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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE07.009674-JPC/EMM/SWE |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Du 17 août 2009
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Vu le jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'est vaudois a notamment constaté que X.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété, violation de domicile et violation de la loi forestière vaudoise (I); l'a condamné à quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (II); suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III); donné acte de ses réserves civiles à la plaignante J.________ (IV) et mis les frais de la cause, par 2'975 fr., à la charge de X.________ (VI),
vu le courrier du 24 avril 2009, par lequel J.________ a déclaré recourir contre le jugement précité,
vu l'art. 437 CPP;
attendu que par lettre du 2 juin 2009, J.________ a déclaré retirer purement et simplement son recours,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par J.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Thibault Blanchard, avocat (pour J.________),
- M. X.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :