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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE08.004313-ABA/MAO |
LE PRESIDENT
DE LA COMMISSION DE REVISION PENALE
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Arrêt du 17 août 2009
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Du
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Présidence de M. Fr. M E Y L A N, président
Greffier : M. Ritter
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Art. 112 CPP
Vu l'arrêt du 22 juin 2009, par lequel la Commission de révision pénale a écarté d'entrée de cause la demande de révision présentée par T.________ contre l'ordonnance de condamnation rendue le 29 avril 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre elle,
vu l'écriture du 14 août 2009 de Me S.________, demandant que soit fixée son indemnité de conseil d'office de T.________ dans la procédure de révision, ce au vu de la liste des opérations établie par ses soins,
vu les pièces du dossier;
attendu que, conformément à l'art. 112 al. 1 CPP, si le défenseur d'office n'obtient pas à l'amiable le règlement de l'indemnité prévue à l'article 111 CPP, il s'adresse au président qui l'a désigné et celui-ci lui alloue, suivant les circonstances et à la charge de la caisse de l'Etat, l'indemnité prévue à l'art. 110 ou à l'art. 111 CPP,
que, selon l'art. 112 al. 2 CPP, l'indemnité allouée est portée sur la liste des frais prévue à l'art. 156 CPP; si elle a été accordée en vertu de l'art. 111 CPP, elle peut être mise à la charge du prévenu, même si celui-ci est libéré sans frais à sa charge,
que cette disposition est applicable par analogie en matière de révision pénale,
que, pour un recours au Tribunal d'accusation ou à la Cour de cassation pénale, ainsi que pour une demande de révision, la cour alloue au défenseur d'office qui a rédigé le recours ou le mémoire une indemnité pouvant aller jusqu'à 2'000 fr. (art. 28 du Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1);
attendu, en l'occurrence, que la requérante T.________ avait succombé dans la procédure de révision,
que les frais de la cause avaient dès lors été mis à sa charge conformément à l'art. 464 CPP,
que le conseil d'office n'a pas été désintéressé,
que les conditions d'application de l'art. 112 CPP sont donc réunies en l'espèce, nonobstant que l'arrêt du 22 juin 2009 de la Commission de révision pénale, notifié à la requérante par son conseil le 30 juillet suivant, n'est pas entré en force,
qu'au vu de l'ampleur de la procédure, une durée d'activité de cinq heures doit être retenue pour l'exercice du mandat,
que la rétribution horaire d'un avocat breveté commis d'office est de 180 fr.,
que l'indemnité due à Me S.________ doit ainsi être fixée à 900 fr., plus TVA, par 68 fr. 40, soit 968 fr. 40 au total, débours compris, à la charge de T.________;
attendu que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au conseil d'office sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3);
attendu que le prononcé doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Commission de révision pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'indemnité allouée à Me S.________ à la charge de T.________ en sa qualité de conseil d'office est fixée à 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes).
II. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre I ci-dessus sera exigible pour autant la situation économique de T.________ se soit améliorée.
III. Le prononcé est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me S.________,
‑ Mme T.________,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :