. Enfin, il décrit le mode de stockage en vigueur au sein de l'entreprise.
Les faits directement énoncés le sont ainsi à satisfaction. Cela étant, la teneur de la liste de contrôle de la CNA pour l'entreposage et le transport des dalles en pierre n'est reprise que par renvoi à la pièce 10 (soit le rapport d'accident établi par la CNA le 19 mars 2007), dont elle constitue l'une des annexes. Il est incontesté que ces directives sont antérieures à l'accident, et le contraire ne ressort d'aucune pièce. Elles peuvent donc être présumées topiques dans l'examen du recours en nullité. Le jugement doit ainsi, autant que de besoin, être complété d'office par la mention explicite de ces règles. La question de savoir s'il s'agit de points de fait ou de droit n'a pas à être tranchée dans l'examen des moyens de nullité.
Ainsi, la liste de contrôle prévoit que les râteliers sont conçus et installés de façon à pourvoir à la sécurité par une inclinaison de 10° (ch. 2) et ils doivent permettre de poser les dalles en toute sécurité (ch. 3); enfin, lors du prélèvement de dalles entreposées, il y a lieu à toujours veiller à éviter leur basculement ou leur chute, par l'inclinaison idoine (cf. ci-dessus), en les sécurisant sur des tréteaux au moyen de cordes ou de sangles de fixation et en évitant que quiconque se trouve entre deux dalles lors du choix de dalles brutes (ch. 7).
Pour leur part, les "règles relatives à la manutention et au stockage de marchandises", constituant une autre annexe de la pièce 10, précisent notamment qu'au besoin, des mesures seront prises pour empêcher l'inclinaison des piles (p. ex. à l'aide de cales) (ch. 2.1); l'empilage et le désempilage ne doivent se faire que par des personnes expérimentées ou sous surveillance (ch. 3.1); en outre, on veillera à ce que personne ne soit mis en danger par la chute ou le basculement d'objets (ch. 3.2); enfin, les feuillards entreposés verticalement doivent être assurés contre leur basculement ou glissement ou contre le renversement des piles (ch. 4.6.1).
Une fois l'état de fait complété dans la mesure ci-dessus sur la base de la pièce expressément mentionnée par le jugement, on ne voit pas où résiderait la lacune que croient déceler les recourants. Il n'apparaît en particulier pas qu'il y aurait d'autres normes de sécurité, en particulier édictées par la CNA, que le jugement passerait sous silence, y compris par défaut d'un simple renvoi aux normes en question. Les directives topiques ne renvoient en effet qu'à des normes générales, de rang supérieur, également mentionnées par le jugement. Ce moyen doit donc être rejeté.
c) Les recourants se prévalent ensuite du procès-verbal d'audition de l'intimé V.________. Or, conformément à la jurisprudence résumée au considérant 2.1c ci-dessus, toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête. Ce moyen doit donc être écarté.
d) Les recourants reprochent ensuite aux premiers juges d'avoir retenu que le comportement du défunt lors de l'accident était "inexplicable", alors même que l'état de fait mentionne par ailleurs que le travailleur avait été remis à l'ordre à moult reprises par son contremaître pour ce qui est du respect des règles de sécurité. Ce moyen procède d'une contradiction, dans l'esprit des recourants, entre un fait et l'appréciation de cet élément, laquelle relève du droit matériel et, partant, d'un moyen de réforme uniquement. Au vrai, l'épithète contestée doit être comprise comme qualifiant le comportement en cause de contraire aux normes élémentaires de sécurité, voire même de purement illogique. Il s'agit donc de l'appréciation de l'une des conditions de la responsabilité des intimés, et non d'un fait. Ce moyen doit donc être écarté.
e) Pour le reste, les autres moyens de nullité procèdent également d'un amalgame entre le fait et le droit, s'agissant en particulier de la critique d'ordre général, amplement développée, dirigée contre la politique de sécurité de l'entreprise et des griefs divers visant le comportement de tel ou tel intimé. Ici encore, ces moyens relèvent du droit matériel et, partant, de la réforme exclusivement. Il ne saurait donc davantage être entré en matière à leur sujet.
Le recours en nullité doit donc être rejeté pour autant qu'il soit entré en matière.
3. En réforme, les recourants font grief aux premiers juges d'une fausse application de l'art. 117 CP, soit, en particulier, d'avoir méconnu l'ampleur et la nature du devoir de diligence des intimés, ainsi que d'avoir retenu à tort (par surabondance) une rupture du lien de causalité entre toute imprévoyance éventuelle et le dommage, ce en raison de la faute concomitante de la victime. Ces moyens, validement articulés, sont assurément recevables sous l'angle de la réforme.
3.1 Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La Cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, hormis l'omission du fait, mentionné par le rapport d'accident de la CNA du 19 mars 2007 cité dans le jugement, que l'angle d'inclinaison de l'empilage des plaques était de 9° par rapport à la verticale sur le site de l'accident. L'état de fait doit donc être complété dans cette mesure. Pour le surplus, il suffit également de renvoyer aux normes de la CNA reprises dans toute la mesure utile au considérant 2.2b ci-dessus.
3.2 Selon l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
A teneur de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (TF 6B_578/2008 du 3 mars 2009, précité, c. 2.1, avec référence à ATF 122 IV 17, c. 2b p. 19 s.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite de principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 et les références).
Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate (ATF 127 IV 34, c. 2a p. 39; 126 IV 13, c. 7a/bb p. 17). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 133 IV 158).
La violation du devoir de prudence est généralement commise par action. Mais elle peut aussi être réalisée par omission. Tel est en effet le cas lorsque l'auteur n'a pas empêché le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit). Cette dernière condition est remplie si, en raison de sa situation particulière, l'auteur occupait une position de garant à l'égard du lésé. D'après la doctrine et la jurisprudence, est garant celui qui a un devoir de protection, soit le devoir de sauvegarder et de défendre des biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les menacer, ou un devoir de contrôle, consistant à empêcher la survenance de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés (cf. ATF 129 IV 119, c. 2.2.1; Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 79 s.). Le devoir d'agir, qui doit être évident, voire impérieux (ATF 129 IV 119, c. 2.2), peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux compte tenu de la situation de fait (cf. Graven, op. cit., p. 83).
En second lieu, la négligence présuppose que celui qui a violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation à faute, c'est-à-dire qu'il puisse se voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255, c. 4.2.3 et les références). Ce principe reste applicable sous l'empire du nouveau droit.
Par ailleurs, le dommage doit être en rapport de causalité naturelle avec l'acte incriminé.
Enfin, une action ou une omission ne constitue la cause adéquate du résultat dommageable que si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158).
Les cinq éléments déterminants de l'homicide par omission sont ainsi une position de garant, la violation d’une règle de prudence, une imprévoyance coupable, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et un lien de causalité adéquate entre l'acte incriminé et le dommage. S'agissant d'éléments cumulatifs, l’absence d’un seul d’entre eux suffit à exclure une condamnation pénale.
4.1 La première question à trancher est celle de la position de garant de chacun des intimés. Elle est assurément avérée en ce qui concerne V.________ et K.________ en leur qualité de dirigeants de l'entreprise, attendu qu'elle découle des art. 3 et 6 de l'ordonnance fédérale sur la prévention des accidents professionnels (cf. c. 4.2b ci-dessous). En ce qui concerne L.________, simple contremaître dépourvu de pouvoir hiérarchique quant à l'organisation générale du travail, la réponse à apporter à la question est plus discutable. Vu l'issue du recours (cf. ci-dessous), elle souffre cependant de rester indécise.
4.2 La deuxième question déterminante est celle de la violation d'une règle de prudence par l'un au moins des intimés.
a) Viole notamment un devoir de prudence celui qui omet d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitude personnelles, qu'elle est nécessaire pour éviter un dommage. Le juge doit ici donc se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures cette personne pouvait prendre, compte tenu des connaissances qu'elle avait ou devait avoir au moment des faits, pour éviter la survenance du résultat.
b) Les faits doivent être appréciés en se plaçant avant l'accident, et non après (soit a posteriori). Il s'agit d’apprécier quelles mesures étaient exigibles en fonction des connaissances que pouvait avoir la personne à laquelle il aurait incombé de les prendre. En d'autres termes, il doit être déterminé si l’un au moins des intimés devait, comme organe de l'employeur, prendre des mesures préventives et jusqu’où s’étendait ce devoir.
L’employeur est, en matière de sécurité sur le lieu de travail, soumis à des normes spécifiques, découlant tant du droit privé (art. 328 CO) que du droit public fédéral (art. 6 de la loi sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce [LTr, RS 822.11], 82 de la loi sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20], ainsi que 3 et 6 de l'ordonnance sur la prévention des accidents professionnels [OPA, RS 832.30]). Ces normes ne sont pas directement applicables en droit pénal. Elles n'en contribuent pas moins à délimiter l'obligation de prudence de l'employeur (et de ses organes) à l'aune de l'art. 117 CP (cf. la jurisprudence résumée au c. 3.2 ci-dessus).
c) Dans le cas particulier, il résulte de l’état de fait qu’il n’existait, lors de l'accident, aucun concept général de sécurité en vigueur dans l’entreprise, qu’aucun responsable n’avait alors été désigné à une telle fin et qu’il n’existait, toujours au moment des faits, aucune directive écrite; de même, les directives orales fréquemment répétées se limitaient à l’interdiction de se trouver dans la zone de basculement d’une dalle et à l’obligation de travailler à deux pour la manipulation des dalles. Les accusés n’avaient apparemment connaissance – en tout cas ils ne prétendent pas l’avoir eue – ni de la « liste de contrôle concernant la prévention des dangers », ni des règles complémentaires relatives au stockage de marchandises édictées par la CNA. Cette méconnaissance peut se comprendre au regard du fait que cette liste n’avait été traduite qu’en 2006 (jugement, p. 10 en bas). Aucune norme, relevant notamment du droit de l'assurance-accidents, n'impose à l'employeur une codification écrite générale des règles de sécurité.
Cela étant, la question topique est celle de savoir si l’employeur qui se contente de donner des instructions orales viole son devoir de prudence, s'agissant en particulier d'un lieu d'activité comportant des risques mortels pour les travailleurs. Le tribunal a répondu par la négative à cette question, en considérant, en substance, que les informations idoines avaient validement été transmises à la main-d'œuvre, en particulier au défunt, et qu'aucun malentendu n'était possible quant à leur teneur, répétée de manière récurrente; les premiers juges ont ainsi estimé que l'intelligibilité, la portée et la validité des instructions ne dépendaient pas du point de savoir si elles avaient été adressées à leurs destinataires oralement ou par écrit.
Il convient de relever que la règle de prudence ne peut être définie isolément du contexte. Ainsi, l’employeur qui ne veille pas à la sécurité de ses employés ne saurait être tenu pour responsable, pour ce seul motif, d’accidents non liés à la sécurisation manquante. En revanche, l’employeur qui ignore fautivement des règles de sécurité importantes ne pourra arguer de sa méconnaissance desdites règles. Il convient donc d’examiner concrètement quelles règles l’employeur devait respecter.
On ne peut, sous l'angle de la culpa in instruendo, faire grief à l’employeur d’avoir manqué à son devoir de diligence en ayant renoncé à édicter des directives écrites. En effet, il est établi que les directives de sécurité orales étaient précises et clairement communiquées, d’une part, et que l’accident est survenu parce que la victime ne les avait pas respectées, d’autre part. A ceci s'ajoute que la victime, ouvrier expérimenté, avait été formée au stockage des dalles durant trois mois par son prédécesseur, avant de travailler pendant trois ans sous la supervision de son contremaître; l'employeur avait donc investi dans sa formation, qui apparaît suffisante.
Il n’y a pas d’autres règles de sécurité qui auraient dû être appliquées que celles connues ou qui devaient s’imposer raisonnablement en tout état de cause à quiconque. La norme la plus spécifique issue du droit de l'assurance-accidents applicable en l'espèce est l'obligation de stocker des dalles à une inclinaison de 10° par rapport à la verticale (ch. 2 de la liste de contrôle de la CNA pour l'entreposage et le transport des dalles en pierre, précité).
L'inclinaison de 9° des dalles sur l'aire de stockage respecte cette exigence. En effet, même si le ch. 2 de la liste de contrôle se limite à mentionner un angle de 10°, l'expert en sécurité n'en a pas moins indiqué que les dalles devaient être inclinées d'environ 10° contre le chevalet, réputé en posture verticale. Du reste, la CNA a également admis que le mode de stockage était correct. Partant, l'inclinaison de 9° suffisait à garantir un stockage en sécurité.
Quant à la question des attaches (ch. 2 et 7 de la liste de contrôle), elle n’aurait eu de pertinence qu'en ce qui concerne le mode de stockage sans inclinaison, qui n'était pas l'agencement pratiqué par l'entreprise. De toute façon, cette question n’aurait, en tout état de cause, pu être déterminante que si la dalle était tombée hors de toute manipulation. En effet, pour déplacer une dalle comme voulait le faire la victime, la charge ne peut être attachée. La possibilité de lier la dalle suppose d’ailleurs que la procédure de prélèvement ait été mise en route (installation des cales aux deux extrémités), à défaut de quoi il n’est pas possible d’assurer les dalles au moyen de cordes ou de sangles. Une solution idéale consisterait à exiger qu’il n’y ait qu’une et une seule dalle par espace de rangement, mais on ne peut considérer que l’employeur viole son devoir de diligence en ne mettant pas en œuvre un procédé aussi maximaliste.
A ceci s'ajoute que, même a posteriori, la CNA n’a pas préconisé de mesures particulières après l’accident (cf. son rapport d'accident du 19 mars 2007, déjà mentionné) et qu’elle n’a, lors de son examen de fin 2009, rien trouvé à redire au mode de stockage et de manipulation des dalles (jugement, p. 10 en bas). Au surplus, c'est à tort que les recourants se prévalent du schéma se trouvant à la p. 23 des règles de stockage de la CNA (avec référence au chiffre 4.6 desdites règles), ce schéma concernant lui aussi un stockage vertical et non un stockage incliné. Pour le reste, un expert en sécurité de la CNA a, dans un rapport établi après l'accident, renoncé à préconiser des mesures particulières pour éviter un nouveau drame. Il a précisé que les plaques étaient stockées correctement de manière générale, même s'il aurait fallu éviter un espace tel que celui où s'était produit l'accident. Entendu comme témoin, il a confirmé son avis. Aucun élément ne permet de s'écarter de l'opinion de ce spécialiste indépendant, dont les compétences ne sont pas mises en cause. Il s'ensuit que le mode de stockage retenu ne procédait d'aucune violation du devoir de diligence incombant à l'employeur.
d) Les recourants voient encore une violation du devoir de prudence dans le fait que l’employeur a omis de prévoir que la victime ne respecterait pas les directives données, puisqu’il l'avait déjà, à plusieurs occasions, surprise à vouloir travailler seul, ce qui avait justifié une remise à l'ordre. Le moyen se limite à faire grief à l'employeur de la constance et de la clarté de ses instructions. Ce reproche va d’ailleurs à l’encontre de l’argumentation principale des recourants, puisqu'il revient à admettre que des directives écrites n’auraient rien changé. Les recourants soutiennent encore, dans le cadre du même moyen, qu'il aurait incombé à l'employeur de licencier le travailleur pour obvier au risque d'un accident tel que celui qui est survenu. Le non-licenciement d’un excellent employé dont il n’est pas prétendu qu’il mettait en danger d’autres personnes que lui-même ne saurait constituer une violation du devoir de prudence de l’employeur, tout au moins en sachant que les règles de sécurité idoines étaient régulièrement rappelées au travailleur et que celui-ci faisait l'objet d'une surveillance adéquate.
e) D'office, il doit encore être constaté qu'aucune autre mesure raisonnablement exigible de l'un au moins des intimés n'aurait été de nature à pallier le risque survenu. En particulier, sous l'angle de la culpa in custodiendo, la victime, unanimement tenue pour compétente, travaillait sous la direction d'un contremaître qualifié qui n'hésitait pas à faire acte d'autorité; ce serait ainsi étendre à l'excès la portée de l'obligation de surveillance que d'exiger de l'employeur d'adjoindre systématiquement un collègue à un tel ouvrier expérimenté, de surcroît père de famille se trouvant dans la seconde moitié de sa quarantaine, même pour des tâches n'étant pas réputées nécessiter d'assistance (cf., en droit privé, ATF 72 II 255, JT 1947 I 202, par analogie).
4.3 Il découle de ce qui précède qu’aucune violation du devoir de prudence ne peut être imputée aux organes dirigeants de l'employeur. Les conditions de la responsabilité déduites de l'art. 117 CP étant cumulatives, il n’y a ainsi pas d'infraction pénale. Ce qui vaut pour les cadres de l’entreprise s'applique a fortiori au contremaître, dont même les recourants n’ont, en première instance, pas conclu à ce qu’il soit condamné.
Il est donc sans objet d'examiner les autres conditions de la responsabilité pénale, s'agissant en particulier de la question de la rupture du lien de causalité entre toute imprévoyance éventuelle de l'un au moins des intimés et le dommage du fait de la faute concomitante de la victime.
4.4 Par identité de motifs, les conclusions du recours tendant à l'allocation de dépens de première instance et à l'octroi de réparations pour tort moral sont privées d'objet, respectivement doivent être rejetées.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à leur défenseur d'office, par 1'743 fr. 10, TVA comprise, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique des recourants se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 4'213 fr. 10 (quatre mille deux cent treize francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office des recourants, par 1'743 fr. 10 (mille sept cent quarante-trois francs et dix centimes), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.B.________, B.B.________ et C.B.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Saviaux, avocat (pour A.B.________),
- Me Fabien Mingard, avocat (pour L.________),
- Me Yvan Gillard, avocat (pour V.________ et K.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Service de la population, secteur étrangers ( [...] : 26.3.1944),
- Suva Lausanne (réf. : zbp/sin. n° 1.21802.07.4/30),
- Me le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :