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TRIBUNAL CANTONAL |
463
PE09.027657-BUF/HRP/ERA |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 24 novembre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : M. Ritter
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Art. 46 al. 1 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le jugement rendu le 6 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que W.________ s'était rendu coupable d'extorsion qualifiée, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, de circulation malgré un retrait de permis de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement, peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 octobre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et à celle prononcée le 26 octobre 2009 par le Tribunal pénal de la Sarine (III), a ordonné le traitement psychiatrique intégré ambulatoire de l'intéressé (IV), a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de quinze mois infligée à W.________ par le Tribunal pénal de la Sarine selon jugement du 26 octobre 2009 (V) et a mis les frais de justice, par 47'112 fr. 95, à la charge de l'accusé, étant précisé que ce montant comprenait l'indemnité allouée au conseil d'office de la victime et partie civile, [...], à hauteur de 2'995 fr. 60 (VIII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1 L'accusé W.________, né en 1974, ressortissant italien, père de quatre enfants issus de deux unions, a travaillé comme maçon jusqu'en 1994. Il est au bénéfice d'une formation de magasinier effectuée depuis 2001, mais a été licencié pour des raisons économiques en 2003. Toxicomane à l'héroïne depuis plusieurs années, il a effectué divers séjours en hôpital psychiatrique et en prison (en détention préventive aussi bien qu'en exécution de peine).
Son casier judiciaire ne comporte en effet pas moins de neuf inscriptions, à raison de condamnations prononcées du 3 octobre 2001 au 26 octobre 2009, notamment à des peines de prison, respectivement de privation de liberté. En dernier lieu, par jugement du 26 octobre 2009, le Tribunal pénal de la Sarine l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de 21 jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans. Ce jugement est entré en force le jour de son prononcé. Aux débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l'accusé a expliqué que le jugement fribourgeois avait été rendu en contradictoire, en sa présence, et qu'il n'avait déposé aucun recours ni appel à son encontre. Il a admis qu'il se savait soumis à un délai d'épreuve en raison du sursis octroyé.
En outre, le ficher ADMAS concernant l'intéressé fait état de cinq mesures, dont un retrait de permis prononcé le 6 décembre 2005 par le SAN pour une durée indéterminée, ce notamment pour incapacité de conduire en raison d'une consommation de drogue. Cette dernière décision avait été rendue après que le conducteur eût fait l'objet d'une saisie de son permis par la police le 8 mars 2004 après un contrôle ayant établi qu'il conduisait sous l'effet de produits stupéfiants (haschisch et héroïne) et en dépit d'un précédent retrait de permis de conduire.
Le comportement de l'accusé en détention préventive a été plutôt positif. Son sevrage à l'héroïne et à la méthadone a abouti.
1.2.1 Du 3 octobre 2008 au 21 décembre 2009, l'accusé a consommé occasionnellement de la cocaïne et du Dormicum, médicament de la classe des benzodiazépines délivré uniquement sur ordonnance médicale.
1.2.2 Le 30 octobre 2009, vers 12h45, l'accusé a circulé en ville de Payerne au guidon d'un scooter. Il s'est rendu à un magasin [...]. Après être entré dans le commerce le visage masqué d'une cagoule, il a pointé un pistolet d'alarme ressemblant à une véritable arme à feu en direction d'une caissière, lui enjoignant de lui remettre "tout l'argent". La victime s'est exécutée, déposant environ 850 fr. dans un sac en plastique que lui avait transmis son agresseur. L'accusé a vérifié que tous les billets qui se trouvaient dans la caisse lui avaient été remis, puis a quitté les lieux au guidon du scooter.
1.2.3 Le 21 novembre 2009, avant l'aube, l'accusé et un comparse (déféré séparément) ont pris le même scooter pour se déplacer jusqu'à un restoroute en vue de commettre un brigandage dans la station-service située sur l'aire de ravitaillement autoroutière. Le visage chacun masqué par une cagoule, les complices ont fait irruption dans la station-service vers 4 h 15, après avoir bloqué la porte d'entrée au moyen d'un fagot de bûches. En dirigeant sur elle le pistolet d'alarme utilisé le mois précédent, le comparse a contraint la caissière à lui remettre environ 5'300 fr. Pendant ce temps, l'accusé était resté à l'entrée du commerce. Une fois l'argent dérobé, celui-ci a pris le guidon du scooter. Le butin a été partagé à parts égales par les auteurs.
L'accusé a, malgré les faits établis par l'enregistrement vidéo, persisté à prétendre n'avoir joué qu'un rôle secondaire, soit tout au plus de complice, dans ces faits. Il a toutefois admis avoir bien eu la volonté de commettre ce "braquage" avec son comparse et qu'il était prévu que celui-ci se munisse d'une arme. L'accusé savait ce que cela signifiait, le dessein étant bien de voler de l'argent dans la station-service en menaçant le personnel avec l'arme.
1.2.4 Le 24 novembre 2009, vers 1h, l'accusé s'est rendu au guidon du scooter à la même station-service. Le visage masqué par une cagoule, il est entré dans le commerce avec le pistolet d'alarme déjà utilisé à deux reprises et a pointé l'arme sur la caissière, la contraignant à lui remettre les billets se trouvant dans la caisse. Il a ensuite quitté les lieux au guidon du scooter en emportant un butin de 1'200 fr.
1.3 L'accusé a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, confiée au Département de psychiatrie, secteur Nord. Dans leur rapport du 2 juin 2010, les experts ont posé le diagnostic de syndrome de dépendance aux opiacés, sous traitement de substitution par méthadone, de probable syndrome de dépendance aux benzodiazépines, avec utilisation continue (Rivotril) et épisodique (Dormicum), de syndrome de dépendance à la cocaïne, probable utilisation épisodique, de syndrome de dépendance au cannabis, probable utilisation périodique, et de trouble mixte de la personnalité (traits dépendants et immatures). Toujours à dire d'expert, ce trouble n'influence cependant pas la capacité de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Les experts ont néanmoins considéré que la capacité de l'accusé de se déterminer était légèrement restreinte au moment des faits, ce en raison de ses traits de personnalité dépendante et immature et de sa situation socio-économique difficile, en association avec l'effet désinhibiteur du Dormicum ayant favorisé la survenance de l'acte incriminé. Les experts ont estimé qu'il existait un risque de récidive, surtout en cas de consommation de substance illégale et à défaut de suivi ambulatoire. Ce risque a été estimé de degré moyen. Un traitement institutionnel n'a pas été tenu pour nécessaire pour traiter le trouble mental et le problème de dépendance de l'accusé, pas plus qu'un internement n'a été considéré comme justifié. Un traitement psychothérapeutique ambulatoire avec contrôles d'abstinence a en revanche été préconisé. Entendu comme témoin à l'audience, l'un des experts a confirmé le rapport.
1.4 Egalement entendue comme témoin, la mère des trois derniers enfants de l'accusé a fait savoir que son ancien partenaire avait, dès le début du mois d'octobre 2009, été en mesure de s'investir beaucoup dans ses relations avec les enfants en question.
2. Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (1.2.1), ainsi que d'extorsion qualifiée, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et de circulation malgré un retrait de permis de conduire (1.2.2, 1.2.3 et 1.2.4). Dans le cas n° 1.2.3, en particulier, les premiers juges ont retenu qu'il avait agi comme co-auteur, et non comme simple complice, attendu qu'il avait clairement adhéré à l'acte perpétré par son acolyte et qu'il en avait accepté toutes les conséquences.
3. Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges l'ont tenue pour très lourde. Ils ont pris en compte, à charge, les nombreux antécédents dans des domaines divers, l'accroissement de la gravité des actes au fil du temps malgré plusieurs séjours en prison, la rapide succession des infractions, le concours d'infractions, l'ancrage profond dans la délinquance de l'auteur et son sentiment d'impunité envers les autorités, le fait qu'il cherche continuellement à se déresponsabiliser en banalisant ses actes et en appelant à la clémence du tribunal, sa prise de conscience toute relative notamment à l'égard de la partie civile, ainsi que la collaboration difficile en cours d'enquête. A décharge, la cour a retenu l'engagement de l'accusé d'indemniser la caissière de la station-service pour son tort moral en acceptant les prétentions de la victime à cet égard, sa légère diminution de responsabilité, son ancienne toxicomanie, son évolution favorable en détention ainsi que son parcours existentiel difficile, dû notamment à des vicissitudes familiales. La quotité de la peine prononcée exclut le sursis, même partiel. Enfin, un traitement ambulatoire a été ordonné en application de l'art. 63 CP.
Quant à la révocation du sursis accordé par jugement du 26 octobre 2009 du Tribunal pénal
de la Sarine, il a été considéré que les infractions ici en cause avaient été
perpétrées pour la plupart durant le délai d'épreuve imparti par le juge fribourgeois,
de surcroît quatre jours seulement après la condamnation en question. Outre le fait que ces
actes témoignent, selon la cour, d'une aggravation par rapport à ceux dont avait eu à
connaître la justice auparavant, le sentiment d'impunité de l'auteur, l'absence d'effet dissuasif
des peines et des mesures administratives antérieures, ainsi que ses tentatives de minimiser sa
responsabilité établissent, toujours de l'avis de la cour, un risque de réitération
concret. Selon le tribunal correctionnel, il y a ainsi eu échec de la mise à l'épreuve.
Le rapprochement de ces éléments a conduit les premiers juges à poser un pronostic défavorable.
Le sursis a donc été révoqué.
C. En temps utile, W.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du jugement, en ce sens, d'une part, que le ch. V de son dispositif est annulé, le sursis assortissant la peine privative de liberté infligée par le jugement rendu le 26 octobre 2009 par le Tribunal pénal de la Sarine n'étant pas révoqué et, d'autre part, que les frais de justice ne sont mis à la charge du recourant que jusqu'à concurrence de 15'000 fr.
En droit :
1. Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
2. A l'appui de sa conclusion tendant à ce que le sursis ne soit pas révoqué, le recourant excipe d'un pronostic favorable, à tout le moins d'un pronostic qui ne peut être tenu pour défavorable. Il fait valoir que, pour poser le pronostic sous l'angle de l'art. 46 al. 1 CP, il faut prendre en compte l'évolution intervenue depuis l'infraction commise durant le délai d'épreuve, soit entre la première des infractions ici réprimées et le jugement dont est recours. Il se prévaut de son assagissement constaté en détention. A cet égard, il y a lieu, comme le soutient le recourant, de se placer au moment du jugement, et non à celui de l'infraction initiale.
3. Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. Selon l’al. 2 de l’art. 46 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
Le sursis ne peut être révoqué qu’à la double condition que le condamné a commis un crime ou un délit et qu’il est à prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer à la révocation du sursis s’il n’est pas à même d’établir que le condamné présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, p. 230; TF 6B_296/2007 du 30 août 2007).
Il s’ensuit que le juge doit agir en deux temps. En premier lieu, il lui appartient d’estimer si un pronostic défavorable doit être formulé quant au comportement futur du condamné. Dans la négative, il renoncera à révoquer le sursis et prononcera une nouvelle peine assortie du sursis (clause de la seconde chance). En revanche, si le pronostic est défavorable, deux possibilités s’offrent au juge : il peut renoncer à révoquer le sursis, adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve ou, au contraire, révoquer le sursis et ordonner l’exécution de la peine. Dans ce dernier cas, il pourra alors fixer une peine d’ensemble, cas échéant en ordonnant une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général en lieu et place de l’ancienne peine privative de liberté (TF 6B_296/2007, précité; CCASS, 21 mai 2007, n° 109).
La révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Dans cette appréciation, il y a toutefois lieu de tenir compte de la peine ferme prononcée pour la nouvelle infraction (ATF 134 IV 140).
4.a) Etant constant que le recourant a commis un crime au moins durant le délai d’épreuve, la question déterminante est celle du pronostic selon l'art. 46 al. 1 CP. Les premiers juges l'ont tenu pour défavorable pour plusieurs motifs. Aussi bien, pour parvenir à l'appréciation qu'il existait un risque de réitération concret établissant l'échec de la mise à l'épreuve, ils se sont fondés sur le fait que les premières des infractions ici en cause avaient été perpétrées quatre jours seulement après la condamnation par le juge fribourgeois impartissant le délai d'épreuve; sur l'aggravation des infractions perpétrées au fil du temps; sur le sentiment d'impunité de leur auteur; sur l'absence d'effet dissuasif des peines pénales et des mesures administratives antérieures, ainsi que sur les tentatives de l'accusé de minimiser sa responsabilité. Ces faits doivent être rapprochés de l'appréciation générale émise par les premiers juges quant à la culpabilité de l'auteur, à laquelle il suffit de renvoyer.
b) Il ressort du tableau en question que le recourant est un multirécidiviste endurci dont l'activité délictueuse, récurrente depuis une petite dizaine d'années, va croissante. Son comportement se caractérise par un mépris affiché des autorités qui va de pair avec le sentiment d'impunité mis en exergue par les premiers juges. Sa socialisation laisse à désirer et l'intéressé n'a manifestement pas tiré les conséquences du précédent sursis. La reconnaissance des prétentions de la victime partie civile ne s'est pas accompagnée d'une prise de conscience à caractère empathique, l'auteur persistant à banaliser ses actes. Bien plutôt, il y a lieu de croire que l'intéressé s'est limité à agir dans le sens de ses intérêts, donc, comme le relèvent les premiers juges, en espérant la clémence du tribunal. De même, son sevrage et son comportement adéquat en détention procèdent vraisemblablement de la quête d'un avantage personnel, aussi légitimes et objectivement bénéfiques quant au risque de réitération que soient au demeurant ces facteurs. On ne peut donc, avec toute la vraisemblance requise, constater une évolution générale suffisamment favorable pour éloigner l'accusé de son passé. Quant à la légère diminution de la responsabilité de l'auteur, elle n'est pas déterminante pour ce qui est de la révocation du sursis. Il doit ainsi être retenu, avec les premiers juges et les experts, que le recourant présente un risque de réitération significatif nonobstant la peine ferme prononcée, qui ne peut, à elle seule, être tenue pour suffisante pour détourner durablement l'auteur de la délinquance. Les quelques éléments à décharge pris en compte par ailleurs, ainsi que les relations adéquates de l'intéressé avec ses trois derniers enfants et leur mère dès le début du mois d'octobre 2009 en tout cas, ne permettent ainsi pas, loin s'en faut, d'infirmer le pronostic défavorable devant découler du comportement délictueux du recourant. La révocation du sursis ne procède donc pas d'une violation du droit fédéral.
5. Se prévalant de l'art. 157 CPP, le recourant conteste ensuite la mise à sa charge de l'entier des frais d'enquête, dont il tient le montant pour déraisonnable, ce d'autant qu'il avait très rapidement admis intégralement les faits qui lui étaient reprochés.
Dans un arrêt du 18 juin 1998, le Tribunal fédéral a statué que la mise à la charge de l'accusé condamné des frais de la détention préventive selon l'art. 157 CPP ne viole ni le droit (non écrit) à la liberté personnelle, ni les droits de la personne détenue déduits de l'art. 5 CEDH, ni l'égalité avec les détenus en exécution de peine, pas plus qu'elle n'est arbitraire (ATF 124 I 170).
En l'espèce, le recourant succombe à l'action pénale. Les frais doivent donc être mis à sa charge en application de l'art. 157 al. 1 CPP. Conformément à loi, dont la constitutionnalité est reconnue par la jurisprudence ci-dessus, ils englobent les coûts de la détention préventive, subie depuis le 21 décembre 2009. Leur quotité n'est au surplus pas contestée. Vérifiée d'office, elle s'avère conforme à la liste des frais, s'agissant notamment de la durée de la détention antérieure au jugement.
6. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 677 fr. 90, TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'977 fr. 90 (mille neuf cent septante-sept francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 677 fr. 90 (six cent septante-sept francs et nonante centimes), sont mis à la charge du recourant W.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président : Le greffier :
Du 29 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean Lob, avocat (pour W.________),
- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour [...]),
- [...], M. [...], Payerne,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée, Orbe,
‑ Service de la population, secteur étrangers (23.05.1974),
‑ Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral de la police,
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :