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TRIBUNAL CANTONAL |
422
PE08.021448-JGA/VFV/ERA |
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du
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Du 9 octobre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Greffier : M. Jaillet
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Art. 425, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 26 août 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________ s'était rendu coupable de voies de fait et d'injure (I), révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 10 avril 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois (II), condamné L.________ à une peine pécuniaire d'ensemble de douze jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (III) et arrêté les frais à la charge du condamné à 3'090 fr. (IV).
vu la déclaration de recours du 28 août 2009 de Me Jonathan Rey, défenseur d'office de L.________, contre ce jugement,
vu le courrier du greffe du 1er septembre 2009 transmettant à Me Jonathan Rey une copie complète du jugement en question et lui impartissant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu'en l'occurrence, Me Jonathan Rey, agissant au nom de L.________, a accusé réception d'une copie complète du jugement attaqué le 2 septembre 2009,
qu'il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jonathan Rey (pour L.________),
- M. [...],
- Mme [...],
- M. [...],
- Mme [...],
- M. [...],
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :