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TRIBUNAL CANTONAL |
315
PE05.015679-BBU/JON/PGO |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Du 20 juillet 2009
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Vu le jugement du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné R.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à la peine de dix jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à 50 fr., avec sursis pendant deux ans (II) et mis une part des frais de la cause, par 1'075 fr., à la charge du condamné (V),
vu la correspondance du 17 avril 2009 par laquelle Me Alain Brogli, défenseur de choix de R.________, a déclaré recourir contre le jugement précité,
vu l'art. 437 CPP;
attendu que par courrier du 7 mai 2009, le conseil du recourant a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé au nom de son client,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par R.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne R.________.
La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Alain Brogli, avocat (pour R.________),
- Me Stefan Disch, avocat (pour T.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :