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TRIBUNAL CANTONAL |
323
PE10.000718-JON/KEL |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 25 août 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
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Art. 61 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 14 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.________ du chef d’accusation d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de faux dans les titres et de vol d’importance mineure (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de trois cent nonante-trois jours de détention avant jugement et à une amende de 100 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et ordonné une mesure de placement du condamné dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP (IV), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de dix jours (V), et a mis les frais, par 69'465 fr. 15, à la charge de l’intéressé (XI).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. X.________ est né le 10 juin 1990 à Tbilissi, en Géorgie. En 2001, lui et son frère cadet sont partis en Suisse rejoindre leurs parents, qui avaient fui les conflits intercommunautaires frappant leur pays d’origine. Au terme de sa scolarité obligatoire, l’accusé n’a pu entamer une quelconque formation en raison du statut de police des étrangers de sa famille encore incertain. Il s’est alors mis à fréquenter des milieux néfastes pour son développement, venus s’ajouter à un climat familial déjà violent et difficile.
En 2008, ensuite de la commission d’infractions jugées par le Tribunal des mineurs, l’accusé a été placé une année dans un foyer à Sion, avant de réintégrer le domicile familial. Bénéficiant désormais d’une admission provisoire, il a obtenu, en juin 2010, une promesse d’engagement en qualité de vendeur-magasinier. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 20 mars 2007, Tribunal des mineurs, Lausanne, vol d’importance mineure, tentative de vol, brigandage, délit contre la loi sur les armes, vingt jours de détention avec sursis d’un an ;
- 28 avril 2009, Juges d’instruction Fribourg, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, trois mois de peine privative de liberté.
2. a) Du 27 février au 17 juin 2009, jour de son interpellation, X.________ a commis une vingtaine de cambriolages d’appartements dans la région lausannoise et à Clarens, dont la plupart avec l’assistance de [...].
b) Du 14 juillet 2007 au 17 juin 2009, à Lausanne notamment, l’accusé a fumé occasionnellement de la marijuana.
c) Le 17 mars 2009, l’accusé a dérobé pas moins de quinze cartouches de cigarettes dans un magasin sis à Lausanne.
3. Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Conscient de la situation personnelle difficile de ce dernier, le tribunal a considéré, à l’instar des conclusions de l’expert psychiatre [...], que le risque de récidive était important et que seule une mesure d’encadrement stricte, sous la forme d’un placement dans un milieu spécialisé et sûr à caractère socio-éducatif, était à même d’éloigner l’intéressé de la délinquance. Il a ainsi suspendu l’exécution de la peine privative de liberté de vingt-quatre mois ferme au profit d’une telle mesure.
C. En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est annulé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour complément d’instruction et nouveau jugement.
Dans son préavis du 20 août 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
En droit :
1. Le recours tend à la réforme, subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris. Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière sur le recours en nullité, lequel n’est aucunement motivé et donc irrecevable. En effet, lorsqu'elle est saisie d'un recours en nullité, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), lesquels doivent être formulés de manière précise et reconnaissable (art. 425 let. c CPP).
Il convient donc d'examiner le présent recours sous l'angle de la réforme uniquement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; cf. Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. ch. 8 pp. 70 s.).
2. a) Le recourant s’oppose à la mesure de placement ordonnée à son encontre. Il soutient que son comportement a changé en détention et qu’il est aujourd’hui prêt à exercer une activité lucrative et à entreprendre spontanément une formation. Il invoque une violation du principe de proportionnalité, du fait qu’il est exposé à subir une mesure beaucoup plus longue que la peine à laquelle il a été condamné. Enfin, il allègue qu’il n’existe aucune structure d’accueil correspondant aux exigences indiquées par le tribunal.
A l’égard de ce dernier grief, il peut d’ores et déjà être relevé qu’il existe actuellement cinq centres d’accueil de ce type en Suisse, à savoir un pour les femmes et quatre pour les hommes, dont l’un est situé à Pramont, en Valais (Queloz/Bütikofer Repond, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 23 ad art. 61 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]). Ce moyen tombe donc à faux et doit être rejeté.
b) L'art. 61 al. 1 CP prévoit que si l'auteur avait moins de vingt-cinq ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code (al. 2). Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou un perfectionnement (al. 3). La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de trente ans (al. 4).
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu'une telle mesure puisse être prononcée : l'auteur doit être âgé de dix-huit à vingt-cinq ans au moment de la commission de l'infraction ; il doit souffrir de graves troubles du développement de la personnalité ; l'infraction commise doit être en lien avec ces troubles ; la mesure paraît propre à prévenir la récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble accessible à un traitement socio-pédagogique et thérapeutique.
Cette mesure est ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité (FF 1999 1887 ; ATF 118 IV 351 c. 2b). Un tel placement doit par conséquent être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure entre en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance (ATF 125 IV 237 c. 6b ; ATF 123 IV 113 c. 4c ; ATF 118 IV 351 c. 2b et d). Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation (ATF 123 IV 113 c. 4c/dd p. 123 s ; TF 6B_475/2009 du 26 août 2009, c. 1.1.2.1 ; Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. Bâle 2007, n. 42 et 43 ad art. 61 CP).
Par ailleurs, les auteurs dangereux n'ont pas leur place dans un établissement pour jeunes adultes. D'abord, la dangerosité parle en défaveur de l'efficacité de la mesure. En outre, de tels délinquants peuvent mettre en cause la sécurité de ces établissements, qui ont une mission limitée à l'éducation et qui n'ont pas à assumer en première ligne des problèmes de sécurité. Enfin, les auteurs dangereux risquent d'exercer une influence négative sur les autres internés. La dangerosité doit être déterminée par un pronostic, notamment en fonction du type de délit et de la manière dont il a été commis. Des actes de violence passibles d'une peine élevée constituent en tout cas un indice de dangerosité. Toutefois, ce qui est décisif, c'est la dangerosité de l'auteur, mais non celle de l'acte (ATF 125 IV 237 c. 6b ; TF 6B_475/2009 du 26 août 2009, c. 1.1.2.2 ; Heer, op. cit., art. 61 n° 32 à 34).
En résumé, le placement dans un établissement pour jeunes adultes est fondé sur des considérations tirées du droit pénal des mineurs et ne visent donc que les auteurs qui peuvent encore être classés, d'après leur structure de personnalité et leur manière d'agir, dans le large cercle de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères essentiels permettant de prononcer ce placement sont les carences dans le développement caractériel, l'éducabilité, la prévention de la délinquance et l'absence de dangerosité (ATF 125 IV 237 c. 6b ; TF 6B_475/2009 du 26 août 2009, c. 1.1.2.3).
Si les conditions de l'art. 61 CP sont remplies, le juge est tenu d'ordonner ce placement (ATF 125 IV 237 c. 6b).
c) En l’espèce, comme le relève le Ministère public, le recourant opère un tri sélectif lorsqu’il cite des extraits de l’expertise psychiatrique dont il entend se prévaloir, ce qui revient à se distancer de façon inadmissible de l’état de fait du jugement.
Il convient bien plutôt de reprendre les conclusions de l’expert, qui souligne un risque de récidive important à défaut d’une réelle prise en charge, qu’il préconise sous la forme d’un suivi socio-éducatif effectué dans un milieu cadrant et spécialisé qui permettra de mettre en place des mesures éducationnelles et socio-professionnelles. En d’autres termes, à dire d’expert, le recourant ne peut pas s’en sortir tout seul, ce d’autant moins que le cadre familial est déstabilisant. Il est victime de troubles psychiques, qu’il faut considérer comme graves et qui sont en relation avec les délits incriminés. Il ressort en outre de l’expertise que la mesure préconisée atténuera la propension de l’intéressé à la délinquance. Né en 1990, celui-ci répond à la définition du jeune adulte au sens de l’art. 61 CP.
Sous l’angle du principe de la proportionnalité, il y a lieu de mettre en balance la quotité de la peine (vingt-quatre mois moins la détention avant jugement) et celle que pourrait entraîner l’exécution de la mesure (quatre ans), sans perdre de vue que la mesure envisagée, qui comporte certes une composante de privation de liberté, est destinée à permettre à son bénéficiaire d’acquérir une formation (art. 61 al. 3 CP). S’il est vrai que la mesure peut s’avérer plus lourde en termes de privation de liberté, le but qu’elle vise nécessite aussi un temps supplémentaire qui ne tient pas compte de la culpabilité de l’auteur exprimée sous la forme d’une sanction. En effet, le placement poursuit comme objectif premier la suppression du penchant au crime chez le jeune adulte et non la rétribution du crime (Queloz/Bütikofer Repond, op. cit., n. 27 ad art. 61 CP). Cela étant, pour respecter tout de même le droit à la liberté individuelle, le législateur a fixé une durée maximale de la mesure en prévoyant aussi un plafond en fonction de l’âge de l’individu (Queloz/Bütikofer Repond, op. cit., n. 29 ad art. 61 CP ; FF 1999 1889, qui précise que la limite supérieure de quatre ans correspond généralement à la durée des diverses formations professionnelles ; elle est alors clairement indiquée dans la perspective du développement des aptitudes professionnelles du jeune adulte).
Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir une violation du principe de proportionnalité en se limitant à comparer la durée de la peine et la durée du placement, lesquelles constituent deux choses différentes. Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
d) Cela étant, encore faut-il, selon la jurisprudence précitée, qu’un tel placement soit réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette mesure.
Le recourant souhaite se socialiser et apprendre. Même s’il est apparu aux premiers juges comme « un petit caïd » et qu’il paraît installé dans la délinquance, ces éléments n’ont pas suffi pour admettre que l’intéressé était inflexible. Cette opinion peut être suivie, dès lors qu’elle se fonde sur les constatations de l’expert, selon lesquelles les chances de succès d’une mesure existent (cf. jugement p. 36), sur le fait que le recourant s’était épanoui lors d’un précédent placement en foyer en Valais (cf. jugement p. 49) et enfin sur son désir de se resocialiser (cf. jugement p. 34). S’ajoute à cela le fait que le recourant, s’il présente un risque de récidive, n’apparaît pas dangereux au point de dire qu’il n’a pas sa place dans une institution de ce type.
Le recourant fait surtout grand cas du fait qu’il est réfractaire à ce genre de placement. Toutefois, comme le souligne le Ministère public, le consentement de l’intéressé n’est pas une condition au prononcé de la mesure. Il faut certes un minimum de motivation, mais prime avant tout la question de savoir si le recourant est accessible à ce type de mesure. En l’espèce, les premiers juges pouvaient admettre, sans violer la loi, que tel était le cas. Comme vu ci-dessus, leur motivation repose à la fois sur les constatations de l’expert, sur le parcours de l’intéressé et sur son désir de s’en sortir. Il est aisément compréhensible que l’absence de motivation du recourant provienne d’un raisonnement en termes de privation de liberté et qu’il considère que purger sa peine, sous déduction de la détention avant jugement et réduite encore par une libération conditionnelle, constitue une perspective plus réjouissante que de se voir astreint à une mesure supposant un placement pour plusieurs années. Il s’agit cependant là d’un raisonnement à court terme qui l’expose à la récidive et, comme l’a relevé l’expert, le défaut de consentement de l’intéressé n’ôte pas les chances de succès du traitement. Il est en effet vraisemblable qu’une fois placé et encadré, le recourant développe et approfondisse les aptitudes au travail auquel, on l’a vu, il n’est pas réfractaire. Les chances de succès ne sont ainsi pas d’emblée nulles (ATF 123 IV 113).
En définitive, toutes les conditions d’application posées par l’art. 61 CP sont réunies. Malgré la formule potestative de la loi, le juge doit (et non peut) ordonner alors le placement (Queloz/Bütikofer Repond, op. cit., n. 16 ad art. 61 CP et la jurisprudence citée). Dans la mesure où les conditions pour le prononcé d’une peine sont également réalisées, il convient d’ordonner les deux sanctions (cf. art. 57 al. 1 CP).
3. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le jugement attaqué doit néanmoins être réformé d’office en ce sens qu’une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP est ordonnée.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est réformé d’office au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le tribunal :
IV. Ordonne une mesure de placement de X.________ dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’article 61 CP.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président : La greffière :
Du 30 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
[...]
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean Lob, avocat (pour X.________),
- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour [...]),
- Me Marcel Paris, avocat (pour [...]),
- Me Claire Charton, avocate (pour [...]),
- Me Mathias Burnand, avocat (pour [...]),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Département de l'intérieur, office d'exécution des peines,
- M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée
‑ Service de la population, division asile (10.06.1990),
- Office fédéral des migrations,
- Ministère public de la Confédération,
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
La greffière :