TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

443

 

AP09.005276-CMD


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 5 novembre 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Winzap

Greffier               :              M.              Ritter

 

 

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Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 15 avril 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée contre le recourant.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 avril 2009, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à B.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).

 

 

B.              Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

 

1.              Par arrêt du 2 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a, notamment, condamné B.________, pour lésions corporelles graves, vol qualifié, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, injure, opposition aux actes de l'autorité, violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 324 jours de détention préventive. Cet arrêt est entré en force.

 

2.              Le condamné, né en 1970, ressortissant de Serbie et Monténégro, a exécuté sa peine depuis le 19 janvier 2006. Il a purgé en outre un solde de peine privative de liberté d'un an, huit mois et deux jours issu de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 10 avril 2002 par la Commission de libération, selon décision du 27 avril 2006 de cette même autorité.

 

              Ayant été détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) jusqu'au 15 janvier 2009 et, depuis lors, à la Maison Le Vallon, à Vandoeuvres GE, il est éligible pour la libération conditionnelle à partir du 11 avril 2009.

 

              La direction des EPO et celle de la Maison Le Vallon ont fait état d'un comportement globalement satisfaisant du condamné. Le 3 mars 2009, l'Office d'exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à l'octroi de la libération conditionnelle à compter du jour où le condamné pourra être expulsé, mais au plus tôt dès le 11 avril suivant. Le 31 mars suivant, le Ministère public a également émis un préavis favorable à la libération conditionnelle.

             

3.              Entendu par le Juge d'application des peines le 16 mars 2009, le condamné a reconnu les faits ayant constitué l'objet de la répression pénale, mais n'a admis qu'en partie la gravité de ses comportements délictueux, dont il reportait partiellement la responsabilité sur des tiers. Il a exprimé la volonté de s'établir en France, où son épouse a un appartement, et de travailler comme poseur de faux plafonds.

 

              Le condamné a toutefois profité d'un congé de 96 heures qui lui avait été octroyé dès le 9 avril 2009 pour se soustraire à l'exécution de ses peines. Il doit donc être considéré comme évadé depuis le 13 avril suivant.

 

4.              En droit, le juge d'application des peines a d'abord considéré que le comportement du condamné pendant sa détention, soit son évasion, s'opposait à la libération conditionnelle. Ensuite, et par surabondance, il a retenu que l'intéressé faisait fi des exigences légales posées par la France quant à l'établissement sur son territoire. Le juge a ainsi estimé que le risque de réitération apparaissait important dans le cas d'espèce. L'ensemble des circonstances a conduit le premier juge, à poser un pronostic défavorable.

 

5.              Le jugement a été notifié au condamné le 25 octobre 2010 seulement.

 

 

C.              En temps utile, B.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Il a déposé un mémoire concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est octroyée.

 

 

              E n d r o i t :

 

1.              Depuis le 1 janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).

 

1.1              En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP.

 

              Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.

 

1.2              Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

 

1.3              Dans ses conclusions en réforme, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 86 CP. Il reproche notamment au premier juge d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en écartant les préavis favorables, mais en retenant essentiellement son évasion et des éléments issus de son audition, tenus par le magistrat pour défavorables.

 

2.1              Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

 

              L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.

 

              Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, La libération conditionnelle, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 360 et les références citées). Tant l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les critères déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération conditionnelle à autrui (Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). Si un refus de la libération conditionnelle au seul motif que les antécédents du condamné suscitent des doutes n’est pas admissible (ATF 133 IV 201, spéc. c. 3), ces antécédents n’en constituent pas moins un élément d’appréciation important qu’il y a lieu de mettre en en parallèle avec les autres critères d’appréciation.

 

              En soi, la nature des délits commis n’est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l’auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu’elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l’on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais également l’importance du bien qui serait alors menacé (ATF 103 1b 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3; ATF 125 IV 113; ATF 6B_72/2007 et les arrêts cités).

 

              Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (arrêt 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1; arrêt 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348).

 

              S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, JT 2000 IV 162). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193, c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous l'égide du nouveau droit (CASS, 21 juillet 2008, n° 282).

 

2.2              En l'espèce, le recourant est éligible à la libération conditionnelle depuis le 11 avril 2009. Le Juge d'application des peines a considéré que, vu le comportement du recourant en prison, tenu pour mauvais en raison de son évasion, un pronostic défavorable devait être posé. A cet élément s'ajoutent, toujours selon le juge,le déni partiel du condamné et l'inconsistance de ses projets professionnels en France.

 

2.3              La seule question litigieuse est celle de savoir si les conditions d'une libération conditionnelle sont réalisées au sens de l'art. 86 al. 1 CP. Il doit être déterminé si le condamné s'est bien comporté lors de sa détention et si un pronostic non défavorable peut être posé quant à son comportement futur en liberté.

 

              a)              Il doit d'abord être déterminé si le comportement de l'intéressé en prison s'oppose à une libération conditionnelle.

 

              A cet égard, le recourant fait valoir que son évasion ne saurait en tant que telle exclure une telle libération. Il se réfère à l'arrêt publié aux ATF 119 IV 5, spéc. p. 7, qui dispose notamment ce qui suit : "Seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.). Si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils peuvent encore être pris en considération dans l'établissement du pronostic" (c. 1.a/bb).

 

              Dans le cas qui lui était soumis, la juridiction fédérale a considéré que la gravité des atteintes du recourant à l'ordre pénitentiaire ne dispensait pas pour autant l'autorité cantonale d'indiquer de manière circonstanciée les motifs qui justifiaient sa décision et qu'il incombait notamment à celle-ci de prendre en compte l'évolution positive et ininterrompue du condamné pendant les quatre dernières années de sa détention (c. 3a).

 

              b)              Dans le cas particulier, l'évasion du recourant et sa disparition à l'étranger empêchent de considérer qu'il s'était bien comporté durant toute sa détention, même si son comportement avait été adéquat avant le mois d'avril 2009. Cela étant, conformément à l'arrêt fédéral précité, l'évasion de l'intéressé ne constitue pas un élément dirimant en sa défaveur. Bien plutôt, son comportement antérieur à son évasion doit également être pris en compte, tout comme le comportement du condamné postérieur à la dernière évasion l'avait aussi été par la juridiction fédérale dans l'arrêt précité.

 

              Il s'agit donc d'examiner si un pronostic non défavorable peut être émis.

 

              Le recourant a été condamné pour des infractions graves, notamment contre l'intégrité corporelle. Il avait en outre fait l'objet d'une révocation de libération conditionnelle d'une condamnation antérieure. Ces éléments commandent une appréciation relativement restrictive du risque de réitération.

 

              Le premier juge a d’abord relevé, sur la base de l'audition du condamné, que le recourant n'avait admis qu'en partie la gravité de ses comportements délictueux, dont il reportait partiellement la responsabilité sur des tiers. Compte tenu en outre de l'évasion, on ne peut parler d'amendement. Cet élément est en défaveur de la libération conditionnelle.

 

              c)              Le juge a ensuite constaté que l'intéressé souhaitait s'installer en France en faisant fi des conditions posées par le droit de cet Etat. Au surplus, l'évasion a eu lieu moins d'un mois après les propos en question, alors que la procédure d'examen des conditions de la libération conditionnelle était pendante. Le condamné avait été informé notamment du préavis de l'OEP et de la condition dont pourrait être assortie sa libération conditionnelle, à savoir son expulsion. En s'évadant, il s'est ainsi soustrait à une possible mesure d'expulsion, à laquelle il n'avait à l'évidence nulle intention de se soumettre. Il s'agit d'un élément supplémentaire en défaveur de la libération conditionnelle.

 

2.4              Pour le surplus, le motif invoqué selon lequel le recourant se serait bien comporté depuis son évasion en travaillant dans le domaine familial au Kosovo avant d'être arrêté en Albanie le 31 juillet 2010 n'est d'aucune pertinence. D'abord, la situation déterminante est celle au moment où le prononcé a été rendu. Ensuite, le comportement ultérieur de l'intéressé au Kosovo est invérifiable.

 

2.5              L'attitude du condamné, rapprochée de la nature des infractions réprimées, et ses projets d'avenir défaillants établissent ainsi un risque de réitération particulièrement important. Il s'ensuit que ces éléments permettent de poser un pronostic sur l'avenir du recourant, qui plus est de tenir ce pronostic pour défavorable en l'état.

 

2.6              Cela étant, le juge doit enfin se poser la question de savoir si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que ne le ferait l'exécution complète de la peine. En l'espèce, la règle de conduite pourrait prendre la forme
d'une mesure d'expulsion, comme l'avait du reste proposé l'OEP (cf. BJP 2003, 38 n° 348, précité au c. 2.1 ci-dessus).

 

              Ainsi qu'on l'a vu, les projets professionnels du recourant sont inconsistants, du seul fait qu'ils font fi des exigences posées par l'ordre juridique français.

 

              Il découle de ce qui précède que, pour ce qui est des effets futurs de l'exécution intégrale de la peine opposés à ceux d'une libération conditionnelle, même assortie de règles de conduite, le risque de réitération ne sera pas réduit par une libération anticipée.

 

              Dès lors, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle au condamné.

 

3.              En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

              Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 485t al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 9 novembre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean Lob, avocat (pour B.________),

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

-              Maison Le Vallon, Vandoeuvres,

‑              Service de la population (05.01.1970),

-              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : peine privative de liberté/16817/CPB/st),

-              Mme le Juge d’application des peines,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :