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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE07.013811/CMS/PGI |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du 6 août 2009
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Du 8 juin 2009
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Présidence de M. Creux, président
Greffier : M. Ritter
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Art. 425, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 22 avril 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les appels interjetés par S.________ et X.________ (I), confirmé cinq prononcés préfectoraux différents concernant chacun des prénommés (II et III) et mis les frais de justice, par 712 fr. chacun, à leur charge (IV),
vu la déclaration de recours du 22 avril 2009 commune de S.________ et d' X.________, représentés par l'avocat Gilles Robert-Nicoud, contre le jugement précité,
vu le courrier du greffe du 27 avril 2009 transmettant à Me Robert-Nicoud une copie complète du jugement en question et lui impartissant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu'en l'occurrence, une copie du jugement attaqué a été notifiée aux accusés, par leur conseil,
qu'aucun des accusés n'a déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par les recourants, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs ), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gilles Robert-Nicoud (pour S.________ et X.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :