TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

394

 

PE09.024645-BDR/LCT/SNR


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 4 octobre 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Winzap

Greffier               :              M.              Valentino

 

 

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Art. 47 CP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le jugement rendu le 9 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 août 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que W.________ s'était rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), révoqué la libération conditionnelle accordée au prénommé le 14 novembre 2008 (II), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinquante mois, sous déduction de 300 jours de détention préventive (III), a mis les frais de la cause, par 51'454 fr. 05, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 5'380 fr., à la charge de l'accusé (VII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée(VIII).

 

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1              a)              W.________ est arrivé en Suisse en novembre 2002. Il a formé une demande d'asile sous le nom d' [...] et a été attribué au canton de Zurich. Cette demande a été rejetée, mais l'accusé est demeuré dans notre pays sans statut. En 2006, il a été arrêté pour trafic de cocaïne. Il a été libéré conditionnellement de la prison Le Vallon, à Vandoeuvres, le 14 novembre 2008, avec un pécule de 1'223 fr. 90. La décision d'expulsion qui avait été prise n'a pas été exécutée par la police des étrangers du canton de Zurich. Il semble que le recourant ait été considéré comme non expulsable, faute de papiers d'identité, et qu'il ait reçu, au moment de sa libération, une simple "injonction d'aller vivre à Zurich". Quoi qu'il en soit, W.________ n'a pas quitté volontairement le pays et n'a pas non plus rejoint Zurich. Il est au contraire revenu dans la région lausannoise, qu'il n'a plus quittée jusqu'à sa nouvelle arrestation, le 14 octobre 2009. Ainsi, entre le 14 novembre 2008 et le 14 octobre 2009, l'accusé a séjourné illégalement en Suisse, notamment à Lausanne. Le tribunal a relevé que le fait qu'il ait été considéré comme non expulsable ne le dispensait pas de quitter volontairement la Suisse, ce que son pécule lui permettait au surplus de faire.

 

              b)              Entre avril 2009 et le 14 octobre 2009, W.________ s'est livré au trafic de cocaïne, dans la rue et dans des établissements publics de la région lausannoise. Il était connu sous le nom de " [...]" par la plupart de ses clients. L'accusé a affirmé n'avoir recommencé à trafiquer que durant l'été 2009 et avoir vendu "plus de cent grammes, mais moins de deux cents". Le tribunal a estimé que ces explications n'étaient pas crédibles. Il a indiqué que les relevés des appels téléphoniques du recourant ainsi que les mises en cause concordantes de ses clients avaient achevé de le convaincre que l'intéressé minimisait l'ampleur de son activité.

 

              L'exploitation des mémoires des téléphones utilisés par W.________ a permis à la police d'identifier un certain nombre de toxicomanes, qui l'ont mis en cause pour avoir vendu les quantités minimales suivantes :

 

              - 121 boulettes et 18 parachutes de 0,8 grammes pour 100 fr. l'unité;

 

              - 46 boulettes et 10 parachutes de 1 gramme pour 100 fr. l'unité;

 

              - 40 boulettes de 0,7 grammes pour 100 fr. l'unité;

 

              - 30 boulettes de 0,6 grammes pour 100 fr. l'unité;

 

              - 6 boulettes et 16 parachutes de 0,8 grammes pour 80 fr. l'unité.

 

              Les premiers juges ont donc retenu qu'au total, W.________ avait vendu au minimum 230,8 grammes de cocaïne pour un chiffre d'affaires de 28'260 francs.

 

              La fouille du prénommé et la visite domiciliaire effectuée chez lui ont en outre permis de saisir 11'844 fr. 10, 10'403 dollars américains et 1'524 Euros, ainsi que 37,02 grammes de cocaïne et des quittances pour l'achat d'environ 20'400 dollars. La visite domiciliaire chez l'amie de l'accusé a permis la découverte de deux fingers de cocaïne pour un poids total brut de 21 grammes. La cocaïne saisie présentait un taux de pureté compris entre 43,5% et 45,7%. Le tribunal a souligné que les différentes ventes auxquelles le recourant s'était livré portait sur 100,39 grammes de cocaïne pure au taux le plus favorable des échantillons saisis et que même si l'on appliquait le taux moyen de pureté de la cocaïne en Suisse en 2009 de 35%, on dépassait encore largement la limite du cas grave de 18 grammes de cocaïne pure fixée par la jurisprudence.

 

 

2.              Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que W.________ s'était rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr, RS 142.20) au sens de l’art. 115 al. 1 let. b de cette loi et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (ci-après : LStup, RS 812.121) au sens de l’art. 19 ch. 1 al. 4 et 2 let. a de cette loi.

 

 

C.              En temps utile, W.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine sensiblement inférieure à celle qui lui a été infligée.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8).

 

 

2.              a)              W.________ invoque une violation de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Il ne demande pas à pouvoir bénéficier du sursis, lequel ne saurait de toute manière être octroyé au regard des conditions posées à l'art. 42 al. 2 CP (cf. aussi jugt, c. 4, p. 10), et admet le principe de la peine d'ensemble comprenant la durée du solde de la peine encore à exécuter ensuite de la révocation de la libération conditionnelle, dont il ne conteste pas non plus le principe (recours, p. 2 in fine). Le prénommé soutient uniquement que la peine privative de liberté de trente-quatre mois qui lui a été infligée "pour les faits nouveaux" est arbitrairement sévère.

 

              b)              L'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, susceptible d'être cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 ch. 1 al. 9 LStup); la durée de la peine privative de liberté est de vingt ans au maximum (art. 40 CP).

 

              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.

 

              Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).

 

              L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).

 

              Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1).

 

              c)              Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes qui suivent :

 

              Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; par contre, elle sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.; ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 193, c. 2b/aa).

 

              Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202, c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (TF 6S.21/2002, précité, c. 2c).

 

              Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il convient ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c. 2b). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_380/2008; ATF 121 IV 202, précité, c. 2d/aa; ATF 118 IV 342, c. 2d).

 

              d)              aa)              Le recourant fait valoir que la quotité de la peine nouvelle de trente-quatre mois, qui vient s'ajouter à la durée concernée par la révocation de la libération conditionnelle, est arbitrairement sévère, dès lors que "les infractions retenues à sa charge (…) portent sur des quantités de stupéfiants très inférieures aux ventes pour lesquelles il avait été condamné précédemment à une peine de quatre ans de privation de liberté" (recours, p. 3, ch. 2). Il se plaint de ce que le tribunal a retenu que "le trafic n'aurait pas été de moindre intensité par rapport au premier jugement" et affirme que les premiers juges lui auraient fait "un procès d'intention (…) qui n'est pas compatible avec la présomption d'innocence" (recours, p. 4, ch. 4 et 5).

 

                            On ne saurait suivre ce raisonnement. La précision du tribunal selon laquelle "on ne peut pas affirmer que le trafic a été de moindre intensité" doit en effet être replacée dans son contexte : il ressort du considérant 4 de la page 9 du jugement attaqué que cette phrase a été formulée pour répondre à l'argument de la défense selon lequel le "trafic (de W.________, ndlr) a été moins important cette fois que dans le cadre de sa précédente condamnation".

 

                            En constatant que les quantités de cocaïne vendues, soit 230 grammes en six mois, étaient, proportionnellement au temps, à peu près aussi importantes que les 762 grammes écoulés en dix-huit mois dans le cadre de la précédente affaire (pièce 34, p. 20), le tribunal n'a pas fait "un procès d'intention", pour reprendre l'expression utilisée par l'accusé, et n'a pas violé la présomption d'innocence, contrairement à ce que prétend ce dernier. Les premiers juges ont simplement mesuré l'intensité du comportement délictueux du recourant, ce qui, au vu de la jurisprudence précitée, n'est pas critiquable, l'intéressé ne contestant d'ailleurs ni l'ampleur du trafic, ni son rôle au sein de l'organisation. Contrairement à ce que W.________ soutient, le tribunal n'a pas fixé la peine sur la base de ce seul élément, mais il a bel et bien pris en considération "l'importance de la faute et la gravité effective des faits" (recours, p. 4, ch. 4 in fine).

 

                            bb)              Ainsi, le tribunal a estimé que W.________ avait vendu à plusieurs toxicomanes, en six mois seulement, au minimum 230,8 grammes de cocaïne, correspondant à 100,39 grammes de cocaïne pure. Sur ce point, le prénommé se trompe lorsqu'il affirme qu'"une partie [de ces 230,8 grammes] a été retrouvée [à son] domicile, et non vendue" (recours, p. 5, ch. 6), étant donné que selon l'état de fait du jugement attaqué, qui lie la cour de céans, les 58 grammes de cocaïne qui étaient en possession du recourant au moment de son arrestation, "dont une partie était cachée au domicile de son amie", et qui étaient entreposés et donc également destinés au trafic, s'ajoutent en réalité aux 230,8 grammes précités (jugt, pp. 8 ss).

 

                            Certes, le fait que le tribunal ait souligné que "la clientèle de l'accusé était bien plus vaste" que celle qu'il avait admise, que "les quantités retenues [étaient] bien un strict minimum" et que "rien ne permet de penser qu'il aurait spontanément mis fin à son activité délictueuse" (jugt, pp. 9 in initio et 10 in initio) pourraient laisser entendre que le tribunal a imaginé un trafic plus étendu que celui qui a été retenu et qu'il a donc procédé à un "procès d'intention"; toutefois, ces remarques n'ont pas d'incidence, dans la mesure où les premiers juges n'ont finalement admis que la quantité de drogue que l'intéressé avait effectivement mise sur le marché et celle qu'il possédait chez lui. On ne peut donc conclure que le tribunal se soit livré à "une sorte de spéculation sur l'intensité du trafic du recourant" (recours, p. 4, ch. 5).

 

                            Sur ce point, on rappellera que si la quantité de drogue pure, objet du trafic, constitue un élément qu'il convient de prendre en compte, il ne revêt toutefois pas une importance prépondérante pour apprécier la gravité de la faute. La culpabilité dépend également du rôle joué par l'auteur dans la distribution de la drogue, des méthodes qu'il a utilisées et de l'ampleur des gains envisagés. Le tribunal a en l'occurrence examiné d'autres aspects pertinents.

 

                            Premièrement, les très nombreux contacts téléphoniques que W.________ a eus, en l'espace de six mois seulement, avec ses différents acquéreurs (jugt, p. 6) attestent que le prénommé jouissait d'une marge de manœuvre et de responsabilités qui excédaient celles d'un transporteur ou d'un simple dealer. La nature de sa participation et sa position au sein du trafic permettent indéniablement de qualifier son rôle d'important.

 

                            Deuxièmement, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, seule l'arrestation de l'accusé a permis d'interrompre son trafic de drogue.

 

                            Troisièmement, s'agissant des mobiles, le tribunal a relevé que le recourant n'avait pas agi pour financer sa propre consommation, mais avait participé au trafic en question uniquement "pour économiser" et "gagner un maximum d'argent" (jugt, pp. 9 s). A cet égard, on remarquera que l'intéressé a pu engranger des dizaines de milliers de francs en quelques mois seulement (jugt, pp. 8 et 10), argent destiné à lui permettre, selon ses dires, soit "de [s]'installer avec [...], soit [de] rentrer au pays et ouvrir un commerce alimentaire" (jugt, p. 9).

 

                            Quatrièmement, W.________ n'a cessé de minimiser ses agissements, allant jusqu'à affirmer qu'il était "bloqué en Suisse" et que "c'est en quelque sorte contraint et forcé (…) qu'il aurait repris malgré lui son trafic" (jugt, p. 9 in fine). Le tribunal a ajouté qu'il n'était "absolument pas convaincu que les regrets et prise de conscience exprimés face au Juge d'application des peines en 2008 aient été authentiques", pas plus qu'il n'avait de raisons de croire à "la sincérité des excuses" formulée à l'audience.

 

                            Le tribunal a donc déterminé la gravité de la faute de W.________ sur la base de critères pertinents. Il a procédé à une analyse circonstanciée en exposant, en pages 9 et 10 du jugement attaqué, les éléments sur lesquels il s'est fondé pour apprécier la culpabilité du prénommé.

 

                            cc)              Les premiers juges ont examiné, à charge et à décharge, les éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle du recourant (jugt, ibidem). D'une part, ils ont souligné que celui-ci répondait de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. Ils ont également indiqué que l'accusé n'avait pas hésité à revenir dans la région lausannoise dans le but de se livrer au trafic illicite de stupéfiants. A cet égard, l'intéressé a persisté à vivre illégalement en Suisse malgré le rejet de sa demande d'asile et nonobstant le fait qu'il avait déjà été condamné par le passé pour infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, abrogée et remplacée par la LEtr). A cela s'ajoute que, s'agissant de l'infraction grave à la Stup, W.________ a récidivé seulement cinq mois après une longue période de détention, pendant le délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle. Sous l'angle de la gravité de la faute, il y a lieu de constater que la motivation de l'auteur quant aux faits retenus à la base de ses agissements ne puisait pas sa source dans la nécessité d'affronter les difficultés matérielles de l'existence, mais bien dans l'appât du gain. D'autre part, le tribunal a retenu en faveur de W.________ sa "bonne collaboration" durant l'enquête. Cette attitude ne témoigne toutefois que d'une prise de conscience relative, dans la mesure où, comme on l'a vu ci-dessus, le prénommé a persisté "à minimiser l'ampleur de son commerce"; elle ne saurait donc exercer qu'une influence minime sur l'évaluation de sa culpabilité.

 

                            dd)              Les premiers juges ont conclu leur argumentation concernant la mesure de la peine en prenant en considération l'effet de cette dernière sur l'avenir de l'accusé. Ils ont rappelé dans leurs constatations que ni les projets de mariage du recourant, ni sa récente paternité, ne pesaient d'un poids déterminant dans la fixation de la peine.

 

                            ee)              Le tribunal a ainsi procédé à une pesée entre les différents critères de l'art. 47 CP. Compte tenu de la quantité de drogue en jeu et donc du risque auquel W.________ exposait la société, du rôle qu'il occupait dans l'organisation et de son mobile, l'appréciation des juges échappe à la critique. La cour de céans ne peut donc pas constater que la sanction retenue dans le jugement est arbitrairement sévère. Le tribunal est resté à l'intérieur des limites de son large pouvoir d'appréciation.

 

                            Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.

 

              e)              aa)              Le prénommé affirme que la quotité de la peine est arbitrairement sévère en comparaison de cas similaires. Il établit un parallèle entre la quantité de drogue retenue dans certaines affaires et la sanction infligée.

 

                            bb)              Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292, c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.).

 

                            Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF 122 II 446, c. 4a; ATF 124 IV 44, c. 2c).

 

                            cc)              En l’espèce, W.________ se limite, de manière générale, à procéder, sur plus de deux pages, à une comparaison avec les peines prononcées dans d'autres affaires (recours, pp. 4 ss ). Or, le prénommé ne saurait rien tirer d’une telle confrontation. En effet, pour les raisons évoquées, de telles comparaisons n’aboutissent en général pas à une modification de la sanction, ce que le recourant admet d’ailleurs lui-même (recours, p. 7 in initio).

 

                            Il n'est donc pas possible de conclure, comme le fait l’intéressé, à une inégalité de traitement sur la seule base des peines arrêtées dans d’autres cas prétendument semblables.

 

                            Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.

 

 

3.              En définitive, le recours de W.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.

 

              Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05 TVA comprise, seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 2'271 fr. 05 (deux mille deux cent septante et un francs et cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05, sont mis à la charge du recourant W.________.

 

              IV.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée.

 

              V.              La détention subie depuis le jugement est déduite.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du 6 octobre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Michel Dupuis, avocat (pour W.________),

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-              M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilière,

‑              Service de la population, secteur étrangers (03.08.1982),

‑              Ministère public de la Confédération,

-              Office fédéral des migrations,

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :