TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

377

 

AP10.018294-GRV


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 9 septembre 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Winzap

Greffier               :              M.              Borel

 

 

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Art. 44 al. 1, 63a al. 2 CP; 28 al. 3, 38 al. 1 LEP et 485m ss CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 20 août 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 août 2010, le Juge d’application des peines a levé l'injonction judiciaire assortissant le traitement ambulatoire ordonné par jugement du 29 juillet 2008 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre d'A.________ (I), révoqué la suspension de la peine privative de liberté de huit mois suspendue en faveur du traitement mentionné sous chiffre I ci-dessus (II), ordonné le sursis à l'exécution de la peine mentionnée sous chiffre II ci-dessus pour une durée de cinq ans (III) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IV).

 

 

B.              Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

 

1.              Par jugement du 29 juillet 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu'A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces et violation grave des règles de la circulation (II), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de huit mois (III), a suspendu l'exécution de la peine et a ordonné la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire avec entretiens réguliers et prise en charge médicamenteuse (IV).

 

              Par arrêt du 17 septembre 2008, le président de la Cour de cassation pénale a écarté préjudiciellement le recours d'A.________.

 

              Le 21 novembre 2008, l'Office d'exécution des peines a ordonné la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire d'A.________ auprès du Département de psychiatrie du CHUV à Prilly.

 

2.              Dans son rapport du 6 juillet 2010, le Département de psychiatrie du CHUV a relevé que le tableau clinique d'A.________ est resté stationnaire et a constaté la mise en échec des différentes thérapies proposées au patient. Il a encore souligné qu'au vu de l'état de fait et du mauvais pronostic connu des troubles de la personnalité dyssociaux, la poursuite d'un traitement sur un mode judiciaire lui semblait peu utile, dans la mesure où la décision de justice n'avait pas modifié la prise en charge.

 

              Par courrier du 26 juillet 2010, l'Office d'exécution des peines a proposé au Juge d'application des peines de lever le traitement ambulatoire ordonné à l'encontre d'A.________, de révoquer la suspension de la peine privative de liberté prononcée au profit dudit traitement et d'ordonner le sursis à l'exécution de la peine, d'une durée de cinq ans.

 

              A.________ a été entendu le 10 août 2010 par le Juge d'application des peines. Il a expliqué qu'il respectait le jugement rendu à son encontre par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Il a précisé qu'il était décidé à ne plus faire des choses hors la loi et que son but était de pouvoir avancer et de fonder une famille. Il a reconnu souffrir d'un état dépressif et prendre des antidépresseurs. Il a indiqué qu'il avait dû changer de psychiatre dix fois et qu'il devait attendre longtemps pour obtenir un rendez-vous lorsqu'il décompensait. Il a ajouté qu'il n'était pas facile de se confier à un nouveau médecin chaque année et que, dans ces conditions, il n'arrivait pas à avancer. Il a souligné que des démarches avaient été entreprises sans succès pour qu'il puisse consulter un psychiatre privé. Il a été considéré comme un cas trop lourd. Enfin, au terme de son audition par le Juge d'application des peines, A.________ a indiqué n'avoir pas d'autres moyens à faire valoir et a renoncé au délai de prochaine clôture.

 

3.              Dans son jugement du 20 août 2010, le Juge d'application des peines a retenu un commencement d'amendement de la part d'A.________. Il a constaté que la poursuite du traitement psychothérapeutique tel qu'il avait été mis en place paraissait vouée à l'échec, le tableau clinique restant stationnaire, et que le pronostic était favorable sans que l'on puisse dire si c'était la thérapie, même insatisfaisante, qui avait eu l'effet escompté. Il a relevé que la prise en charge de l'intéressé par un thérapeute n'était concrètement pas possible, faute de structure cantonale adaptée où le tournus des médecins était important et que les psychiatres privés contactés avaient tous renoncé à le suivre estimant le cas trop lourd. En conséquence, le Juge d'application des peines a ordonné l'arrêt du traitement ambulatoire tout en accordant la suspension de la peine privative de liberté avec un sursis pendant cinq ans.

 

C.              En temps utile, A.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu principalement à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement entrepris en ce sens que le Juge d'application des peines renonce à révoquer la suspension de la peine privative de liberté infligée par jugement du 29 juillet 2008 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Il a également conclu à la suppression du chiffre III du dispositif du jugement entrepris. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement en ce sens que le Juge d'application des peines ordonne le sursis à l'exécution de la peine mentionnée sous chiffre II pour une durée de deux ans. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Juge d'application des peines pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Procédure

 

1.              Dans le cadre d'un traitement ambulatoire, le Juge d'application des peines est compétent notamment pour ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s'est achevé avec succès, si sa poursuite paraît vouée à l'échec, à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments (art. 63a al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]), conformément à l'art. 28 al. 3 let. b LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01).

 

2.              En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.

 

              En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP.

 

                     Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).

 

                      Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est formellement recevable.

 

3.                            Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

 

              Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

 

              En l'occurrence, nonobstant le fait que le recourant invoque ses moyens de nullité à titre subsidiaire, il convient de les examiner en premier lieu, ceux-ci pouvant le cas échéant faire apparaître une violation d'une règle essentielle de procédure et que cette violation a été de nature à influer sur la décision attaquée.

 

 

II.              Recours en nullité

  

1.                            Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu.

              Consacré notamment par les art. 27 al. 2 Cst. féd. et 6 CEDH, le droit d'être entendu confère en particulier le droit de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il permet en outre d'obtenir la verbalisation des témoignages importants. Le droit d'être entendu implique également le droit à une décision motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 8.2 ad art. 411 CPP).

 

2.              En l'espèce, le recourant reproche au premier juge d'avoir omis de procéder aux mesures d'instruction requises.

 

              Il ressort du procès-verbal d'audience du 10 août 2010 que le Juge d'application des peines a demandé au recourant s'il entendait requérir d'autres mesures d'instruction et s'il souhaitait bénéficier d'un délai après ladite audience pour compléter le dossier ou ses explications.

 

              Le recourant n'a fait valoir aucun autre moyen lors de l'audience et a par ailleurs renoncé au délai de prochaine clôture. Il a donc considéré que l'affaire était en état d'être jugée.

 

              Il ne peut dès lors plus, à ce stade, reprocher au premier juge d'avoir omis de procéder à des mesures d'instructions complémentaires.

 

              Par conséquent, le recourant, qui n'a pas demandé de mesures d'instruction à l'audience, est mal venu de se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu. Le moyen doit être rejeté.

 

 

III.              Recours en réforme

 

1.              Le recourant considère que le traitement ambulatoire a été un succès et que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que sa poursuite paraissait vouée à l'échec.

 

              a) Aux termes de l’art. 63a al. 2 CP, l’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s’est achevé avec succès (let. a), si sa poursuite paraît vouée à l’échec (let. b) ou à l’expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments (let. c).

 

              En vertu de l’art. 63b CP, si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l’échec, parce qu’il a atteint la durée légale maximale ou parce qu’il est resté sans résultat, la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée (al. 2). Le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l’exécution du reste de la peine (al. 4). Le juge peut remplacer l’exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état (al. 5).

 

              La poursuite de la mesure est notamment vouée à l’échec lorsque l’intéressé se soustrait au traitement. Toutefois, la mesure sera réputée réussie lorsque le traitement ambulatoire ordonné n’a pas lieu, mais que le but visé a été atteint par une autre thérapie suivie volontairement par l’intéressé. Dans ce cas, la peine privative de liberté suspendue ne sera plus exécutée afin d’éviter de compromettre sérieusement ou de réduire à néant l’effet obtenu par le traitement (ATF 114 IV 85 c. 3a, JT 1989 IV 130). Un traitement ambulatoire ne peut pas être considéré comme voué à l’échec avant que les autorités d’exécution aient sérieusement tenté de le mettre en œuvre. Le traitement dont l’exécution se révèle impossible est assimilé à un traitement sans succès (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale, Bâle 2008, n. 2 ss ad art. 63a CP et les références citées). Il en va de même si l’auteur réitère la commission d’une infraction en relation avec son état personnel pendant la durée du traitement; cette réitération montre en effet que la mesure a échoué et qu’il n’est donc plus nécessaire de continuer à l’appliquer (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Genève/Zurich/Bâle 2008, n. 1655 p. 520).

 

 

              b) En l'espèce, il ressort du dossier que le traitement du recourant est inutile car voué à l'échec. Le recourant souffre en effet de troubles graves; c'est un cas lourd et il est peu compliant. Le Service de psychiatrie générale du CHUV a, dans son rapport du 6 juillet 2010, retenu les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif, de syndrome de dépendance à l'alcool et de syndrome de dépendance au cannabis.

 

              On relève que, lors du vol du retour d'un voyage en Turquie le 5 février 2010, le recourant a développé un état d'agitation et d'agressivité qui a nécessité une hospitalisation en mode d'office à l'hôpital de Belle-Idée puis à l'hôpital de Cery. Cet épisode est révélateur de la gravité du cas. S'il est vrai que le syndrome de stress post-traumatique a disparu, il n'en demeure pas moins que le suivi psychothérapeutique reste d'actualité, ce qu'a reconnu le recourant. Malgré les différentes thérapies dont a bénéficié le recourant, son état mental ne s'est pas amélioré. A cet égard, le recourant a admis que le changement de thérapeutes ne lui permettait pas d'avancer. De plus, il ressort du rapport du Département de psychiatrie du CHUV du 6 juillet 2010, que l'observance médicamenteuse du recourant était mauvaise, qu'il ne s'était pas présenté à tous ses rendez-vous et qu'il effectuait très souvent des séjours dans son pays d'origine, certains de plusieurs mois.  Dans ces circonstances, le suivi du recourant ne saurait être qualifié d'adéquat.

 

              Au reste, le recourant erre lorsqu'il affirme que le traitement ambulatoire n'a été prononcé que pour soigner un syndrome de stress post-traumatique qui aurait disparu. A l'époque du jugement, les conclusions de l'expertise psychiatrique du Dr Gérald Klinke du 29 février 2008 étaient connues du tribunal. Dans ce rapport, l'expert exposait déjà que ce syndrome avait disparu, mais que le recourant souffrait d'un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, sous traitement et d'une personnalité émotionnellement labile, de type impulsif. C'est fondé sur ce rapport complémentaire d'expertise ainsi que sur les déclarations de la Dresse Mona Khankarli que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné un traitement ambulatoire.

 

              C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que la poursuite du traitement psychothérapeutique tel qu'il a été mis en place paraissait vouée à l'échec, le tableau clinique du recourant restant stationnaire.

              Téméraire, le moyen doit être rejeté.

 

2.              Le recourant soutient ensuite, à titre subsidiaire, que la durée du délai d'épreuve fixée à cinq années dépasse largement celle que le premier juge aurait dû retenir, à savoir deux ans.

 

              a) Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. La durée du délai d'épreuve ne saurait être fixée uniquement d'après la durée de la peine ou la gravité de l'infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d’après le caractère du condamné (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 44 CP).

 

                           Dans la mesure où la décision est fondée sur tous les éléments pertinents pour le pronostic futur, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193, JT 2002 I 633; ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783 c. 2a; ATF 116 IV 279 c. 2a, JT 1991 I 736). La Cour de cassation n'intervient que si le premier juge n'a pas motivé sa décision, l'a fondée sur des arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement insoutenable, ou encore s'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation (JT 1991 III 19 c. 7; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. pp. 105 s.).

 

              b) En l'espèce, A.________ a déjà occupé à plusieurs reprises la justice pénale (jugt rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 29 juillet 2008, pp. 8 s.). A cela s’ajoute que le recourant est un cas lourd, qui ne se soigne pas bien. En outre, il ressort du rapport du Département de psychiatrie du CHUV du 6 juillet 2010 que le recourant s'alcoolise occasionnellement. On remarquera que dans son mémoire de recours, l’intéressé tente de minimiser le risque de récidive en soutenant que l'affection médicale dont il souffre et qui a présenté un rapport avec les infractions commises a disparu. Or, comme déjà relevé, le recourant est toujours fragile, le tableau clinique reste stationnaire et les différentes thérapies proposées ont été mises en échec. Les troubles de la personnalité dyssociaux dont souffre A.________ ne le mettent par conséquent pas à l'abri de la récidive.

 

 

              Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas que le premier juge a violé l'art. 44 al. 1 CP en fixant la durée du sursis à cinq ans. Celle-ci peut ainsi être confirmée car échappant au grief d’arbitraire.

 

                            Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.

 

 

IV.              En définitive, le recours de A.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 485v CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 485t al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 1'850 fr. 80 (mille huit cent cinquante francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 860 fr. 80 (huit cent soixante francs et huitante centimes), sont mis à la charge du recourant A.________.

 

              IV.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 10 septembre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Stephen Gintzburger (pour A.________),

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Service de la population ( [...]),

-              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf [...]),

-              M. le Juge d’application des peines,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :