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TRIBUNAL CANTONAL |
464
PE09.028648-YGR/HRP/JLA |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 26 novembre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : M. Ritter
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Art. 47, 50 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté qu'X.________ s'était rendu coupable de brigandage, de violation de domicile et de contravention à la LStup (I), a ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée le 5 septembre 2008 et prolongée le 20 octobre 2009 par le Juge d'application des peines et l'exécution du solde d'une peine privative de liberté de cinq mois et 25 jours (II), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, peine d'ensemble, sous déduction de 303 jours de détention avant jugement (III).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1 L'accusé X.________, né en 1986, ressortissant portugais, est arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans. Il est dépourvu de formation professionnelle et, pour l'instant, ne réalise aucun revenu. A son casier judiciaire figurent plusieurs condamnations, la première ayant été prononcée le 16 août 2006, notamment pour brigandage, agression, lésions corporelles simples et qualifiées, voies de fait, menaces, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et infractions à la LStup. Ayant dû exécuter une peine privative de liberté, l'accusé a bénéficié d'une libération conditionnelle accordée le 5 septembre 2008 et prolongée le 20 octobre 2009 par le Juge d'application des peines, le solde de peine à exécuter étant de cinq mois et 25 jours.
1.2 Le 11 novembre 2009, vers 23 h 45, l'accusé s'est, en compagnie de deux hommes non identifiés à ce jour, rendu au domicile de W.________ et de son concubin K.________. Sachant que ce dernier s'adonnait à la culture et à la vente du cannabis, les trois comparses avaient le dessein de le voler aussi bien en nature (stupéfiants) qu'en espèces (produit du trafic).
L'un des deux acolytes restant à faire le guet à l'extérieur, l'accusé a pénétré dans l'appartement, sis au premier étage, par une fenêtre ouverte. Il était en compagnie du second comparse, muni d'un pistolet factice. L'un et l'autre avaient le visage dissimulé par un bas nylon. Ils ont surpris le couple dans le couloir de l'appartement et ont ordonné à leurs victimes de s'allonger sur le sol. Ils ont ensuite exigé que K.________ leur révèle l'endroit où il dissimulait la drogue et l'argent, ce que celui-ci a fait, indiquant son bureau et une armoire. Les agresseurs ont trouvé 50 g de cannabis et 50 fr. Ils ont alors entrepris de "faire parler" K.________. Celui-ci étant à terre, l'accusé lui a donné des coups de poing et de pied pendant que le comparse fouillait le reste du logement. Les protagonistes se sont ensuite déplacés vers la cuisine, où K.________ a à nouveau été mis à terre. X.________ a alors fait chauffer sur une plaque électrique un marteau trouvé dans l'appartement. Disant à la victime qu'il lui ferait la peau, il l'a frappée avec le marteau au pied droit pendant que le comparse le frappait à la tête avec la crosse de son arme factice et le rouait de coups de pied. W.________ s'est échappée et a donné l'alerte. L'accusé et son comparse ont alors pris la fuite par la fenêtre, non sans avoir derechef asséné des coups de marteau et de pied à la tête et au corps de K.________. Ce dernier a souffert d'une plaie occipitale, de dermabrasions, de contusions et de tuméfactions multiples au visage, à la nuque, aux épaules, au dos et au pied droit.
K.________ et W.________ ont déposé plainte. Ils l'ont chacun maintenue. Entendue à l'audience, W.________ a relevé qu'à leur arrivée dans l'appartement, l'accusé et son complice présentaient un niveau d'agressivité impressionnant. Elle a ajouté qu'alors que les victimes étaient allongées à terre, l'accusé lui avait très rapidement dit "tu ne risques rien". Selon elle, l'accusé et son comparse ne sentaient pas l'alcool et parlaient normalement. Elle a précisé qu'à l'heure actuelle, elle continuait à avoir peur dès que la nuit tombait et qu'elle se retrouvait seule à son domicile; elle redoute en outre que les deux autres comparses reviennent chez elle. Elle a dû consulter un thérapeute pour lutter contre ce sentiment d'angoisse.
1.3 Du 4 novembre 2008, date de sa dernière condamnation, au jour de son arrestation, le 2 décembre 2009, l'accusé a consommé du cannabis de façon quotidienne à raison de deux ou trois joints.
1.4 L'accusé a expliqué qu'au moment des faits, il traversait une mauvaise passe avec son amie alors qu'il venait d'arrêter son travail, qu'il était désargenté et qu'il recherchait du cannabis. Il a exposé que, le 11 novembre 2009, il avait consommé de l'alcool toute la journée, sous la forme de dix cannettes de bière et d'une bouteille de whisky ou de vodka. Il a ajouté qu'il s'alcoolisait de manière massive et récurrente. Toutefois, lors de son audition par le Juge d'application des peines le 20 octobre 2009, il avait soutenu que son suivi médical dirigé contre sa propension à la boisson s'effectuait normalement, qu'il n'avait plus de problème d'alcool et que, depuis sa libération conditionnelle le 5 septembre 2008, il n'avait bu qu'à une seule reprise, le jour de son anniversaire.
1.5 L'accusé a fait l'objet d'une expertise psychaitrique dans le cadre d'une précédente procédure. Dans un rapport du 4 février 2008, les experts ont posé le diagnostic de "troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool nocive pour la santé". Ils ont reconnu à l'expertisé une responsabilité entière, laquelle était toutefois de nature à être diminuée par une consommation d'alcool. Toujours à dire d'expert, l'intéressé n'est pas dépendant de l'alcool, mais la boisson augmente sa propension à des actes violents.
2. Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a considéré que les actes incriminés, perpétrés après six autres condamnations prononcées souvent pour des faits similaires, étaient graves. En effet, après avoir déjà obtenu 50 g de cannabis et 50 fr., l'auteur et son comparse ont fait preuve d'une violence parfaitement gratuite au préjudice de K.________ dans le dessein d'obtenir plus d'argent et plus de produits stupéfiants. La cour a en outre tenu l'agression pour préméditée et a estimé que l'accusé avait fait preuve d'une absence de scrupules coupable. Les premiers juges ont ajouté que sa responsabilité pénale était non seulement entière, mais qu'elle était encore alourdie par le fait que l'accusé connaissait les effets que lui causait l'alcool et que, malgré cela, il avait délibérément consommé des boissons alcoolisées le 11 novembre 2009, à savoir moins d'un mois après sa libération conditionnelle. Le tribunal a en outre retenu le concours d'infractions. Quant au degré de prise de conscience de l'auteur, les premiers juges ont retenu qu'il n'avait pas donné l'impression d'avoir saisi l'exacte gravité des actes commis. Aucune circonstance n'a été retenue expressément à décharge. La libération conditionnelle a été révoquée pour le motif que le condamné n'avait pas respecté les règles de conduite fixées par le Juge d'application des peines. La peine privative de liberté prononcée l'a été sous la forme d'une peine d'ensemble.
C. En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il condamné à une peine privative de liberté modérée compatible avec le sursis partiel et assortie d'un tel sursis. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance.
En droit :
1. Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant notamment faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
2. Sous l'angle de la nullité, le recourant tient le jugement pour contradictoire au sens de l'art. 411 let. h CPP dans la mesure où il retient, d'une part, qu'il avait rassuré l'une de ses victimes et, d'autre part, qu'il avait fait preuve d'une absence particulière de scrupules.
Si le recourant s'est effectivement montré rassurant envers W.________, il a entrepris de faire
parler l'ami de celle-ci afin qu'il révèle l'emplacement de la drogue et du produit de la vente
des stupéfiants. Pour parvenir à ses fins, il s'est livré, avec son comparse, à des
actes de violence d'une brutalité peu
commune.
W.________ ne s'est pas remise de l'agression, dont elle présente des séquelles psychiques.
Il est indéniable que le comportement du recourant était dénué de tout scrupule en
ce sens que l'auteur s'était, pour des motifs futiles et vains, livré à une débauche
de violence à l'encontre d'un homme dont il n'avait pas eu à souffrir. La brutalité de
l'auteur est en outre éclairée d'un jour particulièrement cru par l'épisode du marteau
mis à chauffer sur une plaque électrique, au moyen duquel des coups ont été assénés
sur le corps et à la tête de la victime. Les propos rassurants adressés à la femme
n'y changent rien. Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté.
3. Toujours au bénéfice de l'art. 411 let. h CPP, le recourant soutient ensuite que le jugement est lacunaire dans la mesure où il passe sous silence des déclarations de parties faites aux débats.
a) En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP).
b) Le moyen est dès lors irrecevable. Aurait-il même été entré en matière qu'il n'en aurait pas moins dû être rejeté. En effet, le premier juge n'est pas obligé d'exposer les faits de la cause dans leurs moindres détails. En l'espèce, le jugement retient, en relatant les explications faites par le recourant à l'audience qu'au moment des faits incriminés, l'intéressé traversait une mauvaise passe avec son amie alors qu'il venait d'arrêter son travail, qu'il était désargenté et qu'il recherchait du cannabis. Ces précisions sont suffisantes pour apprécier la situation personnelle du recourant.
4. Fondé sur l'art. 411 let. i CPP, le dernier moyen de nullité du recours est déduit du fait qu'aucune expertise n'a été mise en œuvre par le tribunal correctionnel quant à la capacité de l'accusé de s'abstenir de boire de l'alcool le jour des faits.
a) Le principe de la bonne foi – qui constitue un principe général du droit également applicable dans le domaine de la procédure – oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à la signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (TF 6B_61/2010, 27 juillet 2010, c. 1.2).
b) L'expertise sur laquelle s'est fondé le tribunal correctionnel avait été établie dans le cadre d'une précédente procédure. Datée du 8 février 2008, elle peut être considérée comme récente sachant que les infractions ici en cause remontent au 11 novembre 2009. Or, l'expert n'a pas retenu une dépendance éthylique, tout en posant le diagnostic suivant : "troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool nocive pour la santé". La dépendance éthylique n'étant pas retenue, il aurait été sans objet pour les premiers juges de mettre en œuvre une expertise complémentaire pour répondre à la question posée par le recourant. Au surplus, celui-ci n'a pris aucune conclusion incidente dans ce sens, dont le rejet lui aurait ouvert la voie du moyen en nullité de l'art. 411 let. f CPP. Conformément à la jurisprudence résumée ci-dessus, il est contraire à la bonne foi de faire valoir des moyens qui auraient pu être soulevés plus tôt dans la procédure pour le seul motif que le plaideur n'est pas satisfait du résultat. Il aurait donc appartenu au recourant de soulever auparavant déjà l'argument dont il se prévaut à présent. Faute pour lui de l'avoir fait, le moyen doit être écarté.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
5. Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
6. Le premier moyen de réforme du recours est déduit du caractère arbitrairement sévère de la peine, soit d'une violation de l'art. 47 CP.
6.1a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
6.2 En l’espèce, les premiers juges ont estimé que la culpabilité du recourant était lourde. A charge, ils ont retenu les antécédents du recourant, la violence parfaitement gratuite dont l'auteur avait fait preuve au préjudice de l'une des victimes, le caractère prémédité de l'agression, l'absence de scrupules de l'intéressé et son manque de prise de conscience. Au surplus, les premiers juges ont tenu sa responsabilité pénale pour entière, attendu que le recourant n'était pas dépendant de l'alcool et qu'il savait parfaitement qu'en consommant des boissons alcoolisées, il prenait le risque de commettre de nouvelles infractions. Le recourant doit ainsi se voir opposer une actio libera in causa. Partant, l'art. 19 al. 1 à 3 CP est inapplicable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réduction de peine (cf. ATF 120 IV 169, JT 1994 I 783).
Au surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut être considéré comme un jeune adulte. En effet, il se trouvait alors dans sa 23e année et était parfaitement à même d'apprécier la gravité de ses actes. A noter que la circonstance du jeune âge de l'auteur n'a pas été reprise lors de la révision de la Partie générale du Code pénal, le silence du nouvel art. 48 CP (atténuation de la peine) étant qualifié à cet égard (cf. Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 48 CP). Au surplus, bien qu'étant âgé de moins de 25 ans au moment de l’infraction, il ne souffre pas de graves troubles du développement de la personnalité au sens de l'art. 61 al. 1 CP, norme dont le recourant ne demande du reste pas l'application.
Le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Les éléments retenus, à charge et à décharge, sont ainsi pertinents. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. Le bon comportement en prison et les excuses présentées aux victimes, dont excipe l'intéressé, n'y changent rien. En effet, le recourant n'a guère évolué et n'a donc pas pris conscience de ses fautes. Il présente au contraire une tendance à s'apitoyer sur son sort (jugement, p. 11). La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Une peine privative de liberté (d'ensemble) de trois ans et demi ne paraît nullement arbitrairement sévère, mais bien plutôt assez clémente compte tenu en particulier des lourds antécédents de l'auteur. Ce moyen doit donc être rejeté.
7. Excipant d'un défaut de motivation du jugement quant à la quotité de la peine, le recourant se prévaut ensuite d'une fausse application de l'art. 50 CP.
Comme déjà relevé, les éléments déterminants au regard de l'art. 47 CP figurent dans le jugement. En particulier, les premiers juges ont mentionné les éléments retenus à charge, à savoir le concours d'infractions, les lourds antécédents de l'auteur souvent pour des faits similaires, le mobile de l'infraction, le caractère prémédité de l'agression et la violence gratuite dont il avait fait preuve. Ils ont en outre mentionné les raisons pour lesquelles le recourant devait être considéré comme pleinement responsable de ses actes. Les premiers juges ont en outre décrit le comportement de l'accusé à l'audience et la manière dont l'intéressé appréciait ses actes. Sur la base de ces éléments, appréciés et énoncés à satisfaction, le jugement qualifie la culpabilité de l'auteur au vu notamment du manque de prise de conscience de l'intéressé. Cette motivation satisfait aux exigences de l'art. 50 CP. Ce moyen doit donc aussi être rejeté.
8. Le recourant excipe enfin d'une violation des règles sur le sursis partiel (art. 43 CP), mais uniquement en relation avec son moyen dirigé contre la quotité de la peine déduit de l'art. 47 CP. Or, il a été vu que la mesure de la peine privative de liberté devait être confirmée. Sa quotité exclut le sursis, même partiel (art. 43 al. 1, a contrario, CP).
9. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 600 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I.
Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'030 fr. (deux mille trente francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant la situation économique X.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président : Le greffier :
Du 30 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me François Chanson, avocat-stagiaire (pour X.________),
- Me Olivier Burnet, avocat (pour W.________),
- M. K.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée, 1350 Orbe,
‑ Service de la population, secteur étrangers (20.12.1986),
‑ Ministère public de la Confédération,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :