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TRIBUNAL CANTONAL |
439
PE.09.022661-HNI/ACP/MPL |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 4 novembre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : M. Ritter
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Art. 146 al. 1 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 16 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré X.________ des accusations de dommages à la propriété et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de vol par métier, d'escroquerie par métier, de violation de domicile et de faux dans les titres (II), a révoqué le sursis accordé à l'accusé le 20 mai 2009 par le Bezirksgericht Zürich 2. Abteilung et a prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans, sous déduction de 606 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à la condamnation prononcée le 12 octobre 2009 par le Juge d'instruction III de Bern-Mittelland (III).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. L'accusé X.________, né en 1953, ressortissant hongrois, a fait l'objet d'une condamnation à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 232 jours de détention avant jugement, et à 5'000 fr. d'amende, prononcée le 20 mai 2009 par le Bezirksgericht Zürich 2. Abteilung, pour vol, vol par métier, escroquerie, escroquerie par métier et faux dans les titres.
Ainsi que cela ressort d'une ordonnance de renvoi rendue le 7 mai 2010 par le Juge d'instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois, l'accusé a, le 18 juin 2009 ainsi que dans le courant des mois de juillet, d'août et de septembre suivants, volé plusieurs cartes de crédit dans des vestiaires de spas ou de salles de sport d'hôtels à Vevey et à Montreux, ainsi que dans les cantons de Genève et de Lucerne. L'accusé a utilisé ces cartes, respectivement tenté de le faire, pour des achats, énoncés dans l'ordonnance, effectués dans des boutiques de luxe et auprès d'autres fournisseurs de prestations pour près de 70'000 fr. en imitant les signatures des propriétaires des cartes.
L'accusé a été appréhendé à Vevey le 8 septembre 2009 en possession d'importantes sommes d'argent. Sur sa personne ou dans sa chambre d'hôtel louée sous un pseudonyme ont en outre été retrouvés des objets pouvant être mis en relation directe avec sept des huit infractions mentionnées dans l'ordonnance, à laquelle le jugement se réfère expressément (cas nos 1 à 7). Il est détenu préventivement depuis lors, soit depuis 374 jours à la date du jugement.
Tant durant l'enquête qu'aux débats, il a contesté toute infraction. Il ne s'est pas reconnu sur les bandes vidéo ou les photographies le montrant dans différents commerces et hôtels, théâtres des infractions (vols des cartes et achats au moyen des cartes dérobées), avant de donner au tribunal des explications farfelues. Au surplus, les témoignages des différents vendeurs et les dépositions du plaignant qui l'avaient identifié ont été tenus pour probants.
2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a retenu notamment qu'une fois les cartes de crédit obtenues, l'accusé se livrait immédiatement à des acquisitions de biens ou de services coûteux en imitant la signature du titulaire de la carte dérobée, avant que la carte ne soit bloquée, commettant ainsi par métier des escroqueries; selon le tribunal, l'astuce était réalisée par la rapidité du forfait et l'usage de fausses signatures pour accréditer l'achat.
3. Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont d'abord retenu le concours d'infractions et le fait qu'à peine condamné à Zurich et relaxé, l'intéressé avait continué ses vols dans plusieurs villes suisses. Ils ont ensuite retenu qu'il était discret, efficace et manifestement rompu à l'usage de cartes de crédit ici ou ailleurs, sa vocation internationale en faisant un délinquant à forte capacité de nuisance. Enfin, le tribunal correctionnel a retenu que l'attitude de l'accusé durant la procédure et à l'audience montrait qu'il n'était pas prêt de changer de vocation.
C. En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un tribunal correctionnel autre que celui de l’arrondissement de l'Est vaudois. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que le recourant est libéré des accusations de dommages à la propriété, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et d'escroquerie par métier; qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de vol par métier, de violation de domicile et de faux dans les titres; que le sursis accordé à l'accusé le 20 mai 2009 par le Bezirksgericht Zürich 2. Abteilung est révoqué et qu'une peine privative de liberté d'ensemble de 606 jours, sous déduction de 606 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à la condamnation prononcée le 12 octobre 2009 par le Juge d'instruction III de Bern-Mittelland est prononcée.
Dans son préavis du 27 octobre 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
En droit :
1. Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant notamment faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
2. Sous l'angle de la nullité, le recourant se prévaut de l'art. 411 let. h et i CPP. Il fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir apprécé les preuves d'une façon arbitraire dans la mesure où ils ont retenu qu'il s'était rendu coupable d'escroquerie par métier en imitant des signatures. Il leur reproche en particulier de s'être référés uniquement à l'ordonnance de renvoi, qui, selon lui, ne contient aucune précision s'agissant de la prétendue imitation des signatures. Au surplus, la seule signature de la main du recourant réputée falsifiée ne correspondrait pas à celle du titulaire de la carte figurant sur la plainte pénale de l'intéressé. Partant, l'escroquerie aurait été retenue sans que la cour ne fonde son appréciation sur un élément concret. Par identité de moyens, le recourant se prévaut ensuite du grief tiré de la violation de la présomption d'innocence (art. 411 let. i CPP).
3. L'ordonnance de renvoi, à laquelle se réfère le jugement, mentionne expressément que le recourant avait imité la signature de chacun des titulaires des cartes de crédit dérobées. Comme le relève le Parquet dans son préavis, celui qui utilise une carte de crédit dans un commerce doit signer une quittance de paiement pour effectuer ses achats (TF 6S.90/2005, 22 juillet 2005, c. 2.2). Tel est à tout le moins le cas, sauf si la carte nécessite l'usage d'un code NIP, ce qui n'est toutefois pas le cas d'espèce. Le dossier comporte deux exemplaires de signatures imitées et il est compréhensible que, dans chacun de ces cas, la vendeuse ait été trompée par l'imitation. Le recourant n'aurait donc pas pu acquérir sans droit les biens et services ici en cause s'il n'avait imité la signature du titulaire de chacune des cartes présentées. A ceci s'ajoute, comme le relève également le Ministère public, que les fournisseurs des prestations ont tous été remboursés par les organismes de crédit. C'est dire qu'ils n'ont pas manqué à leur devoir de vérification de l'avis même des banques, lesquelles se sont du reste portées parties civiles au procès pénal. C'est donc à juste titre, en tout cas sans arbitraire, que le tribunal correctionnel a retenu que l'intéressé avait imité la signature des titulaires de chacune des cartes utilisées lors d'infractions pénales. Le moyen s'avère dès lors infondé aussi bien sous l'angle de l'art. 411 let. h que sous celui de l'art. 411 let. i CPP. Le recours en nullité doit donc être rejeté.
4. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
5.
En réforme, le recourant conteste avoir fait preuve d'un comportement astucieux au sens de l'art.
146 CP. Niant que les éléments constitutifs de l'escroquerie soient réalisés, il
fait valoir en particulier que "le simple fait d'agir rapidement n'est pas astucieux en ce sens
qu'il n'y a aucun rapport avec une
quelconque
tromperie".
a) Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Le comportement délictueux consiste à tromper autrui et à l'amener ainsi à un ou plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il faut donc une tromperie motivante qui, selon l'art. 146 al. 1 CP, peut se présenter sous trois formes, à savoir des affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais et le fait de conforter autrui dans l'erreur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 à 15 ad art. 146 CP, pp. 300-304). Lorsque l'auteur affirme faussement qu'un fait n'existe pas ou présente une vision tronquée de la réalité, il s'agit d'une infraction par commission. Si l'on admet que la tromperie peut également consister en une omission, il faudrait que l'auteur ait eu l'obligation de parler découlant d'une position de garant (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 146 CP, p. 302). Ainsi un devoir de parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi est nécessaire. Le devoir découlant de la bonne foi suppose néanmoins un rapport créant une confiance accrue se rapprochant de la position de garant (ibid.). La jurisprudence a toutefois affirmé qu'il n'y avait pas d'obligation générale, lors d'un emprunt, de révéler sa situation financière précaire (ATF 86 IV 205).
Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait tromperie, encore faut-il qu'elle soit astucieuse. La jurisprudence s'est efforcée de dresser une liste de circonstances qui confèrent à la tromperie un caractère astucieux (Corboz, op. cit. n. 16 à 23 ad art. 146 CP, pp. 304-306). Ainsi, il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 171, c. 2a; ATF 122 II 429, c. cc; ATF 120 IV 133; ATF 119 IV 35, c. 3). Il y a également astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV 127, c. 3a; ATF 122 II 427, c. a; ATF 122 IV 248), ou si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 122 II précité). Il y a astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité) ou si l'auteur empêche ou dissuade la dupe de procéder à une vérification (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité; ATF 122 IV précité). Il y a astuce enfin si la dupe, en raison de sa situation personnelle, n'est pas en état de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité; ATF 120 IV 188, c. 1a).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18, précité; 125 IV 124, précité; 120 IV 186, c. 1a; TF, M., 8 août 2000, ad TACC, 3 juillet 2000).
L'escroquerie implique en outre que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine; il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF 128 IV 255, c. 2).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. En général, l'enrichissement de l'auteur (ou du tiers) correspond à l'appauvrissement de la victime; il s'agit de l'envers et de l'avers de la même médaille (Corboz, op. cit., n. 40 et 41 ad art. 146 CP et les références citées). N'importe quel avantage patrimonial suffit (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP, pp. 226-227, et les références citées; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6e éd. 2003, § 13 n. 33 p. 270 s.). L'enrichissement peut consister dans le seul fait d'avoir l'usage d'une chose (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 146 CP, p. 309). Enfin, l'infraction est consommée lorsque survient le dommage, soit l'appauvrissement de la victime, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait enrichissement effectif de l'auteur (ATF 119 IV 210, c. 4b; Corboz, op. cit., n. 43 ad art. 146 CP, p. 310, et les références citées). En d'autres termes, il suffit que ce dernier ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant pas une condition de l'infraction (cf., sur tous ces points, Cass., R., 30 juin 2008, n° 250).
c) En l’espèce, il est constant que recourant a trompé la confiance des commerçants et autres fournisseurs de prestations par l'usage indu de cartes de crédit dont il a, comme on l'a vu, imité les signatures de chacun des titulaires. La condamnation pour escroquerie procède, dans chaque cas, de l'appréciation selon laquelle, une fois en possession des cartes, l'accusé se livrait immédiatement à des acquisitions de biens ou de services coûteux en imitant la signature du titulaire de la carte en cause, avant que la victime n'ait eu le temps de la faire bloquer; selon le tribunal, l'astuce était réalisée par la rapidité du forfait et l'usage d'une fausse signature pour accréditer chacun des achats.
Contrairement à ce que prétend le recourant, l'élément d'immédiateté dans l'usage de la carte est astucieux. En effet, immédiatement après le vol, la carte de crédit ne révèle alors rien de suspect pour le vendeur, faute pour son titulaire d'avoir déjà eu le temps de la faire bloquer. Il s'agit ainsi d'un élément constitutif de l'infraction réprimée à l'art. 146 CP.
Pour le surplus, il suffit de relever que les vendeurs ont satisfait à leurs obligations de contrôle, puisque l'organisme de crédit les a dédommagés. Ce faisant, ils ont satisfait aux vérifications élémentaires exigées par la jurisprudence pour exclure le consentement de la dupe, qui sont du reste celles exigées par l'organisme d'émission de la carte (TF 6S.90/2005, 22 juillet 2005, précité, c. 2.3). Si le recourant a pu abuser de la confiance de fournisseurs de prestations en procédant sur une large échelle, c'est précisément, comme le relèvent les premiers juges, qu'il s'est montré discret, efficace et manifestement rompu à l'exercice ici ou ailleurs, sa vocation internationale en faisant un délinquant à forte capacité de nuisance. Il peut être ajouté, ainsi que le mentionne le rapport de synthèse, que, durant les acquisitions en question, l'accusé arborait des signes extérieurs de richesse évidents, qui concordaient avec ses dépenses, ce qui était de nature à endormir la méfiance des vendeurs; il s'agit donc d'un délinquant pouvant être qualifié de professionnel de l'escroquerie et dont l'ensemble du comportement relève de la notion légale d'astuce.
Dans ses moyens, le recourant ne conteste pas séparément la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP). Celle-ci est réalisée au vu du nombre d'infractions, de leur produit, de la volonté délictueuse constante et soutenue dont a fait preuve leur auteur, qui agissait manifestement à chaque occasion propice, ainsi que du caractère éprouvé de son mode opératoire (cf. ci-dessus).
6. Le recourant conteste enfin la quotité de la peine, mais pour autant seulement que l'escroquerie par métier ne soit pas retenue. Tel n'est pas le cas. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen.
7. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 968 fr. 40, TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'268 fr. 40 (deux mille deux cent soixante-huit francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis à la charge du recourant X.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président : Le greffier :
Du 5 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour X.________),
‑ [...], Mme [...] (réf. 5-9 09C/STL3 AI),
- M. [...],
- M. [...],
- [...] SA (réf. : 3923/KOHL/7928),
- M. [...],
- UBS AG (réf. : 18546-18663.09),
- [...] SA (réf. : 476314800015301),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à
- Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ Service de la population, secteur étrangers (03.11.1953),
‑ M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
‑ Ministère public de la Confédération,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :