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TRIBUNAL CANTONAL |
382
AP10.018562-CMD |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 23 septembre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
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Art. 86 al. 1 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 30 août 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 août 2010, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :
1. Par jugement du 16 mai 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné X.________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, viol et pornographie à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de dix-huit jours de détention préventive (V). Ce jugement a été confirmé le 24 août 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis le 16 janvier 2008 par le Tribunal fédéral.
X.________ exécute sa peine depuis le 16 mai 2007 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Il a atteint les deux tiers de celle-ci le 28 août 2010.
2. Durant sa détention, le condamné a fait l’objet d’une évaluation criminologique, dont le compte-rendu du 1er décembre 2008 mentionne en particulier les éléments suivants :
« M. X.________ ne présente aucune reconnaissance de ses passages à l’acte et se situe actuellement dans le déni tant en ce qui concerne les faits que quant à une éventuelle problématique sexuelle. Il en va de même avec son potentiel de violence. […]
M. X.________ n’entend pas son interlocutrice et n’accepte aucunement le fait d’être condamné pour viol. En l’état, nous pouvons relever que l’intéressé évite et fuit toute remise en question concernant ses délits. Nous pouvons poser l’hypothèse que ce fonctionnement de M. X.________ risque de perdurer tant qu’il n’aura pas épuisé toutes les voies de recours légales étant dans un processus de défiance de la Loi.
Confronté au fait qu’il aurait affirmé à une employée des Etablissements de Bellechasse avoir eu une relation sexuelle complète avec sa victime, M. X.________ reste muet en entretien. Il ne fournit aucune définition de ce qu’est le viol et n’élabore pas plus lorsqu’il s’agit d’aborder les ressentis éventuels de sa victime, préférant garder le silence et interrompre la démarche évaluative prétextant que nous n’avons pas compris sa position de victime du système. Au vu de ce qui précède, nous posons l’hypothèse que M. X.________ ne présente aucune capacité d’empathie envers sa victime ainsi qu’envers la famille de celle-ci. […]
M. X.________ présente beaucoup de difficulté à identifier ses fragilités affirmant "qu’il est un être humain comme les autres avec ses qualités et ses défauts" (entretien du 20 novembre 2008) et tend, par conséquent, à demeurer évasif dans ses réponses. En aucun cas, il n’a pu se positionner clairement tout au long de la démarche évaluative, se bornant à mettre en avant son point de vue personnel de la justice suisse comme unique solution à ses problèmes. En l’état, nous pouvons avancer que la capacité de remise en question de l’intéressé est faible. Il a pu préciser par ailleurs ne pas voir l’utilité d’entreprendre une thérapie ou de payer ses indemnités victimes, se considérant comme ayant été condamné à tort ».
3. Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle du 16 juin 2010, la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe a relevé que le condamné adoptait une attitude positive face au travail, qu’il n’avait pas suivi de traitement psychothérapeutique et que son comportement au cellulaire n’appelait aucun commentaire particulier. Elle indiquait également que l’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force le 21 janvier 2003, mais qu’il n’avait pas la volonté de quitter le territoire suisse, sa priorité étant de se faire innocenter par la Cour européenne des droits de l’homme. En conclusion, la direction préavisait favorablement à la libération conditionnelle du détenu, nonobstant une certaine réserve en raison de l’absence de remise en question de ce dernier.
4. Le 29 juillet 2010, l’Office d’exécution des peines a proposé de refuser la libération conditionnelle au condamné, compte tenu d’un risque de récidive largement présent et d’un pronostic manifestement défavorable. L’office relevait en particulier que l’élément déclencheur des passages à l’acte était l’opportunisme et que les cibles potentielles seraient toujours présentes. Il considérait en outre qu’aucun facteur protecteur ne pouvait être mis en avant, à défaut de famille et d’amis, et que l’activité professionnelle avant l’incarcération ne pouvait être prise en considération, puisque déjà présente au moment des faits.
5. Entendu par le Juge d’application des peines le 26 août 2010, le condamné a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec sa victime, tout en précisant qu’elle était consentante et âgée de seize ans au moment des faits. Il a quémandé sa libération, déclarant qu’il ne s’opposerait pas à son refoulement et que les mois passés en prison avaient été très difficiles, alors qu’il n’avait fait de mal à personne.
6. Dans ses déterminations du 27 août 2010, le Ministère public s’est rallié à la position de l’Office d’exécution des peines et a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle du détenu.
7. Par jugement du 30 août 2010, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle du détenu, considérant que le pronostic était négatif. Il relevait que les propos du condamné témoignaient d’un amendement inexistant, que ce dernier n’avait tiré aucune leçon de son incarcération et qu’il se posait lui-même en victime, sans prendre conscience de sa violence, ni de l’inadéquation de son comportement en matière sexuelle. Le juge notait en outre que le condamné ne disposait d’aucun projet concret en vue de sa sortie de prison et qu’il paraissait vain, en l’absence d’une ébauche d’amendement, d’espérer que le solde de peine à exécuter en cas de révocation d’une hypothétique libération conditionnelle pût exercer un quelconque effet dissuasif sur l’intéressé.
C. En temps utile, X.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement mis au bénéfice d’une libération conditionnelle.
En droit :
1. a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LEP (loi fédérale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RS 340.01), sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle. Il est notamment compétent pour statuer sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a).
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 1 et 3 CPP). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP).
2. a) Le recourant reproche au premier juge une mauvaise application du droit et une appréciation erronée des faits. Il fait valoir qu’un défaut d’amendement n’implique pas nécessairement un risque concret de récidive et que l’absence de perspectives en cas de libération ne suffit pas à refuser sa libération conditionnelle.
b) A teneur de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de cette disposition suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la disposition susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in : La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d’une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 119 IV 5 c. 1b ; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009, c. 1.2 et les références citées ; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Pour poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents du détenu, de sa personnalité, de son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, du degré de son éventuel amendement ainsi que des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les références citées ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 2.2).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1 et les références citées).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, JT 2000 IV 162 ; TF 6A.35/2006 du 2 juin 2006, c. 3). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous l’angle du nouveau droit (CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).
c) En l’espèce, il est admis que le recourant a d’ores et déjà exécuté les deux tiers de sa peine et que son comportement en détention ne s’oppose pas à son élargissement. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si un pronostic non défavorable peut être posé quant au comportement futur de l’intéressé en liberté.
Le recourant soutient que le jugement entrepris procède d’une interprétation erronée de l’évaluation criminologique effectuée en détention, laquelle ne permettrait pas de conclure à l’existence d’un risque concret de récidive. Il fait en outre valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir de perspective en Suisse, dans la mesure où sa situation y est clairement compromise.
S’il est vrai que l’évaluation criminologique ne fait pas expressément mention d’un risque concret de récidive, il n’en demeure pas moins qu’elle s’éloigne fortement du risque abstrait plaidé par le recourant. En effet, celui-ci n’a absolument pas collaboré à son évaluation, si bien que le criminologue ne pouvait qu’être réduit à émettre des hypothèses en se fondant sur la commission des faits délictueux retenus par le tribunal correctionnel. Or, ces hypothèses, qui permettent d’expliquer le passage à l’acte, vont dans le sens d’un risque de récidive accru (cf. pièce 5 p. 17). Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’amendement du recourant était inexistant. La motivation du jugement à cet égard, fidèle aux déclarations de l’intéressé, est exempte de reproche et solidement étayée. Il s’ensuit que la mentalité du recourant est inquiétante et que le risque de récidive est bel et bien concret.
S’agissant de la question de l’expulsion, laquelle pourrait favoriser une libération conditionnelle en tant que règle de conduite, le premier juge retient que le recourant n’a aucun projet concret, lors même qu’il sait depuis longtemps qu’il ne peut pas rester en Suisse, et qu’il n’entend pas non plus repartir dans son pays d’origine (cf. pièce 7 p. 4). En conséquence, l’expulsion ne permettrait pas de résoudre ce problème.
Partant, c’est à juste titre que le premier juge a refusé la libération conditionnelle au recourant, le pronostic devant être considéré comme clairement défavorable.
3. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront supportés par le recourant (art. 485v CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'778 fr. 40 (mille sept cent septante-huit francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis à la charge du recourant X.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour X.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : PPL/49779/NJ),
- M. le Surveillant-chef, Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,
‑ Service de la population, secteur départs (04.10.1976),
- Mme la Juge d’application des peines,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
La greffière :