TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

88

 

PE08.024996-DCR


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 8 août 2011

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Winzap

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 23 ADJ, art. 107 al. 2 LTF, art 27 TFJP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Me A.________ contre le jugement rendu le 9 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause notamment dirigée contre son client Q.________.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment alloué à Me A.________, avocat stagiaire commis d'office, une indemnité de 4'324 fr. 80.

 

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

              Me A.________ a été désigné défenseur d'office de Q.________, condamné par jugement du 9 avril 2010 prononcé par le Tribunal correctionnel de La Côte pour brigandage, tentative d'instigation à faux témoignage, violence et menaces sur les autorités et fonctionnaires, lésions corporelles simples, injure et menaces, à 18 mois de privation de liberté, dont 6 mois à titre ferme et 12 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'au paiement des frais de procédure de première instance par 8'893 fr. 85.

 

              Les premiers juges ont estimé le temps de travail fourni par Me A.________ pour la défense de son client à 34 heures au tarif horaire de 110 fr., auquel ils ont ajouté 300 fr. au titre de débours.

 

 

C.              En temps utile, Me A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que l'indemnité qui lui est due en sa qualité de conseil d'office de Q.________ est portée à 5'321 fr. 45, correspondant à 40,35 heures de travail fourni et que les débours pour ce qui concernent ses déplacements de Lausanne à Nyon, soient calculés sur la base d'une indemnité kilométrique de 70 cts/km.

 

              Par arrêt du 16 juin 2010, la cour de céans a rejeté le recours et a confirmé le jugement rendu le 9 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. Me A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

 

 

D.              Par arrêt du 25 mai 2011 (6B_810/2010), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de Me A.________ et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur le montant de l'indemnité à allouer au titre de défense d'office (arrêt, c. 2).

 

              En droit :

 

 

1.               Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1488 p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente : le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (FF 2001 4000, spéc. p. 4143 ; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in : SJ 1991 pp. 57ss, spéc. pp. 99-100 ; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130 ; TF 6B_161/2009 du 7 mai 2009, c. 2.2).

 

              Saisie d'un recours en réforme, la cour de cassation ne peut aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2ème phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105).

 

 

2.              Dans son arrêt du 25 mai 2011, le Tribunal fédéral a considéré que la cour de céans n'avait pas pris en considération tous les éléments pertinents à la fixation de l'indemnité allouée au recourant en sa qualité de défenseur d'office.

 

 

3.              a) La fixation du montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office était alors régie par les art. 27 à 30 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003 (TFJP; RSV 312.03.1), que le Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011, a abrogé. L’art. 27 TFJP définissait les limites dans lesquelles elle devait en principe être fixée. L’art. 30 TFJP prévoyait toutefois que l’autorité compétente fixait une indemnité équitable lorsque le défenseur d’office avait dû déployer une activité telle que les montants indiqués à l’art. 27 TFJP étaient manifestement insuffisants. Dans ce cas, le défenseur d’office devait soumettre à cette autorité, avant la décision sur les frais, une liste détaillée de ses opérations et débours. L’autorité compétente rendait alors une décision brièvement motivée.

 

              L’indemnité revenant au défenseur d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée. A condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204, c. 2.1; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF 117 Ia 22, c. 3a; ATF 109 Ia 107, c. 3b et c). En outre, l’indemnité allouée tient compte du fait que le défenseur d’office est un avocat breveté ou un stagiaire, ce que prévoyait du reste l'ancien art. 29 TFJP.

 

              L’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (TF 2P.17/2004 et 2P.325/2003 du 6 juin 2006, publié aux ATF 132 I 201, spéc. c. 7.4.2 pp. 210 s.).

 

              L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social. L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (CCASS, 29 octobre 2004, n° 420; CCASS, 24 septembre 2001, n° 234; ATF 109 Ia 107, précité, c. 3b).

 

              b) En l'occurrence, le tribunal de première instance a alloué au recourant une indemnité d'office de 4'024 fr. 20, correspondant à 34 heures de travail au tarif horaire de 110 francs.

 

              Il convient toutefois de tenir compte également du temps consacré à la rédaction de deux requêtes de jonction, à savoir 2 heures au tarif horaire de 110 fr. (236 fr. 70, TVA de 7,6% comprise) ainsi que du temps consacré aux vacations au tribunal d'arrondissement de La Côte, à savoir 2h20, en retenant toutefois un tarif réduit de moitié par rapport à celui de 110 fr. appliqué au temps consacré à l'étude du dossier (139 fr. 90, TVA de 7,6% comprise). Partant, le montant afférant au travail d'avocat est porté à 4'400 fr. 80 (4'024 fr. 20 + 236 fr. 70 + 139 fr. 90). La quotité des heures admises tient compte du fait que le recourant est avocat-stagiaire et qu'il n'est ainsi pas aussi expérimenté qu'un avocat breveté.

 

 

4.              a) L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204, précité; ATF 122 I 1, précité; ATF 117 Ia 22, précité, c. 4b).

 

              Aux termes de l'art. 23 de l'arrêté sur les déplacements en matière judiciaire du 6 décembre 1958 (ADJ; RSV 173.01.5), les défenseurs d'office en matière pénale reçoivent, pour tout déplacement nécessaire hors du chef-lieu du district dans lequel ils pratiquent habituellement, une indemnité de transport de
40 centimes par kilomètre, dès leur lieu de travail habituel (al. 1). Ils reçoivent en outre, pour les audiences, une indemnité de déplacement de 24 francs par jour ou
10 francs par demi-journée (al. 2).

 

              b) Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont fixé les débours
à 300 francs.

 

              Il convient cependant de prendre en considération une indemnité de déplacement retenant deux allers-retours de Lausanne à Nyon au tarif de 40 cts le km, soit un total de 67 fr. 20 (42 km x 4 x 0.40 fr.) auquel s'ajoute une indemnité journalière de 24 fr. pour l'audience ainsi qu'une indemnité de 10 fr. pour la demi-journée consacrée à la lecture du jugement. Les premiers juges ayant calculé le montant des débours en y incluant le billet de train Lausanne-Nyon, en wagon 2ème classe, par 27 fr. 60, il convient de déduire du montant initialement retenu. On obtient ainsi un total de 272 fr. 40 (300 fr. – 27 fr. 60). A ce montant de base, il convient d'ajouter l'indemnité kilométrique par 67 fr. 20 ainsi que les indemnité journalières par 34 fr. (24 + 10). Le montant des débours à prendre en considération s'élève dès lors à 402 fr., TVA de 7,6% comprise.

 

 

5.              En définitive, le recours est partiellement admis et le jugement est réformé au sens des considérants. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me A.________ est portée à 4'400 fr. 80, correspondant à 38h20 de travail, à laquelle s'ajoute un montant de 402 fr. au titre de débours.

 

              Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP et 12 al. 2 TFJP,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              L'indemnité de défenseur d'office de Q.________ allouée à Me A.________ est portée à 4'802 fr. 80 (quatre mille huit-cent deux francs et huitante centimes).

 

              III.              Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.

             

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me A.________,

‑              Ministère public central,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

‑              Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              La greffière :