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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE09.027568-JLR/YBL/LCB/vsm |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 21 décembre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffier : Mme Choukroun
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Art. 305bis CP; 411 let. h, 411 let. i, 424, 425, 434 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 12 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que N.________ s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de faux dans les certificats, de blanchiment d'argent, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 355 jours de détention avant jugement (II); l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr (III); l'a condamné à une amende de 500 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende était fixée à 5 jours (IV); a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 50 fr. et 817 fr. 70 (V); a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiches 1672 et 1653 (VI) et a mis à sa charge l'entier des frais de justice, par 66'822 fr. 85 (VII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.
N.________ est né le 30 mars 1982 à Tiko, au Cameroun. En 2005, il a quitté le Cameroun
et a déposé une demande d'asile en Autriche. Cette demande a été acceptée en
2006 mais N.________ n'a pas obtenu de permis de travail. Il a suivi des cours d'allemand dans une école
et a reçu une aide financière de
520
euros afin de se nourrir et de se loger. Parallèlement, il a travaillé sans autorisation dans
différents établissements africains. Le 20 mars 2007, il est venu en Suisse et a déposé
une demande d'asile sous une autre identité. Sa demande a été définitivement rejetée
le 8 mai suivant. Lors de son séjour illégal, N.________ a travaillé dans un restaurant
à Lausanne alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation valable. Le 20 février
2008, il a quitté la Suisse pour se rendre à Prague. Le 26 août 2008, N.________ a été
signalé au RIPOL, sous la rubrique mandat d'arrêt et il a été interpellé à
Lausanne le 23 novembre 2009. En 2008, N.________ s'est marié au Cameroun et il a eu un enfant
en 2009.
N.________ n'a ni dettes ni économies. Il travaille en prison mais ne bénéficie plus de l'aide financière de l'Autriche. A sa sortie de prison, il prévoit d'aller en France où il a l'espoir d'obtenir un permis d'aide médicale car il souffre de diabète et doit donc être suivi. Son casier judiciaire suisse est vierge.
2.
Entre le 16 juin 2007 et le 22 avril 2008, N.________ a transféré
4'000
fr., par l'intermédiaire de L.________, en faveur de tiers établis en Afrique, via Western
Union. Au vu de sa situation financière, il a été retenu que ce montant provenait manifestement
du trafic de cocaïne et de marijuana de l'accusé intéressé, celui-ci étant sa
seule source de revenus. Nonobstant les dénégations de N.________ et du témoin L.________
durant l'audience, le tribunal correctionnel a considéré qu'il convenait de s'en tenir au témoignage
clair et précis de L.________ lors de son audition du 13 janvier 2010. Il a par conséquent
reconnu N.________ coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis ch. 1 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
C. Le 30 novembre 2010, N.________ a recouru contre le jugement précité. Dans son mémoire, il conclut principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de blanchiment d'argent, la peine à laquelle il a été condamné étant réduite en conséquence. A titre subsidiaire, le recourant conclut à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
En droit :
1.
N.________,
condamné, a qualité pour recourir au
sens de
l'art. 424 du Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967 (CPP; RSV 312.01). Se pose toutefois la question du respect du délai
de recours.
L’art. 424 CPP prévoit que le condamné qui veut recourir doit déposer, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué. Le greffe envoie au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué; il lui donne connaissance de l'art. 425 CPP.
L'art. 425 CPP dispose que dans le délai de dix jours dès réception de la copie du jugement, le recourant adresse au tribunal qui a statué un mémoire motivé.
En l'occurrence, le recourant admet avoir reçu notification du jugement attaqué en date du 19 novembre 2010. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 29 novembre 2010. En remettant son mémoire de recours le 30 novembre 2010, soit onze jours après notification du jugement attaqué, N.________ a agi tardivement et son recours doit être déclaré irrecevable, faute de moyens développés dans la déclaration de recours.
2. Cela étant, la cour de céans relève que, supposés recevables, les moyens développés tant sous l'angle de la nullité que de la réforme auraient de toute manière dû être rejetés.
2.1 N.________ a partiellement ou totalement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, tant concernant son séjour illégal en Suisse que ceux relatifs à sa consommation de drogue et au commerce de cocaïne et de marijuana qu'il a mis en place en Suisse. Il conteste toutefois l'accusation de blanchiment d'argent, relevant que cette accusation se fonde uniquement sur l'audition de L.________ le 13 janvier 2010, alors même que ce témoin est revenu en totalité sur son témoignage lors de l'audience de jugement du 10 novembre 2010. N.________ ajoute enfin qu'il n'a aucune connaissance au Bénin ou au Togo, pays dans lesquels il est accusé d'avoir transféré de l'argent provenant du commerce de la drogue et qu'entre le 16 juin 2007 et le 22 avril 2008, il ne connaissait pas L.________. Il se prévaut ainsi des moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP.
2.2
Le recourant a pris des conclusions en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient
à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués
(Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois, in
JT
1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
2.3
Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP, la cour de céans, comme le
Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque
celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves
de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment
de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement
décisifs (TF 1P.598/2001 du 25 mars 2002, c. 2, ad CCASS, 21 décembre 2000, n° 570; CCASS,
9 mars 1999, n° 249, précité; CCASS,
10
septembre 1998, n° 379; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les
réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire
de
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge
(art.
425 al. 2 let. c CPP).
2.4 En l'occurrence, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il estime que les premiers juges ont fait preuve d'arbitraire dans leur appréciation des faits. On relève que le témoin L.________ n'a pas été contradictoire dans la mise en cause du recourant, les explications données en audience n'annulant pas les explications précédentes, relatives à une activité de blanchiment d'argent pour le compte du recourant. Il n'est ainsi pas insoutenable de retenir – comme l'a fait le tribunal correctionnel - que le trafic s'ajoute au blanchiment.
Quant à la période incriminée, située entre le 16 juin 2007 et le
22
avril 2008, il est vrai qu'elle se heurte à la constatation factuelle faite selon laquelle N.________
a quitté la Suisse le 20 février 2008 pour se rendre à Prague et qu'il est revenu en Suisse
en octobre 2009, jusqu'à son arrestation
le
23 novembre 2009. Le jugement retient cependant que cela ne signifie pas que N.________ se trouvait à
l'étranger durant toute la période allant du 20 février 2008 au mois d'octobre 2009. En
effet, le recourant qui séjournait clandestinement en Suisse a très bien pu revenir dans ce
pays et y séjourner à d'autres reprises. On retiendra également que N.________ a admis
un trafic qui se situait au-delà du
20
février 2008 ce qui permettait sans autre au tribunal correctionnel de se fonder sur cette mise
en cause pour forger sa conviction. Il n'y a rien d'arbitraire à cela, si bien que les moyens soulevés
doivent être rejetés.
Le recours en réforme devient ainsi sans objet, dès lors qu'il suppose que le recours en nullité soit admis.
4. En définitive, le recours doit être écarté et le jugement entrepris maintenu. Conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, les frais de deuxième instance seront supportés par N.________. Compte tenu de l'irrecevabilité du recours, aucune indemnité n'est allouée à l'avocate du recourant.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 780 fr. (sept cent huitante francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Karin Sidi-Ali, avocate-stagiaire (pour N.________)
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ Service de la population, secteur étrangers (30.03.1982),
- M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée
‑ Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral des migrations,
- Office fédéral de la police,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète
(art.
100 al. 1 LTF).
La greffière :