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TRIBUNAL CANTONAL |
396
PE06.009067-HNI/ECO/SNR/vsm |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 4 octobre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : M. Valentino
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Art. 270 al. 1, 353 ss, 411 let. a, f, g CPP; 1 CP; 14 ss LContr; 184 LSP; 28 RUPH
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le 27 août 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 août 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'E.________ s'était rendu coupable de contravention à la loi vaudoise sur la santé publique (I), l'a condamné à une amende de 800 fr. et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de huit jours (II) et a mis les frais de la cause, par 2'133 fr., à la charge du prénommé (III).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. Depuis mai 2000, E.________ exploite l'entreprise [...] Sàrl, dont le siège est à Lausanne. Jusqu'à l'automne 2009, le prénommé était le responsable d'exploitation du service d'ambulances de sa société. Par décisions des 18 novembre et 14 décembre 2009, le Chef du Département de la santé publique lui a retiré, pour un an, l'autorisation de diriger.
A Lausanne, entre le 28 août 2007, les faits antérieurs étant prescrits, et le 21 janvier 2009, l'accusé a manqué à ses obligations résultant de l'art. 28 RUPH (Règlement sur les urgences préhospitalières et le transport des patients, RS 810.81.1). Cette disposition prévoit que pour chaque intervention d'une ambulance, une fiche d'intervention préhospitalière (ci-après : FIP) doit être établie, selon les modalités fixées par le Service de la santé public (ci-après : SSP), puis adressée à cette autorité; le délai d'envoi a été fixé à 15 jours.
Il est reproché au recourant d'avoir transmis régulièrement les fiches avec du retard et ce, malgré plusieurs courriers du SSP l'invitant à respecter le délai d'envoi. Dans d'autres cas, les fiches étaient remplies de façon incomplète et comportaient de nombreuses erreurs.
En résumé, s'agissant des fiches d'intervention pour la période du 28 août au 1er octobre 2007, quatorze d'entre elles n'ont jamais été reçues par le SSP; deux fiches sont parvenues au SSP le 11 janvier 2008 seulement et toutes les autres en date du 12 octobre 2007. En outre, par courrier du 22 février 2008, le SSP a informé E.________ qu'il n'avait reçu aucune fiche pour la période du 24 octobre au 14 novembre 2007.
En ce qui concerne les fiches incomplètes, le SSP en a produit quelques liasses pour les périodes de mars, octobre et décembre 2008. Le tribunal a pu constater une quantité non négligeable de lacunes, en particulier dans les rubriques horaires "départ pour le site", "arrivée pour le site" et "opérationnel" ainsi que dans la rubrique "kilomètres parcourus". Certaines fiches présentaient également des lacunes au chapitre "patient remis à". Le premier juge a encore mis en évidence des erreurs factuelles, comme par exemple un numéro de commune incorrect, des codes illisibles, un nom de patient inscrit dans la mauvaise rubrique et une erreur de date.
Le tribunal a conclu qu'il s'agissait de négligences résultant de carences d'organisation, de formation et de surveillance, et non de manquements intentionnels. Il n'a en revanche pas retenu les éventuelles erreurs de nature médicale signalées par le SSP, faute d'avis médical éclairé.
2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré qu'E.________ s'était rendu coupable de contravention à la loi vaudoise sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP; RS 800.01) au sens de l'art. 184 de cette loi, pour avoir enfreint l'art. 28 RUPH. Il a rejeté les explications du prénommé selon lesquelles cette dernière disposition ne serait pas suffisamment précise pour lui permettre de savoir comment il devait se comporter; il a relevé à cet égard que l'accusé exploitait son entreprise depuis 2000 et n'avait jamais prétendu qu'il n'était pas au clair sur ses obligations.
C. En temps utile, E.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute accusation.
En droit :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
II. Recours en nullité
1. a) E.________ considère tout d'abord que le Tribunal de police n'était pas compétent pour statuer sur l'action pénale. Selon lui, la répression de la contravention à la LSP relève de la compétence exclusive du Préfet. Il soutient que même s'il a fait opposition à l'ordonnance de condamnation du Juge d'instruction du 28 octobre 2009, le Tribunal de police devait décliner sa compétence. Il invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. a CPP.
b) Selon l'art. 411 let. a CPP, le recours en nullité est ouvert si le tribunal a violé une règle de compétence à raison du lieu ou de la matière, à moins que la question de compétence n'ait été tranchée par un arrêt de la chambre d'accusation du Tribunal fédéral ou du tribunal d'accusation - hypothèse non réalisée en l'espèce.
La faculté d'invoquer l'incompétence d'une autorité est limitée par les règles de la bonne foi consacrée à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et par l'interdiction de l'abus de droit ancrée à l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), qui trouvent également application en procédure pénale. De ce point de vue, il est nécessaire pour l'avancement et l'économie du procès que la question de la compétence matérielle d'un tribunal ou d'une autre autorité soit réglée d'entrée de cause, que, s'il y a lieu, les parties soient rapidement renvoyées à agir devant la juridiction compétente et qu'un déclinatoire tardif ne puisse être utilisé comme procédé dilatoire (TF 1P.348/2002 du 2 octobre 2002, c. 3.2 in fine et les références citées).
c) En l'espèce, E.________, se référant à l'art. 15 al. 1 let. a LContr (Loi sur les contraventions du 18 novembre 1969, RSV 312.11), relève qu'"aucune disposition expresse de la loi ne place dans la compétence exclusive des autorités judiciaires la contravention [qui lui] est reprochée" et que, dès lors, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne devait "se déclarer incompétent", conformément à l'art. 391 al. 2 let. c CPP.
L'argumentation du prénommé procède toutefois d'une mauvaise lecture de l'art. 15 LContr précité. En effet, la première phrase de cette disposition réserve l'application de l'art. 16 de cette même loi, selon lequel le juge instructeur, qui, selon l'art. 4 CPP, comprend les juges d'instruction, peut rendre une ordonnance de condamnation en se conformant aux art. 264 ss CPP. Par ailleurs, contrairement à l'interprétation que fait le recourant de l'art. 14 LContr, cette disposition ne prévoit pas la compétence exclusive des préfets en matière de contravention. A cela s'ajoute que l'art. 4 CPP confère au juge d'instruction une compétence générale pour instruire les enquêtes pénales. Il s'ensuit qu'en l'occurrence, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois était habilité à statuer sur la contravention commise par l'intéressé, ce que ce dernier ne conteste du reste pas.
Or, dans la mesure où E.________ a fait opposition à l'ordonnance de condamnation du 28 octobre 2009 (jugt, p. 3; pièce 63), laquelle est ainsi devenue ordonnance de renvoi conformément à l'art. 270 al. 1 CPP, seul le Tribunal de police était compétent pour statuer sur ladite opposition. Partant, reprocher au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne de ne pas avoir décliné d'office sa compétence revient à se plaindre d'une irrégularité antérieure à l'ordonnance de renvoi, qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité contre le jugement entrepris. Par conséquent, pour cette seule raison déjà, l'argumentation de l'intéressé tombe à faux.
Ensuite, le recourant ne peut pas soulever le déclinatoire devant la cour de céans sans violer le principe de la bonne foi. Dans l'hypothèse où cette irrégularité existerait – ce qui n'est pas démontré en l'espèce –, l'intéressé, qui était déjà assisté d'un avocat, aurait dû contester la compétence du Juge d'instruction de l'Est vaudois par la voie du recours au Tribunal d'accusation, comme l'ordonnance de condamnation le mentionnait d'ailleurs clairement en page 4 in fine, et non par la voie de l'opposition, ce d'autant plus que l'accusé avait déjà remarqué le problème en cours d'enquête (pièce 19). En effet, il est contraire au principe de la bonne foi au sens de l'article 2 CC, également applicable en procédure pénale, d'invoquer après coup des moyens qui n'ont pas été dûment soulevés en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable. Dans ces conditions, c'est en vain qu'E.________ soutient que "même s'il est au courant de cette incompétence et qu'il ne l'invoque pas expressément, la question de la compétence est absolue et c'est bien pour cela qu'elle doit être examinée d'office" (recours, p. 3 in fine).
De surcroît, on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir rejeté la conclusion incidente que le prénommé avait formulée à l'audience de jugement, puisque, comme on l'a vu ci-avant, c'est précisément le Tribunal de police qui est compétent pour statuer sur une opposition, celui-ci l'ayant d'ailleurs clairement relevé en indiquant que "la question de la compétence de la première autorité saisie, soit le Juge d'instruction ou le Préfet, n'[était] plus déterminante à ce stade de la procédure" (jugt, p. 3).
Enfin, quant au passage du procès-verbal d'audience où le premier juge retient que "l'accusé admet en effet que le tribunal aurait été compétent pour statuer sur un appel contre un éventuel prononcé préfectoral", il n'a pas la signification que lui donne le recourant. Il ne fait que rappeler que l'intéressé était mal venu de se plaindre de l'incompétence du Juge d'instruction, puisqu'en l'occurrence, il disposait d'une voie de recours supplémentaire que l'appel ne lui aurait pas offert et que, dès lors, les droits de la défense étaient garantis.
En définitive, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal est mal fondé et doit être rejeté.
2. a) E.________ reproche ensuite au tribunal d'avoir rejeté sa requête incidente tendant au renvoi des débats "afin qu'il dispose du temps nécessaire à la préparation de sa défense" (recours, p. 5). Le prénommé invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP.
b) Le moyen tiré de la violation de l’art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l’audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 27 août 2010 (jugt, p. 4) que l’accusé a requis, par la voie incidente, le renvoi des débats afin qu'il dispose du temps nécessaire à la préparation de sa défense suite aux pièces que la dénonciatrice a produites en annexe à son courrier du 19 août 2010. Le tribunal ayant rejeté cette requête, le moyen est recevable.
Aux termes de la disposition précitée, le recours en nullité est ouvert si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée. Selon E.________, "s'il avait pu se préparer avec suffisamment de temps, [il] aurait mis à néant l'un après l'autre tous les reproches formulés contre lui par la dénonciatrice" (recours, p. 6 in initio).
Le prénommé invoque également à cet égard le moyen tiré de l'art. 411 let. g CPP. Cet article suppose la réalisation de deux conditions : d'une part, une règle essentielle de procédure autre que celles prévues aux let. a à f de cette disposition doit avoir été enfreinte; d'autre part, le vice doit être de nature à influer sur l'issue de la cause. Or, l'accusé se réfère à l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), indiquant que "la règle selon laquelle l'accusé doit disposer du temps nécessaire à la préparation de la défense (…) est bien entendu une règle essentielle de procédure" (recours, p. 6, par. 4). Certes, mais l'argumentation du recourant, qui estime n'avoir "eu connaissance des reproches précis formulés à son encontre par la dénonciatrice (…) que quelques jours avant l'audience du 27 août 2010" et n’avoir ainsi pas pu préparer sa défense sur ces points, revient à soutenir que le tribunal a retenu des éléments qui ne ressortaient pas de l'ordonnance de renvoi.
c) On rappellera à ce sujet qu'en procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'ordonnance de renvoi ni de leur qualification juridique. L’ordonnance de renvoi fixe le cadre des faits reprochés à l’accusé de façon que celui-ci sache ce contre quoi il doit se défendre. Le tribunal peut certes préciser la décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354 al. 3 CPP); en revanche, s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits qui figurent dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense, voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire procéder à un complément d'enquête (art. 353 CPP).
Le juge du fond n’est pas lié par les termes de la décision de renvoi, mais seulement par l’incrimination. Il n’a pas à recourir à la procédure prévue par l’art. 354 CPP dans la mesure où les précisions qu’il apporte sont de même nature et ne sortent pas du contexte de l’exposé des faits ou du cadre géographique et chronologique arrêté par la décision de renvoi (Bovay et alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP). L'application de ces règles relativement strictes est fondamentale pour le respect des droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit dès lors être considéré comme une règle essentielle de la procédure dont la violation peut, suivant les cas, influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV 190; Bovay et alii, op. cit., n. 9.6 ad art. 411 CPP; CCASS, 26 avril 1999, n. 87 et les réf. citées).
La procédure imposée par l'art. 353 CPP est destinée à éviter qu'un accusé doive non seulement se défendre des griefs formulés contre lui dans les formes prévues par la loi mais aussi de ceux qui, pendant les débats, pourraient lui être adressés par surprise, ayant échappé à la phase inquisitoire de la procédure (Bovay et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 353 CPP, et les réf. cit.).
Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1011/2008 du 26 mars 2009, c. 1.1), le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art 32 al. 2 Cst et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19, c. 2a, p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19, précité, c. 2a et 2c, pp. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19, précité, c. 2d/bb, p. 24).
d) En l’espèce, l’ordonnance de condamnation du 28 octobre 2009, devenue ordonnance de renvoi (cf. art. 270 al. 1 CPP; pièce 63), a la teneur suivante :
"A Lausanne, entre le mois d'octobre 2006, les faits antérieurs étant prescrits, et le 21 janvier 2009 à tout le moins, E.________ a fait parvenir ces FIP de manière irrégulière au Service de la santé publique du canton de Vaud. Les fiches, régulièrement transmises en retard, étaient remplies de façon incomplète (donnée des kilomètres, heures de départ), et comportaient de nombreuses erreurs. En outre, beaucoup de fiches n'ont jamais été établies ou ne sont pas parvenues au Service de la santé publique."
Après avoir rappelé les termes de l'ordonnance de renvoi (jugt, p. 9, par. 1 in initio), le tribunal a, quant à lui, finalement retenu, en page 10 de la décision attaquée, que pour la période du 28 août 2007 au 1er octobre 2007, il manquait 14 fiches; il a ajouté que le SSP avait reçu deux fiches le 11 janvier 2008 et toutes les autres en date du 12 octobre 2007, précisant qu'aucune fiche n'avait été reçue pour la période du 24 octobre au 14 novembre 2007. Il a encore constaté, en ce qui concerne les fiches incomplètes datées des mois de mars, octobre et décembre 2008, "une quantité non négligeable de lacunes, en particulier dans la rubrique 'kilomètres parcourus', et les rubriques horaires 'départ pour le site', 'arrivée sur le site' et 'opérationnel' (…), des lacunes parfois au chapitre 'patient remis à' (…) [et] des erreurs factuelles de nature non médicales (sic)".
La cour de céans constate qu’en retenant ces circonstances, le tribunal s’est limité à préciser l’ordonnance de renvoi, étant donné que "l'accusé contest[ait] les faits" (jugt, p. 9, par. 2 in initio).
S’il est vrai que ces éléments ne sont pas expressément mentionnés dans ladite ordonnance, ils ressortent toutefois clairement du dossier déjà constitué au moment de l'ordonnance de renvoi, en particulier de la pièce 22 et de son annexe (pièce 22/1) sur lesquelles le premier juge a fondé en grande partie ses constatations (jugt, p. 10, par. 1 in fine); ces documents avaient d'ailleurs été adressés à l'époque à E.________ lui-même, de sorte que celui-ci ne saurait prétendre qu'il n'en a pas eu connaissance. Dans ces conditions, c'est en vain que le prénommé fait valoir que c'est "uniquement quelques jours avant l'audience que des griefs détaillés et précis [lui] ont été pour la première fois transmis" (recours, p. 6, par. 2).
L'accusé fait plus particulièrement référence à la pièce 69 et à ses annexes, documents que le SSP a transmis au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne par courrier du 19 août 2010. Or, on constatera sur ce point que le recourant a été avisé le lundi 23 août 2010, soit quatre jours avant l'audience, que ces documents étaient à sa disposition au greffe, comme il résulte de la note manuscrite apposée sur la pièce 69; l'intéressé s'est finalement rendu au greffe le 25 août 2010 (pièce 70). Force est donc de remarquer qu'E.________ a disposé de suffisamment de temps pour prendre connaissance des pièces en question, contrairement à ce qu'il affirme. A cela s'ajoute que ces documents étaient pour la plupart déjà au dossier; il s'agit notamment des pièces 15, 16, 22 et 59, correspondant respectivement aux annexes 2, 4, 5 et 6 de la pièce 69. Le premier juge n'a en revanche pas tenu compte des annexes 8 et 9, qui étaient au demeurant connues du recourant puisqu'il s'agit de deux décisions administratives "relatives à l'autorisation d'exploiter la société [...] Sàrl" dont l'accusé était à l'époque le seul responsable. Le tribunal ne s'est finalement basé que sur les annexes 1 et 7 pour constater que certaines fiches des mois de mars, octobre et décembre 2008 présentaient des lacunes. Or, il s'agit là aussi de simples précisions par rapport à l'ordonnance de renvoi, dans la mesure où elles ne sortent pas du contexte de l’exposé des faits arrêté par la décision de renvoi. Par ailleurs, le problème des "fiches incomplètes" avait déjà été évoqué par le SSP tant dans sa dénonciation du 20 mars 2006 (pièce 5) qu'en page 12 de son rapport du 16 février 2009 (pièce 59), de sorte qu'il ne s'agit pas de nouveaux reproches, comme tente de le faire croire le recourant.
On observera encore sur ce point que le fait qu'E.________ n'ait pris connaissance des annexes 1 et 7 de la pièce 69 qu'à l'audience de jugement ne l'a pas empêché d'expliquer devant le magistrat la "raison pour laquelle le nombre de 'kilomètres parcourus' n'était souvent pas indiqué" (jugt, p. 10). Enfin, le fait que "la dénonciatrice admet[te] n'avoir pas analysé l'ensemble des FIP (à savoir 3'800 fiches, selon la pièce 69, ndlr), en prétendant que cela aurait représenté une charge de travail trop élevée" (recours, p. 5) est plutôt favorable au prénommé, étant donné que sur seulement "117 FIP analysées, 68, soit plus de la moitié, comportent des erreurs de remplissage" (pièce 69).
Dans ces circonstances, c’est en vain qu'E.________ fait valoir qu’il n’a pas pu se déterminer sur "les reproches précis formulés à son encontre par la dénonciatrice (…) quelques jours avant l'audience".
En définitive, le premier juge n’a pas violé l'art. 411 let. g CPP, étant donné qu’il ne s'est pas écarté des faits retenus dans la décision de renvoi, mais s'est limité à apporter des précisions qui n’y étaient pas relatées, conformément à l’art. 354 al. 3 CPP. Partant, le tribunal a rejeté à juste titre la requête incidente de l'accusé.
Le moyen tiré de l'art. 411 let. f et g CPP en relation avec l'art. 6 par. 3 let. b CEDH est mal fondé et doit donc être rejeté.
3. a) E.________ fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa requête incidente tendant à "la mise en œuvre d'une expertise confiée à un médecin (professeur ou autre) ayant des connaissances dans le domaine des transports de patients (…)".
b) Si le droit de fournir des preuves découle du droit d'être entendu et comporte pour l'autorité l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, ce droit ne va pas jusqu'à permettre aux parties d'obtenir l'administration de la totalité des preuves qu'elles offrent. Un tribunal est en droit de limiter l'administration des preuves à celles relatives aux points essentiels pour l'issue de la cause et il n'est pas tenu de donner suite aux offres de preuve portant sur des faits qu'il estime peu importants pour le jugement (CCASS, 27 octobre 1997, n° 281; JT 1989 III 32; Bovay et alii, op. cit., n. 7.4. ad art. 411 CPP). Si les offres sont manifestement inaptes à apporter la preuve ou s'il s'agit d'un fait sans pertinence, la requête sera rejetée.
Le Tribunal fédéral admet que ce droit n'interdit pas à un juge de refuser une mesure probatoire si, en appréciant d'une manière non arbitraire les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu'un résultat même favorable au requérant de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 130 II 425, c. 2.1; 125 I 127, c. 6c/cc; CCASS, 9 novembre 1998, n° 299; CCASS, 27 octobre 1997, précité; ATF 115 Ia 97, c. 5b; JT 1991 IV 25; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., pp. 101 s. et les réf. cit.). Ainsi, déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si c'est à tort qu'un tribunal a rejeté des conclusions incidentes qui tendaient à une mesure d'instruction complémentaire revient à juger du caractère arbitraire d'une telle mesure. Ce refus échappe à un tel grief s'il se fonde sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir l'instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (CCASS, 9 novembre 1998, précité; CCASS, 27 octobre 1997, précité; CCASS, 29 janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32, précité; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 101; CCASS, 21 février 1996, n° 40).
En outre, les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1).
L'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP).
En résumé, le rejet de conclusions incidentes n’est justifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé sans raison pertinente une offre de preuves ou une réquisition (CCASS, 9 novembre 1998, précité). Encore faut-il que la requête concerne un fait pertinent et que la mesure requise soit apte à le prouver.
c) En l'espèce, le premier juge a rejeté la requête incidente pour le motif qu'il était uniquement reproché à E.________ "d'avoir transmis des fiches d'intervention en retard voire pas du tout, fiches en outre remplies de manière incomplète et comportant de nombreuses erreurs" et que "la contravention (…) était de nature administrative et non médicale". Le tribunal a conclu qu'"un juge pouvait facilement constater si des fiches étaient incomplètes" et qu'une expertise était "donc inutile et para[issait] au surplus disproportionnée" (jugt, p. 6).
La cour de céans estime qu’une telle appréciation anticipée des preuves échappe au grief d’arbitraire. En effet, on ne voit pas en quoi une expertise médicale serait indispensable pour juger si l'accusé remplissait correctement les fiches. D'ailleurs, le tribunal a précisé, en page 11 de la décision entreprise, que des éventuelles erreurs médicales ne seraient pas retenues à charge, "faute d'avis médical éclairé".
Ainsi, la requête incidente du recourant tendant à la mise en place d'une expertise ne concerne pas un fait pertinent, mais vise uniquement des questions de fait dont l'élucidation n'est pas de nature à exercer une influence sur le jugement (Bersier, op.cit., p. 78), de sorte que c’est sans arbitraire que les premiers juges ont refusé d’y procéder.
Au surplus, l'argument selon lequel "les FIP litigieuses revêtent un caractère médical avéré et nécessitent des connaissances relatives aux urgences préhospitalières et au transport de patients" (recours, p. 6 in fine) est d'ordre purement appellatoire, l'intéressé se bornant à proposer sa propre interprétation des faits, sans expliquer en quoi le tribunal se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire.
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
4. a) E.________ soutient encore que le tribunal lui a fait supporter le fardeau de la preuve en lui reprochant "de ne pas avoir posé de question" plus tôt (recours, p. 9 in fine), s'agissant des manquements qui lui étaient imputés par le SSP. Le premier juge aurait ainsi violé le principe de la présomption d'innocence. Le prénommé invoque une nouvelle fois une violation de l'art. 411 let. g CPP.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe in dubio pro reo, émanation de la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, porte à la fois sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part (ATF 120 Ia 31, c. 2c; 127 I 38, c. 2a).
En tant que règle relative à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. De ce point de vue, la présomption d'innocence n'offre pas de protection plus étendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves, garantie par l'art. 9 Cst.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait la prouver et l’a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait (ATF 120 Ia 31, précité, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. pp. 415 à 420).
En procédure vaudoise, lorsque le principe in dubio pro reo est invoqué en tant que règle sur l'appréciation des preuves, le grief relève du moyen de nullité prévu à l'art. 411 let. i CPP, aux termes duquel un jugement peut être annulé s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (JT 1997 III 125, spéc. p. 127; JT 2003 III 70, c. 2a; JT 2004 III 53, c. 3 c/bb). En revanche, lorsque ce principe est invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation relève du moyen de nullité de l'art. 411 let. g CPP (JT 1997 III 125, précité, spéc. p. 128; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440).
c) En l'espèce, le tribunal a indiqué que le SSP avait écrit "à plusieurs reprises à l'accusé pour lui reprocher ses manquements (…)", que celui-ci avait "répondu à ces griefs" et qu'il n'avait "jamais prétendu ignorer ce qui lui était reproché précisément", avant d'ajouter que le recourant "aurait au surplus pu poser la question plus tôt si tel avait été le cas" (jugt, p. 4). Or, l'argumentation d'E.________ procède d'une fausse interprétation de cette dernière phrase, laquelle doit être comprise à la lumière du contexte dans lequel elle s'inscrit. En effet, contrairement à ce que le prénommé avance, le tribunal ne lui a pas reproché de ne pas avoir posé de question quant aux manquements qui lui étaient imputés, mais s'est limité à répondre à l'intéressé qui prétendait "que la dénonciatrice n'a[vait] fait parvenir ses reproches à l'encontre de l'accusé que par courrier du 19 août 2010" (ibidem); tel n'est toutefois pas le cas, comme on l'a vu ci-avant (cf. ch. 2.c supra).
Pour retenir qu'E.________ avait "manqué à ses obligations" résultant de l'art. 28 RUPH, le premier juge s'est fondé non pas sur le fait que le prénommé n'avait pas "pos[é] des questions ou demand[é] des explications" (recours, p. 9 in fine), mais sur une série de pièces (cf. jugt, pp. 9 à 11). Partant, c'est bien l'accusation qui a fait la démonstration de la culpabilité de l'accusé et non le contraire, comme le soutient celui-ci. Le jugement attaqué relève à cet égard, en page 10 in initio, qu'il "lui appartient (au recourant, ndlr) de rendre au moins vraisemblable sa version des faits"; la cour de céans n'y voit rien de critiquable. En effet, on peut s'attendre de celui qui doit établir des fiches de prise en charge des patients qu'il collabore avec l'autorité dénonciatrice lorsque des manquements fréquents sont constatés.
Quoi qu'il en soit, le jugement est sur ce point suffisamment motivé et les conséquences qu'en tire le tribunal n'ont rien d'arbitraire.
Dès lors, le principe de la présomption d'innocence n'a pas été violé, de sorte que, mal fondé, le moyen doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.
III. Recours en réforme
1. Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).
2. a) E.________ soutient que l'art. 28 RUPH ne définit pas précisément et clairement les conditions de la réalisation d'une éventuelle infraction (recours, p. 10). Il invoque "une violation du principe de la légalité des délits et des peines (nulla pena sine lege) de l'art. 1er CP".
b) L'interprétation de la loi pénale par le juge est dominée par le principe "nulla poena sine lege" posé à l'art. 1 CP. Il ressort cependant des règles d'interprétation dégagées par la jurisprudence que le juge peut, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même extensive, afin d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause; mais il faut que la solution ainsi trouvée s'impose d'une manière pressante, c'est-à-dire que sans elle l'application de la loi ne puisse pas correspondre à la véritable volonté du législateur (cf. ATF 90 IV 187, c. 6 et les arrêts cités).
Mais si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut s'écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l'accusé, il reste que le principe "nulla poena sine lege" interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables ou de proposer une interprétation si extensive de ceux qui existent que l'esprit de la loi n'est plus respecté (cf. ATF 95 IV 73, c. 3a et les arrêts cités).
c) En l'espèce, le tribunal a constaté qu'E.________ s'était rendu coupable de contravention à la LSP au sens de l'art. 184 de cette loi, pour avoir enfreint l'art. 28 RUPH.
Aux termes de l'art. 184 LSP, quiconque enfreint la présente loi ou une de ses dispositions d'exécution est passible d'une amende de 500 à 200'000 francs.
Le Règlement sur les urgences préhospitalières et le transport des patients, dont le but est de fixer les modalités d'organisation, d'exploitation et de financement des services assurant la prise en charge des urgences préhospitalières et le transport des patients (art. 1) prescrit à son art. 28 ce qui suit : Une fiche est établie par les services pour chaque intervention, selon les modalités fixées par le SSP sur préavis de la CMSU. Ce document est transmis systématiquement au SSP pour enregistrement, analyse et contrôle (al. 1). Les services communiquent sans délai au SSP toute mutation de personnel (arrivée - départ) ainsi que toute autre information nécessaire requise (al. 2). Le SSP publie annuellement des statistiques d'activités (al. 3).
Il ressort de ces dispositions légales que la LSP est une loi cadre et que l'art. 184 de cette loi fournit la base légale pour les infractions à la loi ou aux dispositions réglementaires dont le RUPH, qui se réfère expressément à la LSP, fait partie. En l'occurrence, les activités de la société du recourant entrent dans les prévisions dudit règlement, de sorte que l'entreprise en question doit respecter l'art. 28 RUPH, qui oblige l'ambulancier à établir une fiche pour chaque intervention selon les critères fixés par le SSP. Il est dès lors impossible de soutenir, comme le fait l'accusé, que la loi et le règlement précité ne lui permettent pas de comprendre la portée de ses obligations et la sanction qui résulte d'une violation de ses dispositions d'exécution, ce d'autant plus que l'intéressé exploite son entreprise depuis 2000, comme l'a relevé le tribunal (jugt, p. 12 in initio).
En conséquence, la condamnation d'E.________ pour contravention à l'art. 184 LSP ne viole pas le principe de la légalité des délits et des peines (art. 1 CP).
Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.
IV. En définitive, le recours d'E.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Saviaux, avocat (pour E.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :