TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

375

 

PE07.013340-DBT/MAO/SNR


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 24 septembre 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Winzap

Greffier               :              M.              Rebetez

 

 

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Art. 90 al. 2, 158, 415 CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le prononcé rendu le 12 août 2010 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 12 août 2010, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre Z.________ pour violation d'une obligation d'entretien (I) et a mis les frais de la cause, par 1'275 fr., à la charge de celui-ci (II).

 

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

              Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de violation d'une obligation d'entretien.

 

              Lors de l'audience de jugement du 4 décembre 2009, les parties sont parvenues à un accord et ont requis la suspension de la cause afin de laisser à l'accusé le temps nécessaire pour démontrer sa bonne volonté.

 

              Par lettre du 9 juillet 2010, la partie plaignante a retiré sa plainte, Z.________ ayant respecté l'engagement pris lors de l'audience du 4 décembre 2009.

 

              Considérant cependant que l'accusé avait eu un comportement répréhensible du point de vue du droit civil et qu'un lien de causalité entre le comportement précité et les frais de justice existait, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a mis les frais de justice à sa charge.

 

 

C.              En temps utile, Z.________ a déposé une déclaration de recours motivée. Il a ensuite déposé un mémoire concluant à ce que les frais judiciaires ne soient pas mis à sa charge.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Z.________ a produit une déclaration de recours motivée dans le délai imparti par l'art. 424 CPP. Après avoir reçu une copie complète du jugement, il a déposé un mémoire motivé hors du délai de dix jours de l'art. 425 CPP. Dans la mesure toutefois où la déclaration de recours permet de discerner les conclusions et les moyens du recourant, le présent recours est recevable en la forme (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).

 

 

2.              Le recourant conteste la mise à sa charge de la totalité des frais de justice.

 

2.1              Le retrait de plainte de la partie plaignante ayant entraîné la cessation des poursuites pénales, le sort des frais est régi par l'art. 90 CPP et non par l'art. 158 CPP, applicable à l'exception du cas où l'abandon des poursuites pénales fait suite à une conciliation (CCASS, 31 mars 2003, n° 49).

 

              Aux termes de l'art. 90 al. 1 CPP, lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte, le retrait de la plainte entraîne la cessation des poursuites pénales. Dans ce cas, les frais sont mis à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP).

 

              La cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte n'équivaut pas à une libération au sens de l'art. 158 CPP. Même si cette hypothèse peut à certains égards être assimilée à celle d'un acquittement (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 351), il y a en pareil cas renversement de la présomption quant à la mise des frais à la charge de l'une ou l'autre des parties. Alors que le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige (art. 158 CPP), la cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte impose en principe de mettre les frais à la charge des parties, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP). En d'autres termes, la règle est ici que les frais ne sont, en principe, pas supportés par l'Etat, alors que l'art. 158 CPP pose le principe inverse (CCASS, 5 septembre 2008, n° 348 et les références citées).

 

              Il n'en demeure pas moins que la condamnation aux frais dans l'hypothèse d'un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence.

 

              Le principe de la présomption d'innocence, consacré par les art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), interdit de prendre une décision défavorable au prévenu libéré, en laissant entendre que celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui était reprochée (ATF 120 Ia 147 c. 3b; 115 Ia 309 c. 1a; 114 Ia 299 c. 2b et les arrêts cités). En outre, la condamnation aux frais ou le refus de l'indemnité ne sont tenus pour compatibles avec l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, dans le cas ordinaire d'un prévenu capable de discernement, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 119 Ia 332; 116 Ia 162). Cette jurisprudence a été précisée en ce sens que l'on ne peut condamner aux frais en retenant que les éléments objectifs d'une infraction sont réalisés et que l'accusé n'est libéré qu'au bénéfice de la prescription; la condamnation aux frais fondée sur la seule commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009).

 

              Comme le relève la doctrine, est incompatible avec la présomption d'innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de telle manière qu'elle crée l'apparence que, dans l'esprit de son auteur, le prévenu s'est rendu coupable d'une infraction pénale ou qu'il en subsiste un soupçon. En revanche, il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condamner à une partie des frais le prévenu au bénéfice d'un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l'intéressé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 718).

 

              Le juge doit se référer aux règles générales de la responsabilité délictuelle (ATF 119 Ia 332 c. 1b, JT 1994 I 787) et fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a). Les critères ainsi définis n'interdisent pas au juge de constater, sans violer la présomption d'innocence, que le comportement du prévenu acquitté constitue objectivement tout ou partie des éléments constitutifs de l'infraction qui lui était reprochée, alors que toutes les conditions de la punissabilité ne sont pas remplies (ATF 116 Ia 162, précité). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité.

 

              Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi inconstitutionnel de mettre les frais de la cause à la charge du prévenu libéré en raison d'un comportement critiquable uniquement du point de vue de l'éthique. Pour pouvoir être condamné à supporter les frais de la cause, le prévenu libéré doit avoir manifestement violé une règle écrite ou non écrite découlant de l'ensemble de l'ordre juridique, et provoqué ainsi l'ouverture de l'enquête pénale ou compliqué celle-ci, engageant par là sa responsabilité civile au sens d'une application par analogie des principes tirés de l'art. 41 CO (Loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52 c. 2e). La notion de comportement fautif au regard du droit civil est large et ne se limite pas à la violation d'une obligation résultant du droit privé : elle vise d'une manière générale la lésion de toute obligation découlant de la loi et il suffit d'une atteinte à n'importe quelle disposition légale, même d'une contravention de droit civil, ou encore de la violation d'une obligation contractuelle (Bovay et alii, op. cit., n. 2.1 ad art. 158 CPP et les références citées).

 

              Il faut ensuite qu'il existe un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (Jomini, op. cit., p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p. 717). La relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (ATF 128 III 23; TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002).

 

              En matière d'attribution de frais, selon une jurisprudence constante de la cour de céans, les décisions relèvent essentiellement du pouvoir d'appréciation du premier juge. La Cour de cassation ne s'écarte de la solution de celui-ci que s'il a excédé ce pouvoir (CCASS, 26 janvier 2004, n° 83; CCASS, 26 juillet 2002, n° 334; CCASS, 21 février 1997, n° 137).

 

2.3              En l’espèce, selon l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, Z.________ ne s'est pas régulièrement acquitté de la pension alimentaire à laquelle il était tenu et a accumulé un arriéré de 35'150 francs. Il ressort du dossier qu'à la suite du divorce, le recourant est parti vivre à l’étranger, en Inde d’abord selon l’attestation du contrôle des habitants délivrée en 2007 au SPAS (pièce 5), puis au Portugal. Durant cette période, il n'a plus payé les pensions auxquelles il était astreint. Peu importe à cet égard que l'intéressé ait, comme il le dit, indiqué une adresse en Suisse à laquelle il pouvait être atteint dans la mesure où il s'est lui-même placé dans la situation de ne pas respecter son obligation du droit de la famille. En ne remplissant pas ses obligations alimentaires, Z.________ a clairement violé une norme de comportement résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, ceci d'une manière répréhensible au regard du droit civil. Il a ainsi occasionné le dépôt d'une plainte pénale qui était fondée et par conséquent la procédure pénale qui en est résultée.

 

              Que le débiteur d'aliments allègue ou non avoir subi des difficultés financières, il lui aurait appartenu d'agir en modification du jugement de divorce selon les voies légales, ce qu'il n'a pas fait. Son attitude ne permet ainsi pas de considérer, sur le plan subjectif, qu'il avait l'intention, autant que l'on pouvait raisonnablement l'attendre de lui, d'assumer un tant soit peu ses obligations relevant du droit de la famille.

 

              Sa carence est ainsi fautive civilement. Elle est à l'origine de la procédure pénale et des frais afférents à celle-ci dans un rapport causal, nonobstant le retrait ultérieur de la plainte. Les conditions d'une mise à la charge de l'accusé des frais de justice sont donc remplies.

              Quant à leur montant, il n'est en aucune façon disproportionné ou excessif. En ce qui concerne les problèmes financiers du recourant, il sied de préciser que la cour de céans n'est pas compétente pour renoncer à poursuivre le débiteur d'une note de frais. Si le paiement des frais de première instance pose des problèmes à l'intéressé en raison de sa situation financière, il lui appartient de les soumettre à l'autorité chargée du recouvrement des frais de justice, à savoir le Service de justice et législation (SJL).

 

              Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

 

 

4.              En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le prononcé confirmé.

 

              Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 630 fr.  (six cent trente francs) sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

Du 27 septembre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Z.________,

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :