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TRIBUNAL CANTONAL |
258
PE08.005605-JRU/ACP/SRL |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du 26 juin 2009
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Du 18 juin 2009
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Présidence de M. Creux, président
Greffier : Mme Matile
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Art. 425 CPP et 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que Y.________ s'était rendu coupable d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I) et l'a condamné à soixante heures de travail d'intérêt général, les frais de la cause, par 1'375 fr., étant mis à sa charge (III),
vu le recours interjeté le 20 mai 2009 par Y.________ contre le jugement précité,
vu le courrier du greffe du 22 mai 2009 impartissant au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu'en l'occurrence, Y.________ a reçu une copie complète du jugement entrepris le 26 mai 2009,
qu'il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, son écriture du 16 juin 2009 étant hors délai,
que, partant, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant Y.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Y.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :