|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
335
PE07.026923-BBU/AFE/CPU |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 13 octobre 2009
______________
Vu le jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné B.________ pour dommages à la propriété et violation simple des règles de la circulation à une peine pécuniaire de trois jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr., avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. (V) et dit que le peine privative de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera de un jour pour 100 fr. (VI);
vu la correspondance du 3 avril 2009, par laquelle le conseil de B.________ a déclaré recourir contre le jugement précité,
vu le délai imparti aux recourants pour produire un mémoire motivé, conformément à l'article 425 alinéa 1er CPP,
vu l'art. 437 CPP;
attendu que par courrier du 27 avril 2009, le conseil du recourant a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé pour son mandant,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par B.________ contre le jugement du 31 mars 2009 du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne B.________.
Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Julien Rouvinez, avocat-stagiaire (pour B.________),
- Me Sandrine Osojnak (pour P.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :