TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

392

 

AP10.020056-CMD


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 4 octobre 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Winzap

Greffier               :              M.              Valentino

 

 

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Art. 86 al. 1 CP; 485m ss CPP; 38 al. 1 LEP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le 16 septembre 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 septembre 2010, le Juge d’application des peines a refusé à R.________ la libération conditionnelle (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).

 

 

B.              Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

 

1.              Par jugement du 27 août 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré R.________ des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et contrainte sexuelle (I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable de brigandage qualifié, séquestration, viol, violation grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 346 jours de détention avant jugement et à une amende de 500 fr. (III) et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (IV).

 

              R.________ a exécuté les deux tiers de sa peine le 17 septembre 2010. Il a d'abord été incarcéré à la prison de la Croisée puis, en date du 13 novembre 2008, aux Etablissements de Bellechasse. Il est actuellement en régime de travail externe à la Maison Le Vallon, à Vandoeuvres.

 

2.              a)              Il ressort du rapport du 5 juillet 2010 de la Direction des Etablissements de Bellechasse (ci-après : la Direction) que le prénommé a manifesté une attitude positive face au travail qui lui a été confié et a entretenu de bonnes relations tant avec le personnel de l'établissement qu'avec ses codétenus. La Direction a relevé que l'intéressé, qui semblait avoir pris conscience de la gravité de ses actes, avait entrepris de s'acquitter de l'indemnité due pour tort moral par des versements de 30 fr. par mois depuis février 2009. Elle a également indiqué que les congés dont le condamné avait bénéficié s'étaient bien déroulés, celui-ci ayant notamment respecté les conditions d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants. Enfin, la Direction a souligné que le recourant avait des projets de réinsertion professionnelle en Suisse.

 

              La Direction a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de R.________, à la condition qu'elle soit assortie d'une assistance de probation et de la mise en œuvre d'une règle de conduite sous la forme d'un contrôle de son abstinence aux stupéfiants.

 

              b)              La Direction de la Maison Le Vallon a, pour les mêmes motifs, émis un préavis favorable à la libération conditionnelle du prénommé, précisant que celui-ci projetait de trouver un travail dans la restauration en Suisse ou dans un tout autre domaine selon l'offre du marché de l'emploi et qu'il souhaitait "reprendre sa vie de famille à Oron avec ses sœurs et son amie, qu'il [était] très heureux de retrouver dans une relation normale et stable".

 

              c)              L'Office d'exécution des peines s'est rallié à ces préavis, ajoutant toutefois que dans la mesure où le condamné faisait l'objet d'une décision de renvoi du Service de la population datée du 11 juin 2009, la libération conditionnelle devait lui être accordée à la condition qu'il quitte la Suisse.

 

              d)              Par courrier du 9 septembre 2010, le Ministère public a suivi le préavis de l'Office d'exécution des peines.

 

              e)              Entendu par le Juge d'application des peines le 24 août 2010, R.________ a notamment déclaré vouloir s'affranchir de son mauvais parcours et rester en Suisse afin d'y travailler, précisant qu'il envisageait de s'installer en ménage avec sa copine. Il a ajouté qu'il ignorait la décision de renvoi susmentionnée, que celle-ci démontrait le dysfonctionnement de la justice suisse, dans la mesure où il était renvoyé "pour une seule erreur", et qu'il comptait demeurer dans notre pays. Il a encore affirmé qu'il avait toujours admis ses actes et qu'il reconnaissait avoir commis "une grosse bêtise", mais qu'il y avait certaines choses dans le jugement qui n'étaient pas tout à fait exactes, précisant sur ce dernier point que le tribunal aurait dû tenir compte du fait qu'il avait agi sous l'influence de d'alcool et de produits stupéfiants.

 

              f)              Le Juge d'application des peines a refusé de mettre le prénommé au bénéfice d'une libération conditionnelle au motif que les propos tenus par celui-ci lors de son audition du 24 août 2010 témoignaient "d'un amendement très insuffisant et d'une capacité d'introspection limitée" (jugt, p. 4). Il a relevé que "les regrets qu'il (R.________, ndlr) a[vait] formulés tant devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne que lors de l'élaboration de son plan d'exécution aux Etablissements de Bellechasse n'étaient pas aussi sincères que ses interlocuteurs [avaient] pu le croire" et que le condamné se posait en victime. Le premier juge a en outre indiqué que contrairement à ce que l'intéressé avait prétendu, celui-ci avait bel et bien reçu la décision de renvoi du Service de la population du 11 juin 2009 et n'avait vraisemblablement pas l'intention de s'y soumettre. Le magistrat a conclu que dans la mesure où le recourant n'avait élaboré "aucun projet pour son retour au Portugal", le pronostic était défavorable et la libération conditionnelle devait donc être refusée.

 

 

C.              En temps utile, R.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Il a conclu à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              a)              Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).

 

              b)              En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.

 

              In casu, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).

 

              Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).

 

              Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.

 

              c)              Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

 

 

2.              a)              Invoquant une violation de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), R.________ estime que c'est à tort que le Juge d'application des peines lui a refusé la libération conditionnelle. Il invoque son bon comportement en détention et le fait qu'"il a été transféré le 8 juin 2010 à la Maison Le Vallon, en régime de travail externe". Le prénommé soutient ensuite, s'agissant de l'examen du pronostic sur sa conduite future, que l'appréciation du premier juge à cet égard "est beaucoup trop restrictive". Il estime qu'au vu, notamment, des regrets exprimés, de son attitude face au travail pendant l'exécution de peine et de sa décision de s'établir au Portugal, le premier juge aurait dû le libérer conditionnellement.

 

              b)              Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits.

 

              L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un pronostic non défavorable quant à la conduite future du condamné. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.

 

              Concernant la deuxième condition, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).

 

              Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par le Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure.

 

              Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106, c. 1b, rés. in JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5, c. 1b, rés. in JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Tant l'ancien que le nouveau droit ne donnent aucune information sur les critères déterminants pour établir le pronostic; ceux-ci ne devraient toutefois pas varier de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sous l'égide de l'ancien droit. L'autorité doit donc procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération conditionnelle à autrui (ATF 125 IV 113, c. 2a, p. 115 et la jurisprudence citée; Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté (ATF 125 IV 113, précité, c. 2a, p. 115).

 

              Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (TF 6B_72/2007 du 8 mai 2007 et les arrêts cités). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3, JT 2000 IV 162; ATF 125 IV 113, SJ 2000 I 2).

 

              Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348; CCASS, 18 février 2008, n° 46).

 

              On relèvera à ce sujet que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle règle de conduite est compatible avec l'art. 87 al. 2 CP. En effet, selon notre Haute Cour, le but principal de ces mesures ne saurait être de créer un préjudice au détriment du condamné, notamment en restreignant sa liberté de manière excessive de telle sorte que la libération conditionnelle s’en trouverait vidée de son sens (ATF 107 IV 88, c. 3a, JT 1982 IV 132 et les références citées). Elles visent à le détourner de la délinquance ou du moins à exercer sur lui une influence éducative afin de limiter le danger de récidive. Le choix et le contenu d’une règle de conduite déterminée doivent s’inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales. La règle de conduite imposée ne doit pas apparaître arbitraire ni avoir les mêmes effets qu'une peine accessoire ou une mesure de sûreté. Le principe de la proportionnalité commande d'ordonner une mesure qui soit compatible avec la situation concrète du condamné et qui tienne compte de la nature et de la gravité de l'infraction commise, comme de celle qu'il risque de commettre à nouveau et de l'importance de ce risque (TF 6A.36/2003 du 6 juin 2003, c. 2; ATF 107 IV 88, précité).

 

              Selon notre Haute Cour, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193, précité, JT 2000 IV 162, spéc. p. 167). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193, précité, c. 4d, bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous l'égide du nouveau droit (cf. CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).

 

              c)              En l'espèce, il est admis que R.________ est éligible à une libération anticipée dès le 17 septembre 2010 et que son comportement pendant la détention ne fait pas obstacle à une telle libération. Ainsi, la seule question posée par cette affaire est celle de l'éventuel pronostic défavorable.

 

                            aa)              Le prénommé soutient tout d'abord, se référant à son audition par le Juge d'application des peines le 24 août 2010, que s'il "a déclaré qu'il trouvait trop sévère la peine qui lui avait été infligée et qu'il comprenait difficilement l'accusation de viol (…), cela ne suffit en aucun cas pour que l'on doive faire un pronostic défavorable à son encontre" (recours, ch. 2, p. 3). On ne saurait suivre cet argument. Premièrement, c'est en vain que le condamné précise que "lorsqu'il a été entendu par le Juge d'application des peines (…), [il] n'était pas assisté par un avocat", laissant ainsi entendre que s'il avait été assisté, il se serait mieux exprimé; l'attitude du recourant, qui a affirmé que "le mot 'viol' [était] trop lourd", est d'autant plus critiquable qu'il a lui-même reconnu que "[son] avocat [lui] [avait déjà] expliqué que ce qu'[il] avait commis était considéré comme un viol" (pièce 4, p. 2).

             

                            Deuxièmement, s'il est vrai que R.________ "n'a pas fait usage de brutalité à l'égard de sa victime" (recours, ibidem), on ne saurait toutefois tenir compte de cet élément dans le cadre de l'examen du pronostic concernant le prénommé, dans la mesure où le tribunal correctionnel a déjà pris en considération cette circonstance lors de la fixation de la peine, comme l'intéressé l'admet d'ailleurs lui-même (recours, ibidem; jugt du 27 août 2008 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, p. 17, par. 1).

 

                            Troisièmement, contrairement à ce que semble vouloir soutenir le recourant, le fait que celui-ci considère encore la peine trop sévère et qu'il ne comprenne toujours pas l'accusation de viol est révélateur de sa personnalité et de sa mentalité et entre en considération au moment d'établir le pronostic. Sur ce point, il est très inquiétant de constater que R.________ persiste à qualifier les actes pour lesquels il a été condamné d'"erreur" ou de "grosse bêtise" et qu'il affirme faire partie "des gens qui ont fait une fois une grosse bêtise et qui le paient très cher" (pièce 4, pp. 2 s.). A cela s'ajoute que le prénommé s'érige en victime (jugt, p. 4), en prétextant que sa condamnation "[lui] a fait perdre beaucoup de choses" et qu'on "[lui] a pris trois années de [sa] vie" (pièce 4, p. 2); or, au vu de la gravité des infractions commises, on pouvait s'attendre à ce que le recourant se rendît davantage compte que la victime ce n'était pas lui, mais bien chacune des prostituées. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que "les regrets exprimés (par R.________, ndlr) (…) [étaient] en fait uniquement centrés sur sa propre personne et qu'il n'[avait] absolument pas mis son incarcération à profit pour réfléchir à ses actes" (jugt, p. 4 in fine).

 

                            Quatrièmement, on remarquera que si, d'une part, le prénommé affirme "accept[er] d'avoir payé pour la grosse bêtise qu'[il a] faite", d'autre part, il critique le jugement du 27 août 2008 en arguant que "certaines choses ne sont pas tout à fait exactes" et qu'il trouve dès lors "dur à admettre" cette décision (pièce 4, p. 2). Sur ce dernier point, le condamné reproche au tribunal de n'avoir pas tenu compte du lien entre sa consommation de stupéfiants et d'alcool et le viol qu'il a commis. On ne saurait suivre cette argumentation, dans la mesure où les juges ont bel et bien pris en considération cet élément en se référant à l'avis des experts à cet égard (jugt du 27 août 2008 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, p. 16, par. 3). Au surplus, en prétextant qu'au moment du viol, il avait consommé beaucoup d'alcool et de produits stupéfiants, l'intéressé tente de minimiser la gravité de son infraction en qualifiant encore une fois son comportement de "grosse bêtise" (pièce 4, ibidem). On observera d'ailleurs que ce dernier élément figurait déjà dans le rapport de la Direction de Bellechasse du 23 mai 2009 (page 6), R.________ ayant alors indiqué que "si la victime lui avait dit qu'elle ne voulait pas, il ne l'aurait pas forcée" et ajoutant que "s'il avait payé sa victime, cela n'aurait pas été considéré comme un viol"; le fait que plus d'une année après la rédaction de ce rapport le prénommé tente à nouveau de justifier ses actes dénote chez celui-ci une absence de prise de conscience, contrairement à ce qu'il prétend dans son courrier du 7 septembre 2010 (pièce 7), et démontre, comme l'a relevé le premier juge, "que les regrets qu'il a formulés (…) n'étaient pas aussi sincères que ses interlocuteurs ont pu le croire" (jugt, p. 4). L'attitude du condamné est d'autant plus préoccupante qu'il est allé jusqu'à déclarer que "s'il y a bien une personne qui n'avait pas besoin de commettre un viol, c'était [lui]" (pièce 4, p. 2), laissant entendre qu'il est «un homme à femmes» et s'érigeant ainsi en "macho colonisateur", pour reprendre l'expression utilisée par le Tribunal correctionnel en page 17 in initio du jugement du 27 août 2008.

 

                            Cinquièmement, lorsque le Juge d'application des peines lui a rappelé qu'il serait expulsé de Suisse, R.________ n'a pas hésité à critiquer la justice suisse et à se plaindre de son dysfonctionnement (pièce 4, pp. 3 s.), persistant à se présenter comme une victime d'erreurs judiciaires, avant de poser lui-même ses conditions quant à son retour au Portugal. On relèvera sur ce dernier point que le prénommé a d'abord indiqué qu'il devait pouvoir bénéficier d'"un délai minimal pour revoir [sa] copine et [sa] famille" (pièce 4, p. 4), puis a demandé à ce qu'on lui accorde "la libération conditionnelle avec un délai de 24 heures pour quitter la Suisse" (pièce 4, ibidem), avant d'exiger, dans son courrier du 13 septembre 2010, "un ultime délai d'un mois" (pièce10); le condamné est allé jusqu'à affirmer que s'il était renvoyé au Portugal, "[il] ne paierai[t] pas [ses] factures de justice" (pièce 4, p. 3). Ces éléments montrent que le recourant se place au dessus des lois et vit dans un sentiment de toute puissance.

 

                            Enfin, c'est à tort que R.________ fait valoir, tant dans son courrier du 7 septembre 2010 (pièce 7) que dans son recours, qu'il a toujours vécu honnêtement dans notre pays et qu'il n'a jamais eu affaire à la justice. En effet, il résulte clairement de la page 8 du jugement du 24 août 2010 que non seulement le prénommé "a consommé de l'héroïne dès son arrivée en Suisse", mais qu'il a également fait l'objet de deux condamnations en 2006 et 2007 pour des infractions en matière de circulation routière notamment. De surcroît, le recourant a lui-même admis que le fait de vivre à l'époque "une vie paisible et honnête" ne l'avait pas empêché de "commettre ces stupides et irréfléchis actes" (pièce 7).

 

                            Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a conclu que la mentalité de R.________ témoignait "d'un amendement très insuffisant et d'une capacité d'introspection limitée" et que le prénommé restait ainsi très exposé à la récidive (jugt, p. 4).

 

                            bb)              De surcroît, on relèvera que l'avenir de R.________ est compromis, dans la mesure où il fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et d'une décision de renvoi (pièce 5).

 

                            Le prénommé affirme avoir décidé de retourner au Portugal, où il collaborerait dans un premier temps à l'exploitation du domaine agricole familial (recours, p. 4, ch. 4). Force est toutefois de constater avec le premier juge que les "déclarations [du recourant] relatives à un éventuel retour au Portugal (…) sont uniquement dictées par les circonstances" (jugt, p. 6). En effet, lors de son audition par le Juge d'application des peines en date du 24 août 2010, le condamné a d'abord affirmé qu'il s'opposait à son renvoi de Suisse, puis a précisé, quelques lignes plus loin, qu'il était disposé à quitter notre pays à condition qu'il puisse disposer d'un délai de 24 heures (pièce 4, p. 4), avant de demander qu'on lui accorde un ultime délai d'un mois. Or, la volonté de R.________ de se soumettre finalement à la décision de renvoi est uniquement guidée par la perspective de sa future libération conditionnelle, étant donné que le prénommé a toujours persisté à vouloir demeurer en Suisse malgré la décision du Service de la population (pièces 4 et 7). Sur ce dernier point, on remarquera que l'explication du condamné selon laquelle il n'a jamais reçu ladite décision tombe à faux, dans la mesure où celle-ci lui a bel et bien été notifiée le 17 juin 2009, comme il ressort clairement de la pièce 5 du dossier. Au demeurant, il est pour le moins étonnant, au vu des circonstances, que l'intéressé "ne se souv[ienne] pas avoir reçu" le document litigieux, comme il le soutient ensuite dans son recours; cette ultime version, formulée par l'avocat de R.________, est purement opportuniste, ce dernier n'ayant jamais fait une telle déclaration auparavant (pièces 7 et 10), même après avoir reçu de la part du premier juge copie du procès-verbal de notification de la décision en question (pièce 6). Il en va de même de l'affirmation selon laquelle son amie aurait l'intention de le rejoindre au Portugal, dès lors que R.________ a, dans un premier temps, déclaré devant le Juge d'application des peines qu'il "a[vait] pour projet de vivre avec [s]a copine" en Suisse (pièce 4, p. 3), avant de préciser, dans son courrier du 7 septembre 2010, qu'il comptait "[se] marier prochainement" et rester en Suisse (pièce 7).

 

                            Les projets de R.________ de travailler au Portugal dans le domaine agricole exploité par ses parents sont également peu crédibles. Le prénommé a en effet toujours soutenu qu'il avait l'intention de travailler dans notre pays auprès de son ancien employeur (pièces 4 et 7) et qu'il lui était "quasiment impossible de trouver un emploi [au Portugal], compte tenu, d'une part, de [s]on récent passé de détenu (…) et, d'autre part, de la conjoncture économique actuelle" (pièce 7). Au surplus, l'explication de l'intéressé selon laquelle "il est difficile à un condamné d'établir précisément [ses projets d'avenir] tant qu'il est en détention" (recours, p. 4 in initio) est dénuée de pertinence, dès lors qu'en l'occurrence, le recourant a eu connaissance de la décision de renvoi du Service de la population il y a plus d'une année, soit le 17 juin 2009, décision qu'il n'a d'ailleurs pas contestée, qu'il a "toutes ses relations sociales" en Suisse (pièce 7) et que ses sœurs l'aident dans la recherche d'un travail (pièce 4, p. 4 in initio).

 

                            Au vu de ce qui précède, on conclura, à l'instar du premier juge, que R.________ n'a "visiblement pas l'intention de se soumettre à la décision de renvoi du 11 juin 2009" (jugt, p. 6), de sorte qu'en cas de libération conditionnelle, il sera exposé à vivre dans l'oisiveté et, dès lors, à commettre de nouveaux délits. En outre, même en cas de renvoi forcé au Portugal, "il est hautement probable que le condamné se retrouve (…) dans une situation précaire et oisive propice à la récidive", étant donné qu'il soutient lui-même n'avoir pas d'avenir dans son pays, comme on l'a vu ci-avant (jugt, ibidem).

 

                            Le fait que R.________ ait "cessé complètement toute consommation de stupéfiants ou d'alcool" et qu'il ait "l'intention de persévérer dans cette voie", comme il le prétend (recours, p. 4, par. 2), est certes louable, mais ne permet pas d'infirmer le pronostic défavorable posé par le Juge d'application des peines. A cela s'ajoute qu'à l'époque des faits, le prénommé travaillait, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de commettre des infractions car "il avait besoin d'argent" (plan d'exécution de la sanction pénale du 23 mai 2009 établi par la Direction, page 6); or, compte tenu de la situation actuelle de l'intéressé désormais bien plus défavorable, vu que celui-ci n'a plus de travail et que ses projets de réinsertion professionnelle et sociale sont flous, seul un pronostic négatif peut être formulé.

 

              d)              En définitive, les arguments soulevés par le recourant ne sont pas de nature à remettre en question l'appréciation du Juge d'application des peines que fait sienne la cour de céans. Au vu du risque concret de réitération d'infractions et de l'absence de réel amendement de l'auteur, c'est à juste titre que la libération conditionnelle lui a été refusée.

 

              Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

 

 

3.              Vu le sort du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 484 fr. 20 TVA comprise, sont mis à la charge de R.________ (art. 485v CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 485t al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 1'744 fr. 20 (mille sept cent quarante-quatre francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 484 fr. 20, sont mis à la charge du recourant R.________.

 

              IV.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 5 octobre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean Lob, avocat (pour R.________),

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

-              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines

(réf.: PPL/64919/AVI/Ib),

-              Direction de La Maison Le Vallon,

‑              Service de la population, secteur départs (05.07.1984),

-              Mme le Juge d’application des peines,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :