TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

40

 

PE08.010575-ABA/EMM/JMR


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 26 janvier 2011

__________________

Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Winzap

Greffier               :              Mme              Choukroun

 

 

*****

 

 

 

Art. 191 CP; art. 411 let. g, h, i CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant notamment.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que Z.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, peine complémentaire à celle de vingt jours-amende à 30 fr. prononcée le 29 mai 20008 par le Juge d'instruction de Lausanne (II); a assorti la peine fixée sous chiffre II ci-dessus d'un sursis de deux ans (III); a alloué partiellement ses conclusions civiles à M.________, en ce sens que Z.________ et T.________ sont reconnus ses débiteurs solidaires de la somme de 6'000 fr. à titre de réparation de son tort moral (VII), a mis à la charge de Z.________ une part des frais de la cause, arrêtée à 9'962 fr. 90, comprenant par 2'350 fr. hors TVA l'indemnité servie à son conseil d'office (IX) et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office de Z.________ et de T.________ sera exigible pour autant que leur situation économique le leur permette (XI).

 

 

B.              La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.              Z.________ est né en 1987 au Kosovo, d'où il est originaire. Arrivé en Suisse avec sa famille alors qu'il avait deux ans et demi, il a effectué toute sa scolarité à Lausanne et a entrepris avec succès un apprentissage de commerce. Il est marié à une compatriote avec qui il a eu un premier enfant né en novembre 2009. Le couple est dans l'attente d'un second enfant. Z.________ travaille aujourd'hui comme courtier en assurance pour un revenu mensuel de près de
4'000 fr., si l'on additionne son fixe et les commissions perçues.

 

              Son casier judiciaire fait état d'une condamnation à vingt jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, prononcée le 29 mai 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne pour un vol commis le 30 janvier 2007.

 

2.              M.________, née au Kosovo en 1976, vit à Moudon avec son enfant mineur, issu d'un mariage aujourd'hui dissous par le divorce. Lors de l'audience, elle a été décrite par son ex-mari et par sa sœur comme une bonne vivante, qui aime faire la fête et séduire la gent masculine. C'est ainsi qu'à l'époque des faits, M.________ sortait beaucoup, en particulier lorsque son ex-mari exerçait son droit de visite sur leur enfant commun. Il lui est arrivé de consommer de la cocaïne à titre festif, et – de l'avis de sa sœur – de boire plus que de raison, se trouvant parfois dans des situations inconfortables. Le Dr. [...], psychiatre FMH a indiqué, lors des débats, qu'il suit M.________ depuis plusieurs années et que cette patiente avait été battue dans son enfance et qu'elle présentait un état confus ou paranoïde, avec des troubles anxieux de type psychotique. Le praticien a ajouté que dans ces circonstances, les barrières son abaissées; M.________ a une attitude passive, avec parfois des phases d'euphorie. Lorsqu'elle est dans cet état, qui est attisé par la prise conjointe de médicaments et d'alcool, elle souffre d'une identification adhésive et ne sait plus où placer de limite. Son état de conscience est abaissé; des trous de mémoire peuvent être constatés. De l'avis du psychiatre, lorsque sa patiente se trouve dans cet état, elle présente de légères hésitations (à l'image d'une petite fille passive), attitude qui est tout à fait perceptible par des tiers. Le praticien a conclu que l'absence de souvenir de certains événements n'est pas feinte et que sa patiente est tout à fait crédible.

 

3.              M.________ a passé la soirée du 11 mai 2008 en compagnie de sa sœur et de l'ami de cette dernière dans un bar de Genève, où elle a consommé quelques verres de vodka. Sur le chemin du retour, alors que sa sœur entendait la raccompagner à son domicile à Moudon avant de rentrer chez elle, M.________ a souhaité poursuivre la fête en compagnie de T.________, qu'elle connaissait depuis environ six mois. T.________ est arrivé au lieu du rendez-vous fixé devant un bar de Lausanne, accompagné par son cousin Z.________. Le trio s'est rendu dans une discothèque albanaise au moyen du véhicule de Z.________. Ils ont consommé deux bouteilles de vodka et M.________ a beaucoup dansé, avec emphase sans pourtant adopter un comportement déplacé. Vers trois heures du matin, Z.________ et T.________ ont proposé à M.________, de la raccompagner chez elle à Moudon. Elle se trouvait dans un état second en raison de sa consommation d'alcool cumulée à la prise d'un antidépresseur qui lui était prescrit. Si elle tenait encore debout, elle a déclaré ne plus avoir aucun souvenir de la suite de la soirée. Au lieu de se rendre à Moudon, Z.________ et T.________ ont décidé de passer par le studio de ce dernier. Durant le trajet, M.________ a vomi au moins deux fois et une dernière fois devant l'immeuble en sortant de la voiture. T.________ qui se trouvait à l'arrière du véhicule à côté de M.________, a profité de l'état de cette dernière pour lui imposer une fellation et pour lui introduire un doigt dans le vagin. Z.________ et T.________ ont aidé M.________ à monter jusqu'au studio, où elle a vraisemblablement procédé à quelques ablutions dans la salle de bains, avant de rejoindre la pièce d'habitation en sous-vêtements. A ce moment-là, T.________ s'est à son tour rendu à la salle de bains, laissant Z.________ seul avec M.________ qui s'est étendue sur le matelas meublant la pièce. Z.________ s'est approché de la jeune femme pour lui retirer ses derniers vêtements et, sans un mot, l'a pénétrée à plusieurs reprises, tant vaginalement qu'analement, la retournant dans tous les sens et ne se retirant que pour éjaculer. Il a ensuite quitté le studio pour rentrer chez lui, laissant T.________ seul avec M.________. Cette dernière s'est réveillée en fin de matinée, nue et souffrant de courbatures sur tout le corps et dans la nuque, ainsi que de douleurs vaginales et anales. T.________ dormait à ses côtés, également nu.

 

              Après avoir été raccompagnée à son domicile par Z.________ et T.________, M.________ a reçu – en fin d'après-midi- la visite de son ex-mari dont elle vivait séparée et qui ramenait leur enfant à l'issue du droit de visite. Ils soupèrent ensemble et, comme ils en avaient encore semble-t-il l'habitude, ils entretinrent de brèves relations sexuelles. C'est au cours de celles-ci que M.________ dit avoir eu des flashes sur ce qui avait pu se passer la nuit précédente. Les relations sexuelles furent écourtées de ce fait. Après le départ de son ex-mari, elle a appelé sa sœur pour lui faire part de son sentiment qu'elle avait certainement été abusée au cours de la nuit précédente. Elle a déposé plainte le lendemain et a été conduite au CHUV pour un examen destiné en particulier à déterminer si elle avait été infectée par l'un ou l'autre de ses partenaires. L'institut universitaire de médecine légale a, après un examen du string de M.________, retrouvé des spermatozoïdes de Z.________.

 

              Compte tenu de ces éléments, le tribunal a retenu que Z.________ avait profité du fait que M.________ était hors d'état de se défendre et de réagir, au vu de sa consommation d'alcool et de médicaments, pour lui imposer des relations sexuelles.

 

 

C.              En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu'il est constaté qu'il n'est pas débiteur de M.________ d'une quelconque somme d'argent à titre d'indemnité pour tort moral et que les frais de la première instance sont laissés à la charge de l'Etat dans la mesure où ils le concernent. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de l'affaire en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués
(Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad
art. 411 CPP/VD [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]).

 

              En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 litt. h CPP/VD) ou des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 litt. i CPP/VD) éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.

 

 

2.              Z.________ reproche aux premiers juges d'avoir conclu que M.________ était incapable de discernement ou de résistance au moment des faits, alors que – selon lui – ce point est douteux. Il affirme en effet, que M.________ l'aurait au contraire encouragé à avoir une relation intime avec elle et que cette dernière – ayant perdu la mémoire – ne pouvait affirmer que les déclarations de Z.________, tant durant l'instruction que lors des débats, seraient fausses. Il estime que les premiers juges auraient dû trancher en sa faveur, le laissant au bénéfice du doute, conformément au principe de la présomption d'innocence. Z.________ se prévaut ainsi du motif de nullité tiré de l'art. 411 let. g CPP/VD.

 

2.1              Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993,
pp. 403 ss, spéc. P. 404), mais découle de la présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 125; CCASS,
11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18;
29 décembre 2004, n° 440).

 

2.2              Pour fonder leur conviction, les premiers juges ont relevé que M.________ avait consommé beaucoup d'alcool, qu'elle avait également pris des médicaments et que – selon le psychiatre qui l'a suit depuis plusieurs années – elle est incapable de discernement lorsqu'elle se trouve dans cet état, ce qui est tout à fait perceptible par des tiers (jgt., p. 10). Ils ont également tenu compte du fait que la victime avait vomi au moins deux fois lorsqu'elle se trouvait dans le véhicule et une dernière fois devant l'immeuble en sortant de la voiture (jgt., p. 12). Cette motivation est convaincante et suffisante pour admettre que M.________ était incapable de résistance au moment où elle s'est vue imposer une relation sexuelle. Le fait qu'elle soit parvenue à se rendre à la salle de bains pour s'y laver brièvement avant de se coucher, un geste comme toute machinal, ne permet pas de conclure – comme le soutient le recourant – que la victime était capable de discernement ou de résistance. Partant, le tribunal pouvait sans doute sérieux et sans arbitraire conclure qu'au vu de son état physique, M.________ n'avait pas cœur d'entretenir des relations sexuelles et qu'elle était incapable de résister aux actes imposés par Z.________ (jgt., p. 12 in fine). L'absence de réaction de la victime ne permet en tout cas pas d'admettre un consentement valable aux actes.

 

              Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

 

 

3.              Z.________ indique qu'il n'est jamais expressément indiqué dans le jugement entrepris que les effets conjugués de l'alcool et de médicaments ont complètement annihilé la capacité de résistance de la victime. Partant, il considère que l'état de fait dont les premiers juges ont tenu compte est lacunaire et incomplet. Le recourant reproche en outre aux premiers juges d'avoir considéré que la victime était dans un état d'incapacité de résistance complet alors qu'elle s'était rendue seule dans la salle de bains pour s'y laver, s'y déshabiller et s'allonger sur le matelas. Il estime que l'état de fait est ainsi contradictoire. Le recourant ajoute, enfin, que les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation de manière arbitraire en écartant ses déclarations, tant durant l'instruction que lors des débats, selon lesquelles la victime l'aurait encouragé à avoir une relation intime avec elle. Il se prévaut ainsi des moyens de nullité tirés de l'art. 411 let. h et i CPP/VD.

 

3.1              Dans le cadre des moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP/VD, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF 1P.598/2001
du 25 mars 2002, c. 2, ad CCASS, 21 décembre 2000, n° 570; CCASS,
9 mars 1999, n° 249, précité; CCASS, 10 septembre 1998, n° 379;
Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP/VD).

 

3.2              En l’espèce, les premiers juges ont clairement indiqué que la victime était, au moment des faits, incapable de discernement ou de résistance compte tenu de sa consommation d'alcool conjuguée aux médicaments et que l'accusé s'était rendu compte de cet état et en a profité pour assouvir ses bas instincts (jgt., p. 15). Z.________ avait effectivement vu la victime vomir plusieurs fois en raison d'une consommation massive d'alcool fort (jgt., p. 12) et il a admis, au cours des débats que "cette nuit-là, c'est la petite tête qui a commandé la grande" (jgt., p. 15). Les premiers juges ont rappelé qu'il était facile de réaliser qu'une personne physiquement malade n'entend pas entretenir des relations sexuelles et que M.________ avait eu un comportement passif durant l'acte (jgt., p. 12 et 13). Il n'est jamais dit que la victime a résisté à l'acte, ce qui suffit pour admettre, compte tenu des circonstances, que son incapacité de résistance était totale. Par ailleurs, on a déjà dit que le fait que M.________ soit parvenue à se rendre seule à la salle de bains pour s'y laver avant de se coucher relève d'un acte machinal. Cela ne permet en tout cas pas de conclure qu'elle était capable de discernement ou de résistance. Les accusés pouvaient aisément le constater, compte tenu du déroulement de la soirée tel que décrit dans le jugement entrepris (jgt., p. 11 et 12).

 

              En mentionnant les procès-verbaux d'auditions des 21 juillet et
23 octobre 2008, le recourant se réfère à des éléments externes au jugement ce qui n'est pas recevable dans le cadre d'un recours en nullité. En effet, les premiers juges apprécient souverainement les faits à l'issue du débat contradictoire. Face aux versions contradictoires de Z.________ et de sa victime, ils se sont à juste titre, penché sur la question de savoir si M.________ était incapable de discernement ou de résistance au moment des faits, en se fondant sur des critères objectifs. Cet examen est exempt de critique.

 

              Partant, l'état de fait du jugement entrepris n'est ni lacunaire, ni contradictoire. La conclusion des premiers juges n'est en outre pas arbitraire. Ces griefs, mal fondés, doivent être rejetés.

 

3.3              Z.________ conclut enfin qu'il n'était pas exclu qu'après son départ, T.________ ait entretenu lui-même une relation sexuelle avec M.________. Il relève que les premiers juges ont admis qu'un "doute infime subsiste sur la commission d'actes à caractère sexuel" par T.________ sur M.________. Le recourant considère que ce doute commandait ici de retenir qu'il était possible que certaines douleurs intimes ressenties par la victime provenaient du fait de T.________.

 

              Les premiers juges ont retenu que, au bénéfice du doute, seul Z.________ avait entretenu une relation sexuelle complète avec M.________. Ils ont fondé leur conviction sur les déclarations de T.________ qui a affirmé ne pas avoir abusé de la victime durant la nuit, ainsi que sur les déclarations du recourant qui a reconnu avoir entretenu une relation sexuelle avec M.________. Enfin, aucune trace ADN d'origine sexuelle appartenant à T.________ n'a été relevée par l'Institut universitaire de médecine légale. Compte tenu de ces éléments, les premiers juges pouvaient sans arbitraire admettre que Z.________ était le seul à avoir abusé de sa victime. Au surplus, la cour de céans relève qu'il importe peu que le recourant ait fait preuve de brutalité envers sa victime durant l'acte, seul le fait d'avoir imposé à M.________ une relation sexuelle alors qu'elle était incapable de discernement et de résistance étant déterminant. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer la peine infligée à Z.________ et celle infligée à son comparse, T.________. Ce dernier a imposé une fellation à M.________ et a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, soit 2 mois de plus que le recourant. Cette différence de peine s'explique uniquement par le fait que T.________ répond d'un concours d'infractions et que la peine n'est pas complémentaire de 20 jours, contrairement à Z.________. C'est dire que pour l'acte le plus grave, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de Z.________ et de T.________ était égale, en dépit du fait qu'il n'a pas été reproché à T.________ d'avoir entretenu une relation sexuelle avec la victime. Partant, l'irrégularité soulevée par le recourant – à supposé réalisée – ne porte pas sur des faits importants pour le jugement de la cause. En effet, que l'on retienne, pour Z.________ un acte sexuel violent suivi de sodomie ou un acte sexuel en attribuant les douleurs subies par la victime à T.________, ne change rien au constat de culpabilité du recourant.

 

              Les griefs soulevés dans le cadre d'un recours en nullité sont dès lors mal fondés et le recours doit être rejeté.

 

 

 


II              Recours en réforme

 

1.              Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent
(art. 447 al. 1 CPP/VD). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP/VD).

 

 

2.              Dans le cadre de son recours en réforme, Z.________ se borne à affirmer que sa victime était consentante, évoquant les procès-verbaux d'auditions du 21 juillet et du 23 octobre 2008, et que son état d'inconscience et son incapacité de résistance n'était pas totale au moment des faits.

 

2.1              Se rend coupable de l’infraction prévue à l’article 191 CP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel.

 

              L'auteur doit, en premier lieu, commettre un acte d'ordre sexuel sur sa victime. Il doit en outre profiter du fait que la victime est incapable de discernement ou de résistance. A la différence du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Une personne est incapable de discernement au sens de l'article 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur. La cause de cet état peut avoir une origine physique ou psychique, peu importe que cette incapacité soit durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut notamment résulter d'une grave atteinte à sa santé psychique, d'une alcoolisation massive ou des effets d'une drogue. Toutefois, dans les deux cas (incapacité de discernement ou de résistance), il faut que l'incapacité soit totale et qu'elle existe au moment de l'acte (ATF 119 IV 230, c. 3a, JT 1995 IV 111). Si l'inaptitude n'est que partielle, par exemple en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 119 IV 230 précité).

              Le Tribunal fédéral a rappelé qu'une femme est incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP, "si elle n'est pas en mesure d'opposer une résistance à un contact sexuel non désiré. Cette disposition protège ainsi les personnes incapables de discernement ou de résistance qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. Il suffit que la victime soit momentanément incapable de résistance. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, ou encore d'entraves matérielles, comme dans la situation particulière de la femme installée sur une table gynécologique et qui a été attachée (….), ou de l'accumulation de la somnolence de l'ébriété et d'une erreur sur l'identité du partenaire sexuel confondu avec le conjoint (…). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle -par exemple en raison d'un état d'ivresse- la victime n'est pas incapable de résistance. (…). Il y a abus lorsque l'auteur profite de l'incapacité de se défendre de la victime." (ATF 133 IV 49 c. 7.2, et la jurisprudence citée, résumé au JT 2009 IV 17).

 

              Enfin, d'après la genèse de la loi, "La victime est (…), indépendamment de l’âge, toute personne, de sexe féminin ou masculin, incapable de discernement ou de résistance, sur laquelle l’auteur, profitant de cet état, a commis un acte d’ordre sexuel. (...). L'incapacité de résistance peut être aussi bien mentale que physique, ainsi qu’il ressort des articles 189 et 190 CP qui parlent de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'inconscience et de troubles mentaux. Ces états ont pour point commun d’exclure tout consentement valable à l’acte d’ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard. On comprend donc pourquoi on a employé la notion d'incapacité de discernement du droit civil pour définir les conséquences de ces altérations. La nouvelle disposition (...) explicite mieux ainsi que c’est en connaissance de cause, c’est-à-dire en se rendant compte de l’état de la victime, que l’auteur a profité de l’impuissance de cette dernière à se défendre. L’infraction n’est pas réalisée si, bien que mentalement handicapée, la victime n’est pas inapte à se défendre dans le domaine sexuel." (FF 1985 II 1093; voir aussi CCASS,
12 juillet 2007, no 206, CCASS, 28 janvier 2008, no 20 et CCASS, 3 mars 2010,
n° 99, relatifs à l'acte sexuel commis sur une personne fortement alcoolisée ou fortement droguée (overdose); ATF 103 IV 165 résumé au JT 1978 IV 148;
CCASS, 3 juin 2008, no 214, et CCASS, 6 octobre 2008, no 381 qui se rapportent à des actes commis par des thérapeutes).

2.2              En l'occurrence, les premiers juges ont tenu compte du fait que M.________ avait mélangé une grande quantité d'alcool fort avec la prise d'un antidépresseur. Ils ont également relevé son état physique (elle a vomi à plusieurs reprises) et son comportement passif durant l'acte. Il ressort en outre des explications du médecin psychiatre de la victime, que lorsqu'elle se trouve dans un état confus ou paranoïde, attisé par la prise conjointe de médicaments et d'alcool, M.________ souffre d'une identification adhésive et ne sait plus où placer la limite. Son état de conscience est abaissé, à l'image d'une petite fille passive et des trous de mémoire peuvent être constatés. Cette attitude est tout à fait perceptible pour des tiers (jgt., p. 10). En l'espèce, M.________ a adopté un comportement en tout point fidèle aux constatations de son médecin traitant lorsqu'il a été amené à décrire l'état confus ou paranoïde de sa patiente. Sur ces bases, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu le recourant coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

 

              Le recourant ne fait qu'opposer sa version des faits à celle des premiers juges, fondant son argumentation sur des éléments externes au jugement. Ce procédé, purement appellatoire, ne peut qu'être rejeté.

 

 

3.              Z.________ a pris une conclusion en réforme tendant à supprimer son astreinte au paiement d'une indemnité pour tort moral, dont la quotité n'est – en tant que telle – pas remise en cause. Dans la mesure où la cour de céans estime que le droit a été correctement appliqué, et que le recourant subordonne l'admission de cette conclusion à son acquittement du chef de l'infraction défini par l'art. 191 CP, cette conclusion ne peut qu'être rejetée.

 

 

4.              En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Conformément à l'art. 450 al. 1 CPP/VD, les frais de deuxième instance seront supportés par Z.________.

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP/VD,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.

 

              IV.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du 28 janvier 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Linda Garcia, avocate-stagiaire (pour Z.________),

-              Me Jérôme Heumann, avocat-stagiaire (pour T.________),

-               Me Angelo Ruggiero, avocat (pour M.________),

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑              Service de la population, secteur étrangers (19.11.1987),

-              Office fédéral des migrations,

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :