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TRIBUNAL CANTONAL |
309
PE09.014017/TDE |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du 3 août 2009
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Du 17 juillet 2009
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Présidence de M. Creux, président
Greffier : M. Ritter
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Art. 425, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 11 juin 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré U.________ du chef d'accusation d'abus de confiance et mis fin à l'action pénale dirigée contre lui (I), rejeté les conclusions civiles prises par Z.________ à l'audience de jugement du 10 juin 2009 (II) et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (III),
vu la déclaration de recours du 12 juin 2009 commune de Z.________ représentés par l'avocat Elie Elkaim, contre le jugement précité,
vu le courrier du greffe du 18 juin 2009 transmettant à Me Elkaim une copie complète du jugement en question et lui impartissant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu'en l'occurrence, une copie du jugement attaqué a été notifiée aux parties civiles, par leur conseil,
qu'aucune desdites parties n'a déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par les recourants, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Elie Elkaim, avocat (pour Z.________),
- Me Alain Dubuis, avocat (pour U.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :