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TRIBUNAL CANTONAL |
495
PE09.029398-JLR/EMM/PSO |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 22 décembre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : M. Rebetez
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Art. 47 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le 25 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré M.________ des chefs d'accusation de blanchiment d'argent, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (I); constaté qu'il s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II); l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 373 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 24 novembre 2008 par la Préfecture de Lausanne et le 7 juillet 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne (III); l'a condamné à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (IV); ordonné la confiscation et la destruction du solde des objets séquestrés sous fiches n° 1609, 1640 et 1689 (VI).
B. La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu’elle a d’utile à retenir pour l’examen du recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l’état de fait dans son intégralité :
1. M.________ est né le 2 avril 1988 à Nairobi, au Kenya, pays dont il est ressortissant. Vers l’âge de 17 ans, il prétend s'être rendu au Nigeria pour aller vivre auprès de sa belle-mère, à Oware, où il aurait été scolarisé durant deux ans. Il est ensuite rentré au Kenya. En 2007, des troubles politiques ont agité le pays et le père de l’accusé a trouvé la mort. A la fin de l'année 2007, avec quelques amis, M.________ a décidé de quitter le Kenya et de se rendre en Libye. Il aurait séjourné deux ou trois mois dans ce pays, où il aurait rencontré un prêtre catholique qui, sensible à sa détresse, lui aurait organisé un voyage en Suisse. L’accusé aurait pris l’avion à destination de Genève ou Zurich, sans argent et sans papiers. Sa demande d'asile a été déposée le 3 mars 2008 au Centre d’enregistrement de Vallorbe. Une décision de non entrée en matière a été rendue le 15 avril 2008. M.________ a ensuite séjourné successivement à Altstätten, St-Gall et Bad Ragaz. Par la suite, il a choisi de venir dans la région lausannoise où il a vécu de différents travaux au noir, notamment de manutention, de peinture et de jardinage jusqu’en avril 2009. Il explique qu’il s’est ensuite livré à une activité de photographe dans un club où il prenait des photos de clients qu’il revendait avec un bénéfice qui lui procurait de quoi vivre. Il a arrêté cette activité en juillet 2009. M.________ n’a, par la suite, plus accompli d’activité rémunérée.
Le casier judiciaire suisse de l’accusé comporte deux inscriptions :
- 24 novembre 2008 : Préfecture de Lausanne, séjour illégal, 30 jours‑amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et 600 fr. d'amende;
- 7 juillet 2009 : Juge d’instruction de Lausanne, séjour illégal, concours, 60 jours-amende à 25 francs.
2. A Lausanne et Nyon notamment, de mars 2008 au 18 novembre 2009, date de son interpellation, l’accusé s’est livré à un trafic de cocaïne dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Il ressort de l’instruction que M.________ a mis sur le marché une quantité de 489.5 g de cocaïne pure à 32.7 %, ce qui représente 158 g de cocaïne pure.
Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que le prénommé s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (ci-après : LStup, RS 812.121) au sens de l’art. 19 ch. 1 al. 4 à 6 et 2 let. a de cette loi.
Pour le surplus, le tribunal a encore retenu, à l'encontre de l'accusé, les infractions de contravention à la LStup et infraction à la loi fédérale sur les étrangers qu'il n'est pas nécessaire de résumer en détail dans le présent arrêt.
C. En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'un an et six mois, sous déduction de 373 jours de détention avant jugement. Par courrier du 9 décembre 2010 adressé au Président de la Cour de cassation pénale, le défenseur du recourant a requis l'extraction des numéros figurant dans le téléphone portable séquestré sous fiche n° 1640.
En droit :
1. Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2. Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant se plaint de la peine infligée.
2.1 Selon l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
2.1.1 Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les références citées; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1).
2.1.2 Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes qui suivent :
Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; par contre, elle sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 c. 2c et les références citées; ATF 122 IV 299 c. 2c; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (TF 6S.21/2002, précité, c. 2c).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il convient ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c. 2b). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_380/2008; ATF 121 IV 202, précité, c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d).
2.2 M.________ reproche aux premiers juges d'avoir retenu à tort des éléments à charge et d'avoir ignoré certains éléments à décharge.
2.2.1 Le recourant fait grief au tribunal de n'avoir pas pris en considération, comme éléments à décharge, sa situation familiale dramatique, son déracinement culturel, son bon comportement en détention préventive, sa prise de conscience ainsi que les remords exprimés lors de l'audience de jugement du 24 novembre 2010.
Dans le cas particulier, l'autorité intimée n'a pas méconnu les éléments déterminants. Contrairement à ce que soutient M.________, elle n'a pas perdu de vue sa situation personnelle et familiale ainsi que son déracinement culturel, qui sont longuement décrits en pages 9 et 10 du jugement, tout en relevant qu'ils étaient incertains dans la mesure où ils reposaient sur les propres déclarations du prénommé. Le fait que le tribunal n'ait pas rappelé ces éléments dans le passage du jugement relatif à la fixation de la peine ne signifie nullement qu'il n'en a pas tenu compte à ce stade. Il sied de rappeler que le jugement pénal forme un tout et que l'on doit en principe admettre qu'au moment de fixer la peine, le juge garde à l'esprit tous les éléments qui y figurent (cf. Bernard Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995, p. 1 ss, spéc. p. 24). On peut ainsi admettre que les premiers juges n'ont pas nié que la situation du recourant était peu enviable, même s'ils ne l'ont pas mentionné expressément lors de la fixation de la peine. Ils ont d'ailleurs pris en considération, à décharge, sa situation difficile et précaire sur le plan administratif et financier (jgt., p. 23, par. 4).
Pour ce qui est du bon comportement du recourant en détention, l'autorité intimée ne l'a pas méconnu puisqu'il est mentionné en page 10 du jugement (jgt., p. 10, par. 3). Au demeurant, il s'agit d'un élément favorable essentiellement pour décider de l'octroi de la libération conditionnelle. Un bon comportement en détention n'est en revanche pas un fait si méritoire qu'il doive nécessairement être mentionné dans un jugement et jouer un rôle atténuant dans la peine à prononcer (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 47 CP et les références citées). En effet, il ne convient pas de donner à cet élément un poids important, tant il est vrai que le respect du cadre de vie et des règles d'un établissement pénitentiaire ne suffit pas à faire admettre que M.________ aurait réellement et fondamentalement changé d'attitude face à ses actes. A l'image de celui qui se présente comme un délinquant primaire, un comportement correct en détention, qui n'a rien d'exceptionnel, se révèle être un élément neutre sur la fixation de la peine (cf. ATF 136 IV 1).
Enfin, les affirmations du recourant quant à une prétendue prise de conscience doivent être relativisées dans la mesure où, selon les constatations de l'autorité intimée qui lient la cour de céans, il s'est enfermé dans un déni massif, a minimisé grossièrement les faits et a présenté des regrets dictés notamment par le désagrément de s'être retrouvé emprisonné (jgt., p. 23, par. 3). Au vu de l'attitude de M.________, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que sa prise de conscience était très modeste et a refusé de l'apprécier favorablement.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.2.2 Le recourant reproche encore aux premiers juges de l'avoir puni plus sévèrement en raison du fait qu'il n'avait pas admis les quantités de drogue indiquées par les témoins entendus dans le cadre de l'instruction. En outre, ils auraient retenu que M.________ avait agi par cupidité sans que cela n'ait été prouvé.
En ce qui concerne le droit de se taire ou de nier du recourant, il sied de rappeler que le Tribunal fédéral a relevé "qu'on conçoit mal pour quelle raison le droit de se taire acquerrait une portée absolue au stade de la fixation de la peine alors qu'il ne revêt pas un tel caractère lorsqu'il s'agit d'apprécier la culpabilité" (TF 6B_532/2007 du 3 décembre 2007 c. 4.3). En conséquence, l'autorité intimée pouvait retenir, en cas de condamnation, que l'intéressé n'avait pris conscience de ses fautes que modestement et qu'il se trouvait dans un déni massif.
Enfin, selon les constatations des premiers juges au sujet desquelles aucun arbitraire n'a été démontré, le mobile de l'intéressé a été l'appât du gain. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que le trafic illicite de stupéfiants génère des profits importants, et il est généralement admis que le trafiquant de drogue qui n'est pas lui-même toxicomane (comme en l'espèce) agit par appât du gain (TF 6B_908/2008 du 5 février 2009 c. 3.4).
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.2.3 M.________ fait valoir que la quotité de la peine est arbitrairement sévère en comparaison de cas similaires. Il établit un parallèle entre la quantité de drogue retenue dans certaines affaires et la sanction infligée.
Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les références citées).
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c).
En l’espèce, M.________ se borne de manière générale, à procéder à une comparaison avec les peines prononcées dans d'autres affaires (recours, p. 7, par. 3). Or, le prénommé ne saurait rien tirer d’une telle confrontation. En effet, pour les raisons évoquées, de telles comparaisons n’aboutissent en général pas à une modification de la sanction.
Il n'est donc pas possible de conclure, comme le fait l’intéressé, à une inégalité de traitement sur la seule base des peines arrêtées dans d’autres cas prétendument semblables.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.2.4 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, le recourant soutient qu'il a vendu une quantité de cocaïne largement inférieure à celle retenue par le tribunal.
Son argumentation se révèle irrecevable en tant qu'elle cherche à s'écarter des faits constatés dans le jugement attaqué, qui lient la cour de céans dans le cadre d'un recours en réforme (art. 447 al. 2 CPP). L'intéressé ne saurait en effet être suivi lorsqu’il remet en cause les quantités de cocaïne vendues.
2.2.5 Le recourant soutient enfin que les deux inscriptions figurant à son casier judiciaire sont à mettre en relation avec son statut administratif.
Cette argumentation tombe à faux. Il s'agit d'antécédents pénaux, la loi fédérale sur les étrangers faisant partie de la législation pénale accessoire.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.3 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 47 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à déterminer si la peine privative de liberté de trois ans est arbitrairement sévère.
L'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, susceptible d'être cumulée avec une amende, son maximum étant de 20 ans (art. 40 CP).
Dans le cas présent, l'autorité intimée a considéré que la culpabilité de M.________ était lourde. Elle a tout d'abord indiqué qu'incrusté dans un pays qui refuse sa présence, le prénommé s'était livré par appât du gain à un trafic d'envergure portant sur une quantité considérable de stupéfiants. Le tribunal a ensuite relevé que son activité délictueuse a été intense, que son trafic ne s'est arrêté que grâce à son interpellation et qu'il avait déjà été condamné à deux reprises. A cela s'ajoutent une prise de conscience modeste, des regrets de circonstance ainsi qu'une responsabilité pénale entière.
A décharge, le tribunal a retenu la situation difficile et précaire du recourant sur le plan administratif et financier ainsi que son jeune âge au moment des faits.
Force est ainsi de constater que les éléments défavorables au recourant, en particulier l'importance de son trafic, l'emportent indéniablement sur les éléments favorables dont il se réclame.
Au vu de l'ensemble des circonstances relevées par l'autorité intimée, la faute de M.________ ne peut être qualifiée que de grave. Dans ces conditions, la peine infligée, qui a été fixée sur la base de critères pertinents, n'est pas à ce point sévère qu'elle doive être considérée comme procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté.
3. Quant à la demande du recourant tendant à l'extraction des contacts d'un téléphone portable séquestré, elle sera rejetée. Détenu depuis le 18 novembre 2009, M.________ n'a jamais formulé pareille requête et l'aurait-il fait qu'elle aurait dû être rejetée, tant il paraît invraisemblable qu'il ait oublié tous les numéros de téléphone de ses proches.
4. En définitive, aucun des moyens invoqués par M.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'110 fr. (deux mille cent dix francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant M.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'M.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président : Le greffier :
Du 24 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gilles Sciboz, avocat-stagiaire (pour M.________),
- M. [...],
- M. [...],
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,
‑ Service de la population, secteur étrangers (02.04.1988),
‑ Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral des migrations,
- Office fédéral de la police,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :