TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

378

 

PE07.006279-NKS/MAO/ACU


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 14 septembre 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Winzap

Greffier               :              M.              Ritter

 

 

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Art. 411 let. f, g, h, i et j CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le 22 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu'P.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement (III), a suspendu la peine et a imparti à P.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV).

 

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.1              L'accusé P.________, né en 1957, ressortissant portugais, travaille comme conseiller en assurances. Divorcé et père de deux enfants, il vit seul, mais entretient une relation intime avec A.X.________, mère de B.X.________, née en 1992. Son casier judiciaire est vierge.

 

1.2              Il est fait grief à l'accusé d'avoir, à Prilly, de mi-2004 au début 2006, commis des actes d'ordre sexuel sur la fille de sa compagne. C'est ainsi qu'une nuit, alors que B.X.________ aurait été endormie seule au salon, pendant que sa mère et que sa sœur dormaient dans leur chambre, l'accusé l'aurait touchée sur toutes les parties du corps, sous le pyjama, et l'aurait embrassée sur la bouche. Elle s'est réveillée et, apeurée, aurait rejoint sa chambre. Des faits similaires se seraient déroulés ultérieurement lors d'un voyage en Italie. Une troisième fois, toujours à Prilly, l'accusé se serait couché sur elle, lui aurait caressé les seins et l'aurait pénétrée vaginalement. Un autre soir, enfin, il l'aurait déshabillée et pénétrée.

 

1.3              B.X.________ a quitté le Portugal pour la Suisse à l'âge de onze ans. Elle a été entendue en cours d'enquête et lors de l'audience de jugement. Elle a expliqué s'être, d'abord, confiée à une monitrice de surf en 2007, puis à un professeur, lequel, entendu comme témoin à l'audience, a déclaré ne pas avoir eu de doutes lors des révélations de son élève. La jeune fille a décrit aux enquêteurs les quatre épisodes énoncés ci-dessus. Elle avait toutefois dit à des copines avoir été violée sept fois. Elle n'a pu donner d'explications quant à ces propos, mais n'a pas exclu les avoir tenus pour attirer l'attention.

 

              La jeune fille a été soumise à une expertise de crédibilité auprès du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Un rapport initial a été établi le 17 juin 2008 par les Drs [...] et [...], avant d'être complété par avis du 19 mars 2009. Pour les experts, il n'existe, chez l'expertisée, aucune tendance à la mise en scène de fantasmes sexualisés mal refoulés. De même, il n'y a, toujours selon eux, aucun trouble de la personnalité ou du développement mental qui pourrait diminuer la crédibilité de l'intéressée, qui n'a pas vécu d'autres événements traumatisants dans son développement. Tous les éléments recueillis iraient ainsi dans le sens de sa crédibilité. Entendue à l'audience, la Dresse [...] a confirmé ses rapports écrits. Egalement entendues à l'audience, une assistante sociale du SPJ, une éducatrice et l'ancienne psychologue traitante de la victime ont considéré que l'intéressée était crédible.

 

2.              Pendant l'enquête, l'accusé a admis avoir eu des gestes incorrects envers B.X.________ alors qu'elle avait environ 12 ans. Il a déclaré lui avoir probablement caressé le vagin et le sexe à même la peau. Il a confirmé ses déclarations devant le juge d'instruction le 31 mars 2007 et devant la police le 4 avril suivant, ainsi que, après avoir consulté un avocat, à nouveau le 27 juin 2007 devant le juge d'instruction. Il a également avoir commis des attouchements à son amie et à l'expert-psychiatre.

 

3.              Appréciant les faits, le tribunal correctionnel a retenu que les aveux ont étaient compatibles avec la description de la victime. Partant, les faits en question ont été retenus à charge, s'agissant du premier épisode décrit par la victime.

 

              Les attouchements qui auraient été perpétrés lors d'un voyage en Italie n'ont en revanche pas été tenus pour établis faute d'aveux et aussi parce que leur description était trop vague. Quant aux accusations de viol (relatives à des faits réputés survenus au début de l'année 2006 au plus tard), elles ont été abandonnées sur la base de témoignages selon lesquels la jeune fille avait perdu sa virginité seulement durant l'été 2006 en couchant avec un garçon, lors d'un rapport sexuel qui s'était accompagné de pertes de sang. En particulier, la déposition du jeune homme en question, [...] a été recueillie par commission rogatoire au Portugal.

 

5.              Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel l'a tenue pour lourde, attendu que l'auteur avait profité du lien de confiance qu'il avait pu établir avec sa victime en sa qualité de beau-père et qu'il avait surpris l'enfant alors qu'elle était endormie. Le jugement ajoute que "le tribunal ne croit absolument pas l'accusé lorsqu'il prétend que la victime aurait pris l'initiative, aucun élément ne venant étayer cette version" (pp. 21-22). De surcroît, la cour a considéré qu'en revenant sur ses aveux, l'accusé n'avait pas saisi l'occasion qui lui était offerte de s'excuser auprès de sa victime, pour laquelle il n'avait eu aucun mot durant les débats. Aucune circonstance n'a été retenue à décharge.

 

 

C.              En temps utile, P.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à un tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré du chef de toute accusation, avec suite de frais et dépens, toutes les pièces saisies lui appartenant lui étant restituées.

 

              Dans son préavis du 30 août 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours. B.X.________ en a fait de même par détermination spontanée du 6 septembre 2010.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

 

              En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, en particulier, faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

 

2.1              Le recourant excipe d'abord de l'art. 411 let. f CPP. Le moyen tiré de la violation de l’art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l’audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31).

 

              Déterminer, au regard de l’art. 411 let. f CPP, si un tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes revient à juger du caractère arbitraire du refus d’une telle mesure, lequel échappe à ce grief s’il se fonde sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir l’instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (CASS, 20 mars 2006, n° 57, CASS, 6 novembre 2002, n° 422; CASS, 29 janvier 1997, n° 104; CASS, 21 février 1996, n° 40; JT 1989 III 32; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 101). En résumé, le rejet de conclusions incidentes n’est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé sans raison pertinente une offre de preuve ou une réquisition (CASS, 9 novembre 1998, n° 299). Encore faut-il que la requête concerne un fait pertinent et que la mesure requise soit apte à le prouver.

 

              Enfin, le droit de faire administrer des preuves n'existe que si l'offre de preuve a été formulée en temps utile et dans les formes prescrites, si elle se rapporte à un fait pertinent qui n'est pas déjà établi et si le moyen proposé est apte à apporter la preuve (TF 6B_587/2009 du 14 janvier 2010, c. 5.1 avec réf. à ATF 122 III 219, c. 3c p. 223).

 

2.2              En l'espèce, le recourant soulève trois moyens distincts déduits de l'art. 411 let. f CPP. Les faits allégués ont tous fait l'objet de conclusions incidentes et de jugements incidents en première instance. Ces moyens sont dès lors recevables.

 

a)              D'abord, le recourant met en cause la méthodologie de l'expertise de crédibilité, qu'il tient pour invalide et dont il demande le retranchement du dossier.

 

              Sous réserve de l'hypothèse d'un moyen de preuve obtenu illicitement, qui n'est pas en cause ici, on ne saurait toutefois purement et simplement retrancher du dossier une expertise mise en œuvre par le juge d'instruction et à laquelle les parties ont été mises en mesure de participer pour faire droit à des griefs portant sur le procédé méthodologique mis en œuvre par l'expert. Le recourant, qui a requis et obtenu de poser ses propres questions dans le cadre d'un complément d'expertise, ne saurait ainsi après coup prétendre au retranchement de l'entier du rapport pour le motif que la méthodologie de l'expert et les réponses obtenues ne lui conviennent pas. Le moyen doit donc être rejeté.

 

              Cela étant, autre est la question, relevant de l'appréciation des preuves, de savoir si l'expertise est pertinente, en particulier au regard de sa méthodologie, partant si les premiers juges pouvaient sans arbitraire s'y référer. Cette question ne peut cependant être examinée que dans le cadre des moyens déduits de l'art. 411 let. i CPP, ce qui sera fait plus bas (cf. c. 5 ci-dessous).

 

b)              Ensuite, le recourant demande le retranchement du dossier des procès-verbaux de ses auditions menées alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat. Il se prévaut de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) du 27 novembre 2008 dans la cause Saluz c. Turquie (Grande Chambre, requête n° 36391/02).

 

              Le principe de la bonne foi – qui constitue un principe général du droit également applicable dans le domaine de la procédure – oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à la signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (TF 6B_61/2010, c. 1.2, concernant Saluz c. Turquie). Or, en l'espèce, le recourant ne s'et plaint qu'aux débats, plus de trois après les auditions incriminées, de l'absence d'un avocat, ce qui est tardif. Au surplus, outre qu'ils ont été renouvelés à plusieurs reprises, même après que le recourant a été assisté d'un conseil, les aveux ont aussi été faits par le recourant à son amie et à l'expert. Enfin, ces aveux d'attouchements sont même confirmés dans une lettre de l'avocat lui-même u juge d'instruction, en date du 26 avril 2007 (pièce 29, p. 10).

 

              Dans ces conditions, el moyen soulevé à l'audience de jugement l'était tardivement et il n'y a de toute façon, dans le cas d'espèce, aucune violation du droit à un procès équitable. C'est ainsi à juste titre que la requête incidente a été rejetée.

 

c)              Enfin, toujours au bénéfice de l'art. 411 let. f CPP, le recourant conteste le refus du tribunal correctionnel d'ordonner production du dossier médical pédiatrique de la victime, lequel avait été constitué alors que l'enfant était âgée de trois à six ans.

 

              Le droit à l'administration de preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 497, c. 2.2 p. 504/505; 127 I 54, c. 2b p. 56; 126 I 15, c. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux réquisitions de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Ainsi, il n'y a pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127, c. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 241, c. 2 p. 242; 122 V 157, c. 1d p. 162; 121 I 306, c. 1b p. 308 s. et les références citées).

 

              Dans le cas particulier, la conclusion porte sur la production d'un dossier dont le contenu est inconnu, et pour cause, puisque la réquisition de production est muette à cet égard. Il faut cependant replacer la présente conclusion en nullité dans le contexte de la réquisition déposée par l'accusé douze jours avant l'audience. Il ressort à cet égard du dossier de la cause que la mère de la victime, qui ne croit pas aux assertions de sa fille, aurait eu, à une date non précisée, un entretien avec le médecin traitant de l'adolescente en 2009. "De graves problèmes qui se seraient produits lorsque (l'enfant) aurait eu entre 3 et 6 ans" auraient alors été évoqués. Le praticien en question est décédé en janvier 2010. Sur la base d'éléments aussi ténus et au regard du reste du dossier, on ne peut considérer que c'est à tort que le tribunal correctionnel a écarté une offre de preuve portant sur un fait pertinent, ce pour les motifs ci-après.

 

              D'abord, B.X.________, née en 1992, n'est arrivée en Suisse qu'à l'âge de 11 ans et le praticien en question n'a été consulté par la jeune fille qu'alors qu'elle était âgée de 17 ans, de telle sorte que l'on voit mal qui d'autre que la mère auraient pu donner des informations portant sur la petite enfance de la victime. Or, la mère n'a fourni aucune indication quant aux "problèmes" dont elle prétend avoir été informée, bien qu'elle ait été entendue pendant l'enquête. Contrairement à ce que soutient le recourant (mémoire, p. 27 en haut), la requête de complément d'expertise, pourtant détaillée, ne contient aucune référence à la petite enfance de la victime, sauf pour ce qui est du fait que ses parents auraient envisagé de divorcer. Or, ce dernier fait est déjà mentionné dans l'anamnèse de l'expertise, laquelle ne mentionne pas pour autant de "problèmes" qui en auraient découlé. A eux seuls, ces éléments permettent ainsi de tenir pour établi que le dossier pédiatrique requis ne comporte aucun élément déterminant.

 

              Ensuite, et par surabondance, le recourant semble oublier que le jugement repose sur d'autres éléments, notamment ses aveux, au point de rendre insignifiants, sinon sans pertinence, l'existence d'éventuels problèmes remontant à la petite enfance de la victime.

 

              En définitive, le rejet de conclusions incidentes allégué ne porte pas sur un élément pertinent, faute pour le fait en cause d'être décrit précisément et faute pour le recourant d'avoir rendu plausible que la preuve annoncée puisse avoir quelque portée que ce soit, étant rappelé que le prononcé repose sur d'autres éléments. Ce dernier moyen déduit de l'art. 411 let. f CPP doit donc aussi être rejeté.

 

3.              Le recourant excipe ensuite de l'art. 411 let. g CPP, en alléguant le renversement du fardeau de la preuve, d'une part, et la violation de son droit à un procès équitable, d'autre part.

 

3.1              L'art. 411 let. g CPP sanctionne la violation d'une règle essentielle de la procédure autre que celles visées aux lettres a à f de cette même norme légale, pour autant, toutefois, que cette violation a été de nature à influer sur la décision attaquée.

 

              En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CASS A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).

 

3.2a)              En l’espèce, le recourant voit une inversion du fardeau de la preuve dans le fait que les premiers juges auraient « sélectionné » (mémoire, p. 28 au milieu) certaines preuves, en en omettant d’autres, portant néanmoins directement sur les faits de la cause. Le recourant procède ici à une distinction artificielle avec le moyen tiré de l’appréciation arbitraire des preuves, lequel sera examiné plus bas. En effet, le point de savoir si la synthèse des preuves à disposition, et dont il est logique qu’elles ne convergent pas toutes, est ou non arbitraire ne relève pas d’une violation du fardeau de la preuve, mais de l'appréciation des faits.

 

b)              Cela étant, il doit être entré en matière sur le moyen validement déduit de l'art. 411 let. g CPP. Comme déjà relevé, les premiers juges ont ajouté foi (en partie) à la déposition de la victime au préjudice des dénégations de l'accusé en relevant ce qui suit : « Le tribunal ne croit absolument pas l’accusé lorsqu’il prétend que la victime aurait pris l’initiative, aucun élément ne venant étayer cette version» (jugement, pp. 21-22). Cette motivation est expressément contestée par le recourant (mémoire, p. 29). Elle pourrait en effet sembler insuffisante si elle venait à être considérée irréductiblement hors de tout contexte.

 

              Toutefois, la phrase contestée se trouve dans un passage du jugement qui ne concerne que la quotité de la peine. L’existence des attouchements avait été admise plus haut dans le jugement, notamment sur la base des aveux du recourant, et ce considérant n'a dès lors pas pour objet d'apprécier l'état de fait. Il ne s’agissait plus à ce stade, pour les premiers juges, que de déterminer la culpabilité de l'accusé au sens de l’art. 47 CP, s'agissant en particulier du caractère répréhensible de l’acte incriminé, ainsi que des motivations et des buts de l’auteur. L’unique question posée dans le cadre de cet examen était alors celle de savoir qui avait pris l’initiative des attouchements. Ce n’est pas renverser le fardeau de la preuve que de préférer sur ce point les déclarations de la victime alors âgée de 13 ans (reproduites dans le jugement) au détriment de celles de l’adulte qui soutenait, pour un épisode unique d’attouchements, que c'est l’enfant qui avait pris l’initiative de tels contacts intimes. Au vrai, un tel comportement serait assurément insolite de la part d'une jeune adolescente si ce n'est encore d'une enfant, alors psychologiquement équilibrée à dire d'expert.

 

              Ce moyen doit donc être rejeté.

 

c)               S’agissant de l’argument tiré de la violation du droit à un procès équitable faute pour le recourant d'avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat dès sa première audition, soulevé à trois endroits différents du mémoire, il y a lieu de renvoyer aux principes exposés au c. 2.2b ci-dessus. Le point de savoir si la procédure est équitable ne saurait être tranché in abstracto et, pour les motifs déjà mentionnés, le seul fait de tenir compte de déclarations faites hors la présence d’un avocat ne suffit pas à rendre la procédure inéquitable (ibid.). La question posée ne peut, pour le surplus, être tranchée que dans le cadre d’un examen global du point de savoir si l’appréciation des preuves est ou non arbitraire, question qui sera exminée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (cf. c. 5 ci-dessous).

 

4.              Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 411 let. h CPP, excipant de l'absence d'un état de fait clair et précis, d'une part, et du caractère contradictoire de l'état de fait, d'autre part. Ce faisant, comme on le verra ci-dessous, il distingue deux moyens qui n'en constituent en réalité qu'un seul.

 

4.1              Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

 

              En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).

 

4.2a)              Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir, selon lui sans motifs étayés, retenu des attouchements sur la personne de la victime alors même que de tels actes sont, toujours d'après lui, infirmés par d'autres éléments. Il reproche en particulier au tribunal correctionnel de s'être limité à indiquer que les faits à charge devaient être retenus attendu que les aveux de l'auteur étaient compatibles avec le récit de la victime et d'avoir, ce faisant, omis des faits déterminants.

 

              S’agissant des attouchements, le tribunal a d’abord examiné concrètement la crédibilité des déclarations de la victime (pp. 16 à 19), avant d'examiner la preuve des faits (p. 19 in fine) et d’expliquer pourquoi il retient, s’agissant des attouchements, les aveux de l’accusé (p. 20), pour parvenir à la conclusion que l’existence des attouchements devait être retenue (p. 20 in fine).

 

              Les faits retenus le sont à juste titre et leur interprétation ne prête pas le flanc à la critique.

 

b)              Cela étant, il est exact que l'état de fait du jugement ne discute ni, a fortiori, ne tranche le point de savoir si l'enfant dormait au salon et s'était réveillée parce que le recourant la touchait, comme elle le soutient, ou si elle avait rejoint l'amant de sa mère dans le lit de l'intéressé, ainsi que l'accusé le fait valoir.

 

              Ce point est toutefois tranché dans le considérant déjà mentionné relatif à la peine (jugement, pp. 21-22), la cour exposant que la version de l'enfant était crédible attendu que celle de l'accusé ne l'était pas. Comme déjà relevé, elle précise à cet égard que "le tribunal ne croit absolument pas l'accusé lorsqu'il prétend que la victime aurait pris l'initiative, aucun élément ne venant étayer cette version". Cette appréciation n'est nullement arbitraire. En effet, aucun élément du dossier ne permet d'imputer un tel comportement à la victime. Au vrai, une telle promiscuité serait, comme déjà relevé, pour le moins insolite de la part d'une jeune adolescente alors psychologiquement équilibrée à dire d'expert (cf. c. 3.2b ci-dessus). On ne peut donc parler d'une quelconque lacune ou contradiction dans les faits déterminants du jugement. D'ailleurs, même dans la version résultant des aveux du recourant, l'enfant ne serait pas venue dans son lit. Même avéré un tel comportement de l'enfant ne justifierait nullement les actes incriminés. Le point de fait invoqué est donc en tout état de cause sans portée pour l'appréciation de la culpabilité.

 

5.              Le recourant se prévaut ensuite des moyens de nullité de l'art. 411 let. i et j CPP.

 

5.1              En ce qui concerne en particulier l’art. 411 let. i CPP, le recourant soutient que le raisonnement suivi par les premiers juges est arbitraire et viole clairement le principe de la présomption d’innocence.

             

a)              En ce qui concerne l'appréciation des preuves, lLe principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p. 425).

 

              Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, I., 13 octobre 1994, ad CASS, 30 mai 1994).

 

b)              Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.

 

              Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).

 

              La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).

 

              L’appréciation de la crédibilité d’un témoignage est l’affaire du juge. Ce dernier dispose à cet égard d’une grande liberté, consacrée à l’art. 249 PPF (loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, RS 312.0), et ne doit recourir à une expertise dite de crédibilité qu’en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 c. 2, JT 2004 IV 55). Selon la jurisprudence, ce type d’expertise s’impose surtout lorsqu’il s’agit de déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 c. 2.4 et les références citées; TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010, c. 3.1).

 

              S'agissant de la méthodologie et, partant, de l'appréciation d'une expertise dite de crédibilité, il y a lieu de se fonder sur les éléments matériels déterminants pour le crédit à accorder au témoignage (ATF 128 I 81, c. 2, JT 2004 IV 55, confirmé par TF 6B_725/2008 du 19 février 2009). Dans un premier temps, on examinera si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Cette procédure complexe est une sorte de mise à l'épreuve de l'hypothèse dans le cadre de l'analyse du contenu (critères d'analyse aussi appelés axes d'orientation) et de l'évaluation de la genèse de la déclaration et du comportement complétée par l'analyse des caractéristiques du témoin, de son vécu, de son histoire personnelle, de sa constellation systémique et de divers éléments extérieurs (traduction au JT 2004 IV 55, précité, c. 2 p. 59; cf. au surplus le c. 3 pour l'application de ces principes dans le cas particulier).

 

5.2a)              En l'espèce, l’appréciation des preuves n’est pas arbitraire. Peu importe que l’expert psychiatre n’ait pas appliqué des principes (critères de John Yuille, mentionnés par le recours) qu’elle ne connaissait pas et que la jurisprudence fédérale topique (ATF 128 I 81, précité) n'impose pas davantage ni même ne mentionne, ce alors même que l'arrêt en question se réfère à une abondante doctrine en la matière (c. 2 p. 85). En effet, si l'usage des critères de Yuille n'est certes pas proscrit, leur application n'est nullement impérative, notamment sous l'angle de l'appréciation des preuves (cf. TF 6B_45/2007 du 8 juillet 2007, notamment c. 5.1, qui ne cite du reste aucune publication de l'auteur en question).

 

b)              A cet égard, d'abord, l'expertise retient expressément               que l'expertisée ne présente aucun trouble de la personnalité ou du développement mental qui pourrait diminuer sa crédibilité. Cette constatation satisfait à l'exigence préalable posée par la jurisprudence fédérale quant à l'appréciation de la crédibilité d'un enfant.

 

              Ensuite et surtout, on ne peut qualifier d’arbitraire une appréciation globale qui consiste pour l’essentiel, si ce n’est en totalité, à se fonder sur les aveux du recourant et non sur le résultat de l’expertise; l’argumentation du recourant ne tient pas compte du fait qu’il a été libéré pour le second épisode d’attouchements et pour les épisodes de pénétration. La culpabilité pour le premier épisode d’attouchements, admise sur la base de ses aveux, est confortée par l’expertise, effectuée lege artis. En d'autres termes, l'expertise ne doit pas être considérée isolément des autres éléments. Bien plutôt, elle s'insère dans un faisceau d'indices dont elle ne constitue qu'une composante, l'élément matériel déterminant retenu à charge étant la concordance des aveux et de la description de la victime pour ce qui est du premier épisode d'attouchements. Aucune des critiques formulées à ce propos par le recourant n'est ainsi de nature à infirmer cette appréciation des faits à l'aune de l'arbitraire. Qui plus est, la version des faits de la victime est, s'agissant de ce premier épisode, corroborée par les témoignages d'intervenants neutres (cf. le c. 5.3 ci-dessous). De même aucun élément matériel important n'a été omis. C'est ainsi sans arbitraire aucun que les premiers juges ont retenu ces dépositions au détriment de celles, moins étayées et dont se réclame le recourant, émanant de personnes qui pouvaient avoir un intérêt au litige.

 

c)              Le recourant ne peut pas davantage soutenir que la procédure a été inéquitable dans son ensemble pou le seul motif qu'il a été tenu compte d'aveux passés alors qu'il n'était pas assisté. Le recourant a été rendu attentif à son droit de se taire par la police, puis lors de son premier interrogatoire par le juge d'instruction. Il a admis avoir adopté un comportement incorrecte envers la fille de son amie. Il a répété ces aveux après avoir été pourvu d'un conseil. Même si les premiers aveux passés devant la police devaient être mis en cause, il n'en resterait pas moins que les aveux subséquents du recourant permettent d’affirmer que la procédure n’a pas été inéquitable au motif qu’il aurait été tenu compte d’aveux formulés alors que le recourant n’était pas assisté.

 

              Le tribunal correctionnel ne s'est pas limité à ajouter foi globalement aux dires de la victime. Il les a bien plutôt soumis à une appréciation critique, point par point et expertise à l'appui, conformément aux exigences de la jurisprudence portant sur l'appréciation de la crédibilité d'un enfant. Il a été vu que les atteintes les plus graves rapportées par la victime n'ont pas été retenues. Cela ne veut pas encore dire que la victime n'est pas crédible, mais tout au plus qu'un doute raisonnable ne permettant pas de se convaincre de la culpabilité du recourant sur les autres points de l'acte d'accusation.

 

5.3              Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir sélectionné les preuves et d’avoir ignoré celles de nature à apporter une appréciation négative quant à la crédibilité de l’enfant (mémoire, p. 37). Ce grief est infirmé par le fait que, si l'accusé a été libéré du chef d'accusation de viol, c'est précisément parce que le tribunal a tenu compte des dépositions en défaveur de la thèse de la victime, notamment de celle du jeune partenaire portugais de la jeune fille, déjà mentionnée, pour justifier sa décision de ne pas tenir pour établis les actes de pénétration. La cour a en effet retenu que l'intéressée avait été déflorée par un adolescent en été 2006 et que les faits incriminés avaient pris fin au début de cette même année. Ce moyen du recours est pour le surplus sans pertinence. En effet, le jugement expose à satisfaction pour quels motifs la cour a considéré la victime pour crédible, s'agissant des faits retenus à charge. Les aveux du recourant, dont la précision a déjà été appréciée, sont à cet égard corroborés tant par l'expertise de crédibilité que par les divers témoignages, extérieurs à la famille de la victime, en faveur de la crédibilité de celle-ci. Un poids particulier doit, à cet égard, être conféré aux dépositions d'intervenants revêtant une fonction officielle envers l'intéressée (professeur, assistante sociale, éducatrice) ou disposant de qualifications professionnelles particulières (ex-psychologue traitante), les uns et les autres étant particulièrement crédibles ès qualités et n'ayant pas d'intérêt au litige.

 

              Le recourant fait enfin grief aux premiers juges d'avoir omis le point de savoir dans quelle chambre les attouchements avaient eu lieu. Pour les motifs évoqués plus haut, cette carence de l'état de fait ne justifie pas l’annulation. Il s'agit en effet d'éléments qui ne peuvent être déterminants quant à l'appréciation de la culpabilité. Renvoi soit à cet égard au c. 3.2b ci-dessus.

 

              Sur ce dernier point encore, le recourant se prévaut du fait que ses aveux, seraient-ils retenus, sont incompatibles avec le récit de la victime quant au lieu, au moment et aux circonstances des premiers attouchements (mémoire, p. 45). Il suffit à cet égard de relever que les aveux sont clairs et que le recourant a, selon la déposition de la victime dont il a déjà été vu qu'elle était crédible, commis des attouchements, cela en étant éveillé ainsi qu'avec conscience et volonté. Quant à l’incompatibilité, elle ne peut concerner que la part non couverte par les aveux; il a déjà été statué qu'il n'est pas plausible que la victime soit venue dans le lit du recourant et que, même si le contraire devait être retenu, cette circonstance ne serait pas de nature à influer sur la culpabilité. Renvoi soit, à cet égard également, au c. 3.2b ci-dessus.

 

6.               Le dernier moyen de nullité du recours est déduit de l'art. 411 let. j CPP. Son auteur fait grief au tribunal correctionnel de ne pas avoir motivé sa décision d'ajouter foi aux déclarations de la victime plutôt qu'à celles, opposées, de l'accusé quant aux circonstances dans lesquels avaient été commis les premiers attouchements en invalidant la thèse selon laquelle ce serait la jeune fille qui aurait rejoint l'amant de sa mère dans le lit de celui-ci.

 

a)              Cette disposition sanctionne le défaut de motivation du jugement. Le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (art. 373 al. 2 let. a CPP). L'exigence de motivation est garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit notamment permettre aux parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de l'attaquer en connaissance de cause. L'obligation pour le juge de motiver sa décision est une règle fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles essentielles pour le justiciable et qui découle du droit d'être entendu. Le Tribunal fédéral a précisé que, pour satisfaire aux exigences de motivation, il suffisait que le juge mentionne, au moins dans leurs grandes lignes, les raisons qui l'ont poussé vers tel ou tel résultat et sur lesquelles il a fondé sa décision. Celle-ci doit ainsi indiquer les points essentiels du raisonnement tenu par le juge du fait (cf. not. ATF 123 I 31, c. 2c, JT 1999 IV 22; ATF 122 IV 8, c. 2c). La violation de cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier (cf. JT 2009 III 113).

 

b)              Dans le cas d’espèce, on peut se référer aux motifs énoncés ad art. 411 let. h CPP (c. 4.2b ci-dessus). Le fait à l'origine de ce dernier moyen de nullité a déjà été articulé. S’agissant d’un point de fait sans portée et d’une motivation qui, pour être succincte, n'en emporte pas moins la conviction, on ne peut parler d’un déficit de motivation justifiant l’annulation du jugement.

 

              Ce dernier moyen en nullité doit donc être rejeté, ce qui entraîne le rejet du recours principal en nullité.

 

7.              Le recourant soulève encore, à titre subsidiaire, un moyen de réforme. Excipant à nouveau de ce que ses aveux initiaux avaient été passés alors qu'il n'était pas encore assisté d'un avocat, le recourant se prévaut de l'absence d'un procès équitable, motif pris derechef de l'arrêt de la CEDH Saluz c. Turquie. Cet argument, qui n'est pas un motif de réforme, a déjà été examiné plus haut (c. 2.2b).

 

8.              Enfin, toujours en réforme, la recourant conclut à ce que toutes les pièces saisies lui appartenant lui soient restituées. Cette conclusion ne fait l'objet d'aucun moyen articulé. On peut considérer qu'elle aurait suivi le sort du principal comme accessoire en cas de libération de l'accusé. En l'état cependant, vu le sort de la cause, la restitution des pièces ne saurait être ordonnée et cette conclusion doit donc être rejeté.

 

9.              En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.

 

              Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 2'470 fr. (deux mille quatre cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 16 septembre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Peter Schaufelberger, avocat (pour P.________),

-              Me Olivier Boschetti, avocat (pour B.X.________),

-     M. [...],

‑     M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑              Service de la population, secteur étrangers (03.04.1957),

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :