TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

489

 

PE09.023601-JGA/HRP/EEC


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 15 décembre 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Winzap

Greffier               :              Mme              Rouiller

 

 

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Art. 411 litt. h et i CPP; 42 al. 4 CP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le jugement rendu le 3 novembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la [...] dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 novembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de la [...] a constaté que W.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation (I), condamné W.________ à quinze jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 400 fr., et à une amende de 2'000 fr., suspendu l’exécution de la peine de jours-amende et fixé à W.________ un délai d’épreuve de quatre ans (III), dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (IV), mis une partie des frais par 1’075 fr. à la charge de W.________W.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (V).

 

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

              1. W.________ est né le 23 août 1968 à Vevey. Il est célibataire et avocat de formation. Pratiquant ce métier, l'intéressé a notamment gagné 337'101 fr. en 2009. Pour 2010, ses revenus devraient être de l'ordre de 330'000 francs. Il a une fortune d'un million de francs environ et n'a pas de dettes. Avec son amie avocate, il occupe un appartement à l’avenue [...], à [...], pour un loyer mensuel de 10'000 francs. Son assurance-maladie s'élève à 400 fr. par mois et il paie environ 13'000 fr. d'impôts par mois. A la suite des faits qui seront décrits ci-dessous, l'accusé a pris contact avec le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) pour suivre un cours de sensibilisation au trafic, qu'il n'a pas encore pu commencer.

 

              Son casier judiciaire mentionne une condamnation : 8 mars 2007, Juge d’instruction de Fribourg, sept jours-amende à 630 fr. avec sursis pendant deux ans et 800 fr. d’amende, pour violation grave des règles de la circulation.

 

              Le fichier ADMAS de l'intéressé fait état d’un retrait de permis de trois mois, du 31 mai au 30 août 2007, pour excès de vitesse.

 

 

 

              2W.________ a été condamné au regard des faits suivants :

 

              Le dimanche 6 septembre 2009 vers 21 h 40, W.________ circulait au volant de sa voiture [...], sur la route cantonale Berne-Lausanne, en direction de Lausanne. Il connaissait la route pour l’avoir déjà empruntée à plusieurs reprises. A Bressonnaz, sur le territoire de la commune de Moudon, peu avant un signal “interdiction de dépasser”, il a entrepris de dépasser la voiture qui se trouvait devant lui. Constatant qu’il ne pourrait se rabattre devant ce véhicule en raison de la présence d’une autre voiture qui roulait en tête dans la même direction, l'accusé a poursuivi sa manoeuvre et accéléré pour dépasser les deux véhicules. Ce faisant, il a circulé sur une centaine de mètres à gauche de la ligne de sécurité, et à une vitesse supérieure à celle autorisée.

 

              Une patrouille de gendarmerie qui venait de s’engager sur la route Berne-Lausanne à Moudon, en direction de Lausanne, derrière l’accusé, a constaté l’infraction. Elle a dépassé les deux véhicules que W.________ venait de doubler, et rattrapé ce dernier à la hauteur de la gravière de Syens, où elle l’a suivi à une distance de 80 à 100 mètres sur un tronçon de 1'500 mètres. Elle a relevé que W.________ avait circulé à la vitesse de 121 km/h, marge de sécurité déduite, et n’avait pas enclenché ses feux de route, malgré l’absence de circulation en sens inverse. Cela ne lui aurait pas permis de s’arrêter à temps sur la distance éclairée par ses feux de croisement en cas de freinage d’urgence. W.________ a été interpellé quelque cinq kilomètres plus loin, à la station-service qui se trouve dans la montée précédant le village de Montpreveyres.

 

              Entendu par les gendarmes lors de son interpellation, W.________ a admis avoir circulé à gauche de la ligne de sécurité. Selon lui, il n'y avait pas de place pour se rabattre entre les deux véhicules qu’il dépassait. S'étant rabattu après avoir dépassé la deuxième voiture, la distance qu'il avait parcourue à vitesse élevée devait être assez courte. Pour le surplus, l'accusé a encore reconnu avoir accéléré sans regarder son compteur, feux de croisement enclenchés, pour terminer sa manœuvre à une vitesse supérieure à 80 km/h, mais estimée à 110 ou 120 km/h.

 

              Pour ces faits, l'intéressé a été condamné par le Juge d'instruction [...] (ordonnance du 3 mars 2010) à une peine ferme de vingt jours-amende à 400 fr. le jour, pour violation grave des règles de la circulation. Il s'est opposé en temps utile à cette ordonnance, motifs pris que, notamment, la mesure de la vitesse n'avait pas été faite correctement, et qu'il s'était trouvé en état de nécessité.

 

              Le premier juge a tenu pour décisifs les renseignements fournis en cours d'enquête par les dénonciateurs (soit, le gendarme J.________ et l'appointé de gendarmerie H.________ Il a écarté la version de l'accusé, qui a prétendu, en bref, que l'infraction s'était déroulée sur une distance plus courte que celle indiquée par la police. Ainsi, pour le tribunal, sur le tronçon où l'excès de vitesse s'est produit, l'accusé avait entamé sa manœuvre alors que le panneau interdisant le dépassement était déjà visible. Le prévenu a dépassé le premier véhicule en circulant à gauche de la ligne de sécurité. Il a poursuivi sa manœuvre pour dépasser le second véhicule, toujours en roulant à gauche de la ligne de sécurité. Il a gardé ses feux de croisement après le dépassement, même si personne ne venait en sens inverse, roulant ainsi sur une distance de 4 à 5 kilomètres. Les gendarmes ont rattrapé l'accusé au volant de leur Opel Vectra munie d'un compteur de vitesse sans tachygraphe, et l'ont suivi sur 1'500 mètres à une distance de 80 à 100 mètres. Selon le compteur de la voiture de police, la vitesse se situait aux environs de 155 km/h. Retenant finalement une vitesse de 150 km/h, les gendarmes ont pu établir un décompte selon lequel la vitesse réelle était de 121 km/h, marge de sécurité déduite, soit 41 km/h de plus que celle autorisée (cf. le jugement attaqué p. 7).

 

              3. Le tribunal a considéré que, par ces faits W.________ s'était rendu coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière. Il a estimé, en effet, que sur ce tronçon où la visibilité était restreinte par le léger dos d'âne de Bressonnaz et réduite par l'obscurité, le prévenu avait mis en danger les usagers dépassés, comme ceux qui circulaient en sens inverse. Du point de vue subjectif, le prénommé avait eu conscience de la mise en danger potentielle, et il n'y avait pas d'état de nécessité : l'accusé connaissait la route, un signal d'interdiction de dépasser était visible à courte distance; en outre, aucune circonstance ne l'obligeait à entamer son dépassement. En tout état, il n'avait pas à entreprendre une telle manœuvre s'il n'était pas sûr de pouvoir la terminer avant l'interdiction de dépasser.

 

              4. Pour fixer la peine, le premier juge a retenu à charge de W.________ l'accumulation de fautes graves de circulation, et le fait que l'accusé était en état de récidive spéciale puisqu'il avait déjà été condamné le 8 mars 2007 par le Juge d'instruction de Fribourg pour violation grave des règles de la circulation. A décharge, le tribunal a pris en considération les regrets exprimés aux débats par le prévenu, qui a reconnu sa faute et qui a prétendu se trouver dans une période difficile au moment des faits incriminés.

 

              Sur ces bases, le tribunal a condamné W.________ à une peine de quinze jours-amende à 400 fr. le jour, assortie d'un sursis de 4 ans. Il lui a en outre infligé une amende de 2'000 fr., convertible, à défaut de paiement, en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

 

 

C.              En temps utile, W.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à titre principal à l'annulation du jugement entrepris, et à titre subsidiaire à la réforme de celui-ci en ce sens que l'amende est ramenée à 1'200 fr. au maximum.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours est principalement en nullité et subsidiairement en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

 

              En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.

 

 

II.               Recours en nullité

 

 

1.               a) Invoquant l'art. 411 litt. h et i CPP, le recourant critique l'établissement des faits en ce qui concerne la détermination de sa vitesse.

 

              b) On rappellera tout d'abord que le moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS., 19 septembre 2000, no 504; CCASS, 14 septembre 2000, no 494; JT 1991 III 45 ; JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 103).

 

              S’agissant de l’art. 411 let. h CPP, l’existence d’une insuffisance ou d’une lacune dans l’état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des faits stricto sensu, à savoir les éléments constitutifs d’une infraction d’une part et ceux relatifs à la situation personnelle de l’accusé d’autre part. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104).

 

 

2.               a) Le recourant reproche tout d'abord au premier juge d'avoir déterminé la "[…]vitesse du conducteur[…]" en se fondant à la fois "[…]sur la base du libre pouvoir d'appréciation[…]" et sur les directives de l'Office fédéral des routes (OFROU). Il considère que "[…]c'est par le mélange des genres que le Juge a créé une confusion dans l'état de fait, qui doit être critiqué[…]" (sic; mémoire p. 2, let. a dernière phrase).

             

              Une telle argumentation ne saurait toutefois constituer un moyen de nullité. Au demeurant, elle ne démontre pas le caractère arbitraire des constatations attaquées, pas davantage un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne montre pas non plus que le premier juge aurait statué sur la base de faits douteux. A lire l'argumentaire du recourant, il apparaît, au contraire, que le tribunal a établi souverainement les faits, selon sa conviction, en appréciant tous les éléments à sa disposition, ce qu'il était en droit de faire (cf. supra, ch.1 let. b).

 

              Ce grief doit donc être rejeté.

 

              b) W.________ a, par ailleurs, soutenu que les déclarations faites en cours d'enquête par les dénonciateurs n'étaient pas unanimes : l'un d'eux aurait précisé que le véhicule de service contenait un tachygraphe embarqué, alors que l'autre l'aurait nié. Cela étant, et ce point n'ayant pas été éclairci, il persisterait un doute sur les moyens que les dénonciateurs avaient mis à la disposition du tribunal pour établir la vitesse du véhicule suivi, doute qui justifierait l'annulation du jugement attaqué.

 

              Ce moyen ne résiste pas à l'examen. En effet, d'après la jurisprudence, les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune, ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 10. 4 ad art. 411 CPP).

 

              Au demeurant, le jugement entrepris est tout à fait clair sur les conditions dans lesquelles la mesure de vitesse a été opérée : les gendarmes ont rattrapé l'accusé et l'ont suivi sur 1'500 mètres à une distance de 80 à 100 mètres. Selon le compteur de leur Opel Vectra, la vitesse se situait aux environs de 155 km/h, réduite à 150 km/h, ce qui leur a permis d'établir un décompte selon lequel la vitesse réelle était de 121 km/h, marge de sécurité déduite, soit 41 km/h de plus que la vitesse autorisée. Le véhicule de police n'était pas muni d'un tachygraphe. La vitesse retenue a donc été prise en compte après correction de la valeur indiquée sur la base de l'étalonnage du compteur de vitesse effectué le 10 septembre 2009 par les services cantonaux.

 

              Or, l’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU (Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008, RS 741 .013.1) autorise les mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule suiveur sans système de mesure calibré. Il doit toutefois s’agir de dépassements de vitesse massifs, ce qui est le cas, vu ce qui précède. En outre, le compteur du véhicule a été étalonné conformément aux prescriptions légales (annexe I de l’OOCCR-OFROU; RO 2008 2733). Il résulte de cet étalonnage que le compteur indique une vitesse de 4,66% supérieure à la vitesse réelle. Cette méthode est approuvée par l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation (arrondi à 5 %; CCASS, 16 février 2010, no 73 c. 2). Ainsi, lorsque le véhicule indique une vitesse au compteur de 150 km/h, il circule en réalité à 143 km/h. De cette vitesse réelle (étalonnée), il faut encore déduire -selon l’art. 8a al.1 let. g ch. 2 OOCCR-OFROU- une marge de sécurité de 15%, la valeur mesurée étant supérieure à 101 km/h. La vitesse réelle du véhicule, lorsque le compteur indique 155 km/h est de [150-(5% de 150)] = 142,5 (arrondi à 143 km/h). Il convient de retrancher encore 15% conformément à l'OOCCR-OFROU [143-(15 % de 143)] = 121,25 (arrondi à 121 km/h). Les calculs du premier juge sont donc corrects. Ils sont exempts d'arbitraire et ne sont pas critiquables.

 

              c) Au vu de ce qui précède, les faits déterminants sont clairs et ont été clairement établis par le premier juge. On ne peut donc pas suivre le recourant, qui prétend que "[…]l'on ne peut pas déterminer sur quel tronçon la prise de mesure a eu lieu[…]" (mémoire p.3, let. c).

 

              d) W.________ soutient encore que le dépassement de vitesse retenu par les premiers juges n'a pas été calculé conformément aux instructions de l'OFROU, puisque les policiers l'ont suivi à 80, voire 100 mètres de distance, alors que d'après lesdites directives, la vitesse maximale à laquelle il aurait dû être suivi n'aurait pas dû dépasser 75 mètres, soit la moitié de la vitesse mesurée (150 km/h : 2; mémoire p.3, let. d).

 

              La jurisprudence fédérale pose que les instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et qui ne lient pas le juge, ce que le recourant relève d'ailleurs lui-même en p. 2 de son recours. Quoi qu'il en soit, le juge pénal n'est en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, comme il l'a fait sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à la vitesse indiquée dans le rapport alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (TF, 6B_129/2010 du 10 juin 2010 c.2.2 et les références citées).

 

              Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté.

 

              e) En définitive, le recours en nullité doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

 

III.               Recours en réforme

 

1.               Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office selon l'art. 447 al. 2 CPP.

 

              a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 42 al. 4 CP. Il s'en prend au montant de l'amende de 2000 fr., convertible en 5 jours de privation de liberté de substitution, infligée en plus de la peine pécuniaire de 15 jours-amende à 400 francs le jour (6'000 fr.) avec sursis. Il relève que, d'après la jurisprudence, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie d'en fixer la limite supérieure à 20 % de la peine principale lorsqu'il ne s'agit pas de peines de peu d'importance, et soutient que cette réglementation lui est applicable. In casu, cette limite ayant été dépassée, l'amende devrait être réduite pour atteindre 1'200 francs (soit 6'000 fr. x 20 %) au plus.

 

              b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 c. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 21; 127 IV 101 c. 2a p. 103; 117 IV 112 c. 1, 116 IV 288 c. 2a et les références citées). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées) (TF 6B_812/2009 du 18 février 2010 c.1.1).

             

              D'après l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur cette combinaison de peines dans deux arrêts de principe (ATF 134 IV 1 et 60). Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1 p. 75). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 c.. 4.5.2 p. 8). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2 p. 8; 134 IV 60 c. 7.3.2 p. 75). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4 p. 191). Enfin, si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (TF, 6B_61/2010, 27 juillet 2010 c. 5.1 et 2; CCASS, 28 juin 2010, no 260, c. 2.5.1 et la jurisprudence citée).

 

              Ainsi, la règle selon laquelle la peine accessoire de l’art. 42 al. 4 CP ne doit pas dépasser 20% se calcule sur le total des deux peines cumulées, soit l'addition de la peine suspendue et de la peine ferme infligée à titre de sanction immédiate calculées en jours et non pas en francs (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4, op. cit.; dans cet arrêt, la Haute Cour fixe la peine pécuniaire maximale à 135 jours amende sur une "peine d'ensemble adaptée à la faute" (schuldangemessenen Gesamtstrafe) de 675 jours, soit un cinquième de celle-ci (675 / 5 = 135)).             

 

              c) Vu ce qui précède, le raisonnement effectué par W.________, selon lequel l'amende ne doit pas dépasser 1'200 fr. (soit le 20% de la peine suspendue calculée en francs) ne peut pas être suivi. Reste à examiner si, comme le soutient le recourant, l'amende apparaît disproportionnée.

 

              La quotité de la sanction s'apprécie en jours (art. 34 al. 1 CP), tandis que le montant du jour-amende est -comme celui de l'amende- fixé en tenant compte de la capacité contributive de l'accusé (art. 34 al. 2 et 106 al. 3 CP). L'amende poursuit le même but que la peine privative de liberté, soit l'amendement du coupable (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.3. ad art. 106 CP, p. 295).

 

              In casu, les deux peines cumulées totalisent 20 jours (soit, 15 jours-amende plus 5 jours de peine privative de liberté de substitution). En jours, l'amende infligée représente donc le quart de la peine globale (20/4 =5), soit un peu plus que le 20 pour-cent.

 

              D'après la jurisprudence, cette limite peut être dépassée pour des peines peu élevées (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4 p. 191). Il faut donc se demander si la peine infligée à l'intéressé peut être considérée comme étant peu élevée. Le recourant répond par la négative à cette question, dès lors que "[…] l'on ne se trouve pas dans le système de l'amende d'ordre[…]" et "[…] qu'une amende de plusieurs milliers de francs représente une véritable sanction pénale[…]" (mémoire p. 4).

 

              En l'espèce, W.________ a été reconnu coupable d'une infraction grave à la loi sur la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 novembre 1958, RS 741.01). Cette disposition prévoit que celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              En l'occurrence, l'autorité de première instance a infligé au prévenu une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 400 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans. Une telle peine paraît peu élevée au vu des sanctions pouvant être prononcées lorsque, comme en l'espèce, le comportement de l'auteur tombe sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR. La limite stricte des 20% pouvait donc être dépassée pour permettre à l'amende immédiate d'être suffisamment dissuasive. L'amende a donc été fixée de manière conforme au droit.

 

              Mal fondé, le recours en réforme doit également être rejeté.

 

IV.               En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant n'est retenu. Son recours ne peut dès lors qu'être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance seront supportés par W.________, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 1'690 fr. (mille six cent nonante francs) sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du 17 décembre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. W.________,

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Service des automobiles et de la navigation (réf. : NIP 00.001.664.796 GIC),

‑              M. le Président du Tribunal de police l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              La greffière :