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TRIBUNAL CANTONAL |
391
PE08.019679-ABA/AFI/PCE |
COUR DE CASSATION penale
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Arrêt du 6 octobre 2010
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Du 29 septembre 2010
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Présidence de M. Battistolo, vice-président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffier : M. Ritter
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Art. 59, 434 al. 2 CPP
Vu le jugement du 3 juin 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que R.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces, de contrainte sexuelle et de viol (I), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, comprenant sa réintégration pour un mois et 29 jours (II) et a ordonné la révocation du sursis accordé le 29 septembre 2007 par la Cour de cassation pénale et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté d'un an (III),
vu l'arrêt du 6 août 2010 (n° 297), notifié par pli du 10 août suivant, par lequel la Cour de cassation pénale a rejeté le recours interjeté par l'accusé contre ce jugement, qu'elle a confirmé,
vu le mandat d'arrêt délivré le 23 septembre 2010 par le Président de la Cour de cassation pénale contre R.________,
vu le recours déposé le 27 septembre 2010 contre cette décision par R.________, qui a conclu à sa mise en liberté provisoire, d'une part, et à ce que l'avocat l'ayant assisté lors de la procédure au fond soit désigné somme conseil d'office pour la présente procédure, d'autre part,
vu les pièces du dossier;
attendu que, dès qu'il a reçu le dossier d'une cause relevant de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité prend toute décision urgente (art. 434 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01),
qu'il statue notamment en matière de détention préventive (art. 434 al. 2 CPP), mais ses pouvoirs cessent cependant lorsqu'un tribunal est saisi de la cause en vertu d'un arrêt de nullité, ou sitôt que l'arrêt se trouve en main de l'autorité chargée de l'exécution (art. 434 al. 3 CPP),
que les décisions qu'il prend en matière de détention préventive sont susceptibles d'un recours à la Cour de cassation dans un délai de dix jours (art. 434 al. 2 CPP);
attendu, en l'espèce, que les considérants de l'arrêt rendu le 6 août 2010 par la cour de céans ont atteint le recourant le 1er septembre suivant,
que le délai de recours au Tribunal fédéral expire le 30 septembre 2010 au plus tôt, soit après l'échéance de l'exécution de la peine précédente,
que les arrêts de la cour de céans prononçant une peine privative de liberté ferme ne sont pas exécutoires lorsqu'ils sont susceptibles de recours au Tribunal fédéral (TF, arrêt 1B_172/2009, du 2 juillet 2009, ad Président de la Cour de cassation pénale, 12 juin 2009; Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, ordonnance de mesures provisionnelles 6B_510/2010, du 1er juillet 2010, ad CASS, 13 avril 2010, n° 152),
que la décision ici contestée a donc été rendue conformément à la loi cantonale et à la jurisprudence fédérale,
qu'il y a lieu de considérer que le recourant est toujours en détention préventive et qu'il faut statuer sur sa demande de mise en liberté provisoire,
que le recours contre le mandat d'arrêt contesté, interjeté en temps utile, relève ainsi de la compétence de la cour de céans;
attendu que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n° 840),
que le recourant, ressortissant péruvien, né en 1982, fait valoir que toutes ses attaches sont en Suisse et qu'il se présentera à première convocation des autorités pénitentiaires,
que, au vu des faits retenus par le tribunal correctionnel et confirmés sur recours par la Cour de cassation, on doit admettre l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité,
que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée;
attendu que la détention préventive doit en outre être justifiée par le fait que l'intéressé présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que sa fuite est à craindre (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP) ou que sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP),
que, de ces trois autres conditions légales, l'une au moins doit être réalisée pour justifier la détention préventive,
que le risque de fuite existe en soi dans toute procédure pénale,
que l’autorité doit en apprécier la gravité dans chaque cas particulier,
qu'il ne suffit pas que la fuite soit objectivement possible, mais qu'il faut encore que le risque de voir le condamné se soustraire à la poursuite pénale ou à l’exécution d’un jugement présente, concrètement, une certaine vraisemblance,
que, pour apprécier le risque de fuite, il faut donc examiner la situation concrète de l’intéressé et prendre en compte, notamment, son caractère, sa moralité, une éventuelle absence de domicile fixe, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux et ses contacts à l'étranger (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 et 2.4.3 ad art. 59 CPP; ATF 125 I 60 c. 3b; 117 Ia 69 c. 4a, JT 1993 IV 59; ATF 108 Ia 64 c. 3; 107 Ia 3 c. 6),
qu'à elle seule, la perspective d’une longue peine privative de liberté n’est pas déterminante,
qu'il s'agit toutefois d'un élément important dans l'évaluation du risque de fuite (ATF 125 I 60, précité);
attendu, en l'espèce, que la peine privative de liberté à laquelle s'expose R.________ en raison des infractions qui lui sont reprochées est assurément de longue durée,
que la présomption de risque de fuite à en déduire en est d'autant plus forte,
qu'à ceci s'ajoute que le recourant n'a plus le droit de séjourner en Suisse et que les autorités administratives d'application de la législation sur les étrangers ont organisé son futur refoulement vers son Etat d'origine,
qu'il est encore suffisamment jeune pour pouvoir s'adapter à un changement de vie en cas de fuite à l'étranger,
qu'il s'ensuit que, même si l'intéressé a indéniablement des attaches dans notre pays, il n'en est pas moins dépourvu d'avenir en Suisse, de sorte que sa fuite est à craindre dans une mesure identique à celle d'un passage dans la clandestinité,
que, compte tenu de ces circonstances, la perspective de la condamnation qui pourrait être prononcée fait fortement présumer l'existence d'un risque de fuite concret;
attendu que conformément au principe de la proportionnalité, lorsque le maintien en détention préventive est motivé uniquement par le risque de fuite, il convient en principe d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 130 II 425, c. 5.2; 126 I 219, c. 2c),
que, dans le cas particulier, la gravité des faits incriminés, dont il a été vu qu'ils doivent en l'état être tenus pour avérés, laisse craindre des risques considérables pour la sécurité publique, s'agissant en particulier d'atteintes à l'intégrité sexuelle de jeunes personnes de sexe féminin,
qu'en outre, le recourant avait déjà été condamné par le passé pour des infractions d'une gravité considérable, même s'il ne s'agissait pas d'atteintes à l'intégrité sexuelle, ce qui ne l'avait pas empêché de réitérer lourdement alors même qu'une précédente peine privative de liberté était assortie du sursis et qu'il risquait un refus de libération conditionnelle,
que, dans ces circonstances, la mise en liberté provisoire du recourant pourrait présenter un danger concret pour la sécurité publique,
qu'au vu du principe de proportionnalité, la pesée des intérêts en présence
commande ainsi le maintien en détention du recourant (ATF 133 I 270, c. 3.4.2; 132 I 21, c. 4.1);
attendu qu'il convient en définitive de rejeter la requête de mise en liberté provisoire formée par R.________;
attendu au surplus que, vu le sort de la présente cause, la demande de désignation d'un conseil d'office n'a plus d'objet;
attendu enfin que les frais d'arrêt doivent être mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP par analogie).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée en ce sens que R.________ est maintenu en détention.
III. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. R.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Me Jean-Luc Eigenmann, avocat,
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :