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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

524

 

AP09.027138-SPG/LCJ


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 16 décembre 2009

________________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges      :           MM.     Battistolo et  Winzap

Greffier    :           Mme   Matile

 

 

*****

 

 

 

Art. 86 CP;  26 LEP,  38 al. 1 LEP  et  485m CPP

 

 

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le jugement rendu le 24 novembre 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause le concernant.

 

                        Elle considère :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 24 novembre 2009, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à H.________ (I), les frais de la décision étant laissés à la charge de l'Etat (II).

 

 

B.                    Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

 

1.                     Par jugement du 16 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné H.________, pour escroquerie et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 233 jours de détention avant jugement.

 

                        H.________ exécute sa peine depuis le 16 mars 2009. Il a atteint les deux tiers de celle-ci le 25 novembre 2009.

 

2.                     Dans son rapport du 6 octobre 2009, la direction de la prison de la Tuilière, où est incarcéré H.________ depuis le 8 juillet 2009, indique qu'hormis un épisode de tension avec un codétenu, le comportement de l'intéressé n'appelle pas de commentaire particulier. L'intéressé respecte le cadre de vie de l'établissement pénitentiaire et entretient une relation franche et non conflictuelle avec le personnel de surveillance.

 

3.                     Le 27 octobre 2009, l'Office d'exécution des peines a saisi le juge d'application des peines d'une proposition tendant à l'octroi de la libération conditionnelle à H.________ dès que le départ de Suisse de l'intéressé serait réalisable, mais au plutôt le 25 novembre 2009. Si l'autorité administrative souligne que le condamné a récidivé moins d'une année après une première exécution de peine et que son amendement n'est pas exemplaire, elle émet néanmoins un pronostic favorable en raison des démarches entreprises par l'intéressé pour obtenir un laissez-passer pour le Cameroun.

 

4.                     Le 11 novembre 2009, H.________ a été entendu par le Juge d'application des peines. A cette occasion, il s'est expliqué sur le parcours qui a été le sien à la suite de l'exécution de sa première peine de détention en Suisse en 2007. Concernant ses projets à sa sortie de détention, le condamné a exposé vouloir, dans un premier temps, rentrer au Cameroun et obtenir depuis là un visa pour se rendre aux Etats-Unis, où son amie l'attendrait. Il s'est dit prêt à collaborer avec la police des étrangers en vue d'organiser son retour au pays. Confronté au fait que ses projets étaient identiques à ceux dont il se prévalait en 2007, H.________ a affirmé que, cette fois-ci, il demeurerait au Cameroun jusqu'à l'obtention de son visa pour les Etats-Unis.

 

                        Dans sa décision du 24 novembre 2009, le Juge d'application des peines a tout d'abord souligné que H.________ contestait ses délits, niant toute forme de participation malgré les éléments qui le confondaient et, dans ces conditions, qu'il ne donnait aucun signe d'amendement. A cela s'ajoute le fait, pour le premier juge, que les projets de l'intéressé ne sont pas suffisamment crédibles pour renverser le mauvais pronostic résultant de sa récidive. Ainsi, l'intention manifestée aujourd'hui de regagner le Cameroun apparaît purement tactique et n'annonce en rien une perspective un peu concrète de réinsertion. De l'avis du magistrat de première instance, on peut déduire aussi bien de son comportement que de ses propos que, après plusieurs années passées loin du pays, H.________ ne veut plus s'y réinstaller. Le premier juge s'étonne d'ailleurs à cet égard que, s'il avait réellement l'intention d'y rentrer, le condamné n'ait pas été en mesure de se faire envoyer son passeport qui, selon ses déclarations à la direction de la prison, serait entreposé chez un oncle à Paris. S'agissant enfin de son amie mexicaine qui l'attendrait aux Etats-Unis, le premier juge est d'avis que ces perspectives ne sont pas assez vraisemblables pour en tenir compte.

 

                        Cela étant, le Juge d'application des peines a considéré que le parcours de H.________ après sa libération en 2007, la récidive intervenue quelque mois seulement après sa sortie, son absence d'amendement, le fait qu'il soit sans revenus et dans l'incapacité d'expliquer comment il occupe son temps et subvient à ses besoins lorsqu'il se trouve plusieurs mois à Paris, ainsi que le peu de consistance de ses projets, conduisait à émettre un pronostic manifestement défavorable dans le cas particulier. De l'avis du premier juge, le fait que l'intéressé dise consentir à son refoulement au Cameroun n'est pas susceptible à renverser ce pronostic négatif.

 

 

C.                    En temps utile, H.________ a déclaré recourir contre ce jugement et sollicité l'octroi d'une libération conditionnelle permettant l'exécution immédiate de son refoulement.

 

 

 

            En droit :

 

 

1.                  a) Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).

 

                     b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.

 

                      En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP.

 

                     Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).

 

                      Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est formellement recevable.

 

                     c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

 

 

2.                     En l'espèce, H.________ conteste la décision du juge d'application des peines de lui refuser la libération conditionnelle. Il relève que tous les éléments sont en place pour son refoulement et, dans ces conditions, il s'étonne de devoir attendre sa libération définitive pour exécuter cette mesure, qui interviendra en tous les cas.

 

                        a) Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

 

                        L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.

 

                        Concernant la deuxième condition, la disposition susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 s.).

 

                        Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 1b 106 c. 1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Tant l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les critères déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération conditionnelle à autrui (Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 103 1b 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3; ATF 125 IV 113; ATF 6B_72/2007 et les arrêts cités).

 

                        Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (arrêt 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1; arrêt 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348, cité par la cour cantonale; Cass. C. 18.02.2008, n° 46).

 

                        On relèvera en dernier lieu que, dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par l'autorité de recours. Lorsque le premier juge s'est fondé sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenu à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 105).

 

                        b) En l'espèce, il est admis que H.________ a d'ores et déjà exécuté les deux tiers de sa peine et que son comportement en détention ne s'oppose pas à son élargissement. Seule reste donc encore ouverte la question du pronostic.

 

                        En l'occurrence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que, dans la mesure où H.________ contestait tout délit, il ne faisait preuve d'aucun amendement. Et c'est un élément important pour émettre un pronostic défavorable : cette absence de prise de conscience de ses actes fait en effet sérieusement redouter que l'intéressé ne commette de nouvelles infractions (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2007, 6B_72/2007, c. 4.5 ; ATF 119 IV 5). Tous les autres éléments relevés par le Juge d'application des peines quant aux projets du recourant établissent pour le surplus un risque de réitération particulièrement important. Il était adéquat, dans ces circonstances, de considérer le pronostic comme étant manifestement défavorable, ce d'autant que H.________ a démontré, en récidivant après un court séjour au Cameroun qui devait pourtant durer, qu'il ne faisait rien de ses promesses. Le consentement de l'intéressé à son refoulement n'est au demeurant pas susceptible de renverser cette opinion, pour les motifs exposés par le premier juge (cf. jgt, p. 4) et qui peuvent être repris ici.

 

                        Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté et, avec lui, le recours de H.________.

 

 

3.                     Vu l'issue du recours, la décision du juge d'application des peines du 24 novembre 2009 doit être confirmée. Les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 485v CPP.

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 485 t al. 2 CPP,

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    Le jugement est confirmé.

 

                III.    Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

 

               IV.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

Du 18 décembre 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      M. H.________,

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

-      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. [...]),

-      Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, direction

‑      Service de la population, division asile ( [...]),

-      Mme le Juge d'application des peines,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                                                                                             Le greffier :