TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

461

 

PE09.020308-VFE/EMM/NMO


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 22 novembre 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Winzap

Greffier               :              M.              Ritter

 

 

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Art. 59, 129, 139 ch. 1 CP; 411 let. h et i, 415 CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le 24 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 24 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que V.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d'autrui, de vol, de menaces et de contrainte (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 403 jours de détention préventive (III) et a ordonné un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP en sa faveur (IV).

 

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.a.              L'accusé V.________, né en 1990, ressortissant de Serbie et du Monténégro, au bénéfice d'un permis C, est arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de trois mois. Il a toujours vécu à la charge de ses parents depuis 2005, hormis des périodes durant lesquelles il a effectué de petits travaux. Il a expliqué avoir commencé à avoir des problèmes de comportement en 2008, à la suite du décès d'un ami très cher.

 

              A Bex, le 8 août 2009 vers 22 h, J.________, né en 1989, est venu chercher l'accusé à son domicile, à la demande de ce dernier. L'accusé avait souhaité passer la soirée dans un bar à Aigle. Une fois en voiture, l'accusé, qui considérait son chauffeur comme son meilleur ami, lui a ordonné sèchement de ne pas poser de questions et de prendre l'autoroute vers Lausanne, puis de quitter cette voie à Chexbres pour se rendre à Epesses en traversant les vignobles. J.________, effrayé par l'agressivité de l'accusé et connaissant son caractère violent, s'est exécuté sans discuter.

 

              Les intéressés étant parvenus sur une aire de repos de la route de la corniche, dans les vignobles de Treytorrens, l'accusé a fait arrêter le véhicule. Il a ensuite fouillé sa victime et lui a ordonné de lui remettre son i-phone, qu'il a éteint et placé dans la boîte à gants de la voiture. Persuadé que J.________ était l'auteur d'une infraction dont il se croyait victime, l'accusé a exigé qu'il descende un petit escalier viticole afin qu'ils aillent régler leurs comptes à l'écart. Arrivés au bas de l'esclier, V.________ lui a déclaré qu'il avait deux minutes pour s'expliquer avant qu'il ne le tue et se débarrasse de son corps dans le lac. Au bout d'un moment, il a sorti de sa poche un couteau qu'il avait dérobé dans un tiroir où son père avait caché le couteau composé d'une lame de 12 cm, légèrement recourbée vers le haut. Après avoir saisi J.________ par la tête, il lui a appuyé le dos de la lame ainsi que la pointe contre la carotide durant deux à trois minutes, en expliquant qu'il allait l'égorger et qu'il n'avait qu'une parole. Le couteau était appuyé sur la gorge avec suffisamment de pression pour déclencher chez la victime un mouvement de recul, malgré le fait qu'elle était maintenue par la tête. L'accusé a ensuite effectué des allers-retours avec le côté non tranchant de la lame sur la gorge de la victime, en répétant ses menaces. Le couteau en question était bien aiguisé et sa pointe recourbée particulièrement aiguë. Terrorisé, J.________ s'est mis à pleurer et l'accusé, peu satisfait de ses réponses, l'a frappé à plusieurs reprises au visage. J.________ a basculé en arrière et en a profité pour s'échapper, non sans que l'accusé ne lui ait encore asséné un coup de pied dans le dos. La victime s'est réfugiée chez un habitant du village, plusieurs centaines de mètres en contrebas. Après la fuite de J.________, l'accusé est retourné à la voiture pour y récupérer un CD et a emporté l'i-phone de sa victime, dans le dessein de l’empêcher d’appeler de l’aide. Ce téléphone n'a pas été retrouvé.

 

              J.________ a souffert d'une contusion fronto-pariétale droite surmontée d'un hématome de deux centimètres et de plusieurs éraflures superficielles sur le thorax, le dos et la main droite. Il a dû suivre deux consultations auprès d'un psychologue du centre LAVI qui a procédé notamment à un debriefing. Il a déposé plainte et ne l'a pas retirée.

 

1.b.              A Bex, entre le 8 et le 17 août 2009, l'accusé a adressé des courriers électroniques menaçants à J.________ sur un site de réseautage social, exprimant à nouveau son intention de le tuer. J.________ a déposé plainte et ne l'a pas retirée.

 

2.              Une expertise psychiatrique déposée le 30 septembre 2009 a établi que l'accusé souffrait de schizophrénie paranoïde, soit d'un trouble mental grave, la psychose étant à un stade débutant. Son état nécessitait selon les experts un traitement neuroleptique et psychiatrique pour une très longue période. Toujours à dire d'expert, sa capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes était diminuée mais non abolie. Sa capacité de se déterminer a été qualifiée de résiduelle. Le risque de récidive est très élevé. Enfin, les experts préconisent aussi bien un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP qu'un placement dans un établissement pour jeunes adultes selon l'art. 61 CP.

 

3.              Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d'autrui, de vol, de menaces et de contrainte. Quant à la deuxième des infractions ci-dessus, les premiers juges ont en particulier estimé que le fait pour l'accusé d'appuyer, ne fût-ce que durant un bref laps de temps, la pointe acérée du couteau sur la carotide de sa victime avait fait courir à celle-ci un danger de mort imminent, attendu qu'un mouvement inconsidéré de l'auteur ou de sa victime, même de faible ampleur, aurait pu avoir pour conséquence que la pointe du couteau perfore la peau et déchire un vaisseau sanguin essentiel, causant ainsi une hémorragie vraisemblablement létale, d'autant plus que les faits s'étaient déroulés dans un endroit isolé, loin de tout secours. Les premiers juges ont aussi estimé que l'accusé s'était emparé de l'i-phone de sa victime dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime, la qualification de vol étant ainsi retenue. Ils ont ajouté que, constatant qu’il avait besoin du code PIN inconnu de lui pour le faire fonctionner, l’accusé s’était très vraisemblablement débarrassé de cet objet.

 

4.              Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a tenu celle-ci pour lourde compte tenu du mode opératoire, du traquenard dans lequel la victime avait été attirée et du fait que l'auteur avait pris le risque de la blesser, peut-être mortellement. A charge, a en outre été retenu le concours d'infractions. A décharge, les premiers juges ont pris en compte la diminution de responsabilité de l'accusé, ainsi que l'engagement financier pris à l'audience et les regrets exprimés à l'égard de la victime, à l'exclusion de l'absence d'antécédents pénaux de l'auteur (SJ 2010 p. 382). Quant au principe d'une mesure devant assortir la peine conformément à l'art. 57 CP, le tribunal correctionnel a fait sienne l'opinion des experts. En revanche, quant à la nature de la mesure, un traitement institutionnel selon l'art. 59 CP a été préféré à un placement dans un établissement pour jeunes adultes d'après l'art. 61 CP, puisque l'accusé ne présentait pas de carence socio-éducatives, mais une maladie psychique et que c'était cette circonstance-ci et non celle-là qui l'avait conduit à se comporter comme il l'avait fait.

 

C.              En temps utile, V.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens que le recourant est libéré des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et de vol, respectivement qu'il est fait application de l'art. 172ter CP en ce qui concerne l'infraction de vol; que la peine prononcée contre lui tient compte de la libération des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et de vol, respectivement, cas échéant, de l'application de l'art. 172ter CP; qu'il est placé dans un établissement pour jeunes adultes. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance.

 

              Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

 

              En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant notamment faire apparaître des lacunes sur des points de nature à influer sur la décision attaquée (art. 411 let. h CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

 

 

2.              Se prévalant d'abord de la présomption d'innocence (art. 411 let. i CPP), le recourant soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la probabilité d'une coupure mortelle était importante lorsqu'il avait promené le dos de la lame du couteau sur le cou de sa victime.

 

              Ce n'est pas ce que retient le jugement. Il relève en effet que le couteau en question, à simple tranchant, était bien aiguisé et que sa pointe recourbée était particulièrement aiguë (jugement, p. 10). Le recourant a non seulement appuyé le dos de la lame du couteau, mais surtout la pointe acérée de la lame de ce couteau contre la carotide de sa victime en maintenant son antagoniste par la tête (jugement, pp. 9 et 11). Il a effectué des allers-retours avec la lame non affûtée (jugement, p. 9) et la pression exercée était suffisamment forte pour déclencher un mouvement de recul chez la victime (jugement, p. 10). L’acte a duré deux à trois minutes. Aucun de ces éléments n'est douteux. Il n'est nullement arbitraire, notamment au regard de la présomption d'innocence, de retenir que la pression de la pointe acérée de la lame du couteau appuyée contre la carotide de la victime maintenue par la tête ait pu mettre sa vie en danger. Au reste, savoir si l’on peut, dans ces conditions, parler de danger « imminent » est davantage une question de droit que de fait, si bien que ce premier moyen doit être rejeté.

 

3.              Toujours sous l'angle de la présomption d'innocence, le recourant conteste ensuite que l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 129 CP, soit l'intention dolosive, ait été réalisé. Il excipe du motif qu'un individu qui souhaite faire courir un risque à sa victime ne présente pas le côté non tranchant de la lame appuyé sur le cou de cette dernière.

 

a)               Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise en danger de mort imminent d'autrui, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.

 

              La notion de danger de mort imminent selon cette disposition implique tout d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 11 ad art. 129 CP et les réf. cit.). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela; il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. La notion d'imminence est en réalité difficile à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (TF, M., 26 août 2004, 6S.192/2004, c. 2.2, ad CCASS, 23 février 2004; ATF 121 IV 67, c. 2b/aa; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 129 CP et les réf. cit.). En définitive, il faut qu'il existe un risque concret et sérieux (et non pas une lointaine éventualité) qu'une personne soit tuée (et non pas seulement atteinte dans son intégrité corporelle ou sa santé) et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement reproché à l'auteur (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 129 CP). Au demeurant, on relèvera que, selon le législateur, le fait de forcer un barrage de police est l'un des cas typiques d'application de l'art. 129 CP (FF 1985 II 1051).

 

              Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. Il doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent (ATF 121 IV 67, précité, c. 2d; ATF 114 IV 103, c. 2d, JT 1990 IV 78). Il ne suffit pas que l'auteur ait conscience de l'éventualité d'un risque; l'intention suppose la connaissance certaine de la possibilité que le résultat survienne (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP). Peu importe à cet égard les mobiles de l'auteur (TF, M., 26 août 2004, précité, c. 2.3). En revanche, ce dernier doit refuser, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163, c. 3; Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP).

 

              L'auteur doit encore créer le danger "sans scrupules". Un acte est commis sans scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. N'importe quelle mise en danger intentionnelle ne suffit pas, il faut qu'elle lèse gravement le sentiment moral (TF, M., 26 août 2004, précité, c. 2.4; ATF 114 IV 103, précité, c. 2a; Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 129 CP). Plus le danger connu de l'auteur est grand, moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente. Il s'agit également de rechercher si les motifs de l'acte peuvent être approuvés ou être considérés comme compréhensibles, l'ampleur du danger créé étant également déterminante pour apprécier l'absence de scrupules (TF, M., 26 août 2004, précité, c. 2.4; ATF 107 IV 163, précité).

 

b)              Ce qui importe donc, sous l’angle de l'élément subjectif, c’est que l’auteur doit refuser, même au titre de dol éventuel, la réalisation de ce risque, sinon il doit être puni pour le délit de lésion correspondant. Une jurisprudence déjà ancienne, mais jamais contredite, résume la problématique posée par l’art. 129 CP : sous l’angle de l’intention, la volonté se confond avec la conscience du risque car si l’auteur veut plus, il veut la réalisation du risque, soit la lésion et doit alors être puni pour le crime correspondant (ATF 94 IV 60, JT 1968 IV 72, sp. 75-76). Dans ces conditions, l’argumentation du recourant est hors propos lorsqu’il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir examiné la question de savoir s'il voulait au non « prendre un quelconque risque pour la vie du plaignant » (mémoire, p. 10). La question n’est pas là. Bien plutôt, il faut et il suffit de constater que l'auteur avait apposé la lame de son couteau – et aussi la pointe très aiguë de celui-ci - contre la carotide de sa victime en effectuant des mouvements de va-et-vient. Le risque qu’implique un tel comportement - voulu par l’auteur – tombe sous le sens. En effet, comme le relève à juste titre le jugement, il aurait suffi d’un mouvement inconsidéré de la victime pour que la pointe de ce couteau s’enfonce dans le cou et cause des lésions qui pouvaient être fatales, étant précisé que le recourant maintenait d’une main sa victime et tenait de l’autre son couteau, de sorte que la victime, qui n’était pas entièrement immobilisée, aurait pu se débattre. Si l’auteur a conscience du risque, le risque ne peut que s’imposer à lui. En l’espèce, ce risque était facilement reconnaissable.

 

              Le recourant soutient pourtant qu’il ne voulait pas faire courir un risque à sa victime, respectivement qu'il ne se rendait pas compte du risque généré par son comportement, car il n'avait appuyé que la face non tranchante du couteau sur le cou de sa victime. Le recourant perd d’abord de vue que le couteau présentait une pointe recourbée « très aiguë » (jugement, p. 10) et « acérée » (jugement, p. 11). Ensuite, il ne pouvait l’ignorer, puisque c’est lui qui avait choisi de se munir de ce couteau, dérobé du tiroir dans lequel son père l'avait caché. Il en connaissait donc les caractéristiques. Et c’est précisément en raison de ces caractéristiques, en sus de l'absence de scrupules de l'auteur, que le crime définit par l’art. 129 CP a été retenu (jugement, p. 11). Ce n’est donc pas tant d’avoir appuyé la face non tranchante du couteau qui a fondé l’incrimination pénale, mais bien le comportement qui avait consisté à apposer la pointe de la lame sur l'artère de la victime, ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. not. ATF 117 IV 427, JT 1994 IV 2; JT 1997 IV29; TF 6B_219/2009, du 18 juin 2009). Le moyen ne résiste donc pas à l’examen et le jugement n’est pas davantage douteux à cet égard.

 

c)              Le recourant soutient encore, toujours sous l'angle de l'intention dolosive, que son état mental l’empêchait de se rendre compte du risque. Ce moyen est infirmé par les constatations médicales, selon lesquelles le recourant jouissait d’une responsabilité pénale, certes résiduelle, mais suffisante pour qu'il soit reconnu responsable de ses actes. Quant à l’argument tiré de la probabilité plus au moins grande de mettre en danger de mort une personne en agissant de la manière incriminée, le recourant ne fait là qu’opposer sa propre version des faits à celle retenue par les premiers juges, de sorte que ce moyen, purement appellatoire, doit aussi être rejeté.

 

3.              Se réclamant de l'art. 411 let. h CPP, le recourant soutient ensuite que l'état de fait du jugement présente des lacunes ou des contradictions sur des points de nature à influer sur la décision attaquée dans la mesure où il omet de rappeler que l'accusé avait apposé le côté non tranchant de la lame sur le cou de sa victime (a); qu’il ne dit pas quelle aurait été la pression suffisante pour blesser la victime et que, faute d’expertise, il n’est pas possible de la définir (b); qu’il ne tient pas compte de la capacité de discernement restreinte de l'accusé qui avait largement influé sur la perception du risque mortel (c).

 

3.1              Quant au premier argument, le jugement retient expressément que le recourant avait apposé le côté non tranchant de la lame sur le cou de la victime. Le tribunal correctionnel n’avait dès lors pas à le rappeler dans ses considérants relatifs à la qualification des faits.

 

3.2              Pour ce qui est du deuxième moyen, le jugement décrit suffisamment l’arme et la pointe du couteau a été qualifiée d’aiguë et d’acérée. Quant à la pression exercée, elle a été décrite comme suffisamment forte pour déclencher un mouvement de recul chez la victime. Si le recourant devait néanmoins avoir des doutes quant à la pression nécessaire pour qu'une pointe de couteau aiguë et acérée transperce l'artère carotide, il lui appartenait de procéder par la voie incidente aux débats en requérant l'expertise dont il tente de se prévaloir en deuxième instance, ce qu'il n'a toutefois pas fait.

 

3.3              S'agissant du troisième argument, il a déjà été dit que le recourant présentait, à dire d’expert, une responsabilité pénale suffisante pour qu'il soit à même d'apprécier le caractère illicite de l’acte et de se déterminer par rapport à cette appréciation. Il doit aussi être relevé qu'il avait conscience de ce qu’il faisait puisqu’il avait assorti de menaces de mort son geste potentiellement fatal.

 

4.              Toujours au bénéfice de l'art. 411 let. h CPP, le recourant considère enfin que le jugement est contradictoire dans la mesure où il retient d’une part que l’auteur avait fait courir à sa victime un risque mortel et, d’autre part, qu’il avait pris le risque de blesser, peut être mortellement cette dernière. Le rapprochement des deux éléments de fait retenus ne présente pas la contradiction que croit déceler le recourant. Prendre le risque de faire courir un danger mortel sans vouloir la réalisation de ce risque, c’est-à-dire la mort ou des lésions qui mettent en danger de mort, est précisément le comportement que réprime l’art. 129 CP. Par identité de motifs, les éléments constitutifs de cette infraction excluent la tentative de meurtre dans le cas particulier, d'où la libération du recourant de ce dernier chef d'accusation.

 

              Le recours en nullité doit donc être rejeté.

 

5.              Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.

 

6.              En réforme, le recourant invoque d'abord une fausse application de l'art. 129 CP. Il soutient que le fait de presser le côté non tranchant d'une lame de couteau sur la carotide puisse blesser mortellement la victime, à telle enseigne que l'élément objectif de l'infraction n'est, selon lui, pas réalisé.

 

a)              Contrairement à ce que soutient le recourant, le tribunal ne s'est pas livré à des conjectures portant sur le risque induit par une pression du côté non aiguisé de la lame. Si la victime a été mise en danger de mort, c’est bien plutôt en raison de la pointe du couteau, acérée et aiguë, qui elle aussi était en contact avec sa carotide. Comme l'énonce le jugement, un mouvement inconsidéré de l'auteur ou de sa victime, même de faible ampleur, aurait pu avoir pour conséquence que la pointe du couteau perfore la peau et déchire un vaisseau sanguin essentiel, causant ainsi une hémorragie vraisemblablement létale, d'autant plus que l'on se trouvait dans un endroit isolé, loin de tout secours (p. 11).

 

              Pour ce qui est de ce que savait ou voulait le recourant, la cour de céans est liée par les faits retenus par le tribunal correctionnel. En effet, ce que l'auteur sait, veut, envi­sage ou accepte et ce dont il s'accommode relève du contenu de sa pensée; il s'agit donc de points de fait, et non de droit (ATF 125 IV 49, c. 2d; ATF 122 IV 156).

 

b)              A cet égard, le jugement attaqué retient que le recourant avait agi intentionnellement (jugement, p. 11 en bas). Il s’agit d’un point de fait que le recourant ne peut plus discuter devant la cour de céans. S’il est admis que le recourant ne voulait pas la mort de sa victime, il est aussi retenu que cette dernière pouvait se débattre et, dans un mouvement de panique, se blesser avec le couteau qui était appuyé sur un endroit vital de son corps. Le recourant ne pouvait prévoir la réaction de sa victime, et il ne prétend pas le contraire. Malgré cela, il a choisi de porter la pointe de son couteau vers la carotide, exposant ainsi son « adversaire » à un risque de mort concret. C’est précisément la création de ce risque que réprime l’art. 129 CP. Peu importe, finalement, que la victime n’ait pas bougé.

 

              Pour le reste, le recourant ne critique pas l’absence de scrupules exigée par l’art. 129 CP. L’aurait-il fait que sa critique aurait dû être rejetée. Celui qui agit au mépris de la vie d’autrui de la façon décrite par le jugement fait preuve d’une absence caractérisée de scrupules. Même si l’on peut admettre que son trouble mental lui avait fait croire que sa victime s’était rendue coupable d’une infraction à son encontre, le recourant pouvait choisir d’autres façons d’en découdre. Le mépris de la vie d’autrui dont il a fait preuve souligne on ne peut mieux cette absence de scrupules.

 

7.              Le recourant se prévaut ensuite d'une fausse application de l'art. 139 ch. 1 CP. Il soutient ne pas avoir eu l'intention de dérober le téléphone portable de sa victime, à telle enseigne que le dessein d'enrichissement illégitime n'est, selon lui, pas réalisé.

 

              Par ce moyen, le recourant tente de rediscuter les faits, ce qu'il ne peut faire en réforme. Le recours est donc irrecevable dans cette mesure. Cela étant, il est vrai que le tribunal a retenu que le recourant avait dérobé le téléphone portable dans le dessein d’empêcher la victime d’appeler de l’aide. Mais il ne s’agit là que du mobile du vol. Or, le mobile ne fait pas disparaître le dessein d’enrichissement, qui est l'un des éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 139 CP. Il ressort aussi de l’état de fait que, « constatant qu’il [le recourant, réd.] avait besoin du code PIN inconnu de lui pour le faire fonctionner, l’accusé s’est très vraisemblablement débarrassé de cet objet ». C’est cette thèse que le tribunal a retenue (jugement, p. 10). La volonté d’appropriation est ainsi réalisée : l'auteur souhaitait conserver ce téléphone, mais comme il ne pouvait l’utiliser, il l’a jeté. La condamnation pour vol ne procède donc pas d'une fausse application du droit fédéral.

 

8.              Le recourant fait enfin valoir que les premiers juges ont violé l’art. 172ter CP en tant qu’ils ont retenu, en relation avec le vol de l’i-phone, que cette norme ne trouvait pas application dès lors que la plainte n’avait pas été retirée.

 

a)              Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine et dont la note marginale est infractions d’importance mineure, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. La limite permettant de parler d'un élément patrimonial de faible valeur a été fixée par la jurisprudence à 300 fr. (ATF 121 IV 261, c. 2d, JT 1997 IV 103). Le vol est, dans le cas particulier, poursuivi d'office faute d'avoir été commis au préjudice d'un proche ou d'un familier (art. 139 ch. 4, a contrario, CP), sauf à admettre que l'art. 172ter al. 1 CP lui est applicable.

 

b)              La valeur du téléphone portable dérobé est réputée supérieure à 300 francs. Le recourant ne prétend pas le contraire. L'application de l'art. 172ter al. 1 CP dépend au premier chef de l'importance de l'infraction, la faculté pour la victime de retirer sa plainte découlant du caractère mineur reconnu à ladite infraction au sens de cette disposition. En l'espèce, l'art. 172ter al. 1 CP est inapplicable. Sur la forme, le recourant a donc raison et le jugement est erroné dans cette mesure. Mais sur le fond, cela ne change rien, vu la valeur de la chose mobilière en cause. C’est donc pour un vol, et non pour un vol d’importance mineure que le recourant devait être condamné, la référence faite par le jugement à l'art. 172ter al. 1 CP étant ainsi sans objet. Au vu de l’acte d’accusation, le recourant n’a pas été renvoyé pour un vol d’importance mineure, ce qui aurait interdit aux premiers juges de retenir une infraction plus grave, étant précisé que le vol d’importance mineure est une contravention alors que le vol est un crime. Sur ces bases, même s’il faut donner raison à la critique du recourant, le moyen doit être rejeté.

 

9.              Le recourant demande enfin à faire l'objet d'un placement dans un établissement pour jeunes adultes selon l'art. 61 CP plutôt que d'un traitement institutionnel, soit de mesures thérapeutiques institutionnelles, au sens de l'art. 59 CP. Il considère que cette disposition-là devait primer sur celle-ci. Comme le relève le Ministère public, citant la jurisprudence (TF, 6S.209/2005, du 6 septembre 2005), à laquelle il suffit de renvoyer, les auteurs dangereux n’ont pas leur place dans une maison d’éducation au travail. Or, à dire d'expert, le recourant souffre d’un trouble mental grave qui l’expose à un risque de récidive élevé. Il ne saurait donc bénéficier d'un placement selon l'art. 61 CP.

 

10.              La quotité de la peine n'est pas contestée si ce n'est en relation avec la qualification des infractions retenues, laquelle doit, comme on l'a vu, être confirmée. Vérifiée d'office à l'aune de l'art 47 CP, la peine privative de liberté prononcée échappe au grief d'arbitraire; en particulier, elle tient compte de la diminution de la responsabilité de l'auteur. Partant, elle doit être confirmée.

 

11.               En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.

 

              Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 968 fr. 40, TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 2'788 fr. 40 (deux mille sept cent huitante huit francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis à la charge du recourant V.________.

 

              IV.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.

 

              V.              La détention subie depuis le jugement est déduite.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 23 novembre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jérôme Campart, avocat (pour V.________),

-              Me François Gillard, avocat (pour J.________),

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-              M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,

‑              Service de la population, secteur étrangers (27.04.1990),

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

              Le greffier :