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TRIBUNAL CANTONAL |
289
PE07.005172-RIV/DST/PBR |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du 29 juillet 2009
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Du 1er juillet 2009
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Présidence de M. Creux, président
Greffier : M. Rebetez
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Art. 424 al. 1, 431 al. 1 CPP
Vu le prononcé du 15 avril 2009 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre H.________ pour injure, menaces qualifiées, violation de domicile (I); l'a libéré de l'accusation d'insoumission à une décision de l'autorité (II) et mis les frais de la cause, par 1'225 fr., à sa charge (III),
Vu le courrier du 23 avril 2009 par lequel H.________ a déclaré recourir contre le prononcé précité,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 424 al. 1 CPP, le Ministère public, s'il est intervenu aux débats, le condamné, le plaignant ou la partie civile qui veut recourir en réforme ou en nullité dépose, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué,
que le prononcé présidentiel prenant acte, hors débat, du retrait d'une plainte est rendu en l'absence des parties (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 312 CPP),
que lorsqu'une décision susceptible de recours peut être communiquée par écrit, l'art. 424 al. 1 CPP s'applique par analogie, en ce sens que le délai de cinq jours court dès la notification du prononcé (Bovay et alii., op. cit., n. 11 ad art. 424 CPP),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué a été notifié à H.________ sous pli recommandé, l'intéressé en ayant accusé de réception à son domicile le 17 avril 2009,
que le délai de cinq jours venait ainsi à échéance le 22 avril 2009,
que l'écriture du recourant, postée le 23 avril 2009, l'a donc été tardivement (cf. art. 136 CPP),
que le délai de l'article 424 CPP, fixé par la loi, est d'ordre public et ne peut pas être prolongé (Bovay et alii., op. cit., n. 5 ad art. 424 CPP),
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l'art. 431 al. 1 CPP,
attendu qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la présente décision sera rendue sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. H.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :