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TRIBUNAL CANTONAL |
486
PE09.004084-MMR/HRP/AFE |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 15 décembre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
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Art. 92 CPP, 414a CPP, 418a CPP et 18 LContr
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 24 novembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre B.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 novembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a annulé le prononcé préfectoral rendu le 3 août 2007 par le Préfet de Nyon à l’encontre de B.________ (I), libéré ce dernier du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence (II), donné acte à A.________ de ses réserves civiles (III) et laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (IV).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. Le 8 mai 2007, à Gland, A.________, qui circulait sur la route de Nyon au guidon de son motocycle, a ralenti au niveau du « cédez le passage » placé à l’intersection entre la route de Nyon et la rue Etraz. Il a alors vu arriver sur sa gauche le véhicule automobile conduit par B.________ avec les indicateurs de direction droits enclenchés. Pensant que l’automobile allait obliquer, A.________ s’est engagé sur la rue Etraz sans se rendre compte que B.________, qui s’était ravisé, avait déclenché ses clignoteurs et continuait sa route tout droit. Malgré une manœuvre d’évitement, le véhicule a percuté le motocycliste, qui a été désarçonné et projeté dans un champ. Ce dernier a dû être hospitalisé durant un mois et conserve encore aujourd’hui de sérieuses séquelles de l’accident.
2. Par deux prononcés préfectoraux du 3 août 2007, le Préfet de Nyon a libéré A.________ de toute peine, respectivement condamné B.________ à une amende de 300 fr. pour violation des règles de la circulation routière. Ce dernier n’a pas fait appel à l’encontre de sa condamnation.
A.________ a déposé plainte le 24 février 2009 et s’est constitué partie civile.
3. Confronté à deux versions des faits différentes, le tribunal a privilégié, dans le doute, les déclarations de l’accusé et considéré qu’aucune violation de la loi fédérale sur la circulation routière ne pouvait lui être reprochée. Le premier juge l’a en conséquence libéré du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence, a annulé le prononcé préfectoral condamnatoire du 3 août 2007 et donné acte au plaignant de ses réserves civiles.
C. En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné pour lésions corporelles graves par négligence, que le prononcé préfectoral du 3 août 2007 n’est pas annulé et déclaré comme étant encore en force avec autorité et force de chose jugée et que l’accusé est condamné à lui verser une indemnité fixée à dire de justice à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, le recourant conclut à l’annulation du jugement entrepris, les frais de la cause étant mis à la charge du condamné.
En droit :
1. Avant tout examen éventuel des moyens du recours, il doit être statué sur sa recevabilité.
a) Selon l’art. 18 al. 2 LContr (loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les contraventions, RSV 312.11), si, lors du jugement, le préfet a déjà rendu un prononcé, cette décision est réputée nulle et non avenue, et l'autorité judiciaire se prononce sur l'ensemble des infractions retenues. Ce n’est que si, ensuite d’un retrait de plainte, les poursuites pénales cessent à l’égard de faits qui constituent en même temps une contravention relevant du préfet que le juge transmet le dossier à l’autorité compétente (art. 92 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). Dans cette dernière hypothèse, si un prononcé préfectoral avait déjà été rendu avant que ne cesse la poursuite pénale, ce prononcé devient définitif (art. 18 al. 4 LContr).
En l’occurrence, le prononcé préfectoral condamnatoire du 3 août 2007, bien que n’ayant pas fait l’objet d’un appel de la part de l’intéressé, a été annulé par le seul effet de la loi (ex lege), conformément à l’art. 18 al. 2 LContr précité, du fait même de la plainte pénale du recourant du 24 février 2009 et de l’enquête ouverte par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte le lendemain. Ce dernier a d’ailleurs rendu, ensuite de son ordonnance de renvoi, un non-lieu en faveur du plaignant, alors même que le préfet l’avait déjà libéré de toute peine dans son prononcé. Le fait que l’accusé soit ensuite acquitté sur le chef d’accusation pour lequel il est renvoyé devant le juge ne fait pas revivre le prononcé préfectoral annulé.
Il s’ensuit, d’une part, que l’annulation du prononcé préfectoral infligeant une amende à l’intimé est conforme à la loi et, d’autre part, que le jugement attaqué, qui remplace ledit prononcé, a libéré le prénommé à la fois de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence et de toute contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (cf. jugement p. 8), les deux infractions – portant sur les mêmes faits – étant en concours imparfait entre elles (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.7 ad art. 125 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]).
b) La victime, à la différence de la partie civile, peut recourir en nullité (art. 411 et 414a CPP) et en réforme (art. 415 et 418a CPP) contre un jugement acquittant le prévenu, dans la mesure où cette décision peut avoir un effet négatif sur le sort des prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir devant le juge civil (CCASS 9 avril 2010/159 c. 1.1 et les références citées ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 418 CPP et n. 3 ad art. 418a CPP). De jurisprudence constante, cette condition n’est remplie que si la victime a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 131 IV 195 c. 1.2.2 ; ATF 127 IV 185 c. 1b). Si elle n'est pas à même de le faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas suffisamment établi, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe. Elle ne saurait se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 c. 1b ; TF 6B_740/2010 du 26 novembre 2010 c. 2.3.1 et les références citées).
En l’espèce, le recourant, dont le statut de victime n’est pas contesté, s’est limité à demander acte de ses réserves civiles contre l’intimé et l’allocation de dépens. Le premier juge lui a ainsi donné acte de ses réserves civiles et a laissé l’indemnité d’office due à son conseil à la charge de l’Etat. La question des dépens n’est dès lors plus litigieuse, l’acquittement de l’intimé n’ayant pas eu d’effet sur ce poste du dommage. Le recourant prétend en revanche que cet acquittement aurait des effets préjudiciables sur le sort de ses prétentions civiles, notamment à l’égard de l’assurance responsabilité civile. Cela ne suffit toutefois pas. En effet, le recourant n’a pas défini les postes de son dommage et n’a pris aucune conclusion en allocation d’une indemnité pour tort moral. Il a néanmoins notifié un commandement de payer interruptif de prescription à hauteur d’un million de francs à l’intimé, démarche qui démontre qu’il attend l’issue du procès pénal pour faire valoir sa prétention dans une autre procédure civile ultérieure. Or, cette manière de procéder va à l’encontre de la jurisprudence précitée.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et doit être écarté.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’554 fr. 70 (mille cinq cent cinquante-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’A.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Flore Primault, avocate (pour A.________),
- Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour B.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
La greffière :